[Assemblée» nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791.] 7B peut ou ne peut pas survivre à la reconnaissance des vrais principes. « Les mêmes réflexions s’appliquent aux actes de mariage et de sépulture. La cérémonie religieuse du mariage, celle des obsèques appartiennent aux prêtres du culte dans lequel vit ou a vécu celui qui se marie, ou qui est mort; mais le pouvoir d’attester, par un acte, que deux membres de la société ont uni leur sort, que leurs enfants seront légitimes, et qu’ils doivent jouir d< s droits de famille ; le pouvoir d’attester qu’un citoyen est mort, que ses biens sont à la disposition de ses héritiers, que ses emplois sont vacants, qu’il doit être rayé du tableau des charges publiques; ce pouvoir, qui émane de la loi civile seule, qui n’a rien de commun avec les religions, ne doit être remis qu’à un officier civil. « Ainsi nous laissons à la religion catholique tout ce qui lui appartient ; nous accordons aux autres religions ce dont on pourrait les priver sans injustice, et nous remettons dans l’ordre civil ce que jamais on aurait dû en distraire ; nous concilions par la raison et la vérité tous les droits et tous les intérêts. « Dans ce nouvel ordre le père catholique, après avoir fait constater, par l’officier civil, la naissance de son enfant, lé présentera au baptême, et tous ses devoirs seront remplis. Les non-catholiques seront soumis à la même règle et suivront ensuite l’impulsion de leur croyance religieuse. « Les mariages n’offriront pas plus de difficultés : l’officier civil constatera le consentement mutuel, 1’engagement respectif ; et, après la signature du traité, le mariage sera fait aux yeux de la loi civile; alors les catholiques iront faire bénir et consacrer leur union selon les formes de l’église romaine, et les non-catholiques se conformeront au culte de la religion qu’ils professent; mais tout ce qui pourra suivie l’acte civil sera étranger et demeurera inconnu à la loi civile; chacun se jugera lui-même à cet égard selon sa conscience. « Enfin, quant aux obsèques, les derniers devoirs seront rendus selon le rite de la religion dans laquelle aura vécu celuiqui n’est plus, et l’acte civil se bornera à constater le fait de sa mort. « Nous avons pensé, Messieurs, qu’il était de notre devoir, comme officiers municipaux, de vous faire connaître un abus grave qui vient, il est vrai, de se manifester, mais qui peut s’accroître, et dont les effets seraient funestes à l’ordre social. « Nous avons pensé qu’il nous était permis, comme citoyens, de vous présenter Un aperçu des moyens qui nous ont paru les plus propres à réprimer l’abus que nous vous dénoncions comme magistrats du peuple, et de solliciter de votre sagesse une loi qui ordonne qu'à l'avenir les déclarations de naissance, de mariage et de mort soient reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses. » (Applaudissements répétés.) M. le Président répond : « Messieurs, t< Il n’est peut-êlrè pas d’abuS plus gfave que celui que vous venez de dénoncer à l’Assembléë naiiohale. « Un père qui néglige de constater là naissance de son fils, dans les formes prescrites par la loi, lui ferme, pour ainsi dire, le livre de la cité ét le voue à une espèce de hidh civile ; mais lë Corps législatif doit prendre sbüs Sa protection les enfànts que la nature donne à la patrie, et leur assurer; au moment de leur naissance, des droits que nulle autorité ne peut leur ravir. « Les cérémonies religieuses sont un acte de la conscience individuelle. Nulle autorité humaine n’a le droit de pénétrer dans la sainteté de cet asile. Tout homme peut consacrer ses estants à l’Etre suprême dans la forme et par les mains qu’il juge lui être plus agréables. Sa religion est sa propriété; . cette propriété est inaliénable; l’autorité civile n’a rien à prescrire à cet égard ; elle ne peut exiger qu’une chose : c’est que l’ordre public ne soit point troublé. Tels sont les principes consacrés par l’Assemblée nationale; elle ne s’en écartera jamais. « Mais l’acte qui constate que deux citoyens se sont unis par les liens du mariage, qu’un citoyen vient de naître ou que la société vient de perdre un de ses membres, est un acte purement civil. C’est au Corps législatif qu’il appartient d’en régler les formes. « Dépôt fidèle de toutes les pensées utiles au public, l’Assemblée nationale prendra en considération les objets sur lesquels vous venez de fixer scs regards; déjà ses comités lui ont soumis un projet de loi sur cette importante matière; votre demande en accélérera sans doute la discussion. « L’Assemblée nationale vôüs accorde l’honneur de la séance. " (L’Assemblée ordonne l’impression du discours et de la pétition de la municipalité de Paris, ainsi que de la réponse du Président.) M. LaDjuinais. La loi qui vous est demandée, va désormais devenir très nécessaire, par suite de la suppression des justices seigneuriales non remplacées à cet égard. Il y a plus de six mois que le comité ecclésiastique, de concert avec le comité de Constitution, a préparé cette loi; il en a même ordonné l’impression, sur la demande particulière de plusieurs membres de l’Assemblée qui lui ont fait leurs observations, ce qui l’a engagé à en ordonner une deuxième édition avec les corrections convenables, et il n’attend plus que vos ordres pour vous le soumettre. M. Gombert. Là loi, dont on vous présente l’objet, peut être fort bonne; mais j’observe à l’Assemblée que nous né sômmes pas assez mûrs; et nos mœufs, à cet égard, ne sont pas formées. D’ailleurs nous avons des choses encore plus intéressantes à faire; il faut laisser cela à nos successeurs, et quand nous serons parvenus à Un plus haut degré de maturité, on pourra délibérer sür un objet aussi délicat. Je demande donc que cette pétition, ainsi (jue le projet des comités, soient renvoyés à là prochaine législature. M. Goiipil-Préfelli. Le prëôpinant peut bien n’être pas assez mûr. M. Lanjuinals. Je demande alors qu’aussitôt la convocation de la nouvelle législature ce projet de loi soit discuté. M. Delàvigne. il n’y â riéh de plus sage que cé qui vous est proposé, rien de plus instant que de remédier aux inconvénients journaliers dorii là vigilance des officiers municipaux vient de vous faire la dénonciation. Je demande donc que, puisque le projet du comité est fait, qü’il est imprimé, il soit incessamment mis â l’ordre au jour. M. Boissy-d’Anglas, Et rüoi je demande lë