ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fSfncehnns'ée de Marseille.) 701 [États gén. 1789. Cahiers.] est nuisible au territoire de Marseille que les cul-j tivateurs soient soumis au service des matelots ! canonniers. Art. 23. Le droit que le gouvernement a donné àl’Hôtel-Dieu de se décharger des enfants trouvés en forçant les capitaines de les embarquer en qualité de mousses, contrarie tout à la fois le bien de l’Etat et l’avantage du peuple. L’Etat perd sans retour des sujets que le préjugé de leur nais-; sance fait mépriser et déserter, et le peuple est ; privé d’un débouché certain pour leurs enfants trouvés qui, confiés en bas âge à nos paysans, deviendraient une ressource pour l’agriculture qui manque de bras dans toute l’étendue du royaume. ! Art. 24. L’utilité que présente à l’Etat le corps ! des patrons pêcheurs doit décider en leur fa-j veur la protection du gouvernement : c’est le ! seul moyen de rétablir les choses en augmentant i la pépinière des matelots. Art. 25. Demander la démolition de la pou-; drière placée à l’embouehure du port, qu’elle menace, ainsi qu’une grande partie de la ville, du danger le plus imminent. Art. 26. Demander l’agrandissement du port, qui réunisse l’avantage du commerce de la cité et de l’Etat. Art. 27. Les députés demanderont qu’en reculant le remboursement des capitaux l’on reconnaisse la nécessité de rendre aux créanciers de l’Etat la justice qui leur est due; que les réductions d’intérêt soient supprimées, les contrats passés sous la foi publique remis a leur valeur primordiale, puisque c’est le meilleur moyen de rétablir le crédit national. Art. 28. Que les propriétaires de directes conserveront leurs censives sur les terrains employés à l’exécution des chemins , rues, places, monuments et tous autres objets publics, soit dans l’intérieur, soit hors des villes et villages; que lesdits propriétaires n’en éprouveront point l'amortissement qui est une atteinte à la propriété; et que les provinces ou les communautés, qui auront ordonné lesdits ouvrages, seront tenus de payer aux propriétaires un demi-lot tous les dix ans, ou un lot tous les vingt ans, les droits étant fondés sur une propriété primitive et réelle. Art. 29. Que l’on s’occupe des moyens de fixer les habitants dans les campagnes, dont la désertion et la dépopulation est arrivée à un point incroyable, dans celles surtout qui sont voisines des grandes villes de commerce, où la rareté des bras donne lieu à un prix excessif dans le salaire des journaliers. Art. 30. Les députés demanderont la ratification de la vente de l’Arsenal. Art. 31. Les députés appuieront toutes les demandes et tous les mémoires relatifs à l’intérêt général du royaume, et à celui de la cité de Marseille, qui seront envoyés par les commissaires nommés dans l’assemblée générale et signés par eux, notamment sur tout ce qui tendra à favoriser l’agriculture et le commerce. Art. 32. Ils demanderont enfin l’autorisation du nouveau règlement d’administration municipale, auquel il va être procédé par les commissaires nommés dans le conseil général de la cité. Signé le marquis de Poulives ; le comte de Ma-rin-Sinety ; le chevalier de Montgrand ; le chevalier de Villeneuve-Trans ; Cipierre, Rians, Borelly, commissaires; marquis de Forbin-Gardane, grand sénéchal d’épée; Catelin, secrétaire. Je certifie la présente instruction conforme à l’original. Signé Sinety, député. MANDAT AUX DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE MARSEILLE. La noblesse de la ville de Marseille donne pouvoir à MM. de Cipierre et de Sinety de la représenter aux Etat généraux du royaume en tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Leur prescrit de délibérer par tête dans les trois ordres réunis, leur donne pouvoir de concourir à l’établissement de toutes les lois nécessaires pour assurer la liberté personnelle, la liberté de la presse, la sûreté des propriétés, les droits de la nation pour le consentement aux lois et aux impôts, l’assurance du retour périodique et indépendant des Etats généraux, la responsabilité des ministres, la réforme de la justice civile et criminelle; M un mot, toutes les lois tendantes à réformer le? abus en tout genre. Les charge de proposer aux Etats généraux qu’il soit élevé un monument patriotique en l’honneur du souverain bienfaisant, le restaurateur de sa fidèle nation. Leur donne pouvoir de consentir les subsides nécessaires après que la constitution sera fixée, les lois fondamentales établies et l’étatdes finances discuté. Leur défend d’accorder des subsides illimités ou à plus long terme que la prochaine tenue des Etats généraux, et laisse à leur conscience de se décider sur tous les points selon leur patriotisme et leur honneur. Leur donne pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir sur tout ce qui se présentera, en se conformant autant qu’il sera possible aux articles déterminés et aux instructions qui seront données s’il y a lieu. A Marseille, le 6 avril 1789, et ont signé tous les membres de la noblesse de Marseille, au nombre de quatre-vingt-quatorze. Pour copie dont l’original est resté entre les main de mon collègue, certifié véritable par moi soussigné, député. Signé Sinety. PLAINTES ET DOLÉANCES De la ville de Marseille (1). Les commissaires rédacteurs du cahier des doléances déclarent solennellement : 1° Que leur comité n’a jamais été séparé d’opinion; que les articles ont été arrêtés d’un commun accord et approuvés dans les assemblées générales où les doléances ont été lues. 2° Que s’il est des objets généraux ou particuliers contenus dans les divers cahiers qui îejir ont été remis, et qui n’aient point été rappelés dans le cahier général, c'est qu’il aurait été impossible de rapporter toutes et les mêmes expressions, et qu’il a paru suffisant à l’assemblée, de joindre, ainsi qu’elle l’a fait, toutes les doléances particulières, au cahier générai remis à MM, le$ députés chargés de faire valoir sans exception toutes les réclamations y contenues. 