250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure. 250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure. SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - Nos 33-35 251 national du district de Louviers, qui demeure chargé de l’exécution (1). 33 Un membre [MERLIN (de Douai)] présente au nom du comité de salut public, de sûreté générale et de législation, un projet de décret sur l’organisation du tribunal révolutionnaire, imprimé par ordre de la Convention nationale : la discussion du projet est ajournée à demain (2). 34 BARÈRE, au nom du comité de salut public, présente le projet de décret sur l’organisation de la garde parisienne, ainsi que la liste des officiers commandant la 17e division. Les deux décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète : I. Il n’y aura plus de commandant général ni de chef de légion de la garde nationale de Paris. L’état-major sera composé de cinq membres, qui seront en exercice pendant 10 jours. II. Les membres de l’état-major seront pris successivement parmi les commandans de la garde nationale de chaque section par ordre de numéros; en conséquence, il sera procédé par la voie du sort à la fixation du numéro de chaque section. III. Le plus ancien d’âge des cinq membres de l’état-major commandera en chef pendant 5 jours, les 4 autres feront les fonctions d’adjudant. Tous les ordres seront signés au moins de trois membres : il en sera tenu registre. IV. Le bureau de l’état-major sera établi près de la Convention nationale. Les dispositions pour le service seront arrêtées par les comités de salut public et de sûreté générale. V. La gendarmerie nationale et autres troupes employées à Paris, à la solde de la République, seront pendant la durée de leur service aux ordres de celui qui fera les fonctions de commandant de la garde nationale. (1) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 275. Minute de la main de Oudot, rapporteur. Repris par B‘n, 23 therm. (1er et 2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXIII; J. Perlet, n° 684; F.S.P., n° 399; J. Sablier (du soir), n° 1 484; J. S.-Culottes, n° 539; selon Rép. (n° 231), J. Fr. (n° 681) et C. univ. (n° 950), « un membre avoit demandé la destitution du juge de paix qui s’était permis d’interpréter la loi; mais le rapporteur est convenu que cette loi étoit très mal rédigée, et que, dans ce moment, on s’occupoit de la révision. En conséquence, la motion n’a pas eu de suite » (C. univ.). (2) P.-V., XLIII, 79. Voir le début de la discussion, ci-dessus, séance du 17 thermidor, n° 142. VI. Les officiers des différens corps conserveront d’ailleurs toute l’autorité qui leur appartient sur les corps qu’ils commandent, relativement à leur police et à la discipline intérieure. VII. Le service de tous les établissemens, soit nationaux, soit communs aux différentes sections, rouleront désormais sur l’universalité de la garde nationale; en conséquence, chacune des sections fournira chaque jour sa portion contingente, en raison de sa population, du nombre d’hommes qui sera jugé nécessaire pour le service. VIII. Les membres de l’état-major en exercice rendront compte chaque jour aux comités de sûreté générale et de salut public, de toutes les opérations, et de la manière dont le service aura été exécuté. Noms des officiers proposés pour le commandement de la 17e division militaire, séparée par décret du commandement de la force armée de Paris. La Convention nationale décrète la nomination de trois officiers ci-après pour commander la 17e division militaire. Thierry, général de brigade, commandant à Lille, brave militaire et couvert de blessures dans plusieurs affaires, proposé pour commandant en qualité de général de division. Mathis, chef de légion de la garde nationale de Paris, blessé grièvement dans la nuit du 9 au 10 en défendant la représentation nationale, proposé pour adjudant général et chef de brigade. Remoissenet, commandant temporaire à Soissons, officier blessé, un de ceux qui, dans la nuit du 9 au 10 thermidor, ont montré le plus de dévouement à la représentation nationale, proposé pour adjudant-général et chef de brigade (1). 35 Le rapporteur du comité des secours [BOURET] fait plusieurs rapports; il présente et fait adopter les projets de décrets suivans : Décret qui accorde la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire au citoyen Valentin Blunzer, volontaire dans le 1er bataillon de la 80e demi-brigade d’infanterie. La Convention nationale, après avoir entendu le raport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Valentin Blunzer, volontaire dans le 1er bataillon de la (1) P.-V., XLIII, 80-83. Décrets nos 10 287 et 10 288. Rapporteur : Barère. B m, 19 therm. (suppl1); Moniteur (réimpr.), XXI, 418; J. Perlet, n° 683; Ann. R. F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Sablier (du soir), n° 1 484; Débats, n° 685, 339-340; C. Eg., n° 718; Rép., n° 230; M.U., XLII, 319-320; Ann. patr., n° DLXXXIII; J. univ., n° 1 717; J. Fr., nos 681, 682; F.S.P., n° 398; J. Paris, n° 584; J. Mont., n° 99; C. univ., n° 950; Mess. Soir, n° 717. SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - Nos 33-35 251 national du district de Louviers, qui demeure chargé de l’exécution (1). 