{10 septembre 178S.J 007 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. législatif, je ne dois rien de plus à l'hôtel de ville de Rennes que les grands égards dus par tout citoyen à une agrégation de citoyens, et que je ne suis pas trop sévère en traitant d'absurde ce que. d’autres ont traité de criminel. Je persiste donc à penser que si l’Assemblée délibère plus longtemps sur cet objet elle aura l’air cl’un géant qui se hausse sur ses pieds pour pa-■ raitre grand ; je conclus à ce que l’adresse de Rennes soit regardée comme nulle et non-avenue, ou renvoyée à ses auteurs, sans aucune note qualificative. M. l’abbé III nu r y reprend son discours, qu’on lui avait fait interrompre. Il dit très-peu de chose, et finit par taxer l’arrêté, de Rennes de véritable proscription, et demander qu’on le renvoie à cette municipalité avec des marques d’improbation. M. Le Chapelier, voyant que plusieurs membres appuient la motion de M. l’abbé Maury, demande la parole. Longtemps il prie qu’on l’écoute, longtemps l’Assemblée le refuse ; la parole était à M. le marquis d’Estourmel : celui-ci l’a cédée à M. Le Chapelier. M. Ce Chapelier. La question que vous agitez me force de prendre la parole pour deux raisons : d’abord, parce qu’en ma qualité de député de Rennes, je dois rejeter deux avis dangereux à la commune que j’ai l’honneur de représenter; je suis ici son défenseur, et vous ne la condamnerez certainement pas sans entendre sa justification. L’adresse qu’elle vous a envoyée ne doit d’abord pas être qualifiée d’absurde ; elle ne renferme que des sentiments, que des principes qui ont été professés dans cette Assemblée. Vous les avez entendus dans la bouche de M. l’abbé Sieyès ; et quand un membre déclare l’acte qui les renferme absurde, ce n’est que son opinion qu’il oppose à celle d’une grande cité et à une partie de cette Assemblée ; ce qui me fait croire que ce n’est pas à lui à la qualifier d’absurde. L’adresse ne doit pas encore être regardée comme peu respectueuse, parce que l’on ne doit pas s’arrêter aux termes. La dignité de l’Assemblée est toujours la même, elle est au-dessus de toute atteinte. Quant aux proscriptions dont on a parlé, comment peut-on supposer que ce soit là l’esprit de l’arrêté? Ce n’était certainement pas là l’intention des citoyens de Rennes, qui, dans tous les temps, ont bien mérité de la patrie. Cette justification n’a fait aucune impression. M. le marquis de Foucault. Mes principes sont contraires à ceux du préopinant; l’adresse de Rennes est irrespectueuse, parce que si une municipalité ale droit de témoigner son vœu à ses députés elle, n’a pas le droit de déclarer traîtres à la patrie les commettants des autres municipalités qui ne voudraient pas s’y soumettre. Cette discussion est interrompue par le député de Dinan, M. Gagon-üuchenay. M. Cragon-Duchenay. Les habitants de Dinan ont adhéré à l’arrêté de Rennes, et il n’y avait sur le bureau que la copie de l’arrêté de Rennes, et l’acte orignal d’adhésion de Dinan. Ainsi ce n’est qu’indirectement que l’Assemblée a reçu la | copié de l’arrêté de la commuée de Rennes. J’ai été chargé par mes commettants derémettre à l’Assemblée nationale leur acte d’adhésion à l’arrêté de Rennes, j’ai été ainsi obligé de ne pas séparer l’acte cohérent à l’adhésion. Ce député témoigne à l’Assemblée tous ses regrets d'avoir déposé ces actes sur le bureau, et s’excuse sur ce que ses commettants l'en ont chargé spécialement. M. de Foucault observe que, puisque le député de Dinan est fâché d’avoir communiqué l’arrêté de Rennes, il n’a qu’à le retirer, et qu’il ne sera plus question d’une affaire qui a déjà fait tant perdre de temps à l’Assemblée. Cet avis remédiait à toutes les lenteurs, prévenait toutes les difficultés. Il n’a trouvé que quelques opposants, entre autres M. Le Chapelier, qui