3° Que s’ils h’ont pas fait une mention expresse de la suppression de la mairie et de l’assessorat, c’est que cet objet de réforme municipale fait partie de ceux qui doivent être traités dans le comité établi par la délibération des trois ordres, du 26 mars dernier, et auquel le présent cahier se réfère par l’article 21 de la seconde section, page 14, ainsi que pour la formation du nouveau (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 702 [État# g#n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] conseil municipal et pour tous les détails de Fad-ministration de cette ville. 4° Que cependant, à la demande de plusieurs classes et corporations, ils croient devoir manifester le vœu qu’elles ont formé dans leurs doléances particulières, de demander la suppression de la mairie et de l’assessorat, et d’en charger spécialement MM. les députés, à quoi les commissaires adhèrent de leur chef, et déclarent ne trouver aucun inconvénient, de manière que cette réclamation fera partie essentielle de la mission donnée à MM. les députés, auxquels toutes les classes et corporations pourront s’adresser pour la recommander encore à leurs soins. Et finalement, qu’ils n’ont entendu attribuer aucun rang ni préséance dans l’ordre qu’ils ont suivi pour la rédaction des objets qui intéressent les divers corps; et que s’il en est dont les titres et dénominations aient été confondus, le rapprochement des mêmes vœux et l’expédition du travail, ont déterminé cette confusion sans prétendre qu’elle existe dans le fait, ni qu’elle puisse préjudicier à aucun de ces corps. Signé J.-B. Boulouvard, François Raymond fils aîné, L. Barbaroux, Bouzige aîné, Lavabre,Nodet, Liquier. PLAINTES ET DOLÉANCES De la ville de Marseille , délibérées dans l'assem ¬ blée générale du tiers-état de ladite ville, tenue les 30, 31 mars et 1er avril 1789. Les députés de l’ordre du tiers-état de la ville de Marseille sont chargés de porter au pied du trône de Sa Majesté, dans l’assemblée nationale, les vœux formés par cette antique cité, l’une des plus importantes du royaume par son commerce, sa population et la fidélité inviolable de ses habitants. L’assemblée du tiers-état considère que les intérêts de la propriété et de l’industrie présentent deux rapports sous lesquels toute réclamation des sujets du Roi peut être rangée. Nous avons l’avantage d’être Français et Marseillais. Français : l’intérêt général de la nation excite notre zèle. Marseillais : l’intérêt de la patrie, qui ne peut être séparé de celui du commerce, réclame notre sollicitude. En adoptant ces bases et cette division, l’ordre du tiers-état de cette ville déclare solennellement : Qu’il donne son adhésion aux sages et généreux principes qui ont dicté l’instruction envoyée par S. Â. S. monseigneur le duc d’Orléans à ses procureurs fondés; elle s’y réfère avec cette respectueuse confiance que toujours la nation française mit en l’opinion des princes du sang royal. Ces principes vont être retracés dans presque toute leur étendue, et si l’assemblée du tiers-état se permet d’en séparer un article relatif aux mœurs, c’est qu’elle aime à se persuader que la contagion n’est point arrivée jusqu’à nous au point de nécessiter le divorce. Intérêt général du royaume. 1* La liberté individuelle doit être garantie à tous les Français. La liberté de vivre où l’on veut ; celle d’aller, venir, demeurer où il plaît, sans aucun émpê-cheraent, soit daqsou hors du royaume, et sans qu’il soit besoin de permission passe-port, certificat et autres formalités tendantes à gêner la liberté des citoyens. Que nul ne peut être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires. Que dans le cas où les Etats généraux du royaume jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise daDS les vingt-quatre heures entre les mains des juges naturels; et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement, dans le plus court délai ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans Je cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. Qu’il soit défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à la justice, soit officiers, soldats, exempts ou autres, u’attenter à la liberté d’aucun citoyen, en vertu de quelque ordre que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, ainsi qu’il sera décidé par les Etats généraux. Que toute personne qui aura sollicité ou signé tout ordre semblable ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires, non-seulement pour y être condamnée à des dommages et intérêts, mais encore pour y être punie corporellement et ainsi qu’il sera décidé. 2° La liberté de la presse, sauf les réserves qui peuvent être faites par les Etats généraux. 3° Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera pareillement ordonné. 4° Tout droit de propriété sera inviolable, et nul] ne pourra en être privé, même à raison d’intérêt1 public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. 5° Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, et les-dits Etats ne pourront le consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cessera. 6° Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court, et dans le cas de changement de règne, ou celui derégence,ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois, 7° Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdit3 Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. 8° La dette de l’Etat sera consolidée. 9° L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. 10° L’impôt consenti sera généralement et également réparti. 11° On s’occupera de la réforme de la législation civile et criminelle. 12° On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un en soit responsable. 13° On invitera les députés aux Etats généraux à ne prendre aucune délibération sur les affaires du royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir l’impôt qu’après que les lois constitutives du royaume auront été fixées.