34 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Fait à ... le ... an de la République française, une et indivisible. Signature des membres du directoire du district. Signature du secrétaire du district. Modèle de certificat de résidence pour les citoyens non prévenus d’émigration. Commune de ... . District de ... . Département de ... . Extrait du registre des délibérations de la municipalité de (même forme que dans le certificat précédent , relativement aux communes divisées en assemblées de sections). Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune... certifions sur l'attestation des citoyens ( ici les noms des attestons) tous domiciliés dans cette commune que ( ici les noms , prénoms, âge , ci-devant qualité ou profession et signalement du certifié) réside ou a résidé sans interruption à ( ici le nom de la commune) maison appartenante à ... depuis le ... jusqu’à ... . Fait en la maison commune le ... an ... de la République française, une et indivisible, en présence du certifié et des attes-tans, lesquels ont signé avec nous, tant le présent extrait que le registre. Signature du certifié. Signature des attestans. Signature des officiers municipaux et membres du conseil général de la commune. Attestation de publication et d’affiche du certificat. Le présent certificat devra, pour valoir, être visé par le directoire du district et enregistré dans la décade du visa. Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de ... attestons que le certificat dessus a été publié et affiché pendant trois jours au termes de la loi. Fait en la maison commune le ... de la République française, une et indivisible. Signature des officiers municipaux et membres du conseil général de la commune. Signature du secrétaire greffier. Modèle de certificat dans le cas d’impossibilité de transport en la commune de la résidence à certifier. Commune de ... . District de ... . Département de ... . Extrait du registre des délibérations de la municipalité de ... . Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de... certifions sur l’attestation des citoyens (ici le nom des attestans) que (ici les noms, prénoms, âge, ci-devant qualité ou profession et signalement du certifié) désigné dans l’attestation ou le certificat qui nous a été présenté par le citoyen ... son fondé de pouvoir, a résidé sans interruption à (ici le nom de la commune) maison appartenante à ... depuis le ... jusqu’à ... . Fait en la maison commune, etc. Le reste du certificat sera dressé d’après les formes des deux précédens, selon que le certifié se trouvera ou non prévenu d’émigration. Le fondé de pouvoir suppléera par sa signature à celle du certifié (87). 39 La citoyenne Fleur, fait don de l’office de chargeur dont son mari étoit pourvu à Besançon [Doubs], évalué à 496 L 10 s. Mention honorable et insertion au bulletin (88). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la demande du citoyen François Euvrard, demeurant à Sauvagney, département du Doubs, acquitté par le Tribunal révolutionnaire après sept mois de détention, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit François Euvrard, la somme de 700 L, à titre de secours et indemnité, pour retourner à son domicile (89). 41 LINDET relit la rédaction du décret relatif à la réquisition des grains; elle est adoptée ainsi qu’elle suit (90) : On reprend la discussion de la loi sur le maximum. (87) P.-V., XLIX, 85-89. (88) P.-V., XLIX, 89. (89) P.-V., XLIX, 90. C 323, pl. 1369, p. 10, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 25. (90) Moniteur, XXII, 469. SÉANCE DU 19 BRUMAIRE AN III (9 NOVEMBRE 1794) - N° 41 35 La Convention nationale décrète l’article V; cet article, avec ceux précédemment décrétés complète cette loi qui est définitivement adoptée ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Robert LINDET, au nom] de ses comités de Salut public, des Finances et de Commerce : Considérant qu’en fixant le maximum du prix des grains par la loi du 11 septembre 1793 (vieux style), elle s’étoit proposée de prévenir le surhaussement du prix des denrées de première et absolue nécessité et d’assurer aux cultivateurs un prix dans lequel ils trouveroient le remboursement de leurs avances et le salaire de leurs travaux; que la fixation du prix décrété pour l’année dernière n’a pas suffisamment rempli ce double objet; qu’elle le rempliroit bien moins encore dans le cours de l’année présente. Que les frais de culture, de récolte, d’ensemencement, ont exigé des avances plus considérables que les années précédentes ; que si, dans la moitié de la France, le prix des grains en 1790 étoit au dessous de celui qui a été fixé par la loi du 11 septembre, le prix des grains dans l’autre