[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.) 445 M. de La llochefoucaiiid-ldaucourt, au nom du comité de mendicité. Messieurs, vous avez, !e 18 février deruier, en décrétant sur le rapport du comité des finances , les fonds a affecter aux dépenses publiques de ['année 171)1, prononcé que ces sommes n’étaient que sommairement décrétées et que chacune de celles affectées aux différentes parties qui n’avaienl pas été précédemment fixées par un décret ie seraient par un décret nouveau, particulièrement approprié aux dépenses dont il s’agissait. Dans ce décret, vous avez fait placer au rang des dépenses communes celles pour les enfants trouvés et celles pour les dépôts ne mendicité ; et vous avez laissé sur l’état des dépenses à répartir sur les départements les rouîmes affectées aux secours pour certains hôpitaux. Ce sont ces sommes que le comité d’assistance publique vient vous proposer de décréter positivement, ali a que le service de ces différentes œuvres de bienfaisance publique soit assuré pour l’année courante. Dans les 4,270,887 livres que le comité des finances indiquait pour cette parité de dépenses, il comprenait 1,720,865 livres. Il avait omis, faute de renseignements suffisants, le remplacement des sommes qui étaient payées par les pays d’états et de celles qui étaient à la charge des ci-devant seigneurs haut justiciers. Nous sommes encore obligés de laisser quelque latitude à cette dépeu.-e pour ie cas de quelques nouvelles réclamations et parce que nous n’avons aucune base ceriaine pour fixer le nombre des enfants trouvés ; nous la proposons avec d’au-lant moins de répugnance, que ces sommes, n’étant payées., lous les trois ou six mois, que sur les mémoires des hôpitaux, qui en funt les avances, ce qui en résulterait bénéficierait au Trésor public... Voici maintenant comment les états que nous avons sous les yeux divisent cette dépense. Dépenses jusqu’ici remboursées par le Trésor pnbbc, 788,784 livres. Dépenses jusqu’ici remboursées sur les fonds des domaines, 412,138 livres. Dépenses jusqu’ici remboursées au moyen d’impositions locales dans quelques-unes des'ci-devant provinces d’élection, 174,770 livres. Dépenses jusqu’ici remboursées sur les fonds des ci-devant pays d’états, 410,775 livres. Sommes à attribuer à i’entreiien des enfants, à la charge des ci-devant seigneurs haut justiciers et aux réclamations fondées qui se feraient entendre, 113,353 livres.' — Total, 1,900,000 livre0. — La. somme destinée à l’enlretien des dépôts de mendicité n’a éprouvé aucune variation; elle consista en 950,000 livres, fournies par le trésor public et 341,377 livres fournies par les pays d’états et autres ci-devant provinces, 1,291,977 livres. — Total des 2 sommes à paye!' pour l’année 1791 par le Trésor public, 3,161,977 livres. Ces sommes s’aquittent environ par douzième tous les mois. Les sommes destinées aux dons et secours pour certains hôpitaux , éprouvent encore quelque changement, mais en diminution. Cette diminution vient de ce que la suppression des droits d’entrée étant décrétée pour le 1er mai, le Trésor public ne doit payer que le tiers de la somme qu’il fournissait autrefois aux hôpitaux en indemnité de la franchise dont ces maisons avaient été privées en 1788; c’est-à-dire qu’il ne payera que 345,410 livres au lieu de 1,036,231 livres. C’est pour pourvoir provisoirement aux 806,226 livres de secours et partions d'indemnité que vous avez prononcé devoir être supportées par les départements, que nous avons rédige le dernier article du projet de décret que voici et qui a été concerté avec le comité des finance3. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. Ier. « La somme de 4,058,204 livres destinée à l’entretien des enfants trouvés, d<-s dépôts de mendicité et aux secours à donner à certains hôpitaux dont l’état a été fourni par le ministre, conformément, aux Dépenses des années précédentes, sera mise au rang des dépenses do l’Etat pour l’année 1791 . Art. 2. « De cette somme totale, celle de 3,261,977 livres, destinée aux enfants trouvés et aux dépôts de mendicité, sera, conformément à l’article 1er du décret du 18 février dernier, payée par le Trésor public, tant par les revenus ordinaires de l’Etat que par les impositions générales et communes. « Celle de 806,226 livres destinée aux secours à certains hôpitaux et portions