[Assemblée nationale»! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791. J 811 avantages d’une différence commune. Nous avons donc pensé, Messieurs, qu’il ne fallait pas en priver les accusés, mais nous n’avons pas cru qu’on pouvait allier les avantages des deux systèmes; nous avons pensé d’abord qu’il fallait un débat général, un débat commun de tous les accusés, de tous les témoins, sur tous les articles compris au procès, sur tous les chefs d’accusation. Mais après ce premier débat nous avons pensé, Messieurs, que la méthode pouvait simplifier la discussion, et qu’alors il fallait que le président du juré, après avoir tout rassemblé d’abord, divisât tout ensuite et qu’il en fît un débat particulie r qui succédât au débat général, mais sans écrire. Ainsi, il ne peut plus y avoir de difficulté, il ne peut plus y avoir de complication : ce sont des idées simples, des idées séparées et isolées que l’on présente cle cette manière aux jurés. S’il est établi par ces réflexions que la remise du cabier écrit de la déposition n’est pas nécessaire pour soulagerla mémoire des jurés, et qu’un procès des plus simples peut opérer le même effet, est-il bien vrai qu’on puisse sans inconvénients, sans altérer la pureté de l’institution des jurés, leur confier ces preuves écrites ? Get article est-il bien favorable aux accusés ? Quoi donc! nous reconnaissons tous qu’il existe deux genres de preuve dans un procès criminel : la preuve écrite, la preuve orale, la déposition, le débat; nous sentons dans notreintime persuasion que la preuve essentiellement importante, la preuve la plus vérace existe dans les débats non écrits, et que si les dépositions écrites peuvent porter dans l’esprit des jurés uu aperçu général et de première impression, c’est la preuve morale résultant du débat qui fait germer la conviction dans leur cœur et qui seule atteint leur conscience; et cependant, Messieurs, au dernier moment où ils vont prononcer la décision fatale, nous leur remettons la preuve écrite détachée du débat qui ne l’est pas; nous appuyons leurs dernières pensées, non pas sur la preuve orale, sur la preuve vivante et animée ; mais au contraire nous l’en détournons, nous le transportons sur la preuve moins importante, sur celle qui charge le plus l’accusé : car naturellement le débat est toujours une atténuation, en un mot, sut-cette preuve que nous regardons comme l’élément le moins important; mais cette fausse mesure n’en-traînerait-elle pas l’inconvénient dont M. Tron-chet a fourni une preuve sans réplique en parlant des moitiés, des tiers, des quarts, des fractions, des preuves légales? Si le vrai principe des preuves légales peut se conserver au milieu des preuves écrites, il est certain cependant que d’en remettre les cahiers aux jurés, c’est appeler auprès d’eux toutes les absurdités de la preuve légale. G’est en remettant ces cahiers aux juges que l’on a jeté dans les tribunaux le germe d’une preuve qu’on appelle lé-gale.Remettreces cahiers aux jurés, c’est les exposer aux mêmes vices ; c’est porter leur esprit par un assentiment naturel à les disséquer, à les analyser, à distinguer les semi-preuves, les quarts de preuve. Eloignez d’eux ce qui est trompeur: dès lors la conviction sera en eux non plus une opération complète de l’esprit., mais un sentiment simple ; elle reposera sur un point unique de leur être, sur leur conscience. Telles sont, Messieurs, les considérations que vos comités vous soumettent et qui ne leur ont pas permis d’adopter les dernières modifications proposées à ce sujet. Ils ont pensé et pensent encore que l’écriture des dépositions n’a pas d’inconvénients dans les bornes qu’ils vous ont proposées, etqu’ainsi modifiée (die présente aujourd’hui tous les avantages ; d'abord elle appelle le témoin à dire la vérité et à dire toute la vérité, et combien, dans les premiers moments de votre institution naissante, ne s’en sentiraient pas le courage si d’abord la justice les livrait â la publicité de l’examen et de la vive altercation de l’accusé et son conseil ! Les dépositions écrites, telles que nous vous les proposons, peuvent servir par la suite d’enseignement et de guide à i’aeeusé, en conservant la masse principale des faits, l’indication des témoins qui l’ont chargé, et le corps le plus palpable clés preuves qui lui ont été opposées ; elles ont un double avantage, c’est