[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1790.1 047 projet de décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de-Constitution, ajourne la pétition de la réduction des districts du département de l’Ain, au 12 novembre, et ordonne à l'assemblée administrative de ce département de lui présenter, pour ladite époque, son vœu à cet égard ; et décrète : « Art. 1er. Celles des assemblées de départemen t qui, en conformité de l’instruction du 12 août, croiront avoir à proposer des considérations d’utilité publique et d’économie, quant à la réduction de leurs districts, seront tenues de s’en occuper, dès leurs premières séances, pour être aussitôt statué par l’Assemblée nationale, ainsi qu’il appartiendra. « Àrt.( 2. Aucune assemblée administrative, aucun directoire, municipalité, ni aucun membre qui les compose ne pourront provoquer le vœu des municipalités, des électeurs, ni celui individuel des citoyens, sur ces objets ni sur tous autres; sauf l’exécution des lois constitutionnelles qui règlent le droit et le pouvoir de faire des pétitions au Corps législatif. » M. l-avie. Le projet de décret que vous présente le comité de Constitution ne tend à rien moins qu’à renouveler les agitations� à peine assoupies, sur la répartition des districts entre les villes rivales. M. Bouche. Vous allez jeter le royaume dans ün dédale de contestations. Il faut conserver ce qui est fait, crainte de faire pis encore. La division des districts ne vient pas de vous. Si les administrés ont lieu de se plaindre , ils se plaindront. Je suis d’avis ou de laisser les choses dans leur état actuel jusqu’à ce que les départements demandent la réduction, ou que l’Assemblée nationale, usant de sa puissance souveraine, prononce sans consulter les départements. M. d’André. Ce serait bouleverser le royaume que de revenir là-dessus. Qu’ayons-nons à faire? À suivre la route que vos, décrets vous ont tracée: c’est de faire droit sur lès réclamations des districts qui demandent à se réunir. Votre but, en les chargeant de leurs dépenses, a été de leur faire sentir la nécessité des réunions. Agissez donc en conséquence. Une loi générale pourrait produire les plus grands inconvénients, Je demande qu’il soit statué sur l’affaire particulière et que l’ordre du jour écarte le reste. M. l’abbé Bourdon. Le vœu des directoires de département ne suffit pas pour prononcer la réduction. Je demande, en conséquence, que l’affaire soit ajournée jusqu’à ce que le vœu des administrés soit connu plus précisément. L’Assemblée prononce la division du projet de décret. Elle passe à l’ordre du jour, sauf sur ce qui concerne le département de l’Ain et rend le décret ci-dessous : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, ajourne la pétition de . ia réduction des districts du département de l’Ain au 12 novembre, et ordonne à l’Assemblée administrative de ce département de lui présenter, à ladite époque, son vœu à cet égard. *> M, Hniirlssart, membre dit comité des finances, obtient la parole et dit : Messieurs, rien n’est plus Intéressant que la fabrication du papier pour les nouveaux assignats. Nül détail à cet égard n’est indifférent ni minutieux. Votre comité vous propose de prier le roi de nommer des commissaires chargés, avec ceux que vous choisirez voUS-mêmes dans Votre sein, dé surveiller l’opération. Ces commissaires seront obligés de sortir de Paris, c’est pourquoi nous vous proposons d’en nommer six afin nu’ils puissent se relever chaque semaine et être toujours présents au nombre de deux. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir ôtlï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. 1èr. Le roi sera sunplié de nommer deux commissaires pour surveiller la fabrication des formes, du papier et des 800 millions d’assignats nouveaux, décrétés le 29 septembre dernier. « Art. 2. L’Assemblée nationale nommera incessamment dans son sein six commissaires potir s’occuper de la même surveillance, conjointement avec les commissaires nommés par le roi. « Art. 3. Les commissaires seront tenus de surveiller la fabrication des assignats, à commencer par les opérations préliminaires, et successivement jusqu’à leur parfaite confection et leur remise dans la caisse de l’extraordinaire. » (Ce projet de décret est adopté.) M. tiebium, antre rapporteur du comité des finances, présente un projet de décret concernant les rentes sur lè clergé. Ce décret est adopté ainsi qU’il suit : « Art. 1er. Les rentes dues à des particuliers sur lé clergé seront remboursées, si mieux n’aime le propriétaire lés conserver dans l’état des rentes constituées. « Dans l’un et l’autre cas, les arrérages échus et à échoir seront payés par les payeurs des rentes, acomnte de ceux qui sont dus depuis le 1er juillet 1790. « Art. 2. Lesdites rentes seront distribuées à un seul payeur, lequel sera tenu de faire incessamment lé relévé sur le registre dti ci-devant receveur général du clergé, et de les payer en la forme prescrite par le décret du 15 août dernier, à mesure que les quittancés auront été par lui vérifiées. « Art. 3. Lés arrérages des rentes dues par le clergé dont le remboursement aurait été ordonné et non consommé, seront payés, si fait n’a été, acompte des derniers arrérages acquittés, jusqu’au jour du remboursement. « Art. 4. Ledit receveur général du clergé Sera tenu de verser incessamment dans le Trésor public les fonds qui doivent exiger dans sa caisse, et lesdits fonds seront appliqués, jusqu'à due concurrence, à l’acquittement immédiat desdites rentes. t « Art. 5. Il sera nommé incessamment, parle roi, des commissaires pour faire le rejet des rentes constituées sur ie clergé qui doivent être éteintes et supprimées, aux termes du décret du 15 août, et dresser l’état de celles qui, aux termes du même décret, doivent être payées dans les divers districts. « Art. 6. Les rentés et redevances connues sous le nom de fief et accessoires de droits d’usage, chauffage et autres droits affectés jusqu’ici 6ur les domaines au profit des archevêchés, évêchés, chapitres, diocèses, abbayes, cures, chapelles, bénéfices, communautés