710 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] Cinquièmement, que l’ordre des curés soit enfin reconnu et maintenu dans la préséance qui lui est due sur tout autre corps ecclésiastique, et que leur portion congrue soit augmentée. Sixièmement, la réforme des abus concernant, les chasses et la destruction du gibier nuisible. Septièmement, que les amendes auxquelles sont condamnés les seigneurs ou leurs représentants soient appliquées aux pauvres des paroisses où ont été commis les délits. Huitièmement, que les inventaires des curés défunts se fassent par un seul officier du bailliage, à raison des frais énormes que souffre leur succession dans la forme actuelle. Neuvièmement, un règlement précis des droits honorifiques des seigneurs de paroisse. Clos et arrêté à l’unanimité des voix, ledit jour 21 mars 1789, et ont signé lesdits rédacteurs avec le président et le secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL JÛes plaintes, doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage de Fenestrange (1). Cahier général des plaintes, doléances et remontrances des trois ordres du bailliage royal de Fenestrange, réunis suivant l’ordonnance de M. le bailli en date du 10 du présent mois de mars, en conséquence du résultat unanime de leurs délibérations séparément faites à ce sujet, ledit çahier ainsi réduit et rédigé par les commissaires des trois ordres, élus et députés à cet effet, par la pluralité des suffrages pris dans l’assemblée dudit jour, 10 de ce mois, et auxquels ont été remis les cahiers particuliers de toutes les communautés du ressort, après que lecture en a été faite en présence de tous leurs députés. Le cri général de la nation, son besoin porté au comble, annoncent enfin que le moment est arrivé de fixer sa constitution. Les efforts que fait depuis nombre de siècles le despotisme ministériel pour l’anéantir et s’élever sur ses ruines, et qui, dans ce moment décisif, nous accablera à jamais de son joug, si nous n’avons la force de lui résister, nous imposent la loi supérieure de réclamer nos droits et d’employer tous nos efforts pour donner enfin une forme constante, à la constitution française. En conséquence, enjoignons à nos députés et leur donnons pouvoir d’enjoindre et de transmettre pareils pouvoirs aux députés à l’élection desquels ils concourront à l’assemblée générale de Sarreguemines pour les Etats généraux, de demander, d’insister de tous leurs moyens pour que ces points fondamentaux de notre constitution soient arrêtés préalablement à toute autre délibération. 1° Assurer la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et proscrire tout jugement par commission particulière et toutes autres espèces d’ordres arbitraires, et que tout citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis aussitôt à ses juges naturels, 2° Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. (1) Nous puhlions ce çahier d’après un manuscrii des Archives de l’Empire. 3° Fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux au terme plus rapproché que les besoins actuels exigeront, et de trois en trois ans pour la suite, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou l’abolition, suppression de l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et dans le cas où la convocation de rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 4° Statuer qu’aucune loi générale quelconque ne soit établie à l’avenir qu'au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation • et que ces lois soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées auparlementde Paris, les princes et pairs y séan t, etaux parlements des provinces pour y être'inscrites sur leurs registres et placées sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais qui continueront comme ci-devant à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. 5° Arrêter que les lois générales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la libre vérification et enregistrement des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires. 6° La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières. 