348 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du grand nombre de ceux qui combattent sous ses drapeaux triomphans, au nom de la masse entière de nos concitoyens, qui, tout récemment encor, osèrent seuls et isolés [s'insurger contre la tyrannie, et qui, au sein de la plus dure oppression, n’ont cessé de risquer la perte de leur fortune, la prison ou la mort, plutôt que d’abjurer le nom sacré de la République qui les a solemnellement adoptés. L’invasion des ennemis dans ce pays y avait suspendu l’exécution du décret du 2 mars 1793; le moment approche où l’on pourra la poursuivre avec avantage, et y consolider sa réunion par le rétablissement du gouvernement républicain et révolutionnaire. Veuillés, représentans, ne point tarder à faire jouir la masse de nos concitoyens de ce bienfait pour lequel ils soupirent ardemment, dont ils sont dignes par leur civisme, leur fermeté et leurs malheurs; et qu’il ne soit point dit que, redevenus libres et français, ils soient privés d’un avantage, qu’ils avaient eu le courage de se procurer lorsqu’ils n’étaient encor français que par souhait. Formez provisoirement dans ce pays une administration commune. Que les intrigans, les ambitieux soient surveillés et écartés avec soin; que les contre-révolutionnaires, les aristocrates et les traîtres soient tous traités et punis comme les ennemis du peuple français; que les malheureux opprimés soient hautement protégés, et satisfaits aux dépens de leurs oppresseurs; que les patriotes dépouillés soient réintégrés dans leurs biens; que la mort de nos frères, impi-toiablement égorgés à Vervier[s] et à Stablo (Stavelot ?), soit promptement vengée; et que le bon peuple, comparant les bienfaits de cette révolution nouvelle, avec les vices de celles qui l’ont précédée, soit soulagé de tous ses maux passés par la vue du bien présent; et qu’il sente que ce n’est pas en vain que vous avez mis partout à l’ordre du jour la probité, la justice et la vertu. Représentans, nous allons, sous vos auspices, retourner dans nos foiers. Puissions-nous, après une séparation longue et déchirante, qui avait succédé d’abord à une autre, plus longue et non moins cruelle, après une nouvelle suite de 17 mois d’oppression et d’infortune, puissions-nous nous y voir bientôt réunis avec nos frères, et faire encor retentir ensemble, des bords de la Meuse jusqu’à ceux de la Moselle et du Rhin, ces cris d’expression fidèle des sentiments toujours gravés dans nos cœurs : guerre à mort aux tyrans et aux esclaves; protection aux opprimés; punition aux traîtres et aux oppresseurs; concorde avec les hommes libres : réunion intime au peuple français; respect à ses représentans; ralliement autour de la Convention nationale; obéissance entière à ses décrets; dévouement sans bornes à la République une et indivisible ! J. Fichon, Jacque françois Jacquet, J.P. He brard, L. Wilkin, L. José Delevaux, N.J. Gar-ray, G. Michel, F.J. Delboin, G. Payot, E.J. Huberty, Joseph Ferdinand Heyman, J.J. Cres-pin, L. Hane, Joseph Wanssard, L.F. Dethier, Mathieu Lejeune, Gaspar Grégoire, Foret, J. Purlot, J.M. Deblon, Alexandre Jacobi, F. Polis. 24 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention nationale par Fouquier-Tinville, ci-devant accusateur public au tribunal révolutionnaire, datée de la Conciergerie le 20 thermidor, par laquelle il annonce qu’il a à communiquer à la Convention des faits importans J pour la chose publique, en même temps j qu’ils sont nécessaires à sa justification. Il ! demande d’être admis à la barre (1). I Un membre [LECOINTRE] convertit cette demande en motion; elle est appuyée, et la Convention nationale décrète ce qui suit : Lecture faite d’une lettre adressée au président de la Convention nationale par Fouquier-Tinville, par laquelle il demande à être admis à la barre pur révéler des faits importans à la chose publique; la pétition convertie en motion par un membre, la Convention nationale décrète que Fouquier-Tinville sera traduit sur le champ à la barre (2). LECOINTRE : Je convertis en motion la pétition de Fouquier-Tinville, non pour qu’il échappe au glaive de la loi, mais pour que la Convention puisse apprendre de sa bouche quels étaient les leviers qui le faisaient mouvoir. (On