d’indemnité en remplacement d’anciennes franchises supprimées en 1788 sera supportée par les départements en vertu de l’article 3 du même décret. Art. 3. « Le Trésor public continuera de rembourser, tous les 3 mois, les dépenses laites par les hôpitaux pour les enfants trouvés, mais seulement sur le certificat du directoire du district visé par le directoire du département; il en sera de même pour la dépense occasionnée par les dépôts de mendicité. Art. 4. « La somme de 806,226 livres à supporter par les départements en v»u*tu de l’article 3 du décret du 18 février et de l’article 2 du présent décret, sera fournie à fur et mesure, et à titre d’avance, par le Trésor public, à la charge du remplacement qui lui en sera lait sur le. produit des impositions à supporter par 1 s départements pour Tannée 1791, ainsi qu’il en sera ultérieurement ordonné. - (Ce décret est adopté.) M. de ILa Sioclidoiiciuild-Liancourt, rapporteur. Je prie l’Assemblée de charger sou ç. >- mité des finances de lui présenter un projet de décret pour le remplacement à faire, sur les départements, des 806,226 livres dont le Trésor public doit faire l’avance en vertu de l’artic e 4 du décret ci-dessus. (Cette motion est décrétée.) M. de Lia llorlicfoiicaHld-Liiincourt, rapporteur. Enfin je demande que l’Assemblée veuille bien charger ses comités ecclésiastique, d’aliénation, de contribution et de mendicité, réunis, de lui présenter leurs vues sur les moyens de remplacer provisoirement, et seulement pour 1791, les revenus des hômtaux, qui se touvent altérés per les décrets ci-devant rendus. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est un rapport du comité des contributions publiques sur les besoins des villes el des hôpitaux. M. Dupont (de Nemours ), au nom du comité 446 �Assemblée nationale.] clés contributions publiques. Messieurs, le système de liuance que vous avez adopté formera, comme, les autres parties de votre Constitution, une grande époque dans l’histoire du genre humain. La nation française sera la première qui, pour satisfaire à ses besoins publics, ait constamment repoussé les conseils de la fiscalité et se suit uniquement décidée par les principes de la morale. Ce système courageux et bienfaisant, le respect que vous avez voué aux droits des hommes, aux travaux et aux spéculations du cornu erce, à ce temple des dieux domestiques que chaque citoyen doit trouver dans son domicile, vous a fait supprimer les taxes sur les consommations et celles que l’on percevait aux entrées des villes. Vous avez voulu que des contributions, qui n’ont d’autre objet que de maintenir la liberté de tous, ne présentassent aucun procédé contraire à la liberté de qui que ce soit. Les villes ont d’abord applaudi, comme elles le devaieut, à cette noble et utile résolution. Ensuite elles ont été effrayées du dérangement qui en résulte dans leurs finances particulières, qu’on avait lires à celte mauvaise branche des ancien ries finances publiques. Les pétitions que l’on vous adresse actuellement de toutes les parties du royaume se ressentent de cet effroi. Elles représentent les affaires do la plupart des villes comme dans un état désespéré. Elles peignent le service local, municipal et des hôpitaux comme prêt à manquer généralement. Eli s attribuent à la cessation des octruis, des impôts sur la consommation, des taxes d’entrée, cette pénurie des municipalités et des établissements de bienfaisance; pénurie qui étaiL déjà très sensible et qui réclamait toute votre attention, avant que vous eussiez soulagé la subsistance des habitants des villes, du pouls dont la surchargeaient les taxes nationales et municipales. Votre comité des contributions publiques vous doit, à cet égard, l’exposition naïve de la venté sans l’affaiblir par une vaine confiance, sans l'exagérer par de vaines terreurs. Cet exposé manifestera, Messieurs, un important avantage de la simplicité de vos plans de liuance et de l’équité qui les dirige; c’est que presque toutes les difficultés s’évanouissent ou s’atténuent extrêmement aussitôt que l’on porte sur elles l’application des principes généraux et l’on peut dire ausù des principes généreux de votre Constitution. IL est vrai que plusieurs villes, et particulièrement les grandes villes et les places de guerre, sont accablées de dettes, dont les intérêts et, à plus forte raison, le