de donner aux jurés, avant le débat, une première idée du procès; au directeur du juré, un code de faits, et enfin à l’accusé lui-même, un avertissement sur ce qui lui est imputé, sur les preuves qui lui sont opposées et sur les endroits de sa défense vers lesquels il doit porter toutes ses forces et celles de ses conseils. Voilà en quoi cela peut être utile ; mais là se borne son utilité; au delà elle est incompatible avec la forme du juré. Vos comités, persistant dans les premières modifications qu’ils ont joint à leur plan, vous conjurent, Messieurs, de ne pas compromettre le sort de celte belle institution, de cette belle institution que nous devons à l’Angleterre où elle trouve son berceau dans les temps les plus recalés ; qui a traversé intacte et sans altération les siècles et les révolutions ; qui ne doit pas, comme on nous l’a dit hier à cette tribune, sa conservation au respect des Anglais pour leurs anciennes institutions et à la prétendue routine dé ce peuplë pour ses vieilles lois» mais qui au contraire a vu se renouveler en entier religions, dynasties, formes de gouvernement, et, au milieu des secousses, des convulsions et des guerres civiles les plus sanglantes, seule est demeurée inébranlable, parce qu’elle reposait sur les bases immortelles de la vérité, de la morale, de la justice et de la raison. Plusieurs membres demandent que là discussion soit fermée. (Cette motion est décrétée.) M. Duport, rapporteur , fait lecture des différents projets de décret soumis à l’Assemblée, Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet du comité. M. Garat l'aîné. Je né sais Si M. Tronchet abandonne le décret qu’il a proposé lors du premier discours qu’il fit sur cette importante question ; mais comme il est devenu celui de l’Assemblée toute entière, c’est pour lui que je réclame la priorité. M. Malowct. Avant de prononcer sur la priorité des objets qui vous sont soumis, je demande que vous vouliez bien prononcer sur un article commun à deux de ces projets et que je regarde comme l’un des plus importants à insérer dans celui du comité, si vous l’adoptez : c’est qu’il soit permis à l’accusé de faire écrire, à sa réquisition, la partie des débats qui constatera des faiis. Je vous prie d’observer, Messieurs, que les réflexions par lesquelles M. de Saint-Fargeau a combattu cette proposition s’appliquent à uu dis- 312 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 janvier 1791.] cours et à des raisonnements ; mais ce qu'il importe à l’accusé, c’est de recueillir les faits à sa décharge. Ainsi dans les débats qui auront lieu ce n’est point la tournure de la parole, des réflexions ou des débats qu’il s’agira de recueillir par écrit, c’est un nouveau fait, une nouvelle circonstance à la décharge de l’accusé ; et il me paraît de toute injustice que l’on refuse à l’accusé de constater dans l’instant un nouveau fait, une une nouvelle circonstance qui échappe au témoin, ou qu’ildéclare volontairement. Je demande donc que cette partie du projet de décret de M. Tronchet et de M. Goupil soit insérée dans le projet de décret qui sera adopté. M. Rewbel. La proposition de M. Malouet n’est qu’un simple amendement. Il ne faut pas pour cela interrompre la question de priorité ; quel que soit le décret auquel on l’accordera, il sera toujours temps de ramener cette proposition. (L’Assemblée accorde la priorité au plan du comité.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article lor du projet du comité, qui est ainsi conçu : Art. 1er. « Les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit, savoir : devant les officiers de police, pour ceux des témoins qui y seront produits; et devant le directeur du juré d’accusation, pour les témoins qui, n'ayant pas comparu devant l’officier de police, seront amenés d’abord devant le juré d’accusation. » M. Rey. Je demande que les dépositions soient rédigées par écrit devant le juré d’accusation. M. de Montlosler. Si vous adoptez la méthode de faire écrire les dépositions des témoins, vous perdez la plus belle partie de votre institution ; vous rendez le juré impossible. Si donc vous voulez un bon juré, il faut qu’il reçoive les dépositions, non pas par écrit, mais qu’il les reçoive et qu’il en tienne procès-verbal. (Ils' élève des murmures mêlés d'éclats de rire.) Quand je dis procès-verbal, je n’entends pas que les jurés copieront mol à mot tout ce qui sera dit devant eux; mais qu’ils tiendront procès-verbal de leurs séances, comme l’Assemblée nationale tient procès-verbal des siennes. 