7» Que les ministres que la nation accusera d’avoir exercé, sous le nom de Sa Majesté, des actes d’une autorité arbitraire ou de prévarication dans les finances, seront jugés par les Etats généraux ou par le tribunal national qu’ils indiqueront, Tels sont les points principaux et préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, excepté le seul cas où, à raison des circonstances, il serait indispensable de pourvoir à des besoins urgents par un impôt qui ne pourra être levé que pour cette seule fois, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent cahier, jugeaient à propos de concourir autrement à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, les déclarons déchus de leurs pouvoirs et incapables de nous lier par leur consentement. INSTRUCTIONS. La régénération ainsi faite des articles principaux de la constitution de notre monarchie, nos députés pourront procéder à l’examen de la matière des subsides, et pour ne la traiter qu’en [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] connaissance de cause, ils demanderont les comptes depuis l’époque de la dilapidation des finances, le tableau extrait et détaillé de leur situation; ils se feront représenter l’Etat précis et prouvé par pièces des emprunts faits au nom de la nation et des rentes que ces emprunts exigent ; ils arrêteront le déficit annoncé, ils examineront aussi l’état des sommes fixes qui ont été jusqu’à ce jour employées à l’entretien de la maison de Leurs Majestés, des princes leurs enfants, et iis feront arrêter que dorénavant les princes et princesses qui ont des apanages ne soient plus à la charge des peuples. On demandera que les comptes des différents départements soient publiés annuellement par la voie de l’impression ; qu’on y joindra la liste de toutes les pensions payées par l’Etat et de celles qui auront été accordées l’année précédente, avec la dénomination des personnes et des causes ; qu’on supprime celles attachées à quantité de postes secondaires inutiles dont la liste n’est que trop connue dans chaque province. Que tout transport d’argent en cour de Rome pour bulles, dispenses, résignations ou tous autres prétextes ecclésiastiques soit supprimé ; que cette foule de bénéfices considérables accumulés sur la tête d’un seul homme, et qui feraient le patrimoine de milliers de familles honnêtes, soient supprimés comme un abus, et. réduits à un taux honnête et suffisant et maintenir l’exécution des lois canoniques et civiles concernant la résidence des bénéficiers. Ces objets une fois réglés, nos députés pourront consentir l’impôt qui sera déterminé sur les seuls besoins réels, fixées et indispensables de l’Etat, et dans le choix des impôts, ils préféreront ceux; qui offriront la répartition la plus juste et proportionnelle et dont la perception sera la plus facile et la moins dispendieuse et qui fera rentrer plus directement le montant dans les caisses de l’Etat, et demanderont au nom du tiers la suppression à jamais de tous impôts quelconques distinctifs d’ordre et la cessation générale, entière et absolue de tous privilèges pécuniaires en faveur de tous particuliers, notamment des préposés, commis et employés des fermes, régies et administration, ainsi que des corps, villes et de la province sans exception, et enfin qu’en matière d’impôts, tout soit délibéré aux Etats généraux entre les trois ordres réunis, et décidé et réglé à la pluralité des suffrages pris par tête. Ledit ordre au tiers demande aussi qu’il soit fait à ses députés aux Etats généraux la défense la plus expresse d’y consentir à aucunes des distinctions humiliantes pour le même ordre, qui ont pu avoir lieu lors de la tenue d’aucuns Etats généraux précédents, et qui ne pourraient qu’avilir cette portion précieuse et intéressante ae la nation. L’ordre du clergé du ressort de ce bailliage ayant, par son procès-verbal du 10 courant, renoncé au droit de former un cahier séparément et consenti à le rédiger en commun avec les deux autres ordres, avec réserve expresse que si aucun dos articles du tiers attaquait ses privilèges et prérogatives, la réponse serait insérée au bas, ladite restriction ayant été acceptée, il déclare, en conséquence de la demande ci-dessus de l’ordre du tiers : Que celui de l’ordre du clergé de ce ressort consent de contribuer à l’extinction du déficit arrêté par les Etats généraux, suivant ses forces pi facultés , lesquelles ne pourront être réglées que par lesdits Etats généraux, dont la perception néanmoins ne pourra se faire autrement que dans la forme et le régime actuellement établis dans le royaume, savoir : par la voie unique du