[21 décembre 1790.] [Assemblée nationale.! moins tenus de justifier qu'en cas de désaveu de la part de leurs parties, à la charge par eux seulement d’être garants de l’existence de ce pouvoir envers les autres parties. ASSEMBLER NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉT10N. Séance du mardi 21 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Rouche, député de la ci-devant province de Provence, dépose sur le bureau un procès-verbal qu’il vient de recevoir des officiers municipaux de la ville d’Aix ; il concerne une partie des faits malheureux arrivés dans cette ville le 13 du courant. (L’Assemblée renvoie ce procès-verbal à ses comités réunis des rapports et des recherches.) M. Yarin, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille. Il ne se produit aucune réclamation. M. Yard de RaUagllny, député par les colonies auprès de l’As-emblee nationale, demande un congé po u’ se retirer quelques semaines dans sa famille qui est en Fiance-Cette demande est renvoyée au comité colonial. M. Henry-Yosïguèvc, membre du comité de judicalure. L-s oiliners ministeriels qui viennent d’être supprimes sont maintenant dans la pins vive inquiétude. Leurs créanciers perdent toute la confiance que leur donnait la jouissance d’un état qu’ils croyaient solide; ils exercent maintenant contre eux des poursuites rigoureuses. Je demande, en conséquence, que, en attendant la liquidation et les indemnités dues pour la suppression des offices, les créanciers sur ces offices et leurs cautions ne puissent faire de poursuites, si ce n'est pour le payement des intérêts de leurs créances, sauf à eux, pour leurs capitaux, à former opposition dans la forme prescrite par l’article 11 du décret du 30 octobre dernier. Cette proposition est adoptée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, ouï Je rapportée son comité de judicatore, décrèle que l’article 1 1 de sou decret du 30 octobre dernier sera, dès à présent, commun aux officiers ministeriels, du sort desquels elle est-eu ce moment occupée. -< En conséquence, tous créanciers sur offices ministériels ne pourront, jusqu’à la liquidation et remboursement desdits offices, exiger aucun payement sur les capitaux hypothéqués sur le prix d’iceux, ni exen.vr aucune poursuite à raison de leursdbes créances, si ce n’est pour le payement des intérêts échus, sauf à e-.xà former leur opposition au remboursement dans ia forme indiquée par les décrets des 30 octobre et 28 novembre derniers. « L’Assemblée ordonne que Sa Majesté sera (1; Ciellü souacc usl incomplète au Moniteur 607 incessamment suppliée de sanctionner le présent décret, et d’en ordonner la plus prompte publication. » M. de Lia Rochefoucauld, membre du comité d’aliénation, propose de décréter et l’Assemblée nationale décrète vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée pur le même décret, savoir : A la municipalité de.Houdan, district de Mont-fort-l’Amanry, département de Seine-et-Oise, pour 69,780 hv. 15 sols. A la municipalité de Gambais, mêmes district et departement, pour 6,484 liv. 10 sols. A la municipalité de Gros-Rouvres, mêmes district et département, pour 2,740 liv. 15 sols. A la municipalité de Versailles, département de Seine-et-Oise, pour 408,820 livres. A la municipalité de Bomvilhers, district de Monifori-l’Amaury, département de Seine-et-Oise, pour 4,473 liv. 15 sols. À la municipalité d’Etampes, district du même nom, département de Seine-et-Oise, pour 943,552 liv. 10 sols 8 d. A la municipalité de Clermont, district de Lodève, départementde l'Hérault, pour 56,211 liv. 14 sols. A la municipalité dePolhes, district de Béziers, département de l’Hérault, pour 61,944 liv. 12 sols. A la municipalité de Montagnac, mêmes district et département, pour 59,362 liv. 10 sols. A la municipalité de Lucquy, district de Rhe-tel, département des Ardennes, pour 25,212 livres. M. de La Rochefoucauld propose ensuite et l’As-emblée adopte le décret suivant, pour les locations des biens nationaux ti faire par la municipalité de Paris. « L’À'Sembtée nationale, prenant en considération la multitude des locations à faire par la municipalité de Paris, des appartements et maisons dépendant des biens nationaux, et la difficulté qu’il y aurait à observer, pour toutes ces locations indistinctement, chacune des formes qui sont exigées par les précédents décrets de l’Assemblée, décrété ce qui suit : « 1° La municipalité de Pans et les cinq commissaires charges de faire les fondions de directoire de district, qui doivent lui succéder en cette partie, pourront consentir la location des chambres et logements faisant seulement partie d’une maison, sans affiches préalables ni enchères, pourvu que le prix du loyer des chambres et logements ne se porte pas au-dessus de 300 livres de la part des précédents locataires; | « 2° Les locations d’objets partiels, ainsi qu’il t est dit dans l’article précédent, et dont le prix, | de la part des precedents locataires, était au-dessus de 300 livres sans excéder celui de 1,000 liv., J seront laites sans enchères, mais sur des an-] nonces imprimées et affichées après une indica-j lion insérée dans les petites affiches, quinze jours 1 au moins avant lu jour où la location sera faite ; « 3° A l’égard des objets qui sont loués au-dessus de 1,000 livres, ainsi qu’à l’égard des I maisons entières et des boutiques qui étaient j louées au-dnssus de 600 livres, îesdits objets, | maisons et boutiques ne pourront être loués que 1 sur aftiches, publications et enchères, conJLrmé-ARCiltVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES [21 clécembro 1790.) 