[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 décembre 1789.] 354 tience, l’organisation des municipalités, et supplie l’Assemblée de conserver en exercice les officiers municipaux actuels, qu’elle a substitués aux anciens qui n’étaient pas élus librement. Adresse des habitants de la ville de Saint-Jean-d’Angely, dans laquelle ils réitèrent l’adhésion qu’ils ont déjà donnée à tous les décrets de l’Assemblée; ils demandent que l’abbaye royale établie dans leur ville , soit remplacée par un collège. Adresse du même genre de la ville de Vienne en Dauphiné : elle demande qu’il soit formé dans son sein un chef-lieu de département ; que les municipalités et les tribunaux soient promptement organisés ; enfin, qu’il soit pris incessamment , par la sagesse de l’Assemblée, les mesures les plus efficaces pour faire rentrer dans le royaume les différents émigrants. Adresse des officiers municipaux et des commandants de la milice nationale du bourg de Youziers en Champagne , dans laquelle ils expriment l’adhésion la plus formelle à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et la plus ferme résolution d’en maintenir et assurer la plus parfaite exécution; ils exposent les difficultés sans nombre qu’éprouve la libre circulation des grains, les abus que les gens malintentionnés font de cette liberté ; ils supplient l’Assemblée de les préserver du malheur affreux de tourner leurs armes contre leurs concitoyens. Adresse du conseil permanent de la ville de Nîmes , contenant un arrêté fait pour exciter l’attention des citoyens et leur patriotisme , relativement à la contribution du quart du revenu. Adresse du lieutenant général de la ville de Civray, dans laquelle il exprime, au nom de sa compagnie, la soumission respectueuse de tous les membres de la sénéchaussée aux décrets de l’Assemblée, et notamment à celui concernant la contribution patriotique. Adresse de M. Martinet de Montferrat, avocat du Roi honoraire au présidial de Soissons, qui offre de rendre la justice gratuite dans la ville où il a fixé son domicile. Adresse de félicitations, remercîments et adhésion de la communauté de Saint-Clar en Lo-magne; elle déclare infâmes et traîtres à la patrie tous ceux qui chercheraient à troubler l’union intime qui règne entre le Roi et ses sujets. Adresse du même genre de la ville de Saint-Haon-le-Châtel en Forez ; elle offre à la nation l’argenterie de son église, le prix qui proviendra de la vente de ses communaux, et le montant de l'imposition qui doit être supportée pour les six derniers mois de cette année par les ci-devant privilégiés. Adresse du même genre de la ville de Saint-Chamond en Lyonnais, elle demande d’être auto-torisée à former une nouvelle municipalité. Adresse du même genre de la ville de Ghâlus en Limousin ; elle adhère notamment au décret concernant la contribution patriotique, et fait plusieurs demandes relatives aux impositions et droits féodaux. Adresse du même genre de la ville de Gailus en Quercy; elle adhère notamment au décret de la loi martiale. Adresse du même genre delà ville deMirabel en Quercy. Adresse du même genre de la ville de Châtillon-sur-Marne en Champagne; elle réclame avec instance la conservation de son bailliage. Adresse du même genre de la commune d’Argil-lières en Bourgogne; elle demande d’être autorisée à former une milice nationale pour se défendre contre les ennemis de la patrie. Adresse des officiers municipaux de la ville de Cherbourg, contenant le procès-verbal de la proclamation de la loi martiale faite dans l’appareil le plus imposant. ■ Adresse des religieuses Bénédictines du monastère de Rabervillers en Lorraine, qui supplient l’Assemblée de leur conserver un état qui leur est plus cher que la vie, et la permission d’admettre à la profession deux novices qui sont dans l’attente, offrant de fournir, tant pour les besoins de l’Etat que pour l’assistance des pauvres, tout ce qui ne sera pas de leur strict nécessaire : cette demande est appuyée par le curé, les officiers municipaux et les notables de la ville, qui attestent que ces religieuses sont chéries et révérées par leur vie exemplaire, les charités abondantes qu’elles répandentmalgré leur peu de fortune, et par l’excellente éducation qu’elles donnent à la jeunesse. Adresse des habitants de la ville de Sainte-Suzanne, contenant félicitations, remercîments et adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale; ils demandent la conservation de leur bailliage et un district d’administration. Adresse des religieux de l’Ecole royale militaire de Rebais en Brie, qui supplient l’Assemblée nationale de recevoir leupparfaite soumission et adhésion à ses décrets; quoiqu’ils ne doutent pas qu’aucun des membres de leur congrégation n’y souscrive comme eux, ils croient que l’éducation de la doctrine qu’ils doivent aux enfants qui leur sont confiés exige qu’ils y adhèrent d’une manière plus expresse. M. Lucas, député suppléant de la sénéchaussée de Moulins, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis à prendre séance, en remplacement de M. le baron de Breuil de Goiffier, qui a donné sa démission dans la précédente séance. M. Salomon de La Sauterie, Vun de MM. les secrétaires, donne lecture d’une lettre des habitants de la ville de Saint-Quentin, portant que le temps des élections des officiers municipaux étant arrivé et ceux qui étaient en exercice à Saint-Quentin ne voulant pas continuer leurs fonctions, le Roi avait accepté leur démission. La ville demande que, pour éviter l’anarchie, le comité militaire chargé de l’organisation de la milice soldée soit chargé provisoirement de remplacer les officiers municipaux. Après cet exposé, le décret suivant est rendu : DÉCRET. « L’Assemblé nationale décrète que, vu la démission des officiers municipaux de la ville de Saint-Quentin, elle autorise le comité qui a été établi pour l’organisation de la garde soldée de cette ville à exercer provisoirement toutes les fonctions dont ladite municipalité était chargée. » M. Target expose la situation dans laquelle se trouvent plusieurs autres villes du royaume, particulièrement la ville de Lyon, qui veulent ce mois-ci nommer, par corporations, les officiers municipaux ; ils demandent qu’il soit rendu un décret général à tout le royaume et il en présente le projet. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 décembre 1789.] 355 M. Bouche présente quelques observations à ce sujet. Le décret est ensuite rendu en ces termes : DÉCRET. a L’Assemblée nationale décrète que, par provision, les officiers municipaux actuellement en exercice clans toutes les villes et communautés du royaume, et même les corps, bureaux ou comités qui ont été établis par les communes ou municipalités pour administrer seules, ou conjointement avec les officiers municipaux, continueront d’exercer les fonctions dont iis sont en possession , et qu’il ne sera , nonobstant tout usage ou règlement contraire, procédé à aucune élection nouvelle, jusqu’à l’établissement qui va se faire incessamment des municipalités, dont l’organisation est presque achevée. » M. Fréteau de Saint-*Fust représente que M. Mounier est parti sans avoir signé plusieurs des procès-verbaux de sa présidence� L’Assemblée décide que ces procès-verbaux, demeurés jusqu’à présent avec la seule signature des secrétaires , seront signés par M. de Clermont-Tonnerre, qui avait précédé M. Mounier dans les fonctions de président. M. le Président dit que l’ordre du jour ap-le la suite de la discussion sur V organisation des municipalités. Dans la séance d’hier, l’Assemblée a renvoyé au comité de constitution l’article 51 et un article nouveau alin d’en modifier la rédaction. M. Target, organe du comité , donne lecture des articles ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Tout citoyen actif de la communauté peut signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d’administration dont il prétendra qu’ils se sont rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l’administration ou au directoire du département, qui, après en avoir pris l’avis de l’administration ou directoire de district, renverra, s’il y a lieu, la dénonciation devant les juges qui en doivent connaître. « Art. 2. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler do nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, qui ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 âmes, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés. « Art. 3. Les citoyens actifs ont droit de se réunir paisiblement, et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district , soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces adresses et pétitions. « Art. 4. Les citoyens chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impositions subsisteront, et ceux qui occupent des places de judicature, ne pourront être élus membres des corps municipaux. » L’Assemblée décrète les trois premiers articles ci-dessus rapportés. L’article 4 entraîne une longue discussion. M. Boiiron, député du Poitou et avocat du Roi à Fontenay-le-Gomte, défend avec force la cause des magistrats. Vous ne pouvez prononcer, dit-il, une exclusion qui porterait atteinte à la considération de la magistrature. D’ailleurs vous ne devez plus voir, en faisant la constitution, les magistrats dans l’ancien ordre de choses; la Révolution va les rendre électifs; ils n’auront aucun vice aristocratique'; comment pourrait-on gêner et limiter la confiance des peuples lorsqu’ils voudront leur conférer des places municipales? iby a plus, c’est qu’à l’avenir les fonctions des juges seront beaucoup moins surchargées de travail, ils pourront réunir les fonctions municipales à celles de magistrature. En un mot, comme ils sont citoyens, ils doivent en supporter toutes les charges et en exercer tous les droits. M. Ango, député de Coutances . J’adopte l’article proposé par le comité et je me fonde sur la déclaration des droits qui dit qu’il n’y a point de bonne constitution sans une division exacte des pouvoirs. Je propose, en outre, de compléter l’article en y ajoutant la disposition qui suit : « Les citoyens employés dans le militaire et dans les milices nationales doivent être exclus, de même que les magistrats� et les percepteurs des impôts. » M. Fong. J’adopte l’article du comité, mais je pense que si les magistrats peuvent être exclus des municipalités, ils doivent être admis dans les assemblées de district et de département. M. de Oermont-Toimerre. Je ne vois aucun motif d’exclure les magistrats des places auxquelles peuvent prétendre tous les citoyens. Si vous prononcez une exclusion contre les juges, il n’y a pas de raison pour n’en pas faire contre d’autres professions. M. Michelon, député de Moulins. J’ai de grands préjugés à combattre en parlant en faveur des magistrats, mais la force de la vérité m’entraîne à attaquer l’article. Les officiers des tribunaux inférieurs, vous le savez tous, n’ont jamais cessé de défendre la cause du peuple et ont toujours été aptes aux places municipales, surtout dans les petites villes. Comment veut-on priver le peuple des lumières des magistrats, qui, plus accoutumés aux affaires et aux formes de la justice, peuvent administrer avec plus de soin les revenus et la police des municipalités? M. Rewbell. Tous ceux qui ont une portion libre ou forcée du pouvoir exécutif doivent être soigneusement exclus des municipalités. Je demande à mes contradicteurs s’ils pensent que l’élection serait vraiment libre si des juges étaient au nombre des candidats. M. de Fachèze. Quoique chef d’un tribunal, je pense que ce serait réunir trop d’autorité que d’être à la fois officier municipal et juge; mais je demande qu’on mette aussi dans l’exclusion les receveurs des impôts directs et ceux qui sont comptables aux communautés. M. l’abbé Haut-y. Il n’est pas nécessaire de 1 parler du mérite et des connaissances de la ma-\ gistrature, que personne ne conteste, mais il est