92 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] qui en détermine clairement le sens et l’objet. Ainsi nous ne devons marcher dans cette route obscure qu’avec une extrême circonspection, et nous ne pouvons même donner à cet égard une définition précise avant d’avoir lixé la nature du pouvoir législatif. Le peuple, en qui réside essentiellement et éminemment la souveraineté, nous a confié le double pouvoir de faire en son nom une Constitution et des lois. Nous sommes donc actuellement la représentation du pouvoir constituant ; nous serons après la Constitution la représentation du pouvoir législatif ; mais dans l’exercice de l’un et de l’autre de ces pouvoirs, nous avons besoin de deux guides, la volonté du peuple et son intérêt. Ce que le peuple a voulu, nous devons le vouloir, puisque nous agissons en son nom ; nous devons aussi le vouloir lorsqu’il s’est clairement exprimé sur cette matière ; mais lorsqu’il ne l’a pas déterminée, c’est dans son intérêt, bien entendu, que nous devons chercher nos décisions. Ainsi, Messieurs, le peuple a voulu la sanction royale, nous devons exprimer le vœu de la sanction royale ; mais le peuple ne nous a pas dit ce qu’il entendait par la sanction royale, ni de quelle manière elle devait agir ; si elle consistait dans l’opposition du pouvoir exécutif aux lois portées par le Corps législatif ; si cette opposition devait être absolue ou limitée : et c’est là-dessus, que nous devons nous expliquer, en nous déterminant d’après l’unique considération du bien public. La sanction royale n’est à proprement parler que l’attacbe du prince aux lois qui lui sont présentées .par les délégués que le peuple a chargés de faire ces lois ; la sanction royale ne peut donc s’appliquer qu’aux lois et non à la Constitution. Le peuple n’a donc pas voulu, n’a même pas pu vouloir que l’acte qui organise les pouvoirs soit soumis à l’opposition de celui de ses délégués qu’il a revêtu de la plénitude du pouvoir exécutif ; sans quoi il eût transmis à son subordonné le plus inaliénable et le plus imprescriptible de ses droits, la souveraineté toute entière. C’est la Constitution qui fixe la forme du gouvernement, ui l’établit ou le confirme, qui assure l’hérédité e la Couronne dans une maison particulière ; si donc le peuple eût pu accorder au prince le droit d’opposition ou de refus, il lui eût accordé un pouvoir indépendant de la souveraineté, ce qui serait la plus inconcevable et la plus révoltante des absurdités. Ce n'est pas du pouvoir législatif que nous tenons le droit de faire une Constitution ; c’est du souverain chez lequel le pouvoir exécutif ne peut exercer aucun droit, puisque lui-même est entièrement subordonné. Mais, comme le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont l’un et l’autre une émanation du pouvoir souverain, c’est dans la volonté et l’intérêt du souverain qu’il faut chercher l’influence que les deux premiers peuvent et doivent avoir l’un sur l’autre. En France, le souverain De peut agir que par ses délégués. L’action de ceux-ci doit donc avoir pour unique objet la volonté et le bonheur de l’autre ; de là naît l’utilité, la nécessité même de la division des pouvoirs ; car l’expérience de tous les fidèles et de tous les gouvernements atteste que leur réunion, en des mains dépendantes par leur nature, entraîne inévitablement le malheur et l’oppression du souverain. Les pouvoirs dépendants doivent donc être organisés de manière que leur activité respective ait pour but l’avantage du pouvoir absolu, dont ils dérivent, ; et ils seront bien organisés si par une surveillance exacte, attentive, continuelle et réciproque, ils sont assez forts pour em-êcher les entreprises ou les attentats de l’un des eux contre le souverain, mais jamais assez pour l’opprimer. Ainsi quand le Corps législatif propose au dépositaire du pouvoir exécutif une loi sur laquelle le peuple ne s’est pas clairement expliqué, alors le prince, s’il croit la loi nuisible, a, je ne dis pas le droit, mais le devoir d'en avertir le peuple, et jusqu'à ce que le peuple ait exprimé sa volonté, le prince doit arrêter l’exécution de la loi. La fonction du Roi consiste donc alors dans un appel au peuple, et cet appel ne peut jamais être que suspensif, puisqu’en dernière analyse, le peuple ayant la plénitude des pouvoirs, pouvant modifier, changer même les fonctions de ses subordonnés, il ne peut être arrêté par l’opposition persévérante d’aucun d’eux. Ainsi, pour résumer, point de sanction pour la Constitution, elle serait absurde ; appel au peuple sur les objets de la législation. Telle est, ce me semble, la seule influence que Ton puisse accorder au pouvoir exécutif sur le Corps législatif. Je ne connais que ce moyen d’accorder l’intérêt du peuple avec sa volonté, tout