[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 677 rapidement et dans la belle saison de l’année, lorsque la reproduction a recouvert, par la renaissance des feuilles, presque tous les délits commis pendant l’hiver ; et la surveillance deviendra, par cela, presque nulle à l’égard des inspecteurs et des gardes. Une seule visite par an, d’ailleurs, ne suffit pas; il faut qu’un conservateur en fasse au moins deux chaque année, et qu’elles aient lieu de 6 mois en 6 mois ; mais, pour cela, il ne faut pas donner aux conservations une aussi grande étendue. Alors la surveillance s’établira utilement, et il résultera de cet ordre de choses 3 autres avantages : le premier, que le conservateur pourra être chargé de procéder en personne aux balivages, martelage et récolements, dans tous les bois nationaux de la conservation, ce qui assurera plus de régularité daas ces opérations et plus de connaissances dans le choix des réserves. Le second sera d’éviter les absences que l’on oblige les inspecteurs à faire çour aller procéder dans les inspections voisines à ces mêmes opérations, pendant lesquelles les gardes sont sans surveillance. Le troisième, enfin, sera de faire disparaître l’inconvénient des 2 marteaux dans les balivages et martelage, dont la marque serait très nuisible à la production des futaies. Si le plan des comités est adopté par l’Assemblée sans modifications, j’ose assurer d’avance que cette organisation, compliquée dans ses ressorts, sera entravée dans sa marche, et que la commission générale ne tardera pas à représenter au Corps législatif l’insuffisance des moyens qui lui auront été laissés pour assurer la conservation de cette portion des propriétés nationales (1). Rien n'est encore préjugé sur le nombre et la répartition des agents; les articles décrétés par l’Assemblée nationale, n’ont encore fixé que le nombre des commissaires généraux ; mais il est nécessaire, avant de décréter les titres des fonctions des inspecteurs et des conservateurs, de fixer la répartition des uns et des autres, et de le faire de la manière la plus avantageuse pour la conservation des forêts; alors les fonctions seront faciles à déterminer. Or, je crois que la manière la plus utile est de donner un conservateur à tous les départements dans lesquels il y a plus de 30,000 arpents de bois nationaux, de réunir ceux où il y a une moindre quantité pour en former des conservations, et d’ajouter aux conservations voisines les bois des départements qui n’en renferment que de très petites quantités, de placer ensuite des inspecteurs de manière qu’ils aient une surveillance sur environ 10,000 arpents de bois nationaux, et d’en donner à chaque garde environ 1,000 arpents à conserver. En adoptant ces bases, l’Assemblée nationale peut fixer le traitement des agents de l’administration à raison du nombre d’arpents dont la surveillance lui sera confiée, et accorder aux conservateurs un traitement de 2 sons par arpent, aux inspecteurs, 4 sous par arpent, et aux gardes, 7 sous par arpent (2). En rapprochant ces bases de celles des comités, l’économie sera sensible, et les inquiétudes sur les augmentations de dépense disparaîtront. (1) Alors de nouveaux agents seront demandés; et il est difficile de prévoir où la dépense de cette administration s’arrêtera. �2) D’après ce calcul, on s’assurera de la conservation des bois à raison de 13 sous par arpent ; et cette dépense est fixe et indépendante du nombre des Agents. 3 millions d’arpents, à raison de 2 sous pour les conservateurs, formeront un objet de dépense de .............................. 300,000 liv. Le même nombre d’arpents, à raison de 4 sous pour les inspecteurs, présente une dépense de... 600,000 Total ....... 900,000 liv. Les mêmes objets, d’après le plan des comités, présentent une masse de dépenses de 975,000 livres : parlant, l’économie est de 75,000 livres. Outre cette économie, la certitude d’une dépense fixe, l’emploi d’un plus grand nombre de citoyens, et une marche assurée dans l’administration, sont les avantages que ces légers changements assurent au plan des comités. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. « Il sera établi un conservateur dans chaque département où il y aura au moins 30,000 arpents de bois nationaux. Art. 2. « Les départements qui ne contiendront pas le nombre de 30,000 arpents de forêts nationale?, seront réunis pour former une conservation. « Ceux dans lesquels il n’y en aura que de très pelites quantités seront réunis aux conservations des départements voisins. Art. 3. « Les conservateurs visiteront deux fois l’année, et de 6 mois en 6 mois, tous les bois nationaux de leur conservation, et procéderont en personne aux opérations de balivage, martelage et récolement dans lesdits bois. Art. 4. « Il sera placé dans chaque conservation un nombre suffisant d’inspecteurs, à raison d’environ 10,000 arpents de bois nationaux. Art. 5. « La répartition des gardes se fera à raison d’environ 1,000 arpents de bois nationaux. Art. 6. « Le traitement des conservateurs sera de 2 sous de l’arpent des bois nationaux situés dans leur conservation, sans néanmoins qu’il puisse jamais excéder 5,000 livres (1). Art. 7. « Le traitement des inspecteurs sera de 4 sous par arpent de bois nationaux situés dans leur inspection, sans néanmoins qu’il puisse jamais excéder 2,500 livres (2). (1) Ce maximum est fixé, parce qu’il se trouve quelques départements où il y a une très grande quantité de bois, et par conséquent en grandes masses ; d’où il résulterait un traitement beaucoup trop considérable pour les conservateurs, sans cette réserve. (2) Le même motif a fait fixer ce maximum pour les districts où il se trouve une grande quantité de bois en masse. Dans l’un et l’autre cas, c’est un surcroît d’économie sur la dépense générale. 