don gratuit et non autrement, ne prétendant en aucune manière renoncer aux droits, privilèges et prérogatives de son ordre, dont il n’est que l’usufruitier, non plus que de se soumettre à tontes impositions laïques autres que l’état actuel des choses, tous pouvoirs de son député à cet égard demeurant restreints à la présente déclaration. L’ordre de la noblesse du bailliage de Fenestrange, pour répondre à la demande faite par celui du tiers, contenu en l’article ci-dessus, déclare s’en référer à la décision des Etats généraux d’après la pluralité des suffrages des membres de son ordre y députés, et ce, pour éviter toute division qui, en retardant la marche des opérations dont le but doit être le bien et l’avantage de tout le royaume, ne pourrait que nuire à l’intérêt commun, et cependant croit devoir former son vœu particulier. Il est bien loin de se refuser à contribuer pour sa part aux charges et aux besoins de l’Etat. Son amour pour son Roi, son patriotisme, lui font un devoir de prévenir toute demande à cet égard, Il déclare formellement offrir par don volontaire, en raison de ses forces et facultés, ce qu’il sera arbitré par les Etats généraux devoir être supporté par l’ordre de la noblesse du royaume, pour le soulagement de l’Etat, et demande que la somme à laquelle doit se porter cette offre volontaire de la part de chaque province, soit déterminée par les Etats assemblés, laquelle ne pourra être répartie ni perçue que par les membres du même ordre qui composeront les Etats provinciaux, que Sa Majesté est très-humblement suppliée d’accorder et de suite versée par eux dans les coffres de la nation. Lesdits députés demanderont ensuite ; 1° Le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine pour la meilleure administration particulière de la province ; leur accorder un certain pouvoir électif limité aux seuls objets qui ont trait à l’économie de la chose publique, et sans qu’ils puissent jamais accorder ni consentir aucuns impôts, mais seulement répartir ceux qui auront été arrêtés aux Etats généraux; leur organisation devra être formée par la province, en assemblée la plus solennelle des trois ordres? La libre élection des municipalités des villes; 2e* La réunion au domaine de la couronne, en vertu de la loi fondamentale de son inaliénabilité des domaines aliénés, soit par vente, soit par échange ou engagement dans la province de Lorraine, depuis l’époque de la cession à la France par le traité de Vienne, toutes ces aliénations, n'ayant été faites qu’avec une lésion énorme pour la couronne, dont les revenus, considérablement diminués par là, ont doublement affligé ses habitants, en voyant passer les plus belles propriétés de ses souverains à des seigneurs particuliers, et en voyant augmenter successivement les impôts, dont une partie n’est que le remplacement de revenus de ces propriétés ; Révoquer toute concession de. justice domaniale avec réunion aux justices royales, ces concessions étant une charge réelle pour les juridi-ciables qui se trouvent grevés d’un degré de juridiction qu’ils ne connaissaient pas avant,’ ou qui éprouvent non-seulement l’inconvénient qui excite les réclamations de la province contre le grand nombre de ses bailliages, mais encore celui qui entraîne la non-résidence de ses juges. 712, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.1 3° La refonte des codes civil et criminel, pour l’abréviation des procédures et la diminution des frais de justice ; 4° La suppression de la vénalité des offices de judicature et de l’impôt particulier pour les gages du parlement de Nancy. La réduction des juges et officiers au nombre nécessaire pour l’expédition des affaires, en leur assurant des gages fixes et proportionnés sur des fonds auxquels contribueraient principalement les plaideurs et ceux qui occupent le plus les tribunaux, tels que le produit des amendes de justice, des droits de contrôle, de formule et autres de cette nature ; qui seraient déterminés par des règlements et tarifs clairs et précis ; qui ne laisseraient ni doute ni embarras sur la perception et en diminueraient considérablement les frais ; 5° La suppression de l’édit pour la conservation des hypothèques, lequel ne pouvant être avantageux qu’aux seuls acquéreurs, est au contraire très-dangereux pour les créanciers et plus nuisible encore aux débiteurs et à ceux qui