11 n’est pas question d’y entasser des inutilités, on n’entasse pas dans votre procès-verbal les inutilités qui se disent ici. Je demande donc que les dépositions des témoins ne soient point rédigées par écrit, mais que seulement les jurés en dressent procès-verbal, ou que l’accusé puisse faire insérer tout ce qu’il croira nécessaire à sa justification. M. Ruzot. Si on avait pris le juré dans sa nature, on n’aurait rien du tout écrit dans la procédure, et mon avis est parfaitement conforme en cela à celui du préopinant. Je ne sais comment il peut, après cela, venir nous proposer la rédaction d’un procès-verbal. Cette idée est bien incompatible avec la première. Je ne sais trop comment on s’y prendrait pour une pareille rédaction. Qui jugerait de la validité de tel ou tel moyen qui aurait été fourni de part ou d’autre? Je voudrais l’institution dans toute sa pureté; et j’avoue que le dernier plan du comité ne me paraît autre chose qu’un souvenir de l’ancien système et un aveu de la faiblesse de l’Assemblée. M. Oonpil de Préfeln. Je demande que la discussion soit rouverte. M. l’abbé lllaury. J’ai quelques observations à présenter sur la manière de poser toutes les questions dans cette matière. Il y a cent vingt ans qu’on a rédigé l’ordonnance criminelle. (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je prie l’Assemblée d’être persuadée que je ne veux pas m’écarter de la question. Dans les projets de décret présentés, il y a des omissions importantes et une grande confusion. ( Nouveaux murmures.) Puisque cela paraît convenir à l’Assemblée, je vais commencer par mes conclusions. Elles sont, que le projet du décret est mal rédigé. Il vous faudra, comme pour l’ordonnance de 1670, cinquante déclarations interprétatives. Vous changez l’ordre judiciaire, l’organisation de la procédure criminelle; tout le monde voudra s’en tenir à vos décrets; personne ne voudra rien prendre sur soi. Plusieurs voix : La discussion est fermée, présentez votre amendement. M. l’abbé lllaury . Mais il est impossible à douze cents personnes de rédiger un bon projet de décret : il faudrait que le comité nous en présentât un autre. Je voudrais qu’il me fût permis de lui expliquer ce que je désire. Dans le premier article nous isolons trop notre travail ; on ne nous y dit rien des juges de paix, et plusieurs personnes confondent les nouveaux juges, avec les jurés, et les jurés avec les juges de aix ..... Une loi ne peut jamais être trop claire. uisque les juges de paix sont les premiers instruments de la loi, indiquez-les autrement que par ces mots : les officiers de police. Pourquoi, d’ailleurs, ne pas autoriser ces officiers à interroger les témoins? La loi n’ayant pas prononcé, les témoins diront : « Ecoutez-moi, je ne dois pas vous répondre, et je ne dois dire que ce que je veux...» L’article a dix ou douze lignes; or, vous n’aurez jamais une bonne loi, quand elle aura plus de deux ou trois lignes... Faisons le moins d’innovations possibles; la nation en supporte assez. Rédigez donc le premier article ainsi : « Les dépositions des témoins, en matière criminelle, seront reçues par écrit comme par le passé. » M. lioys. Il me paraît absolument inutile de faire écrire les dépositions, si elles ne doivent plus reparaître devant les jurés. Le comité, après avoir entendu le premier discours de M. Tronchet, a cherché à se donner l’air de se rapprocher de ce système, et il a paru faire un sacrifice qui, véritablement, n’aboutit à rien. Il faut absolument, ou abandonner toute espèce d’écriture, ou écrire tout devant le juré. M. de I�afayette. Les difficultés élevées par les préopinants me démontrent de plus en plus les inconvénients de l’espèce de transaction que le comité a faite avec ses adversaires. Nous avons demandé l’institution des jurés, qui, jusqu’à présent, a maintenu la liberté anglaise, malgré les vices de sa constitution, et qui est pratiquée avec tant de succès en Amérique. Craignons d’altérer par des modifications cette institution précieuse; adoptons le jury anglais et américain dans tonte sa pureté. Je demande la suppression du premier article, et je me réfère au premier avis du comité. (On applaudit.) Plusieurs membres : Aux voix !