applaudit). La Convention décrète que Fouquier-Tinville sera traduit à la barre pour y être entendu (3). [POCHOLLE demande le rapport du décret. Si Fouquier-Tinville, dit-il, n’a à parler que de lui, c’est le tribunal qui doit l’entendre. [On murmure]. S’il a à parler d’autres personnes, qu’il s’adresse aux comités qui ont notre confiance. Pocholle, s’apercevant que sa proposition n’est pas entendue avec faveur la retire (4)]. Un des secrétaires fait lecture de la rédaction du décret rendu sur Fouquier. LEFIOT : La demande faite par Fouquier-Tinville ne se semblait pas susceptible d’être accueillie; c’est un homme immoral et jugé par l’opinion publique; il est clair qu’il ne peut venir ici que pour jeter le tison de la discorde par une suite du système qu’il avait embrassé dans l’exercice de ses fonctions; il peut venir ici rallumer des haines. (On murmure. Plusieurs voix : il n’y a point de haine parmi les membres de la Convention). Je dis qu’il a existé des partis, je dis qu’il est à craindre que cet individu ne vienne les ranimer. (Nouveaux murmures ). J’entends dire que, s’il était renvoyé aux comités, il serait possible qu’il accusât les comités et que la vérité ne fût pas connue. Eh bien, nommez une commission prise dans votre sein. (1) Le Procès-Verbal reprend les termes mêmes de l’original, signé A.Q. FOUQUIER, ex-accusateur près le tribunal révolutionnaire, et décrété d’arrestation, C 311, pl. 1231, p. 17. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 314. Rapporteur: Le-cointre de Versailles. (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 437. (4) J. Paris, n° 686. 348 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du grand nombre de ceux qui combattent sous ses drapeaux triomphans, au nom de la masse entière de nos concitoyens, qui, tout récemment encor, osèrent seuls et isolés [s'insurger contre la tyrannie, et qui, au sein de la plus dure oppression, n’ont cessé de risquer la perte de leur fortune, la prison ou la mort, plutôt que d’abjurer le nom sacré de la République qui les a solemnellement adoptés. L’invasion des ennemis dans ce pays y avait suspendu l’exécution du décret du 2 mars 1793; le moment approche où l’on pourra la poursuivre avec avantage, et y consolider sa réunion par le rétablissement du gouvernement républicain et révolutionnaire. Veuillés, représentans, ne point tarder à faire jouir la masse de nos concitoyens de ce bienfait pour lequel ils soupirent ardemment, dont ils sont dignes par leur civisme, leur fermeté et leurs malheurs; et qu’il ne soit point dit que, redevenus libres et français, ils soient privés d’un avantage, qu’ils avaient eu le courage de se procurer lorsqu’ils n’étaient encor français que par souhait. Formez provisoirement dans ce pays une administration commune. Que les intrigans, les ambitieux soient surveillés et écartés avec soin; que les contre-révolutionnaires, les aristocrates et les traîtres soient tous traités et punis comme les ennemis du peuple français; que les malheureux opprimés soient hautement protégés, et satisfaits aux dépens de leurs oppresseurs; que les patriotes dépouillés soient réintégrés dans leurs biens; que la mort de nos frères, impi-toiablement égorgés à Vervier[s] et à Stablo (Stavelot ?), soit promptement vengée; et que le bon peuple, comparant les bienfaits de cette révolution nouvelle, avec les vices de celles qui l’ont précédée, soit soulagé de tous ses maux passés par la vue du bien présent; et qu’il sente que ce n’est pas en vain que vous avez mis partout à l’ordre du jour la probité, la justice et la vertu. Représentans, nous allons, sous vos auspices, retourner dans nos foiers. Puissions-nous, après une séparation longue et déchirante, qui avait succédé d’abord à une autre, plus longue et non moins cruelle, après une nouvelle suite de 17 mois d’oppression et d’infortune, puissions-nous nous y voir bientôt réunis avec nos frères, et faire encor retentir ensemble, des bords de la Meuse jusqu’à ceux de la Moselle et du Rhin, ces cris d’expression fidèle des sentiments toujours gravés dans nos cœurs : guerre à mort aux tyrans et aux esclaves; protection aux opprimés; punition aux traîtres et aux oppresseurs; concorde avec les hommes libres : réunion intime au peuple français; respect à ses représentans; ralliement autour de la Convention nationale; obéissance entière à ses décrets; dévouement sans bornes à la République une et indivisible ! J. Fichon, Jacque françois Jacquet, J.P. He brard, L. Wilkin, L. José Delevaux, N.J. Gar-ray, G. Michel, F.J. Delboin, G. Payot, E.J. Huberty, Joseph Ferdinand Heyman, J.J. Cres-pin, L. Hane, Joseph Wanssard, L.F. Dethier, Mathieu Lejeune, Gaspar Grégoire, Foret, J. Purlot, J.M. Deblon, Alexandre Jacobi, F. Polis. 