sont dans le cas d’avoir recours à des emprunts ; il faudrait rétablir en place l’édit du mois de mars 1673, pour la publicité des hypothèques ; 6° La suppression des maîtrises des eaux et forêts et de la commission de la réformation, avec attribution des matières gruriales aux juges ordinaires dans l’étendue de leur ressort et arrondissement respectifs ; 7° Un règlement pour la diminution des frais d’inventaire, et rendre général pour la province la disposition de la coutume de Lorraine sur l’exercice de Injustice tutélaire; 8° La suppression des jurés-priseurs et de l’impôt des 4 sous pour livre qui leur sont attribués sur le produit des ventes de meubles des mineurs et débiteurs obérés; 9° La dispense de l’exécution de l’édit du mois de mai 1779, concernant les arts et métiers, en faveur des petites villes que leur peu de population et de commerce rendent insusceptibles de l’établissement des corporations et communautés ordonnées par cet édit ; 10° La suppression de toutes clôtures de prés naturels, avec faculté aux propriétaires et fermiers d’y faire foin et regain ; la permission de clore doit être bornée à tous autres héritages seulement, pour favoriser la culture des trèfles et la multiplication des prairies artificielles au moyen d’un règlement pour la meilleure police champêtre ; 11° La suppression du haras de Rosières: cet établissement coûteàla provinee 80,000 livres annuellement et ne lui procurera jamais aucune utilité capable de l’indemniser d’une pareille dépense; 12" La suppression de tous impôts qui gênent le commerce et l’exercice des différentes professions, en y mettant des entraves qui exposent à des contraventions souvent involontaires, à des vexations journalières de la part des commis et préposés de ce genre, principalement la marque des cuirs et la foraine; les frais qu’entraîne la régie de ces parties en réduit à peu de chose le produit net au trésor royal, eu égard à ce qu'il coûte au peuple. Il serait Lien plus avantageux d’accorder aux tanneurs un abonnement proportionné au produit effectif de l’impôt qui les concerne, et d’affranchir, au moyen d’un pareil abonnement, la Lorraine ainsi que le pays Evêchois des gênes qu’éprouvent leurs habitants dans leur commerce, même pour la circulation intérieure, à cause des enclaves multipliées qui se trouvent dans leur territoire. Peut-être môme vaudrait-il mieux adopter le projet de reculement de toutes les barrières aux extrêmes frontières du royaume, en déterminant les droits d’entrée et de sortie, et les prohibitions sur des principes d’utilité publique et nationale et non par des vues fiscales, et surtout en prévenant la trop grande gêne qui pourrait en résulter aux habitants des lieux limitrophes et pour ainsi dire enclavés dans les Etats voisins. On s’en rapporte à cet égard au résultat des vœux réunis des députés dans les quatre assemblées d’arrondissement; 13° La suppression de toutes visites et recherches domiciliaires par les employés; 14° Un règlement pour réprimer et arrêter les usures et tromperies des juifs et leur excessive multiplication dans la province : il en a été rendu un pour l’Alsace en 1784. On pourrait le rendre commun, en y ajoutant ce qui pourrait encore paraître nécessaire, et en interdisant particulièrement à tout juif l’obtention d’aucuns brevets, à la faveur desquels leur nombre s’est presque partout si considérablement augmenté; 15° Qu’il soit pris des précautions efficaces pour empêcher l’exportation des grains à l’étranger par l’Alsace et les endroits enclavés dans les temps de prohibition; 16° Un objet intéressant et des plus essentiels pour les habitants de la baronnie de Fenestrange, c’est la disette des bois qu’ils éprouvent tant pour leur affouage que pour les reconstructions et réparations de leurs bâtiments, l’exercice des métiers et professions qui en ont besoin et même pour les instruments d’agriculture; cette privation est d’autant plus affreuse, qu’ils habitent un pays couvert de forêts dans lesquelles ils ont, à titre onéreux, des droits d’usage les mieux établis, outre ceux de vaine et grasse pâture dont ils sont aujourd’hui évincés quoique les protestations dont ils sont chargés continuent. Les-dits habitants ont eu l’honneur de produire à ce sujet au conseil du Roi des copies authentiques de leurs titres en l’année 1780, pour se conformer à une