remboursement excèdent les moyens de leurs communes. Mais il est également vrai que la plupart de ces dettes ont éié contractées soit pour fournir au gouvernement nés fonds extraordinaires, soit [ion r obtenir l’aliénation ou l’engagement de quelques impositions, de quelques branches de revenu public, soit pour acquérir des offices inutiles, soit pour construire des casernes et des fortifications qui entrent dans le plan général de la défense de l’Etat. Or, Messieurs, vous ne vouiez donner, vous ne voulez laisser à aucune partie de l’empire ni surcharge ni privilèges. Ce que vous avez déjà décrété, ily a près dedeux mois, sur le chauffage et les lumières à fournir aux troupes, montre que vous regardez les dépenses militaires de l’Etat comme l’objet d’une contribution générale, qu’il vous 129 mars 1791.] répugne de transmuer eu une charge de localité-Vous sentez que, lorsqu’on fortifie une ville et qu’on gêne son commerce, l’entrée et la sortie de ses citoyens, par toutes les formalilés qu’exige la police des garnisons et la discipline guerrière, ce n’est point pour l’utilité particulière de cette ville, mais pour assurer la défense du royaume sur la frontière où elle est située. Neufbrisach et Landau se passeraient très bien d’être des forteresses; mais vous ne pouvez vous passer d’avoir des forteresses à Landau et à Neufbrisach. Les villes ont donc tort de s’alarmer des dépenses annuelles qu’on en a exigées jusqu’à ce jour pour leurs casernes et pour leurs fortifications, et des dettes qu’on leur a fait contracter pour la construction de ces édifices nationaux. L’équité naturelle et votre équité particulière ont dit que ces dépenses, que ces dettes seraient désormais nationales. Quelques villes ont été contraintes d’acheter leurs offices municipaux, pour conserver le droit que la nature, et même i’ancienne Constitution, leur donnaient d’élire les citoyens qui doivent en remplir les places. Ces villes ont donc tort de s’alarmer des dettes qu'elles ont contractées à cette occasion. L’équité naturelle, votre équité particulière ont dit que vous rembourseriez ces offices, ou que vous regarderiez comme nationales les dettes dont ils ont été cause. D’autres villes avaient été chargées par l’ancien gouvernement, sous prétexte d’états-majors inutiles, ou sous d’autres dénominations, de fournir des récompenses et des traitements à des personnes qu’on voulait gratifier. Elles ont l’habitude de compter ces traitements parmi leurs dépenses ordinaires ; mais elles ont tort de s’eu inquiéter. Votre équité sévère se fait rendre compte de ces diverses récompenses. Si elles ont été méritées par des services rendus à l’Etat, elles seront mises à la charge de l’Etat; si elles n’ont point été méritées, elles ne seront à la charge de personne. Il y a des villes qui avaient acheté du gouvernement des branches de revenu, des titres de vexation et de monopole que le gouvernement n’avait pas le droit de vendre. Telle était l’imposition sur les soies étrangères, si nécessaires à toutes les manufactures du royaume, et qui avait été aliénée à la ville de Lyon, avec l’aggravation barbare pour les manufactures de Tours, de Nîmes, de Saint-Ghamont, de Salon, de Paris, qu’elles ne pouvaient s’approvisionner d’aucune soie étrangère, qui n’eùt fait le voyage de Lyon pour y acquitter l’impôt. Vous avez supprimé celte servitude, vous avez diminué la taxe, vous avez .rompu l’engagement et ramené la branche de revenu au Trésor public. Mais la ville de Lyon a tort de s’alarmer des dettes qu’elle a contractées pour celte aliénation, qui jamais n’aurait dû lui être faite, et d’en mettre les intérêts dans le catalogue de ses dépenses; l’équité naturelle, et votre équité particulière, ont ait qu’en résiliant nu nom de la nation le contrat sur lequel les citoyens de Lyon fondaient l’article le plus considérable de leurs revenus communs, vous avez au moins implicitement chargé la nation, ou de les indemniser, ou de faire honneur à la dette qfni a eu cette aliénation pour objet, et dont le Trésor public a touché le capital. La même équité assure une indemnité ou un soulagement semblable aux autres villes qui se trouveraient dans uu cas pareil. De la masse considérable de dettes qui pesaient sur quelques villes, et qui paraissaient mettre ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] entre elles une extrême