528 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 17 brumaire an il 1 J (7 novembre 17a8 grand préservatiff des Espagnols; nous leur avons cependant tué beaucoup de monde, du nombre desquels est un lieutenant-colonel com¬ mandant le camp, et fait des prisonniers. Nous avons eu deux hommes tués et quelques blessés. J’espère que vous ferez connaître à la Con¬ vention nationale ces premiers succès. Nos frères d’armes seront bien aises qu’on sache que la République trouvera en eux de zélés défen¬ seurs de la Constitution et des vengeurs intré¬ pides des outrages faits à la nation française. Nous ne disons plus ça ira , notre devise actuelle est : ça va et ça tiendra (1) ! « Le général commandant en chef Varmée Collioure. « Signé : Delatre. de « Certifié conforme : « Signé : DaÔust. « Pour copie : Le ministre de la guerre, « J. Bouchotte. et traités comme tels, que tous ces grimoires soient lacérés et brûlés. Ce petit autodafé ne fera pas rire ceux qui ont l’imbécilité de croire aux revenants, et il y en a beaucoup dans cette classe-là; qu’importe après tout, pourvu qu’il ne reste rien qui puisse nourrir leur sotte cré¬ dulité, effaçons jusqu’aux traces les plus légères de la féodalité et de la tyrannie, brûlons tous les grimoires et surtout n’oublions pas les re¬ gistres des pédants. « Pour' moi qui ne tiens qu’à la liberté, je vous abandonne ces vieux chiffons, faites-les lacérer, et je désire que tous les amis du gouver¬ nement républicain, en fassent le sacrifice avec autant de plaisir que moi. « Salut et fraternité. « Le commissaire national du tribunal de Peims, « Brigot. V « Nota. Les pièces que je vous envoie sont au nombre de 6 : ce sont les seules que je possède. » Lettre du citoyen Brigot, commissaire national du tribunal de Reims, qui envoie à la Conven¬ tion ses lettres de bachelier et de licencié en droit, pour être brûlées. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (2). Suit la lettre du citoyen Brigot ( 3) : « Reims, le 15e jour du 2e mois, l’an II de la République, une et indivisible. « Citoyens, « Sous l’ancien régime, exécré à juste titre par les vrais amis de la liberté, on ne pouvait obtenir certaines places sans être décoré de cer¬ tains titres, qu’on achetait cher, à la vérité, mais qui flattaient l’amour-propre; on vous vendait de la science, et quelle science? Le plus instruit au sortir de l’école était un igno¬ rant. Des pédants érigés en maîtres en droit vous faisaient réciter quelques morceaux de Justinien qu’à grand peine on rendait en mau¬ vais latin, et puis des bravo si votre mémoire vous servait bien, et surtout, si vous aviez bien payé, car c’était là le grand argument. On vous faisait en 3 jours bachelier, licencié et docteur, avec cela vous pouviez passer partout, les places de judicatures vous étaient destinées, et sou¬ vent un sot décidait de la vie et de la fortune d’un honnête citoyen. « Mais venons au fait. Il y a bien des gens qui tiennent à ces vieux titres et encore plus à leurs parchemins; il ne faut pas qu’il reste de vestiges de ce radotage, faites décréter par la Conven¬ tion nationale que tous ceux qui possèdent des lettres de grades soient tenus de les déposer dans un délai quelconque au directoire de leur district, à peine d’être regardés comme suspects (1) Vifs applaudissements, d’après le Mercure universel [18 brumaire an II (vendredi 8 no¬ vembre 1793), p. 125, col. 1]. (2) Procès-verbaux de la Convention , t. 25, p. 38. (3) Archives nationales, carton Dm 150, dossier Reims. Seconde pétition du citoyen Brigot (1). « Reims, le 15e jour du 2e mois, l’an II de la République une et indivisible. « Citoyens, « Ce n’est pas assez pour la Convention natio¬ nale d’avoir pris des mesures vigoureuses contre les accapareurs et les conspirateurs de toutes espèces si les moyens d’exécution manquent. La loi a parlé et cependant son glaive ne perce pas tous les coupables. La raison en est simple. On a décrété des jurés spéciaux pour les crimes d’accaparement et tous ceux relatifs aux sub¬ sistances, mais les jurés sont pris dans la classe des marchands, et comme l’on dit vulgairement, les loups ne se mangent pas. « Si vous voulez que cela aille bien, il faut sans-culotiser les jurés d’accusation et de juge¬ ment, faites décréter par la Convention que dans ces matières les jurés ne seront pris que parmi les ouvriers dont la contribution mobilière ne s’élèvera pas à trois journées de travail et au-dessous, et cela ira, je vous en réponds, mes fonctions m’ont mis à même d’en juger. « Salut et fraternité. « Le commissaire national du tribunal de Beims, « Brigot. » Compte rendu de V Auditeur national (2). Le commissaire national du tribunal de Reims envoie ses anciennes lettres de licence. Il de-(1) La seconde pétition du citoyen Brigot n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 17 brumaire an II. Mais en marge de l’original qui se trouve aux Archives nationales (carton Dm, n° 150, do°sier Reims), on lit i « Renvoyé au comité de législation le 17 du 2e mois de la 2e année; Fré-CiNE, secrétaire. » D’ailleurs, d’après le compte rendu de l'Auditeur national, que nous reproduisons ci-dessous, il n’est pas douteux que la seconde péti¬ tion du citoyen Brigot appartient bien à la séance du 17 brumaire an II. (2) Auditeur national [n° 412 du 18 brumaire an II (vendredi 8 novembre 1793), p. 3]. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 529 mande qu’un décret oblige tous ceux qui ont de semblables grimoires à les déposer à leur district, sous peine d’être déclarés comme suspects. Après avoir remercié la Convention de ses décrets contre les accapareurs et sur la taxe des denrées, le même citoyen demande que les com¬ missaires chargés de la surveillance à cet égard ne puissent être choisis que parmi les citoyens dont la contribution mobilière ne s’élève pas au-dessus de trois journées de travail. Cette pétition est renvoyée aux comités qui en doivent connaître. La citoyenne de la Morinière présente à la Convention 24 livres en argent et sa pièce de mariage, où il y a des emblèmes qu’elle déteste; elle ofire cette petite somme pour soulager nos frères d’armes. Mention honorable et insertion au « Bulle¬ tin » (1). Les citoyens de la municipalité de Grandrieu, canton de même nom, invitent la Convention à rester à son poste; ils offrent des fourrages et des bestiaux pour l’armée des Pyrénées-Orientales. Mention honorable et insertion au « Bulle¬ tin » (2). Suit un extrait du registre des délibérations de la municipalité de Grandrieu ( 3) : Département de la Lozère, district de Langogne, canton de Grandrieu. Extrait des registres des délibérations de la muni¬ cipalité de Grandrieu, canton du même nom, district de Langogne, département de la Lozère. Séance publique. Du vingt octobre mil sept cent quatre-vingt treize, l’an second de la République française, une et indivisible, le conseil général de la com¬ mune assemblé au lieu ordinaire de ses séances, présents les citoyens Mourgue, maire ; Fro¬ ment, Cayla, Jamme, Delmas, Laporte, offi¬ ciers municipaux; Tardieu, Simon, Mourgues, d’Augnac, Malet, Belviala, Cherrier, Lahoudée, Bret, Roche, Trébuchon, notables et Malet, pro¬ cureur de la commune. Un membre a dit : « Citoyens, « Nous avons ponctuellement exécuté la loi du 17 août concernant le recensement des grains, chacun a fait sa déclaration exacte, elles viennent d’être consignées dans nos registres par nos administrés et par nous-mêmes, et elles se continuent aveo un égal succès dans les autres lieux du canton; il résultera de ce recen¬ sement que chaque particulier sera tenu, d’après l’arrêté des représentants du peuple près l’ar¬ mée des Pyrénées, du 24 septembre, et de ceux postérieurement pris par le directoire du (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 38. (2) Ibid. (3) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. lre SÉRIENT. LXXVIII. département, de porter aux magasins désignés à Mende ou à Marjevols le 5 e de la déclaration qu’il aura faite à sa municipalité. « D’un autre côté, l’article 14 de la loi du 23 dudit mois d’août porte encore que les pro» priétaires, fermiers et possesseurs des grains se¬ ront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux tiers de celles de 1793, de manière que l’entière récolte en grains qui a été des plus médiocres, précédée d’ailleurs d’autres trois consécutivement mauvaises, où nous avons été obligés de recourir à l’unel (sic) ou acheter au moyen des 300,000 livres qui nous avaient été prêtées par l’Assemblée légis¬ lative, va nous être enlevée, et quel sera notre sort? Nos sages représentants ignorent notre position critique, adressons nos plaintes à leur cœur paternel, ils y seront sensibles, apprenons-leur que le malheureux laboureur, avec sa nom¬ breuse famille, va manquer de subsistances au milieu des frimas, que le manouvrier, qui trou¬ vait du travail et du pain chez le propriétaire va manquer de l’un et de l’autre, que nous ne pouvons cultiver nos champs et nos prés, que nous n’avons, dans ces tristes contrées, que deux sortes do productions, celle des grains seigle, très souvent incertaine, et celle des four¬ rages, plus assurée, à la vérité, mais beaucoup moins essentielle; que ces productions se con¬ somment ordinairement et doivent se con¬ sommer sur le sol, que le sol ne saurait redevenir productif sans cette consommation ; que si le peu de grain que nous avons récol ô nous est ravi, nous avons tout heu de craindre que ces arides campagnes, ces hautes montagnes de la Lozère ne retournent bientôt en friches, qu’elles ne soient converties en désert inhabité, etc. « Par toutes ces considérations, je propose¬ rais, etc. » Sur quoi, le conseil général, le procureur de la commune entendu, arrête : Art. 1er. « La commune du bourg de Grandrieu, chef-lieu de canton, réitère son adhésion la plus par¬ faite à toutes les lois émanées de la Convention nationale. Art. 2. « Elle l’invite, au nom du salut public, à ne point quitter son poste jusqu’à ce que le grand œuvre dé la régénération soit achevé et que la République une et indivisible soit établie sur des bases inébranlables. Art. 3. « Attachement indissoluble à nos augustes représentants, comme l’unique centre de réu¬ nion, haine aux tyrans, aux fédéralistes, à tous les ennemis de la liberté, de notre repos et de notre bonheur, tel est le serment qu’elle fait sur l’autel de la patrie : et elle ne sera point parjure. Art. 4. « Dès l’arrivée du décret du 23 août les jeunes gens en réquisition formant la première classe 34