moitié de la République étoit à la même époque et avoit toujours été plus élevé que le maximum. Qu’une culture facile, n’exigeant que de médiocres avances, suivie d'abondantes récoltes, avoit maintenu les grains à bas prix dans plus de quarante départemens; qu’une culture plus difficile exigeant de plus fortes avances et suivie de foibles récoltes qui donnent trois ou quatre pour un, avoit soutenu les grains à un prix plus élevé dans plus de quarante autres départemens. Que le maximum uniforme avoit assuré à la moitié des départemens une augmentation de prix qu’exigeoit l’intérêt de l’agriculture et la justice due aux cultivateurs; qu’il avoit occasionné une diminution de prix très sensible dans les autres départemens où l’agriculture récla-moit, pour ses foibles productions, une augmentation qui couvrît ses avances. Que l’on ne peut maintenir un maximum uniforme dans toute l'étendue de la République, puisque les frais de culture, les avances et le produit des récoltes diffèrent si sensiblement dans chaque département et dans chaque district. Que les circonstances ne permettent pas de supprimer le maximum ; que la liberté illimitée du commerce des grains seroit bientôt suivi d’une augmentation de prix qui exciteroit des réclamations générales, compromettroit la subsistance des deux tiers des citoyens, et seroit une source funeste de désordre; que dans une année où la consommation doit encore être excessive et où la prudence fait un devoir de tirer des grains de l’étranger, le prix des grains de l’intérieur s’éleveroit chaque jour, jusqu’à ce que le cultivateur en obtint le prix que l'on paye à l’étranger. Que l’intérêt même des cultivateurs, celui de tous les citoyens, et la tranquillité publique, exigent que le maximum du prix des grains soit fixé dans chaque département et dans chaque district. Que ce maximum doit avoir pour base le prix que valoient les grains en 1790 dans chaque district; que si quelques contrées éprouvèrent alors des pertes qui occasionnèrent accidentellement une augmentation de prix, cette augmentation fut peu sensible; la circulation qui étoit alors en pleine activité ayant rétabli l’équilibre et les proportions. Que cette base est la meilleure et l’unique que l'on puisse adopter. Que le prix commun des grains, des foins, pailles et fourrages en 1790 dans chaque district et une augmentation de moitié en sus doivent former le maximum du prix de ces denrées dans chaque district. Que le cultivateur trouvera dans ce prix le remboursement de ses avances et le salaire si légitime de ses utiles travaux. Que la portion du peuple qui achète des grains pour sa consommation trouvera dans la facilité de s’approvisionner, dans l’économie de son temps, le dédommagement de l’augmentation qui doit résulter du nouveau maximum. Que la difficulté de faire approvisionner les marchés, d’obtenir et de faire exécuter des réquisitions, a occasionné une perte de temps et des dépenses incalculables, les citoyens ayant été presque journellement occupés à chercher les moyens de se procurer des subsistances. Que les cultivateurs n’auront désormais aucun prétexte de différer ou de retarder l’exécution des réquisitions qui leur seront adressées et l’approvisionnement des marchés; qu’ils s’empresseront de concourir au succès des travaux d’un gouvernement sage et juste ; que la nation entière manifeste son énergie pour faire maintenir et respecter une loi nécessaire, qui concilie tous les droits, tous les intérêts pour en dénoncer et faire punir la violation ou l’infraction. Décrète ce qui suit : Article premier. - À compter du jour de la publication du présent décret, le maximum du prix de chaque espèce de grains, de foins, de pailles, de fourrages, sera fixé dans chaque district sur le prix commun de 1790, augmenté de deux tiers en sus, de sorte que dans les districts où le prix du froment étoit en 1790 de 10 L le quintal, il sera fixé à 16 L 13 s 4 d. Dans les districts où il étoit de 12 L, il sera fixé à 20 L ; et sera réglé dans tous les districts dans la même proportion et suivant la même progression. Art. II. - Dans les districts où l’abondance des grains avoit fait descendre le prix du quintal de froment au dessous de 36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 10 L, et avoit fait descendre le prix des autres grains dans la même proportion, le maximum du prix du froment ne pourra être fixé au dessous de 16 L, le quintal, et celui des autres grains sera fixé dans la même proportion. Art. III. - Les agens nationaux près les districts feront dresser et arrêter dans le jour de la réception du présent décret par les directoires de districts, le tableau du maximum du prix des grains, foins, pailles et