[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ™ n,vôsa a" '! 625 L J 1 3 janvier 1 194 [Guillemardet, rapporteur (1)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, la Con¬ vention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport fait au nom de ses comités de Salut public et de la guerre, décrète : Art. 1er. « Les principaux agents ou commissaires nommés par les représentants du peuple chargés de la levée extraordinaire des chevaux, continue¬ ront leurs fonctions jusqu’à ce que les opérations de la levée soient terminées. Elle approuve, à cet égard, les mesures prises par les représen¬ tants dans les différentes divisions militaires de la République. Art. 2. « Dans les chefs-lieux de dépôt où desfcomims-saires particuliers n’auront pas été préposés par les représentants du peuple, les corps admi¬ nistratifs sont chargés de la surveillance des dépôts (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Collombel {de la Meurthe), rapporteur (3)1 de son comité des secours publics, rapporte son décret qui accorde une indemnité de 800 livres à Lecarpentier, pour le vol qui lui a été fait, d’après la déclaration qu’est venu faire ce citoyen, qu’il avait été indemnisé par le comité de Salut public. « Le présent décret sera envoyé sur-le-champ à la trésorerie nationale (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Lozeau, rapporteur (5)] de ses comités d’aliénation et des domaines réunis, dé¬ crète ce qui suit : Art. 1er. « L’action en réparation des délits commis dans la forêt nationale de Lions, et constatés par le procès-verbal du 30 novembre 1792, dressé par Nicolas-Pierre Jacquin, maréchal des logis de la gendarmerie, sera intentée à la requête de l’agent national près le district des Andelys. Il remplira, à cet égard, les fonctions déléguées au ci-devant procureur du roi de la maîtrise des eaux et forêts, par les articles 5 et 6 du décret du 19 décembre 1790. Art. 2. « Le même agent national requerra l’action en réparation de délits contre le nommé Chéde-ville, garde de ladite forêt, et le ci-devant pro¬ cureur du roi de la maîtrise, prévenus de com¬ plicité et de prévarication dans leurs fonctions. Art. 3. « Lorsque les actions en réparation de délits auront été intentées, à la requête de l’agent natio-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 264 (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 265. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. lre SÉRIE, T. LXXXII. nal, tant contre le ci-devant procureur du roi et le garde Chédeville, que contre les dénommés au procès-verbal, elles seront poursuivies à la diligence et sur la réquisition du commissaire national près le tribunal de district, et les délin¬ quants seront punis selon toute la rigueur de3 lois et ordonnances non abrogées. Art. 4. « La Convention passe à l’ordre du jour sur la demande faite par le conseil général de la commune de Coudray, de suspendre le cours de la justice relativement à l’enlèvement de bois et de sel fait illégalement chez Justin Bertault, le 10 du mois de vendémiaire (1). » Suit le rapport de Lozeau (2), Citoyens, Vous avez renvoyé à votre comité d’alié¬ nation et des Domaines réunis une pétition du conseil général de la commune de Coudray, canton d’Ecouis, district des Andelys, dépar¬ tement de l’Eure, qui a deux objets. Le premier de vous dénoncer les dévastations énormes qui se commettent dans la forêt nationale de Lyons; il se plaint qu’un procès-verbal de délits, dressé au mois de novembre 1792 par la gendarmerie et auquel assista la municipalité de Coudray est demeuré dans l’oubli; il accuse de cette prévarication le ci-devant procureur du roi de la maîtrise qui s’y trouve impliqué. Votre comité, après lecture de ce procès-ver¬ bal, y a vu avec surprise que les bois de délits saisis dans une seule visite s’élèvent à une valeur de plus de vingt mille livres. Il y a remar¬ qué aussi que le ci-devant procureur du roi de la maîtrise y est accusé d’avoir fait pacager ses vaches dans des ventes nouvellement exploi¬ tées, ce qui a causé le plus grand dommage. Qu’enfln un nommé Chedeville, garde de la forêt, y est prévenu d’avoir contribué aux dégâts en les laissant paisiblement commettre à ses parents et à ses amis. Ce procès-verbal ayant été remis au district des Andelys, de là au département de l’Eure, a dû être envoyé au ci-devant procureur du roi de la maîtrise pour faire les poursuites en réparations de délits qui lui sont prescrites par le décret du 19 décembre 1790. Cependant aucunes pour¬ suites n’ont été faites; il est même constaté par un certificat du greffier du tribunal du dis¬ trict des Andelys que le procès-verbal du 30 novembre n’y a point été envoyé. Votre comité n’a pu découvrir encore la véritable cause de cette prévacication, cependant il y a tout lieu d’en accuser le ci-devant procureur du roi de la maîtrise qui se trouve lui-même accusé par le procès-verbal, d’avoir contribué à la dégradation de la forêt. Le comité vous propose donc d’appesantir la justice nationale sur cet agent infidèle et de transmettre à l’a¬ gent national près le district des Andely les fonctions qui lui sont déléguées par le décret du 19 décembre 1790. Parmi les autres coupables, votre comité a encore distingué le nommé Chedeville, garde de la forêt, accusé d’avoir autorisé les délits. Cette accusation paraît d’au-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 265 (2) Archives nationales, carton C 287, dossier 852 pièce 31. 40 626 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ** ?iv