230 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1789.J ARTICLE PREMIER. Elle sursoit à statuer sur le contenu aux trois titres du règlement provisoire de la municipalité de Paris, jusqu’à ce qu’elle détermine irrévocablement l’organisation générale des municipalités du royaume. art. 2. Les députés de chaque district ne cesseront leurs fonctions à la commune qu’à l’expiration des délais prescrits par leur pouvoir, et ils ne seront tenus à d’autre serment que de remplir fidèlement leur mission. art. 3. Les députés nommés par le district des Cor deliers, sur la démission de ceux qu'il avait précédemment élus, ainsi que les députés qui ont prêté le serment qu’il leur a demandé, seront admis par les représentants de la commune pour y remplir, pendant la durée de leur mandat, les fonctions dont ils sont chargés. M. Trellhard. 38 districts ont rejeté l’arrêté des Cordeliers ou ont dit qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. J’ose espérer que les 22 autres se réuniront bientôt à la majorité, comme ils sont déjà tous réunis par leur patriotisme et leur respect pour vos décrets. Tel est l’effet de l’ajournement que vous avez ordonné; un second ajournement serait peut-être plus heureux encore; un jugement exciterait l’aigreur et la discorde. Je propose en conséquence le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant qu’elle s'occupe de l’organisation de toutes les municipalités du royaume, et que les citoyens actifs de la capitale seront incessamment appelés à faire une élection nouvelle de leurs représentants, a décrété et décrète que la discussion élevée entre quelques districts et les représentants actuels de la commune est ajournée, toutes choses demeurant dans l’état où elles étaient au 10 de ce mois. » Ce décret est unanimement adopté. M. Durand de llaillane. Le comité ecclésiastique a entendu ce matin la lecture d’un plan de rapport à faire à V Assemblée nationale . Il y aurait avantage à ce qu’il lut imprimé dans l’intérêt de nos travaux. L’impression est ordonnée (F. ce document aux annexes de la séance de ce jour], L’Assemblée se sépare à 3 heures. ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 23 novembre 1789. Plan du rapport du comité ecclésiastique à faire à l’Assemblée nationale, par M. Durand de Maillane (1). Messieurs, l’Assemblée nationale avait décidé d’abord, par ses décrets du mois d’août :l°que les dîmes ecclésiastiques seraient abolies, et néan-(1) Le rapport de M. Durand de Maillane n’a pas été inséré au Moniteur. moins continuées jusqu’à leur remplacement; 2° Elle a, en même temps, aboli Je casuel des cures de campagne, pour n’être plus payé que jusqu’à l’époque où ces cures seraient suffisamment dotées ; 3e Que toutes rentes foncières, même ecclésiastiques seraient rachetables; 4° Qu’il ne serait plus envoyé à Rome non plus qu’à Avignon, aucuns deniers, ni pour annates, ni pour aucune cause que ce soit; mais que les diocésains s’adresseraient à leurs évêques pour toutes provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement; 5° Elle a aboli les droits de déport, cote-morte, dépouilles, vacants, sauf à pourvoir les arcliidia-conés de l’équivalent , s’ils n’étaient suffisamment dotés ; 6° Elle a enfin aboli la pluralité des bénéfices ou des pensions jusqu’à 3,000 livres de revenu. L’Assemblée a respecté les dîmes inféodées, ne les soumettant qu’au rachat; et pour le remplacement des autres, ainsi que pour tous les actes et règlements exécutifs et interprétatifs des divers articles rapportés, la même Assemblée a aboli notre comité pour s’en occuper et lui faire le rapport en conséquence de tous ses résultats. Vous le savez, Messieurs, le seul résultat qu’il a été possible de présenter à l’Assemblée, c’est la résolution qui fut prise unanimement parmi nous de se procurer les renseignements nécessaires pour s’assurer de la vraie valeur de tous les biens ecclésiastiques du royaume. Notre comité avait prévu, d’une part, que les décrets nouveaux de l’Assemblée, ou même leur simple annonce, donneraient lieu à des explications, à des recélés; et il avait reconnu de l’autre, que les remplacements ordonnés ou promis ne pourraient se faire que par le moyen de certaines réunions et suppressions. Or, à cet égard, il avait arrêté qu’il serait pourvu, sans éclat, aux explications, par des inventaires familiers, et au remplacement, par la suspension actuelle de toute nouvelle provision aux bénéfices non sujets à résidence ou à charge d’âmes. Gela fut demandé à l’Assemblée par M. Treilhard, votre rapporteur, il y a deux mois ; elle ne l’accorda point alors : à peine accorda-t-elle le premier article, concernant les renseignements et les instructions pour la connaissance certaine de la valeur des biens ecclésiastiques ; et c’est en conséquence que M. le président d’Ormesson, membre de ce comité, a fait les tableaux exacts, auxquels nous avons applaudi dans les sentiments de notre reconnaissance. Heureusement ce travail n’a pas été perdu, et par l’événement l’Assemblée ayant soumis, par son décret du 13 de ce mois, tous les possédant biens eclésia-stiques à une déclaration exacte, les officiers municipaux, à qui nous avons résolu d’envoyer ces tableaux, et que la chose intéresse, seront les plus sûrs et les plus habiles contrôleurs des déclarations que l’intérêt personnel rend toujours suspectes. On est donc ainsi comme certain que, pour la première fois peut-être, l’on aura un relevé entier et fidèle de tous les biens ecclésiastiques du royaume : et c’est là ce qu’il y a, dans ce moment, de plus nécessaire ; car quelque parti que prenne l’Assemblée, quelque usage que l’on fasse de ces biens, leur valeur réelle doit toujours servir de régie fondamentale à leur destination ou à leur emploi, soit pour les remplacements dont il s’agit, soit pour leur vente au profit de l’Etat ; car