246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE L’application proposée par l’agence de l’enregistrement paraîtrait juste et conforme aux vues de faveur et de bienfaisance que la Convention nationale a toujours manifestées à l’égard des parents des défenseurs de la patrie, dont une infinité de circonstances peuvent en effet laisser pendant longtemps ignorer le sort. La commission de revenus nationaux pense même que si la Convention se déterminoit à approuver l’application de l’exception proposée, il paraîtrait convenable de l’étendre aux défenseurs de la patrie, décédés prisonniers de guerre et dans les hôpitaux (90). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que la loi du 9 octobre 1791 sur la perception du droit d’enregistrement, s’applique aux héritiers des défenseurs de la patrie, morts en activité de service ou prisonniers de guerre; en conséquence, les six mois pour la déclaration des immeubles réels ou fictifs dépendants de leurs successions ne courront que du jour où leurs héritiers auront pris la succession, sauf aux receveurs de l’enregistrement, s’ils sont légalement informés du décés, à faire dès-lors les poursuites convenables (91). c CAMBON, au nom du comité des Finances : Il s’élève une difficulté sur la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique. Cette loi est muette sur la perception du droit d’enregistrement, lors des mutations par décès, donations ou legs, des inscriptions au grand livre. Les receveurs de l’enregistrement, considérant avec raison ces inscriptions comme remplaçant les rentes constituées sur l’état, ont donné ordre de percevoir, sur ces sortes de mutation le droit proportionnel d’enregistrement, conformément aux lois des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791. Des contribuables ont cependant refusé le paiement de ce droit, sous le prétexte que l’article CLXI porte qu’à l’avenir on pourra disposer de tous les objets compris au grand livre de la dette publique comme des créances mobiliaires. Votrè comité des Finances a pensé qu’une explication additionnelle serait nécessaire pour lever toute difficulté (92). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que les mutations par décès, donations ou legs des inscriptions au grand livre sont assujéties au droit proportionnel d’en-(90) C 318, pl. 1 283, p. 20. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 3 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 303-304. (91) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 711. J. Fr., n° 711; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (92) C 318, pl. 1293, p. 31. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 2 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 302-303. registrement sur le pied réglé par les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sections de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790 (93). 58 La Convention, sur la proposition d’un membre [Bassal], décrète que tous les jours non consacrés à l’admission des pétitionnaires, tous ses comités lui rendront successivement compte, un comité chaque jour, suivant l’ordre du tableau, de la situation de la République dans les parties d’administration qui leur sont confiées et qui peuvent être rendues publiques, du résultat de leurs travaux pendant la décade, de leurs arrêtés, des obstacles qu’ils auront observés dans l’action du gouvernement, ou des négligences qui retardent l’exécution des lois, ainsi que de toutes les mesures qu’ils auront prises pour remédier aux difficultés, ou pour punir les négligences (94). BASSAL : Je demande à faire une motion d’ordre. La Convention, en déclarant qu’elle est le centre du gouvernement révolutionnaire, a voulu surveiller les opérations de ses comités, connaître la conduite de leurs agents, et savoir si les lois sont exécutées et les droits du peuple respectés. Jusqu’ici nulle mesure n’a été prise pour que ses intentions fussent remplies. Je demande que, chaque décade, tous les comités viennent successivement à la tribune instruire la Convention des opérations qu’ils auront faites dans la décade précédente, des entraves que leur exécution aura éprouvées, de la négligence ou malveillance des agents qui n’auront pas fait leur devoir. Cette proposition est décrétée (95). 59 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur un référé de l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris, dans lequel il demande une loi qui mette le tribunal criminel en état de prononcer sur le délit d’un individu prévenu d’avoir mutilé des assignats de 400 L et de 10 s, c’est-à-dire, de les avoir divisés en quatre parties, puis d’avoir réuni trois de ces parties seulement pour en former un tout, en combinant le (93) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 710. J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 712; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (94) P.-V., XLV, 57-58. C 318, pl. 1 283, p. 22. minute de la main de Bassal. Bull. 18 fruct. (suppl.), Décret n° 10 715. Rep., n° 259; J. Mont., n° 128; J. Fr., n° 710; J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; J. Univ., n° 1 745; J. Paris, n° 613, M. U., XLIII, 297; Ann. R.F., n° 275; F. de la Rêpubl., n° 428, Gazette Fr., n° 978. (95) Moniteur, XXI, 674. Débats, n° 714, 301.