24 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention nationale par Fouquier-Tinville, ci-devant accusateur public au tribunal révolutionnaire, datée de la Conciergerie le 20 thermidor, par laquelle il annonce qu’il a à communiquer à la Convention des faits importans J pour la chose publique, en même temps j qu’ils sont nécessaires à sa justification. Il ! demande d’être admis à la barre (1). I Un membre [LECOINTRE] convertit cette demande en motion; elle est appuyée, et la Convention nationale décrète ce qui suit : Lecture faite d’une lettre adressée au président de la Convention nationale par Fouquier-Tinville, par laquelle il demande à être admis à la barre pur révéler des faits importans à la chose publique; la pétition convertie en motion par un membre, la Convention nationale décrète que Fouquier-Tinville sera traduit sur le champ à la barre (2). LECOINTRE : Je convertis en motion la pétition de Fouquier-Tinville, non pour qu’il échappe au glaive de la loi, mais pour que la Convention puisse apprendre de sa bouche quels étaient les leviers qui le faisaient mouvoir. (On applaudit). La Convention décrète que Fouquier-Tinville sera traduit à la barre pour y être entendu (3). [POCHOLLE demande le rapport du décret. Si Fouquier-Tinville, dit-il, n’a à parler que de lui, c’est le tribunal qui doit l’entendre. [On murmure]. S’il a à parler d’autres personnes, qu’il s’adresse aux comités qui ont notre confiance. Pocholle, s’apercevant que sa proposition n’est pas entendue avec faveur la retire (4)]. Un des secrétaires fait lecture de la rédaction du décret rendu sur Fouquier. LEFIOT : La demande faite par Fouquier-Tinville ne se semblait pas susceptible d’être accueillie; c’est un homme immoral et jugé par l’opinion publique; il est clair qu’il ne peut venir ici que pour jeter le tison de la discorde par une suite du système qu’il avait embrassé dans l’exercice de ses fonctions; il peut venir ici rallumer des haines. (On murmure. Plusieurs voix : il n’y a point de haine parmi les membres de la Convention). Je dis qu’il a existé des partis, je dis qu’il est à craindre que cet individu ne vienne les ranimer. (Nouveaux murmures ). J’entends dire que, s’il était renvoyé aux comités, il serait possible qu’il accusât les comités et que la vérité ne fût pas connue. Eh bien, nommez une commission prise dans votre sein. (1) Le Procès-Verbal reprend les termes mêmes de l’original, signé A.Q. FOUQUIER, ex-accusateur près le tribunal révolutionnaire, et décrété d’arrestation, C 311, pl. 1231, p. 17. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 314. Rapporteur: Le-cointre de Versailles. (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 437. (4) J. Paris, n° 686. SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 25-26 349 (On murmure). J’ai dû dire ce que j’avais dans la pensée.� LE PRÉSIDENT : L’observation n’étant pas appuyée, je mets aux voix le maintien du décret. Le décret est maintenu (1). [Vifs applaudissements], 25 Sur la demande de Dameron, député de la Nièvre, la Convention nationale lui accorde un congé de trois décades, à compter du 25 du présent mois, pour se rendre chez lui et travailler au rétablissement de sa santé (2). 