religieuses, autres tou-» [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1790.] tefois que les commanderas et bénéfices île l’ordre de Malte, les maisons religieuses de femmes conservées sans traitement, seront rejetées de l’état des domaines et supprimées à compter du lor janvier 1790. « Art. 7. Les rentes affectées sur les domaines et autres revenus, à des hôpitaux, hôtels-Dieu, pauvres de paroisses, écoles, collèges, fabriques, autres que ceux qui sont situés dans le département de Paris, seront payées dans les divers districts auxquels ces établissements appartiennent, en la forme et aux conditions prescrites par les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dudit décret du 15 août. « Art. 8. Les gages des offices de greffiers des insinuations, de greffiers des domaines, des gens de mainmorte et autres appartenant à des corps ecclésiastiques, ou religieux seront éteints et supprimés à compter du 1er janvier 1790. « Art. 9. Toutes les autres rentes affectées sur les domaines ou autres revenus au profit des congrégations libres des maisons religieusesde femmes conservées sans traitement, de l’ordre de Malte, des corporations séculières non supprimées seront provisoirement payées par les payeurs des rentes. « Art. 10. Seront pareillement acquittées par lesdits payeurs les rentes, soit perpétuelles, soit héréditaires de mâle en mâle, soit viagères, constituées sur les domaines ou sur d’autres régies au profit de particulier ou de famille particulière, à compter des arrérages échus au 1er juillet 1790. « Art. 11. Les dispositions du présent décret et de ceux des 14 et 15 août ne changeront rien à l’ancien usage, quant à la loi qui régissait les rentes, lesquelles continueront d'être régies par la loi du domicile du propriétaire, à l’exception de celles qui étaient précédemment régies par la coutume de Paris. « Art. 12. Les appointements à divers professeurs, les fonds assignés à quelques bibliothèques ou autres établissements sur les domaines ou autres revenus seront provisoirement répartis sur les recettes de district de leur arrondissement, et payées en la forme prescrite pour les rentes dues aux collèges, écoles, etc., par le décret du 15 août. « Art. 13. Les rentes sous le titre d’augmentation de gages créées au denier 18, au denier 16 et à des deniers plus bas, seront rejetées de l’état des charges et rentes, si fait n’a été, et incessamment remboursées. « Art. 14. Quant à celles qui auraient déjà été rejetées dudit état et non remboursées, l’intérêt en sera payé à raison du denier 20 du capital, depuis la date du rejet, jusqu’au jour du remboursement. « Art. 15. Et attendu que lesdites augmentations dégagés font partie de la finance desoffices, il en sera dressé un état, préalablement à toute liquidation d’office, et le capital sera imputé sur la finance des offices auxquels elles appartiennent encore, ou auxquels elles auront appartenu : sauf aux titulaires à justifier que les augmentations de gages ne sont point entrées dans l’évaluation. « Art. 16. Le bureau du contrôle et de l’enregistrement des rentes et celui de liquidation qui y est attaché seront réunis à la direction générale du Trésor public. » M. Lebrun demande ensuite à faire un rapport, au nom du comité des finances, sur les dépenses concernant les ponts et chaussées. L’Assemblée, pressée de passer à son ordre du jour, ordonne l’impression du projet de décret seulement et fixera, dans une séance ultérieure, la date de la discussion. Ce projet de décret est ainsi conçu : PROJET DE DÉCRET SUR LES PONTS ET CHAUSSÉES. TITRE Ier. Art. 1er. Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, une direction des ponts et chaussées, qui réunira le dépôt des plans, projets et modèles, l’assemblée des ponts et chaussées, le bureau pour les expéditions et l’école. Art. 2. A la tête sera un directeur général. Sous lui le premier ingénieur, garde des plans, projets ou modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis, et le nombre des commis nécessaires. Art. 3. L’assemblée des ponts et chaussées sera formée du directeur général, du premier ingénieur, des huit inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef des départements qu’ils jugeront à propos d’appeler. Art. 4. Cette assemblée sera chargée de l’examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, d’ouvrages d’art en dépendant, de canaux, de navigation, de construction, d’entretien et de réparation des ports de commerce. Art. 5. Cette assemblée, durant les sessions du Corçs législatif, se tiendra sous les yeux du comité des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, lorsqu’il le jugera convenable. Art. 6. Quand il s'agira de constructions dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, ou sur les frontières, les projets de constructions seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l’assemblée des ponts et chaussés et de commissaires du corps de génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comité militaire et des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, réunis; et il sera statué ce qu’il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif. Art. 7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements : ils seront tenus de les visiter tous les ans, d’inspecter les travaux qui s’y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d’en rendre un compte général à l’assemblée des ponts et chaussées. Art. 8. Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres. Art. 9. Les frais de bureau et appointements des employés, de 25,000 livres. Art. 10. Les appointements de chacun des inspecteurs généraux, de 8,000 livres. Art. 11. Il sera alloué, chaque année, la somme de 46,000 livres pour les frais de voyage du directeur général et des inspecteurs généraux. Art. 12. Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux, et nommé par le roi. Art. 13. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scrutin par l’ingénieur en chef, les inspecteurs généraux et les architectes adjoints.