384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE somme de 6 000 livres. Ce généreux citoyen jouira en outre d’une pension annuelle et viagère d’une somme de 1 500 L, à titre de récompense nationale. Art. II. - Cette pension sera réversible par portions égales sur la tête des enfans survivans dudit Meunier. Art. III. - Les enfans de Meunier jouiront de cette survivance jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à laquelle époque il sera payé à chacun d’eux une somme de 1 000 L. Art. IV. - Le présent décret, ainsi que celui du 24 fructidor, seront adressés à Meunier. Le président de la Convention nationale est chargé de lui écrire au nom du peuple français, en reconnoissance des soins généreux qu’il a eus d’un de ses re-présentans tombé au pouvoir des féroces Autrichiens. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. Sur la motion d’un membre, la Convention décrète que le rapport sera également inséré au bulletin de correspondance (75). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Roger Ducos, au nom] de son comité des Secours publics, sur la pétition des citoyens Joseph-Michel Pellerin, René Estourbeillon, Jean Alloneau, François Chere et Pierre-Alexandre-Martial Latour, domiciliés à Nantes, département de la Loire-Inférieure; lesquels après une détention, savoir : Pellerin, Estourbeillon, Alloneau et Chere, de dix mois, et Latour de neuf mois et demi, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 28 fructidor. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits Pellerin, Estourbeillon, Alloneau et Chere, une somme de mille livre ; et audit Latour, celle de 950 L, à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (76). (75) P.-V., XLVI, 37-39. C 320, pl. 1327, p. 14. Décret non numéroté, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 2 vend, (suppl.) et 3 vend. ; Moniteur, XXII, 61 ; Débats, n° 732, 26-27 ; J. Fr., n° 728 ; M.U., XLIV, 25 ; Mess. Soir, n° 766 ; F. de la Républ., n° 3 ; J. Mont., n° 147 et 152 ; J. Paris, n° 3. (76) P.-V., XLVI, 39. C 320, pl. 1327, p. 15. Décret non numéroté, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 2 vend, (suppl.). C La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger Ducos, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Rigoulet, sergent des canonniers du douzième bataillon de Seine-et-Oise, lequel a été congédié à raison de la perte presque totale de la vue, qui le met hors d’état de continuer son service. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Rigoulet une somme de 300 L, à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle il pourra avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (77). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger Ducos, au nom de] son comité des Secours publics, relatif aux secours réclamés par la citoyenne veuve de Louis Berry, tué par la chûte d’une auge de métal destinée à des machines pour la fabrication des poudres, laquelle est chargée d’un enfant en bas âge, décrète ce qui suit : Article premier. - La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la veuve Berry, une somme de 300 L, qui, ainsi que les cinquante livres qu’elle a déjà reçues, lui est accordée à titre de secours provisoire. Art. II. - La veuve Berry et son enfant sont assimilés aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie, et auront droit à la pension conformément aux lois. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (78). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger Ducos, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Ozam, journalier, domicilié à Saint-Just, district de Sauveterre, département de l’Aveyron, lequel après cinq mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, de la quatrième sans-culottide, l’an II de la République française. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Ozam une somme de cinq cents livres, à (77) P.-V., XLVI, 39-40. C 320, pl. 1327, p. 16- Décret non numéroté, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 2 vend, (suppl.) (78) P.-V., XLVI, 40. C 320, pl. 1327, p. 17. Décret non numéroté, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 2 vend, (suppl.).