26 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, donne une seconde lecture du projet de décret pour la nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire. La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. Un membre propose que, par un article additionnel, il soit décidé que le tribunal révolutionnaire ne pourra condamner pour délits commis antérieurement à la loi qui les a prévus. Plusieurs amendemens sont proposés (3). [MERLIN (de Douai) donne lecture du projet de décret présenté au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Le 1er titre a pour objet la compétence de ce tribunal. CAMBACÉRÈS demande qu’aux attentats contre la liberté publique mentionnés dans le premier article, on ajoute les attentats qui peuvent être commis contre la représentation nationale; cet amendement est adopté sans aucune réclamation; FRECINE propose d’y ajouter la fabrication des faux assignats. — Adopté. Le troisième article a excité quelques réclamations. Roger DUCOS observe que la disposition par laquelle on renvoyé au tribunal révolutionnaire les délits commis dans l’approvisionnement des armées avec intentions contre-révolutionnaires, est obscure et équivoque, qu’on ne sait à quel tribunal on connoîtra (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 437; Débats, n°687, 362-363; Ann. R.F., n° 251; F.S.P., n° 400; J. Paris, n° 586; J. Sablier (du soir), n° 1487; M.U., XLII, 348-349; J. Perlet, n° 685; C. univ., n° 95 1 ; C. Eg., n° 720; J. Mont., n° 101; Mess. Soir, n°719; J. univ., n° 1719; J. Fr., n° 683; J.S.-Culottes, n° 540; Rép., n° 232; Ann. pair., n°DLXXXV; Audit, nat., n° 684. (2) P.-V., XLIII, 118. Décret n° 10 319, sans nom de rapporteur. Dans sa lettre, datée du 21 thermidor, Dameron fait observer « que ce congé est le premier qu’il ait demandé depuis près de 3 ans qu’il est représentant du peuple » (C 312, pi. 1236, p. 3). (3) P.-V., XLIII, 118. C. univ., n0S951, 952; Rép., n° 232. Mentionné par Mess. Soir, n° 719; J. univ., n° 1719; Moniteur (réimpr.), XXI, 438; Débats, n° 687, 364. si les intentions de l’accusé ont été contre-révolutionnaires; BENTABOLE appuyé l’observation de DUCOS, il demande que la chambre du conseil du tribunal révolutionnaire soit chargée de prononcer sur les intentions présumées de l’accusé. CHARLIER demande la question préalable sur tout l’article, tant pour les raisons développées par DUCOS, que parce qu’il lui paroît impolitique d’attribuer dans aucune circonstance aux tribunaux ordinaires les délits commis dans l’approvisionnement des armées, comme le veut une des dispositions de cet article. THURIOT s’y oppose; il croit que ce seroit paraliser l’action de ce tribunal, que de le charger d’une foule de délits qui peuvent être facilement jugés sur les lieux par les tribunaux ordinaires; il observe que, pour poursuivre avec plus de rigueur les dilapidations, on s’expose au danger de retarder le jugement des conspirateurs qui ne cessent de tramer dans le mistère la perte de la République; il demande le maintien de l’article tel qu’il est, et qu’on remédie à l’inconvénient observé par Roger DUCOS, en y ajoutant : avec des intentions contre-révolutionnaires par leur nature]. Le 1er titre est décrété dans les termes suivans : TITRE I Compétence du tribunal révolutionnaire. Art. 1er. Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, contre la représentation nationale; et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté, ou à l’établissement de toute autre autorité attentatoire à la souveraineté du peuple. IL II connoîtra pareillement, conformément à la loi du 19 floréal, des négligences, malversations et autres délits mentionnés dans la loi du 14 frimaire, dont pourroient se rendre coupables les juges, accusateurs publics des tribunaux criminels, et les chefs des commissions exécutives. III. Les tribunaux criminels continueront de connoître, concurrement avec le tribunal révolutionnaire, des délits contre-révolutionnaires, dont la connoissance leur a été conservée par la loi du 19 floréal. Ils connoîtront en outre de tous les vols et dilapidations de deniers ou effets nationaux, quoique non compris dans la loi du 7 frimaire, en observant les formes prescrites par cette loi, et par celles des 14 germinal et 21 floréal. En conséquence, la loi du 29 septembre 1793 concernant les infidélités des agens ou préposés des administrations et fournisseurs de la République, demeure restreinte à celles qui ont été commises à dessein de faire manquer les appro-visionnemens des armées, ou par toutes autres vues contre-révolutionnaires. TITRE II Composition du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Le tribunal révolutionnaire sera composé de 24 juges, dont un président et