autre porterait infailliblement une atteinte mortelle à la liberté politique de la nation et nous ne devons pas sacrifier ses droits. Séance du lundi 21 septembre 1789, au soir. La séance est ouverte par l’annonce de plusieurs dons patriotiques, de la part d’un écolier de treize ans qui a remis à M. le président six médailles ou pièces de monnaies étrangères, en argent; de la dame Paignon d’Anneville, propriétaire de la manufacture de Paignon, à Sedan, d’une somme de 3,000 livres; des habitants de Bèze, diocèse de Dijon, qui demandent la permission de vendre leur quart de réserve, et d’en offrir le prix, qui montera à 22,000 livres ; de ceux d’Aignay-le-Duc, diocèse d’Autun, qui ont délibéré d’offrir au Roi une somme de 20,000 livres ; d'un curé qui offre 200 livres par an, et une année de sa portion congrue, à verser dans la caisse nationale ; de M. Pelauque-Bèraut, député de la sénéchaussée du Condomois, qui renonce à la finance de son office de procureur du Roi en l’élection de Condom, en cas de suppression de cet office, et dès à présent à tous gages et recouvrement, tant qu’il en sera revêtu ; et enfin de MM. les députés de la généralité de Lorraine et Barrois, qui se sont engagés à réaliser à la caisse nationale le centième du capital de leurs fortunes. L’Assemblée reprenant l’ordre indiqué pour la séance, se fait lire le projet du comité des finances , relatif à la gabelle, ainsi que différents autres projets et amendements sur le même objet, proposés précédemment. Plusieurs orateurs demandent la parole. M. Dupré, député de Carcassonne (1). Mes-(1) L'opinion de M. Dupré n’a pas été insérée au Moniteur. {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] 93 sieurs, la province d’Anjou annonce à l’Assemblée nationale que ses habitants depuis longtemps impatients d’être délivrés de l’impôt de la gabelle, avaient vu avec amertume et regret l’Assemblée nationale, en proroger la perception; elle observe de plus que l’introduction d’une immense quantité de sel en contrebande rendait le décret de l’Assemblée nationale nul pour le Trésor public. Le même cri se fait entendre de beaucoup d’autres provinces, et j'en conclus qu’en adoptant les idées du comité des finances, nous nous sommes trompés avec lui sur l’effet de notre décret. Nous aurions dû prévoir, qu’en annonçant la suppression prochaine de cet impôt déclaré désastreux par le monarque, le peuple, sur qui il pesait, irait un moment plus tôt au-devant de la loi qui doit l’en soulager. L’Anjou offre de convertir cet impôt en une prestation pécuniaire et équivalente. Je félicite cette province de la facilité qu’elle se promet à ' trouver la juste proportion d'une taxe représentative, et le moyen d’une équitable répartition. Mais, si les autres provinces aussi peu disposées à l’ exécution du décret, aussi exposées à la circulation des sels de contrebande, n’ont ni la facilité, ni les moyens d’offrir le même remplacement ; si le retardement et la lenteur à former les assemblées de département, éloignent la possibilité de la proportion et répartition d’une prestation pécuniaire représentative de l’impôt : quel malheur pour la chose publique ! quel nouvel embarras pour le Trésor royal! Je crois que les principes de justice distributive, qui doivent déterminer la marche de l’Assemblée nationale, ne lui permettent pas d’accepter l’abonnement partiel de la province d’Anjou, à moins que toutes les autres provinces du royaume, soumises au régime des grandes et petites gabelles, gabelle locale, droits de convoi et traite de Charente, ne fassent les mêmes offres d’abonnement. Sans cela il faudrait encore hérisser le royaume de barrières intérieures et de lignes de gardes, et les transporter de province en province, lorsqu’il entre dans les projets de l’Assemblée nationale, de reculer les barrières aux frontières, et de supprimer les droits des traites, contre lesquels le commerce et la félicité publique réclament depuis longtemps. C’est avec une profonde méfiance que j’ose présenter à l’Assemblée nationale le projet a’un impôt déjà indiqué, plusieurs fois proposé, et vers lequel quelques citoyens du royaume semblent avoir incliné en déterminant l’objet de leurs dons patriotiques. C’est de l’impôt sur les fenêtres que je veux parler, après bien d’autres. L’idée de cet impôt a été rejetée par les profonds calculateurs en finance, dédaignée par des savants économistes, parce qu’elle leur a paru trop simple, trop mesquine, pour occuper leur vaste génie. Et lorsque dans l'organisation de la Constitution française on a cru pouvoir adopter quelques principes d’une nation voisine, on dédaigne de l’imiter dans la forme de ses impositions. Pour moi qui ne suis ni financier, ni économiste, mais simple citoyen inquiet sur le bonheur de la