a conclu à ce que l’on fasse mention de l’adresse de Rennes dans le procès-verbal, en ces termes: Adresse de la ville de Rennes, où elle exprime son vœu sur le veto absolu. M. ÎLe Chapelier tient encore à son opinion ; il prétend qu’on ne peut retirer du bureau l’adresse qui y a été déposée. M. de Clermont-Tonnerre représente que l’adresse de Rennes n’ayant été remise qu’indirectement, celui qui l’a remise n’en ayant pas été chargé par la commune, il peut la retirer; que si Rennes veut qu’elle soit dans les archives de l’Assemblée, elle chargera ses commettants de la déposer. L’on va aux voix pour savoir si le député de Dinan pourrait retirer l’adresse de Rennes. L’affirmative est décrétée. Ramenés à l’ordre du jour, c’est-à-dire à la question de l’unité ou de la pluralité des Chambres, plusieurs membres demandent la parole pour la question ; elle était déjà posée dans l’arrêté de M. Camus, adopté hier. M. le comte de Crillon veut proposer un changement dans la question, mais il h’est pas entendu. M. Camus s’élève contre toutes les questions que l’on veut proposer, et il rappelle le décret de l’Assemblée. Cependant il se trouve des membres qui veulent proposer des amendements. Ils réclament les termes du règlement ; maison va aux voix pour savoir si on les attendra. Il est décrété que la question sera posée dans les termes employés par M. Camus. La question est donc ainsi posée : Y aura-t-il une ou deux Chambres ? L’appel nominal est adopté. Plusieurs provinces entières, entre autres les députés des communes de Paris, sont pour l’unité du pouvoir législatif. Il y a quelques Voix de perdues. Plusieurs membres prétendent que la question n’est pas clairement posée; d’autres croient que l’unité de l’Assemblée n’exclut pas les divisions de la Chambre en trois sections, ce qui équivaudra à trois grands bureaux ; on veut encore faire des réflexions ultérieures ; mais une sage impatience de l’Assemblée ramène tous les membres à la seconde question, posée ainsi par M. Camus : Y aura-t-il une ou deux Charribres ? On va aux voix par appel nominal. Il y a 608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |11 septembre 1789.] 490 voix pour une Chambre unique, 89 pour deux Chambres, 122 voix perdues ou sans vœu. La séance est levée. Séance du jeudi 10 septembre 1789, au soir. M. le Président annonce que l'ordre du jour appelle differents rapports du comité des subsistances , du comité de judicature et du comité des rapports. m il a rendu compte de l’adresse des habitants du village du Champeuil, situé dans l’élection de Melun, qui se sont empressés de former une contribution volontaire de 800 livres, et qui en offrent l’hommage à l’Assemblée nationale pour subvenir, suivant leurs moyens, aux besoins de l’Etat. Le généreux patriotisme de ces utiles cultivateurs a excité l’admiration de l’Assemblée, ui l’a témoignée par de vifs applaudissements. Ile a voulu que MM. Blanchard de Boismarsas, et Louis Millon, laboureur, députés par le village de Champeuil pour porter cette adresse, fussent admis à sa séance, et y eussent une place honorable. Ils ont été introduits. M. le Président leur a dit : Messieurs, j’ai rendu compte à l’Assemblée nationale de l’offre patriotique que vous venez déposer dans son sein : Elle la reçoit avec sensibilité, et vous accorde l’honneur d’assister à sa séance. Vous retournerez, Messieurs, vers ceux qui vous ont envoyés ; vous leur direz que l’Assemblée nationale a vu avec plaisir, mais sans étonnement, les habitants de la campagne, qui donnent depuis si longtemps aux autres classes l’exemple des vertus utiles, leur donner aujourd’hui celui des sacrifices généreux. Un membre du comité des rapports a soumis à l’Assemblée un arreté des représentants de la commune de Paris, ainsi conçu : « Sur les représentations faites par M. le