608 ment aux dispositions de l’article 13 du titre II du décret du 23 octobre 1790. » M. de La Rochefoucauld poursuit: Vous avez décrété que les bois et forêts nationaux au-dessus de 100 arpents ne seraient point vendus. 11 a été fait une demande à votre comité d’alienation, d’un bois de 144 arpents. Le comité a renvoyé cette pétition au département de la Sar-the. Ce département a consenti à le vendre parce que sans cela un domaine national dont ce bois dépend éprouverait une réduction de prix très considérable. En conséquence, le comité dont je suis l’organe vous propose de déclarer ce bois aliénable et d’ordonner qu’il sera vendu dans les formes usitées. M. de Dortan. Il faudrait au moins savoir d’une manière précise quels sont les motifs qui engagent à déroger à un décret. M. l’abbé Gouttes. En accédant à cette pétition, l’Assemblée se trouverait en peu de temps assaillie d’une foule de réclamations du même genre. Je demande l’ordre du jour. M. de Praslln. Je puis certifier, comme connaissant ce bois, situé dans le district de Mamers, qu’il est totalement dispersé, qu’il n’v a pas un seul bouquet de 30 arpents réunis et que sa conservation ne peut que faire tort à la vente du domaine. Plusieurs membres demandent l’ajournement, qui est prononcé. M. Merlin, membre du comité d’aliénation, propose de déclarer et l’Assemblée déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conuitions portées par le décret du 14 mai dernier, savoir: « A la municipalité d’Oetrungt, district d’Avesnes, département du Nord, pour la somme de 26,708 1. « A la municipalité de Marchiennes, district de Douai, déparlement du Nord, pour la somme de 165,619 livres 5 sols 6 deniers, lesdites sommes payables de la manière déterminée par le même décret du 14 mai. » M. Merlin, rapporteur, donne ensuite lecture d’une lettre adressée au comité d’aliénation, par les administrateurs du département du Nord, lesquels annoncent que la vente des domaines nationaux dans ce département se fait avec le plus grand succès, malgré les écrits incendiaires que l’on répand pour alarmer les consciences ; qu’ils voient avec plaisir dans toutes les opérations de ce district (Douai) les preuves de son attachement à la Constitution, et d’un patriotisme éclairé et inébranlable. Il demande qu’il soit fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal de la présente séance. (L’Assemblée ordonne cette mention.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution, propose les décrets suivants, qui sont adoptés sans difficulté : « L’assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Mayenue-et-Loire, de l’Hérault, de la Charente, de la Moselle, de la Seine-Inférieure et de la Somme, décrète ce qui suit : « Il sera nommé trois juges de paix dans le canton d’Angers; « Quatre dans celui de Montpellier; « Deux dans celui d’Angoulème; « Cinq à Metz; « Deux dans le canton de Gaudebec ; « Deux à Amiens, un à Abbeville, au delà de ceux dont l’établissement a été ci-devant décrété. « Lesdits juges auront pour limites celles déterminées par les corps administratifs de leurs départements respectifs. « Les municipalités de Saint-Lô et de Saint-Samson, district et canton d’Angers, sont réunies à la municipalité d’Angers, et ne formeront plus avec elle qu’une seule municipalité. « La municipalité de Saint-Pierre-du-Lac est réunie à celle de Beaufort. » M. Roaissillon, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Une difficulté s’est élevée à Strasbourg sur l’exécution du reeulement des barrières; le directeur des douanes nationales a porté aux entrées de Strasbourg les bureaux de péaces qui étaient placés entre cette ville et le surplus de la ci-devant province d’ALace. ce qui semblait être la suite de votre décret des 30 et 31 octobre dernier, lequel supprime tous les droits intérieurs. La ville de Strasbourg a pensé devoir s’opposer à cetie transladon de bureau, sons prétexte que, dans l’ancien régime, elle communiquait librement avec l’éi ranger. Le conseil général de la commune et le directoire du district de Strasbourg ont pris à cet égard un même arrêté que la municipalité de cette ville. Mais le conseil général du département du Bas-Rhin, auquel l’affaire a été portée, comptant sur le patriotisme de la ville de Strasbourg, et soumettant les intérêts particuliers de cette vil ie à l’intérêt général du département, et surtout à celui du royaume, a cru qu’il était de sou devoir de se renfermer dans l’exécution littérale du décret du reeulement des barrières, et, en conséquence, a ordonné que provisoirement, et ju-qu’a ce que l’Assemblée en eût autrement décidé, tous les bureaux des péages d’Alsace seraient établis sur les limites du royaume, et les droits uniformément perçus sur toute la ligne du Rhin. La ville de Strasbourg, dont le patriotisme a toujours mérité les plus grands éloges, s’est empressée de se soumettre à cette décision ; mais elle a envoyé ses réclamations à l’Assemblée. D’après une conférence avec ses députés, lenue à votre comité d’agriculture et de commerce, on s’est accordé sur tous les points, et il a été convenu de vous soumettre le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte des arrêtés de la municipalité du conseil général de la commune du directoire du district de Strasbourg et du conseil général du département du Bas-Rhin, des 11, 12 et 13 de ce mois, décrète : Art. 1er. « L’arrêté du département du Bas-Rhin, du 13 de ce mois, aura son plein et entier effet; en conséquence, la perception des péages d’Alsace, tenant lieu des droits de traites, sera faite uniformément dans tous les bureaux siluéssur la ligne du Rhin, jusqu’à la promulgation du nouveau tarif. Art. 2. « Pour indemniser la ville de Strasbourg de la portion des droits de péage dont les marchan-