nation, impatient de sa prospérité et de la tranquillité publique, j’ose soutenir que l’impôt sur les fenêtres convient à ce vaste empire, distingué par la multitude et le luxe des édifices; et voici sur quels principes j’établis mon opinion. Cet impôt présente une grande simplicité dans la perception, une proportion juste dans la répartition, une ressource immense pour l’Etat. II atteindra le capitaliste et l’opulence, il respectera la médiocrité, il sera concentré dans les villes riches et industrieuses, et pèsera peu sur les villages pauvres. Les officiers municipaux en feront le recouvrement sans frais, et les contribuables le payeront avec d’autant plus d’empressement qu’ils sauront Îue le produit en sera directement versé dans le résor public, et ne passera pas dans les canaux multiples de la fiscalité. On se plaint depuis longtemps que le pauvre, le citoyen industrieux, et l’agriculteur qui arrose de ses sueurs une terre souvent ingrate, sont écrasés sous le poids des impôts, et que les capitalistes, dont la fortune resserrée dans un portefeuille s’accroît journellement aux dépens de la société, ne supportent aucune imposition 1 Eh bien, vous les atteindrez par l’impôt que je propose. L’avarice n’est pas la passion dominante du français; il aime les jouissances du luxe, et la vanité se plaît à annoncer son opulence par un superbe édifice. Dans les villes principales du royaume, les capitalistes placent leurs capitaux en bâtiments, ou pour les occuper, ou pour les faire valoir, et ce ne serait jamais l’impôt sur les fenêtres qui les déterminerait à renoncer à l’utilité d’un genre de placement aussi solide qu’avantageux. J’ai entendu quelques personnes opposer à mon opinion : vous voudrez donc imposer l’air que nous respirons dans nos maisons! Oui, sans doute, si cette imposition éloigne celle qui pèse en entier sur les malheureux. Ehl quel impôt plus destructeur de la société et de l’agriculture que celui des gabelles! La nature nous prodigue le sel, elle i’â rendu utile à l’engrais du sol, à la conservation des bestiaux, à la perfection des laines, et le fisc l’arrache du sein de la terre, pour en faire l’objet du plus désastreux monopole. Consultez cette immense classe de citoyens, plus occupés de l’opulence des riches que de leur propre existence, consacrés par la nécessité à orner vos palais, à cultiver et embellir vos campagnes, à multiplier vos jouissances ; ils vous diront : Donnez-nous du sel, il suffit, mais il est nécessaire à notre existence ; il assaisonne les mets grossiers qui nous restent et nous consolent de ceux qui nous manquent. C’est cette classe indigente et laborieuse que nos commettants nous ont fait le devoir sacré de soulager; et comme dans l’état de crise et de détresse où les déprédations des grands ont mis l’empire, nous ne pouvons retrancher ùn impôt onéreux sans un remplacement, jetons-le sur la classe la plus heureuse et la plus opulente de la société. Mais, comme il importe que ce remplacement soit prompt, actif, et d’une ressource immédiate pour l’Etat, je ne vois pas qu’il puisse en être fait de plus utile que celui que j’indique. D’après mes idées, j’indique à l’Assemblée nationale de décréter : 1° Que les officiers municipaux de chaque ville du royaume prendront, d’ici au premier janvier prochain, un état exact de tous les hôtels et maisons, et du nombre des fenêtres, soit sur la rue, soit sur cour et jardin ; 2° Que les officiers municipaux des bourgs et villages prendront le même état des châteaux, bâtiments et maisons apparentes; 3° Que les états seront exactement envoyés du 15 au 30 janvier à l’Assemblée nationale; 94 îAfsejofcléç nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [21 septembre 1789.] 4° Que toutes les maisons de la ville de Paris payeront trois livres par croisée, donnant sur une cour et jardin; ' 5® QUp toutes les maisons des villes de provinces dont là population sera de trente rqille âmes et en sus, payeront quarante sous par croisée, donnant sur rue, cour ét iarçjin ; 6° Que toutes les maisons des villes de provinces dont la population sera au-dessous de trente mille âmes, payeront trente sous par croisée donnant sur rue, cour et jardin ; 7° Que tous les châteaux 6$ grands bâtiments construits dans la campagne, pàypront trente sous par croisée donnant sur rué, cour et jardin ; 8° Que toutes les maisons dans les bourgs et villages, appartenant à des citoyens qui payeront la valeur a’un màfc d’argent, seront, imposées à vingt sou§ pàr croisée; ' 9° Les maisons appartenant à des. ouvriers ou agriculteurs, payant moins què la valeur d’un marc d’argept, seront imposées à dix squs, par croisée. Les chaumières, hameaux, maisons d’artisans, manouvriers, et journaliers seront exempts de cet impôt. 