[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [la septembre 1790. J qui sont, en ce moment, à la disposition des gardes nationales de Nîmes. c Au décret du même jour, relatif à l’élection des juges de district; et portant que les électeurs du district de Vervins se réuniront à Maries pour cette élection. « 5° Au décret du même jour, relatif aux événements arrivés en la ville de Saint-Etienne en Forez, le 4 août dernier et jours suivants, et spécialement à l’assassinat commis en la personne du sieur de Berthéas. « 6° Au décret du même jour, contenant des articles additionnels au titre XIV du décret sur l’ordre judiciaire. « 7° Au décret du même jour, relatif aux assemblées tenues dans le château de Jallez, et portant que le roi sera supplié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés inconstitutionnels contenus au procès-verbal de ces assemblées. « 8“ Au décret du 4, et du même jour 7 de ce mois, concernant les archives de l’Assemblée nationale. « 9° Au décret du même jour 7 septembre, pour rectifier une erreur intervenue dans le décret du 24 août, concernant les impositions du ban ou territoire d’Amance. « 10° Au décret du 8, portant que jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy sous différentes dénominations. 11° Au décret du 9, portant que le roi sera prié de donner des ordres au Châtelet de Paris d’informer dans le jour contre le sieur Henri Cordon, ci-devant comte de Lyon, comme prévenu d’un plan de conspiration contre la liberté publique. « 12° Et enfin, au décret du même jour, concernant les corps d’artillerie, du génie et des mineurs. « Signé: Champion de Cicé, « archevêque de Bordeaux. « Paris, le 14 septembre 1790. » M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique, reprend la lecture des articles concernant les religieux et les chanoinesses séculières. Les articles 19 et 20 (nouveaux) du titre Ier, qui avaient été ajournés, sont mis à la discussion. M. Martineau demande qu'on ajoute dans l’article 19, après les mots: « avaient le privilège de mendier » ceux-ci : et qui Vont exercé jusqu' au jour du présent décret. M. l’abbé Mayet observe que le privilège a été interrompu par les événements et que l’adoption de la mesure restrictive proposée parM. Martineau serait une injustice. L’amendement est rejeté. Les articles 19 et 20 sont adoptés en ces termes : « Art. 19. Tous les religieux qui, par les statuts et règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obtenues, avaient le privilège de mendier, jouiront du traitement fixé pour les religieux-mendiants, encore que de fait ils ne fussent plus dans l’usage de mendier, à l’époque du 29 octobre dernier » . «Art. 20. Les frères-lais, donnés ou convers, 765 qui préféreront une vie commune, seront répartis dans les différentes maisons assignées aux religieux : pourront néanmoins ceux qui désireront vivre entre eux seulement, être placés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées ; et, à cet effet, lesdits frères-lais, donnés ou convers, expliqueront dans la déclaration mentionnée en l’article 5 du présent décret, s’ils entendent ou non être placés avec tous les religieux; et faute par eux de faire ladite déclaration, il leur sera assigné des maisons particulières . » On passe à l’article 23, les articles portant les numéros 21 et 22 ayant été décrétés dans la séance du 14 au soir. Cet article est adopté en ces termes : « Art. 23 (ancien). Le procureur ou l’économe de la maison recevra les pensions, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus ; il en fera l’emploi conformément au règlement qui aura été arrêté par les religieux, et rendra tous les ans à la maison le compte de son administration. » M. l’abbé Bourdin. Je demande la question préalable sur l’article 24 (ancien) qui contient sur le nombre des religieux, pour que les maisons soient conservées, des dispositions d’une rigueur excessive. (Cette demande est rejetée.) Un membre demande que la mesure proposée par le comité ne puisse s’exécuter que lorsque le nombre des religieux sera réduit à six. Cet amendement est écarté par la question préalable et l’article 24 est adopté tel que le propose le comité, comme suit : « Art. 24. Les maisons qui se trouveront réduites à douze religieux, par la retraite ou le décès des autres, seront supprimées et réunies à d’autres maisons ». M. Treilhard, rapporteur. Je lis l’article 25. « Art. 25. Les religieux qui avaient été sécularisés, ceux qui avaient quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. Martineau. Je propose un amendement. Il consiste à ajouter après ces mots, en vertu de bref du pape, ceux-ci : ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre dernier. Cet amendement est appuyé et adopté par le rapporteur, et l’article du comité est décrété en ces termes, avec l’amendement : « Art. 25. Les religieux qui, ayant été sécularisés et ceux qui, ayant quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. le Président. Le comité de la marine demande que la suite de la discussion sur les ordres religieux soit interrompue afin qu’il puisse vous faire un rapport sur l'insurrection arrivée à Brest. (L’Assemblée décide que le rapport sera entendu.) M. Befermon , rapporteur. Le comité de