commandant général que, dans l’exécution des arrêtés de la commune contre tout attroupement illégal et motions séditieuses, ou pour des ordres encore plus particuliers du pouvoir civil, plusieurs citoyens ont été conduits à l’hôtel de ville ou dans les prisons ; qu’en même temps que le serment à la nation, au Roi, à la loi et a la commune lui impose, ainsi qu’à toutes les troupes dont il était le chef, des devoirs aussi chers que sacrés, il doit exprimer à l’Assemblée son vœu pour que la procédure soit plus rapprochée du droit naturel, et que l’examen public des accusés fasse encore plus distinguer l’innocence et l'erreur d’avec les complots perfides qu’il importe de dévoiler promptement, et de punir avec toute la rigueur des lois ; « L’Assemblée après avoir reconnu que la capitale est dans un état de tranquillité, dont elle est redevable à la vigilance de M. le commandant général et à la fermeté de la garde nationale, capable de la maintenir ; « Déclarant qu’elle attend avec respect et avec la soumission due à l’expression de la volonté générale le résultat des travaux d’une Assemblée qui, chargée des pouvoirs de la nation, doit réunir tous les Français dans le sentiment d’une entière confiance ; " « Mais que jusqu’à la réforme générale de la législation, la raison et l’humanité demandent dès à présent des formes judiciaires qui, en secourant l’innocence, puissent mieux établir les preuves du crime et rendre la condamnation plus sure ; « En conséquence, elle a arrêté que l’Assemblée nationale sera suppliée de vouloir bien décréter ou demander au Roi les réformes que la justice et la bonté du Roi ont déjà préparées et annoncées : « 1° Que tout accusé aura droit de se choisir un conseil, ou qui-, faute par lui d’avoir pu s’en procurer, il lui en sera donné un d’oflice ; * 2° Que l’instruction, soit en premier, soit en dernier ressort, soit publique ; « 3° Qu’il sera instruit sur les faits justificatifs de l’accusé, en même temps que sur les charges produites contre lui; « 4° Qu’aucune peine afflictive ne pourra être prononcée que par ta réunion des deux tiers des voix du tribunal. » M. Biu port propose d’autoriser le pouvoir exécutif à permettre que la procédure soit ainsi faite dans la capitale. D’autres objectent que cette réforme dans le code criminel ne peut être partielle, qu’elle doit être pour tout le royaume. M. Faillie Maury propose de surseoir à toute procédure, jusqu’à ce que les abus de la procédure criminelle soient réformés. Cette discussion se termine par l’établissement d’un comité de sept personnes, qui, dans trois jours, apportera une déclaration provisoire qui statuera sur la publicité de la procédure criminelle, l’admission des preuves justificatives et d’un conseil, pendant lequel temps il sera sursis à faire droit sur la demande de la commune de Paris. L’on s’est occupé d’un projet d’arrêté présenté par le comité des rapports sur les grains. Cet arrêté a été trouvé très-obscur. il porte, 1° que ceux qui transporteront des grains à trois lieues de la frontière du royaume seront tenus de faire des déclarations aux municipalités du lieu dont ils partiront, et eu présenteront une copie aux municipalités des lieux où ils arriveront, sous peine de saisie et confiscation ; 2° Que les étrangers qui auront fait des entrepôts en France seront obligés de se conformer aux lois des entrepôts : 3* Fait défense de supposer à la circulation, sous peine d’être poursuivis comme perturbateurs. 11 y a eu quelques discussions sur cet arrêté, qui a été renvoyé à la prochaine séance de relevée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. Séance duvendredi 11 septembre 1789, au matin ( 1). M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, faisant fonctions de président, ouvre la séance. (f) Cette séance est incomplète au Moniteur.