678 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.1 Art. 8. « Le traitement des gardes sera de 7 sous de l’arpent, à raison du nombre de ceux qui seront confiés à leur garde. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, VICE-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 15 septembre 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : Adresse de la société des amis de la Constitution de la baronnie de Saint-Georges ( île d’Oléron), qui félicite l’Assemblée nationate sur ses glorieux travaux, et la supplie de ne pas se séparer sans avoir mis la dernière main à la Constitution. Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la société des amis de la Constitution séant à Saint-Martory . Adresse des habitants du département du Puy-de-Dôme, et particulièrement de la ville de Thiers , ui, victimes de la gelée, de la grêle et des inon-ations, implorent, de la manière la plus instante, les secours de l’Assemblée. Adresse des commis du directoire du district de Montbrison et du district de Vezelise, qui font offre du sol pour livre de leurs appointements pendant tout le temps que des forces extraordinaires seront employées au soutien de l’Etat. Adresse des administrateurs composant le directoire du département du Calvados, qui font hommage à l’Assemblée d’une adresse aux citoyens de ce département, qui a pour objet d’indiquer, dans ces moments d’inquiétudes et d’agitation, à quels caractères on doit reconnaître le bon, le véritable patriote, et le sincère ami de la Constitution. Adresse des assemblées électorales du département du Doubs, de ceux de la Vienne , de la Haute-Marne, de l'Yonne , de l'Oise, d’Indre-et-Loire ,. de V Allier et du Pas-de-Calais, qui s’empressent de présenter à l’Assemblée nationale l'hommage d’une admiration respectueuse et d’une adhésion expresse à ses décrets. Les électeurs des départements du Doubs, du Pas-de-Calais, de la Vienne, de l’Oise, d’Indre-et-Loire et de l’Ailier, envoient à l’Assemblée les procès-verbaux de nomination des députés qui doivent les représenter à la prochaine législature. « La seule obligation que nous ayons spécialement imposée, disent les électeurs du département du Doubs, à nos députés, est de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution que vous venez d’achever, et à laquelle nous jurons d’être inviolablement attachés. « Et vous, ajoutent-ils, citoyens vertueux, qui avez su braver les orages et résister à toute espèce de séduction, contents d’avoir éclairé l’univers sur les droits imprescriptibles de l’homme, fiers d’avoir procuré à votre patrie les avantages inestimables de la liberté et de la Constitution la plus sublime qui ait jamais existé, revenez dans (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. vos foyers ; vous y trouverez les seules récompenses qui soient dignes de vous : l’estime, la reconnaissance et l’amour du peuple. » Adresses et procès-verbaux du môme genre des électeurs du département de Saône-et-Loire, du département de l'Eure, de ceux de la Haute-Marne et de l'Ain. M. Alexandre de Beanharnais. Je suis chargé de faire hommage à l'Assemblée d'un dessein allégorique qui a rapport à l'acceptation de l'acte constitutionnel par le roi et qui retrace la mémorable journée d’hier. Il renferme une idée heureuse en ce qu’il rappelle 'que le 1er jour de la conquête de la liberté, le 14 juillet 1789, c’est-à-dire le 1er jour de la Révolution, et le 1er jour de l’acceptation du roi, le 14 septembre 1791, c’est-à-dire le jour de l’heureuse fin de noire Révolution, se trouvent l’un et l’autre à la même époque du mois; l’un sous le signe du lion, c’est-à-dire de la force et du courage ; l’autre, sous le signe de la balance, c’est-à-dire de la justice. L’auteur est M. Hoin, peintre, qui a plusieurs fois déjà fait hommage de son talent à l’Assemblée, durant le cours de ses travaux, et qui a obtenu une place honorable dans ses procès-verbaux. Je demande dans cette nouvelle circonstance, en sa faveur, le même avantage. (L’Assemblée accepte l’hommage et décrète qu’il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.) M. Bouche. Messieurs, le sceau dont on se sert aux procès-verbaux de l'Assemblée porte ces mots ; « La loi et le roi ; » or, on ne trouve pas, dans la collection des procès-verbaux, de décrets qui ait autorisé la gravure et l’inscription de ce sceau. Cette inscription est exactement celle de l’ancien régime ; c’est une inscription que j’appellerai encore, si on veut bien me le permettre, aristocrate. Ce sceau pourrait donner à penser un jour que c’est le roi qui fait la loi et que ce n’est pas la nation. Je demande, Messieurs, qu’en conséquence de vos décrets si souvent répétés, le sceau du Corps législatif porte désormais ces mots : « La nation, la loi et le roi, » comme le sceau qui est déposé aux archives. M. Ije Chapelier. Il faut décréter que le sceau du Corps législatif, qui sert aux expéditions des décrets, sera en tout conforme à celui qui est déposé aux archives. M. Bouche. J’adopte cela; voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète que le sceau dont le Corps législatif se servira désormais sera semblable à celui qui est déposé aux archives nationales, et portera ces mots : la nation, la loi et le roi; et que celui qui portait seulement les mots la loi et le roi sera brisé ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 14 septembre, qui est adopté. M. Gaultier-BIauzat. Messieurs, le décret que vous avez rendu hier, concernant l 'amnistie, ne peut s’étendre tel qu’il est qu’aux Français et à ceux qui sont jugés par des lois françaises. Il existe à côté de nos compatriotes de malheureux Suisses qui ont été compromis dans l’affaire de