[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 février 1790.] 686 M. Tronchet répond qu’il y a dans les parties subséquentes du rapport un article exprès sue les corvées, mais qu’il ne s’agit, dans le cas actuel, que des corvées qui affectent les personnes et non les terres. M. Jouffroy de Groussans, évêque du Mans , propose d’insérer cette clause : « Les droits de mainmorte et autres, seront sujets à rachat lorsque le seigneur représentera le titre primitif établissant que ces droits sont fondés sur une concession de terrain. » Un autre membre demande qu'on ajoute après les mots : « Tout autre service purement personnel » ceux-ci : et tout droit pécuniaire représentatif du service personnel. On demande la question préalable sur les amendements; elle est mise aux voix et adoptée, et l’article est décrété de la manière suivante : Art. 2. « La foi-hommage, et tout autre service purement personnel, auquel les vassaux, censitaires et tenanciers ont été assujettis jusqu’à présent, sont abolis. » L’article 3 est également décrété sans aucun changement, et sans qu’il ait été proposé aucun amendement : Art. 3. « Les fiefs, qui ne devaient que la bouche et les mains, ne seront plus soumis à aucun aveu ni reconnaissance. » On fait lecture de l’article 4. M. Espic, représente que, dans le Vivarais, les seigneurs et rénovateurs de terriers ont coutume de faire payer aux redevables les frais d’arpentage et levée de plans; il demande que l’art. 4 contienne cette clause : « Sans que les seigneurs ou rénovateurs de leurs terriers puissent exiger les frais d’arpentage ou de levée de plans. » M. Mougins de Roquefort. Dans quelques provinces, les reconnaissances se faisaient en corps d’habitants ; la dépense était bien moindre pour chaque individu ; je présente sur cet objet un amendement bien simple : « Quant aux fiefs, etc., il en sera fourni par les redevables, à leur choix, en corps d’habitants ou individuellement, de simples reconnaissances. > M. de Saint-Martin. Il serait convenable d’ordonner, « qu’il ne sera pas perçu sur les reconnaissances de plus forts droits de contrôle que ceux qui étaient accoutumés pour les actes qui en tiennent lieu, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué à cet égard. » M. Martineau. Après ces mots : « des confins, » il faudrait ajouter ceux-ci: «et delà contenance.» Plusieurs membres représentent que dans diverses provinces les seigneurs font les frais des reconnaissances. Ils demandent que l’article soit rédigé de manière à ce que rien ne soit changé à cet usage. M-le duc de Choisenl-Praslin propose de retrancher ces mots : aux censives. Il dit que ce droit est imprescriptible et que l’Assemblée ne peut y toucher: elle doit respecter les clauses d’un contrat dès lors qu’elles ne sont pas préjudiciables au bien de la société. Or, on ne peut pas dire que les censives soient dans ce cas-là, donc elles doivent être respectées. M. Target combat l’opinion de M. le duc de Choiseul-Praslin en disant que l’imprescriptibilité comme privilège seigneurial, doit tomber avec le régime féodal lui-même. M. Merlin propose après ces mots : reconnaissance passée , de radier ceux-ci à leurs frais et d’ajouter après ces mots, aux mêmes époques, ceux-ci, aux mêmes frais. 11 donne pour raison de son amendement que les droits féodaux ont été assimilés aux droits purement fonciers et qu’ils doivent encourir les mêmes sujétions. Or, dans certaines provinces, notamment en Dauphiné, c’est le créancier et non le débiteur qui est sujet aux frais de reconnaissance; donc il en doit être de même pour les droits ci-devant seigneuriaux. M. Tronchet soutient que, malgré l’assimilation des droits féodaux aux droits purement fonciers, il n’en est pas moins vrai que c’est le propriétaire qui fait le plus grand sacrifice, que tout est dans ce moment en faveur du débiteur et que nulle part on ne pourra se plaindre d’une si légère compensation. M. Fréteau, adoptant l’avis de M. Tronchet, soutient qu’il n’y a point de tribunal qui eût exempté le tenancier de la reconnaissance. t M. Malouet propose d’ajouter : «On continuera de payer tous cens et droits seigneuriaux qui ne présentent aucune trace de servitude personnelle. » M. Merlin fait remarquer que cet amendement n’est pas à sa place et que la question sera traitée dans le titre second du projet du comité. M. Malouet retire son amendement et quitte la tribune. On demande à aller aux voix. Les amendements sont rejetés à l’exception de celui qui concerne le contrôle et de celui de M. Martineau. L’article 4 est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 4. Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles, ou de profits rachetables, et aux censives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnaissances passées à leurs frais, par-devant tels notaires qu’ils voudront choi ir, avec déclaration expresse des confins et de la contenance, etce,aux mêmes époques, en la même forme, et de la même manière que sont reconnus, dans les différentes provinces et lieux du royaume, les autres droits fonciers par les personnes qui en sont chargées ; et ne sera perçu, sur lesdites reconnaissances, de plus fort droit de contrôle, que celui accoutumé d’être payé pour les déclarations et autres actes qui en tenaient lieu, jusqu’à ce que l’Assemblée ait prononcé sur les droits de contrôle. » On lit l’article 5. M. le marquis d’Estourmel convient que les terriers sont désormais inutiles pour les seigneurs; mais il demande que l’on en continue l’usage parce qu’on peut, par là, acquérir une parfaite connaissance des fonds et faire peser également l’impôt sur tous les tenanciers. Cet amendement n’est pas appuyé. L’article 5 est adopté ainsi qu’il' suit : « Art. 5. En conséquence, la forme ci-devant usitée des reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terriers, gages-pleiges,