inégalité, vous voyez que l’esnrit de justice qui vous anime ne laissera subsister que celles qui ont eu pour cause les be-oins particuliers de chaque ville, ou te payement d’impositions qu’elles auraient, dû acquitter annuellement, sans en emprunter le capital. Les villes auraient tort encore de voir avec une trop grande inquiétude ce reste île dettes vraiment municipales. Le plus grand nombre et les pins patriotes d’entre elles pourront les acquitter et au delà, par le bénéfice du seizième que vous leur avez accordé, sur la vente des biens nationaux pour lesquels elles se sont rendues soumissionnaires. Il en est meme auxquelles il re-- tera sur ce bénéfice, après qu’elles auront payé leurs dettes, un grand excédent, au bon emploi duquel vous avez le droit et le devoir paternels de veiller et de faire veiller les corps administratifs. Celles à qui ce bénéfice ne suffirait pas pour leur libération ou qui auraient négbgé de se l’assurer, ont pour la plupart des biens patrimoniaux qui, vendus en partie ou selon les cas, en totalité, pourront amortir toutes les dettes qui leur sont spéciales ; et, s'il en est quelques-unes à qui la soustraction de la partie de leurs dettes qui doivent être mises à la charge de l’Etat, l’emploi du bénéfice sur la vente des domaines nationaux et la vente des biens patrimoniaux de leur commerce laisseraient encore quelques capitaux à rembourser, ce serait pour de si petites sommes, que la formation d’un fonds d’amortis emenl pour les libérer ne présenterait pas aux habitants une charge sensible. Parmi les dépenses qui ont paru, jusqu’à ce jour, le plus spécialement à la charge des villes, il en est, une qui présente une question intéressante sur laquelle vous aurez à prononcer et qui, selon ce que vous en déciderez, peut diminuer beaucoup les dépenses locales et municipales. Presque toutes les villes sont traversées au moins par une grande rouie et fournissent sur cette route, aux voyageurs et au commerce, des secours utiles et des stations commodes. Vous avez écarté toute idée de corvée particulière pour l’entretien des chemins, vous avez repoussé, dans les débris delà féodalité qui l’avait, fait naître, l’ancien usage qui chargeait uniquement de la construction des routes, les paroisses sur le territoire desquelles elles pass-uent. Vous avez adopté la maxime qui fait des grands chemins une propriété indivise de la société entière. Cette maxime semble ne pas permettre que la lioute qui liasse au milieu d'une ville, soit entretenue à ses frais, pluiôt que la route qui traverse un village ne l’est à ceux de ce village. Si c’est ainsi que vous jugez la question et si vous faites de tous les grands chemins lu sujet d’une société fraternelle dans chaque département ou, peut-être, dans l’Etat entier, il n’y aura pas une communauté champêtre ni urbaine dont les dépenses locales excèdent les moyens. Il y a encore une question qui a été mise sous les yeux de votre comité de finmosition par des membres éclairés de l’Assemblée, c’est celle de savoir à quel point les hôpitaux doivent être regardés comme une charge des villes ou comme une charge des départements, ou comme une charge de la nation. Le comité dont je suis ici l’organe s’abstiendra de traiter cette question vraiment intéressante ; elle est du ressort d’un autre de vos comités, de celui de l’assistance publique dont les vues profondément humaines, 447 philosophiques et bienfaisantes, ont déjà mérite vos suffrages et honoreront à jamais votre session. Ce sera lui qui pourra vous mettre à portée de prononcer sur tous les établissements de charité sociale. En attendant il est difficile de ne pas se déterminer à pourvoir provisoirement par des mesures locales aux besoins des hôpitaux. Mais cette nécessité provisoire ne sera pas aussi onéreuse aux villes, qu’elles paraissent i’imagiuer. La plus forte partie du déficit considérable que les hôpitaux éprouvent aujourd’hui dans leurs revenus ne vient point de la suppression des droits d’entrée oli de consommation dans les villes ; suppression qui n’est même pas encore entièrement effectuée. D’autres causes y contribuent bien davantage. Votre comité de l’assistance publique a déjà demandé la parole pour vous les exposer et il suffira qu’il vous les expose pour qu’elles cessent d’exister. Le remplacement du revenu que les hôpitaux tiraient des octrois, est seul du ressort de votre comité de l’imposition. Or les octrois ne formaient que la moindre partie du revenu des hôpitaux. Mais il faut pourvoir provisoirement à la perte qu’ils font de cette moindre partie; il faut pourvoir provisoirement aussi aux autres besoins indispensables des villes, à ceux dont la nature ne comporte aucun retard. Elles en ont de cette espèce, nous en sommes tous très certains. Ils ne sont, vous venez de le voir, ni aussi considérables qu’on le croit en général, «d que les vides elles-mêmes l’avaient pensé. Mais quelle en est précisément détendue ? C'est ce que nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui; c’est ce que les circonstances, c’est ce que les mois d’avril et de mai, qui arrivent en hâte, ne nous laissent pas le temps d’apprendre avant d’avoir établi un moyen prudent et passager de satisfaire à ce qui ne peut pas être suspendu. Votre règle, dans cette occasion, doit être de vous assurer, autant qu’il soit possible, que les villes ne feront point de dépenses superflues, et de vous garantir encore plus d’exposer le nécessaire à manquer. Afin de remplir ces deux devoirs, votre comité vous proposera de ne pourvoir que provisoirement aux demandes qui vous sont faites par les villes et par les hôpitaux ; de ne pourvoir qu’aux besoins locaux les plus indispensables; de le faire par une contribution locale; et seulement pour un terme très limité. Il n’y faut pourvoir que pour un terme très limité; car il faut que les villes aient un grand intérêt à procurer les renseignements nécessaires sur leurs affaires, et à préparer les opérations de bon ordre et o’économie, dont ces affaires sont susceptibles. Si vous assuriez leurs dépenses pour un an, telle est l’indolence humaine, qu’il est trop vraisemblable qu’on serait neuf mois sans songer au travail qui devra fixer, procurer, régler les-fonds de l’année suivante. Il fi ut, donc que le secours que vous accorderez aux villes et aux hôpitaux, soit extrêmement borné dans sa durée. Il faut aussi qu’il le soit dans sa quotité. Si vous accordiez des fonds pour des dépenses qui ne seraient pas de la nécessité la plus indispensable ; si vous ne chargiez pas les corps administratifs supérieurs, de constater sévèrement cette nécessité, qui existe sur un trop grand nombre de points, pour que vous en pussiez 448 [Assemblée naliorude.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791. j juger vous-mêmes, avant d’ordonner un secours provisoire ; et si vous ne donniez pas en chaque ville, à chaque citoyen, un grand intérêt à réclamer l’économie, il serait à craindre que l’économie n’eût p >s lieu, même aujourd'hui; et si elle n’avait pas lieu aujourd’hui, il serait à craindre qu’elle n’arrivât jamais. Il devient donc nécessaire d’une part, que vous accordiez quelque confiance aux départements, pour juger de ce qui sera réellement indispensable; d’autre part, que vous ne permettiez de pourvoir à ce qui sera indispensable, que par une contribution locale des villes pétitionnaires, afin que chaque avertissement de payer, soit pour chaque citoyen un avertissement d“’exa miner la nature et l’utilité des dépenses, et de réclamer l’économie. 11 sera nécessaire enfin de ne pus permettre que même de cette manière il y soit pourvu pour plus de trois mois. Vous avez deux opérations, l’une à préparer, l’autre à faire. Il faut ordonner un travail qui puisse mettre vous et la législature, qui va vous succéder, à portée de reconnaître quelle portion dans les dettes contractées au nom des villes, doit être regardée comme dette nationale; quelle portion dans les dépenses dont on avait surchargé les villes, doit être ou supprimée ou prise nu compte général de l’Etat, en rappelant d’avam e quels sont sur cette matière vos principes constitutionnels. Il faut pendant la rédaction de ce travail assurer, par une mesure générale, la continuation ée la partie du service local, municipal et des hôpitaux, qui ne peut souffrir ni interruption, ni retard. Votre comité des contributions publiques a lâché de réunir les dispositions actuellement nécessaires pour l’une et pour l’autre opération, dans le projet de décret qu’il a l’honneur de vous proposer. « Art. 1er. Les municipalités des villes remettront, dans le plus court delai possible, au directoire de leur district, un état détaillé des biens et