33 Un membre [MERLIN (de Douai)] présente au nom du comité de salut public, de sûreté générale et de législation, un projet de décret sur l’organisation du tribunal révolutionnaire, imprimé par ordre de la Convention nationale : la discussion du projet est ajournée à demain (2). 34 BARÈRE, au nom du comité de salut public, présente le projet de décret sur l’organisation de la garde parisienne, ainsi que la liste des officiers commandant la 17e division. Les deux décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète : I. Il n’y aura plus de commandant général ni de chef de légion de la garde nationale de Paris. L’état-major sera composé de cinq membres, qui seront en exercice pendant 10 jours. II. Les membres de l’état-major seront pris successivement parmi les commandans de la garde nationale de chaque section par ordre de numéros; en conséquence, il sera procédé par la voie du sort à la fixation du numéro de chaque section. III. Le plus ancien d’âge des cinq membres de l’état-major commandera en chef pendant 5 jours, les 4 autres feront les fonctions d’adjudant. Tous les ordres seront signés au moins de trois membres : il en sera tenu registre. IV. Le bureau de l’état-major sera établi près de la Convention nationale. Les dispositions pour le service seront arrêtées par les comités de salut public et de sûreté générale. V. La gendarmerie nationale et autres troupes employées à Paris, à la solde de la République, seront pendant la durée de leur service aux ordres de celui qui fera les fonctions de commandant de la garde nationale. (1) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 275. Minute de la main de Oudot, rapporteur. Repris par B‘n, 23 therm. (1er et 2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXIII; J. Perlet, n° 684; F.S.P., n° 399; J. Sablier (du soir), n° 1 484; J. S.-Culottes, n° 539; selon Rép. (n° 231), J. Fr. (n° 681) et C. univ. (n° 950), « un membre avoit demandé la destitution du juge de paix qui s’était permis d’interpréter la loi; mais le rapporteur est convenu que cette loi étoit très mal rédigée, et que, dans ce moment, on s’occupoit de la révision. En conséquence, la motion n’a pas eu de suite » (C. univ.). (2) P.-V., XLIII, 79. Voir le début de la discussion, ci-dessus, séance du 17 thermidor, n° 142. VI. Les officiers des différens corps conserveront d’ailleurs toute l’autorité qui leur appartient sur les corps qu’ils commandent, relativement à leur police et à la discipline intérieure. VII. Le service de tous les établissemens, soit nationaux, soit communs aux différentes sections, rouleront désormais sur l’universalité de la garde nationale; en conséquence, chacune des sections fournira chaque jour sa portion contingente, en raison de sa population, du nombre d’hommes qui sera jugé nécessaire pour le service. VIII. Les membres de l’état-major en exercice rendront compte chaque jour aux comités de sûreté générale et de salut public, de toutes les opérations, et de la manière dont le service aura été exécuté. Noms des officiers proposés pour le commandement de la 17e division militaire, séparée par décret du commandement de la force armée de Paris. La Convention nationale décrète la nomination de trois officiers ci-après pour commander la 17e division militaire. Thierry, général de brigade, commandant à Lille, brave militaire et couvert de blessures dans plusieurs affaires, proposé pour commandant en qualité de général de division. Mathis, chef de légion de la garde nationale de Paris, blessé grièvement dans la nuit du 9 au 10 en défendant la représentation nationale, proposé pour adjudant général et chef de brigade. Remoissenet, commandant temporaire à Soissons, officier blessé, un de ceux qui, dans la nuit du 9 au 10 thermidor, ont montré le plus de dévouement à la représentation nationale, proposé pour adjudant-général et chef de brigade (1). 35 Le rapporteur du comité des secours [BOURET] fait plusieurs rapports; il présente et fait adopter les projets de décrets suivans : Décret qui accorde la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire au citoyen Valentin Blunzer, volontaire dans le 1er bataillon de la 80e demi-brigade d’infanterie. La Convention nationale, après avoir entendu le raport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Valentin Blunzer, volontaire dans le 1er bataillon de la (1) P.-V., XLIII, 80-83. Décrets nos 10 287 et 10 288. Rapporteur : Barère. B m, 19 therm. (suppl1); Moniteur (réimpr.), XXI, 418; J. Perlet, n° 683; Ann. R. F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Sablier (du soir), n° 1 484; Débats, n° 685, 339-340; C. Eg., n° 718; Rép., n° 230; M.U., XLII, 319-320; Ann. patr., n° DLXXXIII; J. univ., n° 1 717; J. Fr., nos 681, 682; F.S.P., n° 398; J. Paris, n° 584; J. Mont., n° 99; C. univ., n° 950; Mess. Soir, n° 717.