10° L’impôt sera perçu à la diligence des officiers municipaux, du Ie' février au 1er avril prochain, et le produit en sera versé directement dans les mains du trésorier de chaque département, qui en fournira un double récépissé, dont l’un sera envoyé au dirécteur général dés finances, qui donnera, connaissance du produit générai à 1 Assemblée nationale. AUTRES OBSERVATIONS. Sur le projet de remplacement des impôts onéreux. Le Comité, des finances a annoncé la nécessité et le devoir d’imposer les objets de luxé, Je crois qu’il serait dangereux ap commercé, et à ses rapports avec l’étranger, que cet impôt fût dirigé sur les produits de l’industrie. Mais je pense qu’au nombre des objets de luxe que l’impôt peut et doit atteindre, on d(jit. surtout distinguer les équipages et lés chaises à porteurs. ' J’estime qu’on pourrait taxer les voitures à quatre roues à deux louis par cheval, les voitures à deux roues à un louis par cheval, et les chaises à porteurs, très-communes dans les villes de province, à douze livres. Qn pourrait augmenter les droits sur les ouvrages d’orfèvrerie. On doit imposer les jardins, les; bosquets et toutes les terres sacrifiées au luxe, au double des terres cultivées. AUTRE OBSERVATION, Le Comité des finances consacre l’emploi de 3 millions envlron'aux primes ou encouragements de commerce; mais, quoique je commerce soit infiniment avantageux â l'Etat, iL ne me paraît pas juste que ces 3 millions soient pris sur la masse des impositions générales. Les villes maritimes et les fabriques profitant plus immédiatement des avantagés du commerce, elles doivent particulièrement supporter cet impôt; et je suis d’opiniqn que tous les armateurs ou commissionnaires de commerce doivent être annuellement imposés à douze livres chacun, et les fabricants à six livres; cette contribution exigée par les municipalités sera directement versée, dans la caisse d’un comité de commerce permanent, qu’il sera de la sagesse de l’Assemblée nationale d’établir à la place des intendants ou autres administrateurs du commerce actuellement existants. L’emploi de la somme que produira cette contribution, sera dirigée par ce comité, de concert avec l’administrateur général des finances et le ministre de la marine, vers les objets de plus grande utilité. AUTRE OBSERVATION. 11 n’v aurait aucun inconvénient à assujettir les billets dé commercé, lettres de change, quittances, comptes courants, au timbre, de telle manière, toutefois, que chaque négociant, marchand du particulier qui auraient des billets du autres elfets dé cette nature à faire circuler dans le commerce, devrait prendre chez le contrôleur ou autre préposé le papier timbré; j’observe que le papier fourni doit être de très-bonne qualité. L’Assemblée nationale pourrait déterminer le prix du timbré daps la proportion des sommes, depuis cinquante livres jusqu’à une somme quël-conqüe. On devrait soulager dé cet impôt les quittances des Ouvriers, fermiers et agriculteurs. autre observation. Personne n’ignore qtie l’Espagne a augmenté progressivement les droits de sortie de ses laines, à ce point que le prix des laines est si exorbitant, que nos fabriques sont forcées d’y renoncer, et d’avilir là qualité de leurs draperies. Sachons profiter de l’exemple de cette puissance sur les objets de première nécessité ddnt elle est forcée de sé pourvoir chez nous. La Gascogne et le Roussillon fournissent annuellement aux boucheries d’Espagne, trois eént mille bêtes à laine; én pourrait sans inconvénient établir un impôt de trois livres sur chaque bête à laine, à la sortie du royaume, à moins qu’on n’estime plus àvahtagëux de demander à l’Espagne un bélier dé Castille, de Léon ou de Ségovie, sur chaque cent de moutons qui lui seraient fournis. autre observation. Le comité des finances devra calculer sur 10 millions que devra produire à l’Etat la per-ception dés droits Sur les marchandises importées de l’Inde pour le compté des armateurs particuliers qui par les principes de l’Assemblée nationale, vont rentrer dans lé droit naturel, de faire librement ce commercé, dont le privilège exclusif avait été impolitiquement accordé à douze particuliers, sans aucun avantage pour l’Etat. Voilà des moyens de suppléer aux impôts des gabelles, des traites , des aides et à celui des cuirs. Ce dernier impôt et les vexations qu’il nécessite, ont détruit les belles tanneries de France et les étrangers ont profité de nos errëurs. Mes collègues sauront que je suis négociant, sans prétentions à l’élégance du style ; ilsvoudront bien pardonner les négligences et incorrections de ce mémoire en faveur de ma bonne intention. M.Künjubaultdela (toçRe, député duMaine{ï). Messieurs, je suis né et j’ai toujours vécu dans (1) L’oRinion de M, Enjubault de JLft Roche n’a pas été itérée au 'Moniteur.