[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 241 ainsi ces deux fonctions, en ce sens que la nation pourrait se trouver responsable en cas de manquement de la part du receveur des contributions. Un membre demande que les fonctions de receveur des consignations soient conliées à des préposés nommés par les juges de district. M. Prugnon craint que, si les juges nomment les dépositaires de deniers, il n’en résulte l’inconvénient de trouver souvent dans la caisse des récépissés ou des billets des juges. M. Goupil-Préfeln demande que les fonctionnaires de receveurs des consignations soient nommés par les directoires de département. M. Goupilleau demande qu’ils le soient par les directoires de district. M. Gaultier-Biauzat fait remarquer qu’il serait difticile de proroger, comme le propose le comité, les fonctions des anciens receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles dans l’étendue des anciens ressorts de leurs offices, attendu que, par l’effet de la dui-sioo du royaume, il se trouve des districts dont le chef-lieu était du ressort d’un ancien tribunal auquel émient rattachés un receveurdes consignations et un commissaire aux saisies réelles, et le surplus du district était du ressort d’un autre tribunal près duquel il y avait un autre receveur des consignations et un autre commissaire aux saisies réelles; qu’il y a aussi tel tribunal de district qui comprend l’étendue de plusieurs anciens tribunaux près de chacun desquels il y avait de semblables officiers. L’opinant insiste principalement sur l’inconvénient majeur qu’il y aurait à charger, même provisoirement, ne fonctions publiques quelconques, des individus qui ne pourraient les remplir par eux-mêmes, il fait sentir la nécessité d’établir, même provisoirement, près de chaque tribunal, tous les fonctionnaires publics nécessaires au tribunal. Il propose, comme conclusion, les dispositions suivantes : 1° Jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, les fonctions de receveurs des consignations et celles de commissaires aux saisies réelles seront exercées provisoirement par des préposés qui seront nommés par les directoires du district ; 2° Ces préposés fourniront chacun un cautionnement égal aux deux tiers du cautionnement fourni par le receveur du district; 3° Leurs droits, dans tout le royaume, seront, pour les receveurs des consignations, de 3 deniers pour livre des sommes réellement consignées; et pour les commissaires aux saisies réelles de 12 deniers pour livre du prix des baux. M. I�e Chapelier, rapporteur , déclare adopter les propositions de M. Gaultier-Biauzat; il observe toutefois qu’il n’est pas juste et qu’il serait certainement contre l’intention de l’Assemblée que les anciens receveurs des consignations, comme les anciens commissaires aux saisies réelles puissent être exclus de l’élection, ce qui semble résulter des dispositions proposées par M. Gaultier-Biauzat. Il demande, en conséquence, qu’il soit dit que les titulaires actuels pourront être choisis en donnant le cautionnement. lro Série. T. XXX. M. Gaultier-Biauzat déclare adopter cet amendement : il demande toutefois que l’Assemblée décrète l’obligatiou pour les préposés élus de résider près du tribunal auquel ils seront attachés. ( Assentiment .) M. Andrieu demande que les consignations soient déposées au Mont-de-Piété, aucun particulier ne pouvant présenter une garantie aussi certaine et ce moyen étant le seul de venir au secours de la classe la plus infortunée et la plus intéressante du peuple; il demande au moins le renvoi de sa proposition au comité. M. l