SÉANCE DU 5 MESSIDOR AN II (23 JUIN 1794) - Nos 33-36 123 33 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Julie Rochon, femme Cheron, domiciliée à Paris, laquelle, après 35 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 prairial dernier; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Rochon, femme Cheron, la somme de 100 liv., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 34 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Athanase et Antoine Dhun, père et fils, menuisiers à Lévignan, district de Crépy, département de l’Oise, et Renier-Joseph Argot, cordonnier au même lieu, lesquels, après 2 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie paiera à chacun desdits citoyens Dhun, père et fils, et Argot, la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 35 Sallengros, au nom du comité des secours publics : Citoyens, vous avez renvoyé au comité des secours publics la pétition du citoyen Jean-François Ducame, né à Avesnes le 30 janvier 1726, et domicilié à Maubeuge, où, depuis plus de 50 ans, il s’est constamment appliqué à. la fabrication des armes, à la manufacture nationale qui y est établie. Agé de 69 à 70 ans, rompu et en quelque sorte épuisé par un travail aussi long que pénible, il est naturel de croire qu’il soit hors d’état de le continuer et de gagner sa subsistance; il est sans fortune et dénué de toute ressource; ses deux enfants, auxquels il a appris sa profession de maître équipeur, né peuvent l’aider, pouvant à peine subvenir aux charges de leurs familles; il demande, citoyens représentants, la récompense de ses services, et que vous le garantissiez de l’extrême misère dans sa vieillesse. (1) P.V., XL, 101. Minute de la main de Briez. Décret n° 9628. Reproduit dans Bln, 6 mess. (suppl‘) ; Mon., XXI, 67. (2) P.V., XL, 101. Minute de la main de Briez. Décret n°9630. Reproduit dans Bin, 6 mess. (suppl*); Mon., XXI, 67. Par la loi du 19 août 1792, art. XXXIII, il est dit formellement que tout ouvrier qui aura travaillé 30 ans pour l’Etat dans les manufactures nationales d’armes de guerre, et qui aura 50 ans d’âge, obtiendra une retraite proportionnée au genre de services qu’il aura rendus à l’Etat, et à la conduite qu’il aura tenue dans lesdites manufactures. S’il est maître, est-il ajouté, sa retraite ne pourra être moindre que de 250 liv., ni plus forte que de 300 liv. Et par l’article suivant : « Tout ouvrier qui, après avoir , obtenu sa pension de retraite, sera jugé, par le conseil d’administration de la manufacture à laquelle il sera attaché, être encore capable d’y rendre des services utiles à l’Etat, obtiendra par chaque année de travail une augmentation de pension égale au 1/20* de celle qui lui aura été attribuée.» Or le citoyen Ducame ëst dans le cas prévu par les 2 articles de cette loi, et il n’est pas de doute qu’il ait droit à sa pension de retraite. En attendant qu’elle soit déterminée par le comité de liquidation, le comité des secours a pensé qu’il convenait à votre justice et à la reconnaissance nationale de venir promptement au secours d’un vieillard infortuné et recommandable par les services qu’il n’a cessé de rendre à la patrie depuis plus de 50 ans. En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant: [adopté] (1). «La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que* sur le vu du présent décret et sans aucun retard, la trésorerie nationale fera passer au conseil-général de la commune de Maubeuge, pour être remise au citoyen Jean-François Ducarne, ancien maître équipeur à la manufacture nationale d’armes, domicilié dans cette commune, une somme de 400 liv. de secours provisoire;, renvoie la pétition du citoyen Ducarne, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il a droit par la loi du 19 août 1792». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 36 Un membre [MONNOT], au nom du comité des finances, propose et la Convention adopte les 3 décrets qui suivent: « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des financés sur la pétition d’Alexandre-Antoine-Martin Lafosse, décrète qu’indépendamment du traitement de ce citoyen, il lui sera passé en compte la somme de 1,200 liv. par an à titre d’indemnité de la dépense que lui occasionnent les fonctions qui lui ont été confiées, en place d’un de ses col-lègués décédé, et qu’il continuera jusqu’à la prochaine organisation forestière » (3) . (1) Mon., XXI, 52. (2) P.V., XL, 102. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9629. Reproduit dans Bin, 6 mess. (suppl1) ; Mon., XXI, 67; F.S.P., n°354. (3) P.V., XL, 102. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9632. Reproduit dans Mon., XXI, 52; F.SJP., n° 354. SÉANCE DU 5 MESSIDOR AN II (23 JUIN 1794) - Nos 33-36 123 33 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Julie Rochon, femme Cheron, domiciliée à Paris, laquelle, après 35 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 prairial dernier; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Rochon, femme Cheron, la somme de 100 liv., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 34 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Athanase et Antoine Dhun, père et fils, menuisiers à Lévignan, district de Crépy, département de l’Oise, et Renier-Joseph Argot, cordonnier au même lieu, lesquels, après 2 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie paiera à chacun desdits citoyens Dhun, père et fils, et Argot, la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 35 Sallengros, au nom du comité des secours publics : Citoyens, vous avez renvoyé au comité des secours publics la pétition du citoyen Jean-François Ducame, né à Avesnes le 30 janvier 1726, et domicilié à Maubeuge, où, depuis plus de 50 ans, il s’est constamment appliqué à. la fabrication des armes, à la manufacture nationale qui y est établie. Agé de 69 à 70 ans, rompu et en quelque sorte épuisé par un travail aussi long que pénible, il est naturel de croire qu’il soit hors d’état de le continuer et de gagner sa subsistance; il est sans fortune et dénué de toute ressource; ses deux enfants, auxquels il a appris sa profession de maître équipeur, né peuvent l’aider, pouvant à peine subvenir aux charges de leurs familles; il demande, citoyens représentants, la récompense de ses services, et que vous le garantissiez de l’extrême misère dans sa vieillesse. (1) P.V., XL, 101. Minute de la main de Briez. Décret n° 9628. Reproduit dans Bln, 6 mess. (suppl‘) ; Mon., XXI, 67. (2) P.V., XL, 101. Minute de la main de Briez. Décret n°9630. Reproduit dans Bin, 6 mess. (suppl*); Mon., XXI, 67. Par la loi du 19 août 1792, art. XXXIII, il est dit formellement que tout ouvrier qui aura travaillé 30 ans pour l’Etat dans les manufactures nationales d’armes de guerre, et qui aura 50 ans d’âge, obtiendra une retraite proportionnée au genre de services qu’il aura rendus à l’Etat, et à la conduite qu’il aura tenue dans lesdites manufactures. S’il est maître, est-il ajouté, sa retraite ne pourra être moindre que de 250 liv., ni plus forte que de 300 liv. Et par l’article suivant : « Tout ouvrier qui, après avoir , obtenu sa pension de retraite, sera jugé, par le conseil d’administration de la manufacture à laquelle il sera attaché, être encore capable d’y rendre des services utiles à l’Etat, obtiendra par chaque année de travail une augmentation de pension égale au 1/20* de celle qui lui aura été attribuée.» Or le citoyen Ducame ëst dans le cas prévu par les 2 articles de cette loi, et il n’est pas de doute qu’il ait droit à sa pension de retraite. En attendant qu’elle soit déterminée par le comité de liquidation, le comité des secours a pensé qu’il convenait à votre justice et à la reconnaissance nationale de venir promptement au secours d’un vieillard infortuné et recommandable par les services qu’il n’a cessé de rendre à la patrie depuis plus de 50 ans. En conséquence, je suis chargé de vous présenter le projet de décret suivant: [adopté] (1). «La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que* sur le vu du présent décret et sans aucun retard, la trésorerie nationale fera passer au conseil-général de la commune de Maubeuge, pour être remise au citoyen Jean-François Ducarne, ancien maître équipeur à la manufacture nationale d’armes, domicilié dans cette commune, une somme de 400 liv. de secours provisoire;, renvoie la pétition du citoyen Ducarne, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il a droit par la loi du 19 août 1792». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 36 Un membre [MONNOT], au nom du comité des finances, propose et la Convention adopte les 3 décrets qui suivent: « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des financés sur la pétition d’Alexandre-Antoine-Martin Lafosse, décrète qu’indépendamment du traitement de ce citoyen, il lui sera passé en compte la somme de 1,200 liv. par an à titre d’indemnité de la dépense que lui occasionnent les fonctions qui lui ont été confiées, en place d’un de ses col-lègués décédé, et qu’il continuera jusqu’à la prochaine organisation forestière » (3) . (1) Mon., XXI, 52. (2) P.V., XL, 102. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9629. Reproduit dans Bin, 6 mess. (suppl1) ; Mon., XXI, 67; F.S.P., n°354. (3) P.V., XL, 102. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9632. Reproduit dans Mon., XXI, 52; F.SJP., n° 354.