fourrages et en adresseront dans le jour une expédition à la commission du Commerce et des approvisionnemens, avec l’extrait certifié des registres des marchés de 1790. On distingue dans les tableaux le maximum du prix des matières suivant leurs différentes qualités. Art. IV. - Dans les districts où il y a plusieurs marchés dans lesquels on tenoit registre du prix des grains, le maximum, sera réglé sur le prix commun de tous les marchés en 1790, augmenté des deux tiers en sus. Art. V. - Tous les grains, foins, pailles et fourrages qui seront fournis et livrés dans les magasins nationaux à compter de ce jour, seront payés sur le pied fixé par le présent décret. Ceux qui auront reçu, sur le pied du précédent maximum, le paiement des grains, pailles et fourrages qu’ils verseront dans les magasins nationaux, dans l’intervalle de ce jour à celui de la réception du présent décret dans les districts, recevront le supplément de prix qui leur sera dû. Art. VI. - Dans les communes chefs-lieux de district, le prix du pain sera fixé par la municipalité et vérifié par le directoire de district. Pour les autres communes, le prix sera fixé par la municipalité du chef-lieu de canton qui en informera l’agent national du district. La fixation réglée par les municipalités sera provisoirement exécutée et dans le cas où les directoires de district jugeroient qu’il y auroit erreur et où les municipalités persisteroient à soutenir leur fixation, l’agent national du district en rendra compte à la commission du Commerce qui en fera son rapport aux comités de Salut public et de Commerce, chargés de régler toutes les difficultés d’exécution. Art. VII. - Nul ne pourra vendre ses grains, foins, pailles et fourrages à un prix supérieur au maximum fixé pour le lieu où la vente aura été faite, sous peine d’une amende égale au prix de l’objet vendu, pour la première contravention. En cas de récidive, l’amende sera égale au double du prix de l’objet vendu. Elle sera égale au triple, au quadruple de l’objet vendu, en cas de troisième ou quatrième contravention. Ces peines seront prononcées par le juge de paix du lieu du domicile du vendeur, ou du lieu où la vente aura été faite, sur la poursuite de l’agent national de la commune ou du district ou sur celle du dénonciateur. Art. VIII. - La commission du Commerce et des approvisionnemens est chargée de faire exécuter le présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de la Convention nationale (91). 42 Un membre, au nom du comité de Salut public, donne successivement lecture de divers articles de la loi sur les réquisitions, qui est définitivement adoptée comme il suit. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX aîné, au nom de] son comité de Salut public, décrète : Article premier. - Toutes les denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux besoins de la République, peuvent être mis en réquisition en son nom. Art. II. - Il n’y aura plus de réquisition illimitée. Art. III. - Chaque réquisition désignera l’espèce, la quantité des objets requis, le délai dans lequel sera faite la livraison et l’époque du paiement. Art. IV. - Elle désignera aussi les districts où elle sera exercée. Art. V. - Elle sera fixée, autant qu’il sera possible, sur les lieux les plus voisins de ceux où les subsistances et Approvisionnemens devront être transportés. Art. VT. - Les réquisitions ne pourront être faites que par la commission des Approvisionnemens ; elles le seront sous la surveillance du comité de Salut public. Art. VII. - Chaque commission fournira au comité un état des besoins et approvisionnemens en tous genres qu’exige le service particulier dont elle est chargée. Art. VIII. - Lorsque des circonstances extraordinaires l’exigeront, les commissions pourront être autorisées par le comité de Salut public à faire des réquisitions particulières. (91) P.-V., XLIX, 90-95. Bull., 19 brum. (suppl.). C 323, pl. 1369, p. 11, minute de la main de Robert Lindet, rapporteur selon C* Il 21, p. 24. La minute précise la date de l’adoption des différents articles du décret: Art. I, le 17 brum.; Art. II, le 18 brum. ; Art. III, le 18 brum. ; Art. IV, le 18 brum. ; Art. V, le 19 brum. ; Art. VI, le 18 brum. ; Art. VII, le 18 brum. ; Art. VIII, le 18 brum. La presse reproduit très différemment ce décret: quelques gazettes s’en tiennent à la reproduction de l’article V. : Mess. Soir, n° 814; J. Fr., n° 775 ; M.U., XLV, 315-316. Les autres mentionnent plus ou moins longuement le décret: Débats, n°777, 701-704; Moniteur, XXII, 469-470; J. Perlet, n° 777 ; J. Univ., n° 1809 et 1812; Gazette Fr., n° 1042; F. de la Républ., n° 50; J. Mont., n° 27. Bull., 24 brum. (suppl.), reprend les articles du décret.