[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 482 M. Gaultier-Blauzat. Il ne faut pas mettre : attendu leur éloignement. M. Le Chapelier, rapporteur. Nous avons mis ces mots pour bien établir la distinction entre ces jurés-ci et les autres jurés; et comme tout le monde est tenté de nous demander des salaires pour les fonctions publiques, nous avons voulu marquer que jamais les autres jurés ne pourraient tirer avantage de cet article-ci pour avoir un salaire. M. Goupil-Préfeln. Je propose cette rédaction : Attendu la nature de ce juré, composé de membres appelés de toutes les parties du royaume. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 22. « Les hauts jurés qui seront convoqués recevront, attendu la nature de ce juré, composé de membres appelés de toutes les parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 23. « Le président de l’Assemblée nationale se retirera par devers le roi, pour présenter à l’acceptation le présent décret. « (Adopté.) M. de Saint-Martin. Messieurs, vous rejetâtes hier la proposition qui vous fut faite d’établir un commissaire du roi particulier près des tribunaux criminels; cependant il en faut toujours un. Or, dans le département de l’Ardèche, le tribunal criminel se trouve placé dans une ville où ne siège pas le tribunal de district, en sorte qu’il sera difficile que le commissaire du roi, attaché au tribunal de district, serve près du tribunal criminel. Je demande que le comité s’occupe de cette question. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. J’observe qu’il sera besoin de rendre un décret qui dise que le commissaire du roi fera, de préférence, le service auprès du tribunal criminel, parce que c’est là que la conservation des formes est plus importante. Quand nous vous proposerons ce décret indispensable, nous aviserons au moyen de parer à l’inconvénient exposé par le préopmant. Je demande donc que le comité de Constitution soit chargé de présenter incessamment à l’Assemblée un projet de décret sur la manière dont les commissaires du roi serviront près des tribunaux criminels et se feront remplacer près des tribunaux civils, lorsqu’ils seront de service près des tribunaux criminels. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur les successions ; je ferai toutefois observer à l’Assemblée qu’il est peut-être bien tard pour entamer une discussion aussi importante. Nous pourrions remplir le reste d<- la séance par l'examen ue la suite du projet de règlement présenté par M. de Boufflers sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions. (Marques d’assentiment.) M. de Boufflers, au nom du comité d’agriculture et du commerce. Messieurs, nous nous sommes arrêtés, à la séapce de mardi dernier, au titre II du projet de règlement sur la propriété de - auteurs de nouvelles découvertes ei inventions (1). Voici l’article 1er de ce titre : « Art. 1er. Celui qui voudra obtenir un brevet d’invention sera tenu, conformément à l’article 4 de la loi du 7 janvier (1791), de s’adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l’objet de sa demande, conformément à l’article 3 du titre Ier. M. Bouche. Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « Il y joindra un état fait double, et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d’invention, qui se chargera de toutes les pièces, par son récépissé au pied dudit état. » (Cet amendement est décrété.) En conséquence, l’article 1er est décrété dans les termes suivants : TITRE II. Art. 1er. « Celui qui voudra obtenir un brevet d’invention .sera tenu, conformément à l’article 4 de la loi du 7 janvier (1791), de s’adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l’objet de sa demande, conformément à l’article 3 du titre premier; il y joindra un état fait double, et signé par lui, de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département, par le directeur des brevets d’invention, qui se chargera de toutes les pièces, par son récépissé au pied dudit état. » M. de Boufflers, rapporteur , donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : Art. 2. « Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s’il doit, ou non, persister dans sa demande. » M. Dionis du Séjour. Voilà un demandeur qui demandera tout; quel sera le contradicteur? M. de Boufflers, rapporteur. C’est lui-même, Monsieur, qui sera son contradicteur. (L’article 2 est décrété). Art. 3. « Le demandeur sera tenu, conformément à l’article 3 du titre 1er, d’acquitter, au secrétariat du département, la taxe du brevet, suivant le tarif annexe au présent règlement (sous le n° 4); mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe, en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d’acquitter le reste (1) Voyez ci-dessus, séance du 29 mars 1791, page 456. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [31 mars 1791.] de la somme dans le délai de 6 mois. » (Adopté.) Art. 4. « Si la soumission du breveté n’est point remplie an terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l’exercice de son droit deviendra libre; et il en sera donné avis à tous les départements, par le directoire des brevets d’invention. » (Adopté.) Art. 5. « Tout propriétaire de brevet, qui voudra faire îles changements à l’objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d’en faire sa déclaration et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat; du département, dans la forme et de la manière prescrites par l’article 1er du présent titre; et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d’invention. » (Adopté.) Art. 6. « Si ce breveté ne veut jouir privativement, de l’exercice de ses nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié, par le directoire des brevets d’invention, un certificat, dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens. « il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesclits changements, à mesure qu’il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet, quand il les présentera collectivement. « Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d’invention, et ils auront les mêmes effets. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur, donne lecture de l’article 7 aiusi conçu : « Art. 7. Si quelque personne annonce un moyeu ue perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, uu brevet pour l’exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu’il lui soit permis, sous aucun prétexte, d’exécuter ou de faire exécuter l’invention principale; et réciproquement sans que l’inventeur puisse faire exéculer par lui-même le nouveau moyen de perfection. Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements déformés ou de proportions, non plus que le.-- ornements, de quelque genre que ce puisse être. M. Gaultier-Biau*at. fl n’est pas pro-posable d’accorder à un intrigant, parce qu i! aura découvert un moyen particulier de perfection, les fruits du travail et de la dépense du premier inventeur. Il doit au moins avoir l’attache de celui-ci. M. de Boufflers, rapporteur. Je réponds que celui qui perfectionne a une propriété comme celui qui invente. Cependant je crois qu’il ne peut appliquer la perfection qu’aprés avoir traité avec l’auteur de l’invention. M. Bétion de Villeneuve. Il me semble que le projet de décret entier est une source intarissable de procès. Il me semble que nous accordons des privilèges entés sur d’autres privilèges; car une douzaine de particuliers obtiendront des 483 privilèges sur le même objet, fous prétexte de perfection. En conséquence je voudrais qie ce projet put être ajourné. M. Dclavi�ne. 11 est bien singulier qu’on insiste pour faire rejeter un projet sollicité par tous les artistes. M. de Montlosier. Je demande que, si le moyen de perfection est important on n’accorde pas cependant un brevet pour l’exercice privatif de ce moyen, mais qu’on admette le premier inventeur à la contradiction. M. Bonttcville-Dumetz. Il me semble que le projet n’a pas été suffisamment médité par l’Assemblée et qu’il lui esl impossible, dans ce moment, d’en peser la sagesse ou les défauts. Je crois qu’il serait très dangereux que ce projet fut adopté. Vous avez des travaux d’une telle importance, que vous pouvez laisser ceci à la législature prochaine. (Applaudissements.) Il serait 1res malheureux que, du sein de cette Assemblée qui s’est distinguée par tant de sublimes travaux, il en sortît un ouvrage imparfait. Je demande que la totalité du travail qui vous est présenté soit renvoyée à la législature prochaine. M. Thévenot de Maroise. Plusieurs altistes ont déjà fait des dispositions conformément aux premiers décrets rond is sur cette matière; il serait funeste aux arts île renvoyer à l’autre législature un travail qui n’.i besoin que de quelques séances du soir, telles que celles de samedi et suivantes. M. Lcleu de la Ville-aux-Bois. Cet objet intéresse le comité des finances puisqu’il s’agit de patentes ; il faudrait lui communiquer le projet. M. de Boufflers, rapporteur. Nous en avons conféré avec lui. M. Bœderer. J’appuie la proposition de M. Bout-teville, par la raison qu’un homme, qui voudra frauder le droit de patente, n’aura qu’à s’annoncer comme inventeur pour payer une taxe inférieure des trois quarts à celle qu’il payerait aux termes de vos décrits sur les patentes; le revenu public en souffrirait. Je demande au moins que l’Assemblée rende tout de suite un decret qui dise que les patentes accordées aux inventeurs seront en sus et par delà de celles décrétées le 2 du présent mois de mars. M. de Boufflers, rapporteur. M. Rcedere'1 ne m’avait pas fait cette objection, lorsque j'ai eu l’honneur de lui communiquer le projet de décret du comité. L’intent!oa du comité est que l'artiste ne payera pas moins sa patente en outre de la taxe du brevet d’invention. J’observerai d ailleurs, pour répondre aux propositions d’ajournement qui viennent d’être faites, qu’on ne peut cesser l’examen du règlement, que l’Assemblée, dans sa précédente séance, a décrété de commuer. On ferait un tort notable à divers artistes, même étrangers, qui sont venus en France dans l’intention d’y produire des découvertes utiles. Je demande pour le moment qu’on mette aux voix la proposition de M. Rœderer dans les termes suivants: