652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1790.] rentes suffisent. Pourquoi donc en conserver quarante ? M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Je demande l’ajournement dm projet te décret et je propose de charger le comité des finances de nous présenter incessamment un travail sur le service additionnel à faire pour le payement des rentes sur le clergé et sur les pays d’Ëtat. (Cette motion est décrétée.) M. le Président fait lecture d’une lettre par laquelle le Châtelet de Paris demande qu’une députation de ses membres soit admise à la barre. L’Assemblée décide que la députation sera admise à deux heures. M. Eiebrun, rapporteur du comité des finances, propose un projet de décret sur les réductions à opérer dans les différents départements ministériels. Le décret est rendu, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 1er Les dépenses de la chancellerie sont fixées à la somme de 48,000 livres. « Art. 2. Celles du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur, autrefois dit de la maison du roi, en ce qui sera à la charge du Trésor public, sont fixées à la somme 90,000 livres. « Art. 3. Celles des bureaux de l’administration générale des finances, en ce non compris l’intendance du Trésor public et ses bureaux, sont fixées à la somme de 650,000 livres. « Art. 4. La distribution des sommes déterminées par les articles ci-dessus sera faite par les ministres, chacun dans son département; les ministres remettront au comité des finances chacun l’état motivé de sa distribulion, et le comité en rendra compte à l’Assemblée. » M. iiebrnn propose un article 5 portant que le sort des commis supprimés sera pris en considération par l’Assemblée. (Cet article est ajourné.) Le comité des finance.? propose ensuite un projet de décret sur les différents dépôts de papiers et titres qui existent dans la ville de Paris. M. Camus. Je demande que pour Ja conservation des chartriers et autres objets précieux que renferment ces dépôts et tous autres de cette nature dans la ville de Paris, l’Assemblée charge deux de ses membres de veiller au transport de ces objets et à leur versement dans le dépôt unique. M. Duport. Je demande que la municipalité de Paris nomme ou deux ou quatre personnes qui seront chargées de la surveillance de ces précieux objets et qui rendront compte à l’Assemblée des mesures qu’elles auront prises. Après une courte discussion le décret suivant est rendu : « Art. 1er Le dépôt des minutes et expéditions extraordinaires du conseil; le dépôt des minutes du conseil privé, quand il cessera d’être en activité; le dépôt existant au Louvre sous la garde du sieur Farcy ; le dépôt existant aux Augustins sous la garde du sieur Lemaire; le dépôt des minutes du conseil de Lorraine, seront réunis dans un seul et même lieu. « Art. 2. I! sera établi un seul garde de ce dépôt avec 3,000 livres d’appointements, lequel donnera et signera des expéditions. « Art. 3. Il sera donné au garde de ce dépôt un premier commis, qui, en cas d’absence ou empêchement du garde, sera autorisé à signer des expéditions, et aura 1,200 livres d’appointements. « Art. 4. Il sera également donné au garde du dépôt un second commis à 1,000 livres d’appointements. « Art. 5. Les frais de bureau du garde du dépôt sont fixés à 800 livres. « Art. 6. L’inspection de la réunion des dépôts et chartriers ci-dessus spécifiés, et existants dans la ville de Paris, est confiée à la municipalité de cette ville.» La députation du Châtelet est annoncée et admise à la barre. Elle anporte un paquet cacheté contenant la procédure instruite contre les auteurs des attentats commis à Versailles dans la journée du 6 octobre 1789. M. Boucher d’Argis, au nom de la députation, prononce le di-cours suivant : « Nous venons enfin déchirer le voile qui couvrait une procédure .malheureusement trop célèbre. Ils vont être connus ces secrets pleins d’horreurs. Devions-nous prévoir que nous serions les objets de calomnies atroces ? Sans don le nous avons pu en être affligés, notre courage n’en a jamais été ébranlé. Nous continuerons à remplir, sans être atteints par la crainte, des devoirs sacrés dont la licence a rendu l’observation dangereuse ; nous continuerons jusqu’à ce que nous remettions le glaive et la balance dans les mains de nos successeurs. Pourquoi craindrions-nous? Nous devons le dire, les ennemis du bien public ont voulu nous forcer à la faiblesse par la terreur, mais ils ne savaient pas qu’ainsi que Mars, Thémis a ses héros, et que des magistrats, qui sous l’ancien régime ont bravé la puissance arbitraire, feraient sans regret le sacrifice de leur vie pour l’exécution des lois sous l’empire de la liberté. Dans cette procédure à laquelle nous avons été provoqués par le comité des recherches de la commune de Paris, nous n’avons jamais oublié qu’il fallait distinguer les citoyens armés pour la liberté par le patriotisme le plus pur, de ces hommes coupables qui n’ont pris le masque du civisme que pour tromper la multitude et la rendre complice de leurs forfaits. Mais quelle a été notre douleur, quand nous avons vu des dépositions impliquer deux membres de l’Assemblée nationale dans cette procédure ! Sans doute, ils s’empresseraient de descendre dans l’arène pour faire triompher leur innocence ; mais vous nous avez mis dans l’impossibilité de les citer en jugement. « Vous allez devenir les garants de la vengeance publique; vous cesserez d’étre législateurs pour être juges; vous réglerez l’influence des circonstances sur nos deVoirs; vous nous direz quels forfaits le glaive des lois doit venger, quel coupable il doit punir. Puissiez-vous organiser bientôt la procédure par jurés; puissent ces jurés, en exerçant leurs fonctions, être exempts des peines dont nous sommes environnés ! Pour nous, qui désormais ne tiendrons à la chose publique que par les liens du citoyen, que par le souvenir de 1 avoir bien servie, nous bénirons les sages qui ont posé les bases de notre Constitution; nous apprendrons à nos enfants à prononcer avec res* 653 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1790.] pect leurs noms, qui ne doivent plus être séparés de celui du restaurateur de la liberté française. Si nous leur parlons de nos travaux et de nos peines, ce sera pour les engager à marcher sur nos traces, à tout sacrifier à la patrie. Nous venons de poser sur le bureau toute la procédure instruite dans l’affaire de la matinée du 6 octobre 1789 ; ensemble les pièces jointes, dont nous sommes redevables au comité des recherches de l’Assemblée nationale. Nous n’avons pas obtenu la même justice du comité des recherches de la ville de Pans, quoique nous avous observé qu’il résultait des délibérations du comité de l’Assemblée nationale et de l’instruction, qu’un grand nombre de pièces y avaient été portées. C’est l’objet d’un arrêté que nous avons l’honneur démettre sous vos yeux. Le paquet scellé renferme des décrets sur des personnes étrangères à l’Assemblée, et que vous jugerez peut-être convenable de ne pas rendre publics. » Extrait de la délibération de la compagnie, du 7 août 1790. « Ce jour, la compagnie a arrêté qu’il sera fait une députation à l’Assemblée nationale, à l’effet de lui exposer que le comité des recherches de la municipalité de la ville de Paris s’est refusé, jusqu’à présent, à communiquer au procureur du roi les pièces relatives à la plainte concernant les forfaits commis à Versailles dans la matinée du 6 octobre dernier; qu’il résulte cependant, tant des pièces remises par le comité des recherches de l’Assemblée nationale, que de l’information, que le comité des recherchas de lavihe de Paris, a nombre de pièces en ses mains qui seraient utiles à l’instruction, s’en rapportant, la compa-gnieaux mesuresque l’Assemblée nationale voudra bien prendre dans sa sagesse, pour que le comité des recherches de la ville de Paris soit tenu de communiquer au procureur du roi toutes les pièces et renseignements qu’il peut avoir à ce sujet. « Pour copie conforme à la minute collationnée par nous soussigné. « Signé : Cellier, greftier. » M. le Président répond : L’Assemblée va prendre en considération vos demandes. (La députation du Châtelet se retire.) M. Dur�et. Je fais la motion de mander sur-le-champ à la barre le comité des recherches de la commune de Paris, pour lui ordonner de communiquer au Châtelet toutes les pièces relatives aux attentats du 6 octobre, qu’il peut avoir entre les mains. (La partie droite de l’Assemblée appuie cette motion.) M . le Président se prépare à la mettre aux voix. M. de Mirabeau l'aîné. Ce n’est pas là l’ordre de la délibération. M. l’abbé Gouttes. La motion qui vient d’être faite doit être la suite de la discussion qui va s’ouvrir sur un objet beaucoup plus intéressant : nous n’avons jamais eu de question plus délicate à examiner, jamais affaire plus importante ne nous a été soumise, üe la décision que nous allons porter, dépend la confiance de la nation pour nos travaux futurs et même passés : l’honneur de l’Assemblée exige que si quelques-uns de nos collègues sont coupables, la justice ait son cours. Vouloir les soustraire à la loi, ce serait vouloir nous perdre; les condamner saus les entendre, ce serait manquer à la justice Je demande qu’il soit nommé un comité (La partie droite s'agite et murmure avec violence) pour examiner cette malheureuse affaire, qui continuera d’être poursuivie, et qui sera jugée, afin que les membres de cette Assemblée ne restent pas sous une accusation aussi solennelle. M. de Mirabeau l'aîné. Je suis très éloigné de penser, avec le préopinant, que l’Assemblée nationale éprouve le moindre embarras dans la détermination qu’elle doit prendre. Notre marche est déjà tracée, les principes sur cette matière sont déjà consacrés; l’Assemblée nationale ne peut être ni accusateur, ni juge : une seule chose la concerne, c’est de connaître les charges qui, après 10 mois, conduisent à inculper deux de ses membres. Tel est l’esprit de la loi de notre inviolabilité : l’Assemblée nationale a voulu qu’aucun de ses membres ne fût mis en cause sans qu’elle eût eilemiême jugé s’il y a lieu à action, à accusation. Je ne sais sous quel rapport on parle de décrets qu’il faut tenir secrets. Ou insinue la propositiond’un renvoi àunautre tribunal. Certes, il serait commode qu’après dix mois d’une procédure secrète, qu’après avoir employé dix mois à multiplier, à répandre les soupçons, les inquiétudes, les alarmes, les terreurs contre de bons ou de mauvais citoyens, le tribunal dont l’histoire sera peut être necessaire à la parfaite instruction de cette affaire, cessât d être en cause, et rentrât dans une modeste obscurité, où chacun de ses membres bornerait ses fonctions à instruire leurs neveux dans les principes de la liberté, et à les encourager par l’exemple de leur zèle et de leurs efforts pour la Révolution. Le droit et le désir des membres qui sont inculpés, est sans doute que tout soit connu. Notre droit, notre désir est que l’Assemblée connaisse tout ce qui concerne ses membres. Je propose de décréter que le comité des recherches de l’Assemblée nationale lui fera rapport des charges qui concernent quelques-uns des représentants delà nation, s’il en existe, dans la procédure prise par le Châtelet de Paris sur les événements des 5 et 6 octobre 1789, à l’effet qu’il soit décrété, sur ledit rapport, s’il y a lieu à accusation. Voilà le seul décret qui soit réellement dans vos principes. M. l’abbé Maury. Au moment où la main de la justice commence enfin à soulever devant nous le voile qui couvrait les déplorables événements des 5 et 6 octobre, nous devons imiter le secret religieux que se sont imposé les ministres de la justice. Je tne bornerai à discuter devant vous les principes du préopinant; ils tiennent à l’ordre public; il s’agit de déterminer la manière de concilier les intérêts de la liberté et de la justice. 11 s’agit d’établir en quoi consiste l’inviolabilité des représentants de la nation. C’est donc sur ce seul objet que je vais fixer toutes mes pensées. J’observerai avec regret que, dans deux de vos décrets, l’Assemblée a paru s’écarter des premiers principes de l’ordre public. Vous avez décrété, au sujet du défaut de payement d’une dette en matière civile, que les députés n’étaient pas inviolables. G’est surtout en matière civile qu’il serait vrai que pendant