revenus patrimoniaux de leurs communes; do celui qu’elles tiraient des octrois ou taxes qui doivent cesser, tant au 1er avril qu’au 1er mai, et qui étaient perçues, soit à l’entrée des villes, soit sur leurs consommations, de la portion de ces octrois ou taxes qui étaient au profit des hôpitaux. « Elles donneront pareillement l’état détaillé de leurs dettes; elles feront connaître la date, la nature, la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces necessaires pour mettre l'Assemblée nationale à portée de dshn-guer celles desdites dettes qui pourront être à la charge de l’Etat et celles qui sont à la charge particulière des villes. « Elles joindront te tableau de leurs dépenses annuelles’avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles. « Art. 2. Les directoires de district feront passer lesdits états détaillés des affaires des villes et observations de leurs municipalités au directoire du département, en y joignant leur opinion. « Art. 3. Les directoires de département enverront à l’Assemblée nationale lesdits états avec les observations des villes et l’opiniun des directoires de district, en y ajoutant leur avis sur le tout. « Art. 4. Les Villes qui seraient [tressées pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux de besoins urgents, les exposeront au directoire de leur département, qui, sur l’opinion de celui de district pourra, si le cas l’exige, autoriser lesdit.es vides à taire percevoir par émargement, sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter pendant trois mois, à compter du 1er avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville, et pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient des octrois, à l’effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu’à ce que le corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet. c Art. 5. Quant aux villes tarifées et autres, où les impositions ordinaires n’étaieut perçues que sous la forme de droits à l’entrée ou à la consommation, les sommes nécessaires pour effectuer, pendant les mois d’avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura jugé indispensable, seront imposées par émargement au marc la livre, sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour l’année 1791 ; sons préjudice des acomptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l’une et l’autre contribution, en attendant la confection des rôles, et qui seront imputés d’autant à ia décharge de ceux qui les auront payés. « Art. G. Les villes qui éprouveraient pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des besoins urgents, reconnus tels par les directoires de leur district et de leur département, sont autorisées sur le certificat que donneront lesdits directoires de la pressante nécessité, à emprunter par obligations remboursables dans le cours de la présente année et portant l’intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu’exigeront les dépenses inévitables dans le prochain trimestre, et dont l’imposition est ordonnée par les deux articles précédents, à la charge, eu ce cas, que l’imposition comprendra le capital et les intérêts de l’emprunt. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Auhry-du-BocIiet. Le projet du comité jetterait l'Assemblée dans une opération interminable; l’examen des réclamations de 3 ou 4,000 villes ou municipalités qui auraient des droits à faire valoir serait d’une longueur effrayante ; au surplus le comité de l’imposition ne devrait pas s’inquiéter, quant à présent, de tous ces objets de détail; il a un travail beaucoup plus intéressant à faire, celui de la répartition des impôts entre chaque déparlement, alin que la subdivision se fasse au plus tôt entre les districts et les municipalités. J’ajoute que je suis prêt, à communiquer au Comité un plan qui faciliterait cette répartition. M. de Itodiefoncanid, membre du Comité d'imposition. J’invite le préopinant à nous faire part de ses réflexions sur l’importante méthode du balancement des charges publiques entre chacun des départements, de manière qu’aucun d’eux ne soit foulé sous le fardeau commun. J’observe ensuite à M. Anbry-du-Bochet que c’est aussi une chose urgente et intéressante que la partie des revenus des villes qui doivent pourvoir à l’entretien des hôpitaux. M. Le CSmpcEies’. Je propose que les municipalités soient autorisées à imposer, par des sols