disposition particulière à leur égard d’un arrêt du conseil du 12 août 1779. Ces pièces ont été accompagnées d’un mémoire expositif des torts en tout genre qui résultent à cette contrée de la soustraction violente et injuste quia été faite à ses habitants de tous ces droits précieux, et ils avaient tout lieu d’espérer qu’on leur rendrait en conséquence la justice qui leur est due ; mais malgré des réclamations et sollicitations réitérées, ils n’ont pu parvenir jusqu’à présent à obtenir une décision. Le mal continue et s’empire tous les jours au point qu’on refuse même aux tanneurs les écorces des arbres chênes marqués pour être coupés dans les exploitations qui se font par les commissaires de la réformation, quoique les tanneurs qui en ont un besoin indispensable ne les leur demandent qu’en offrant de les payer au plus haut prix. Cette désolation qu’éprouvent plus particulièrement les sujets de la baronnie s’élend aussi à leurs voisins et même dans une grande partie de laLorraine,etlacause en est excessive. Sur la consommation que font de cette denrée les différentes salines des environs, celle de Dieuze emporte seule annuellement 21,000 cordes debois et 1,500,000 fagots. Une telle profusion se fait pour alimenter les trente-sept poêles qui y sont actuellement en activité et qu’on projette encore d’augmenter. Il y a quinze à vingt ans qu’il n’y en avait pas moitié de ce nombre, et elles n’ont été ainsi multipliées que pour fournir à très-vil prix à des prinees et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] 713 Etats étrangers une quantité considérable de sel de la meilleure qualité qui se vend chez eux 2 sous et au plus 2 sous 1/2 la livre en détail, tandis que l’on ne donne aux sujets du Roi que du sel mal conditionné qu’ils payent au triple. Une différence de traitement si injuste met les sujets dans l’impossibilité de se procurer le sel qui leur est nécessaire pour leur usage personnel et les empêche d’en faire une plus grande consommation pour la nourriture de leurs bestiaux qui leur serait si avantageuse; c’est de cette privation forcée et des vexations qu’ils éprouvent de la part des officiers de la réformation dont les opérations et jugements arbitraires rendus en dernier ressort ne laissent aucune ressource à ceux qui auraient à s’en plaindre, que provient la diminution trop sensible du nombre et -de la force des laboureurs dans cette partie de la province, les grandes émigrations des habitants, la contrebande et toutes les suites désastreuses qu’elle entraîne ; pour faire cesser tous ces maux, dont le détail serait affligeant, mais trop long, il est d’une nécessité indispensable de faire réduire dès à présent les poêles des salines au nombre strictement nécessaire pour fournir à la consommation des provinces du royaume qui s’y approvisionnent et remplir les anciens engagements de l’Etat avec les princes de Nassau, comte de Larverden; il serait même plus avantageux encore et plus économique à tous égards, de supprimer toutes ces salines, en procurant à . ces provinces du sel de mer par la construction de quelques canaux de communication de cette province avec d’autres d’où l’on pourrait tirer le sel. La plus grande consommation que l’on ferait de cette denrée, si elle, était moins chère, procurerait aux sujets les plus grands avantages sans diminuer le produit actuel. La seule réduction du nombre excessif des poêles des différentes salines procurerait même déjà un grand soulagement par la diminution qui eh résulterait sur la'consommation énorme qu’elles font actuellement; 17° Les cahiers de toutes les différentes communautés de la baronnie contenant encore une réclamation qui leur est particulière, on s’est cru obligé d’en faire mention dans le présent cahier général ; c’est au sujet du droit qu’elles revendiquent d’envoyer leurs bestiaux paître et s’abreuver dans les étangs qui se trouvent sur leurs différents baux et pour l’entretien et réparation desquels ont leur fait faire quantité de corvées de voitures et autres. Depuis certain nombre d’années on a cherché à les exclure de l’exercice de ces droits par des rapports faits et poursuivis contre les particuliers hors d’état de se défendre par la crainte des suites de pareils procès ; ces droits leur sont cependant d’au tant plus précieux et même indispensables pour quelques-unes, qu’elles n’ont pas d’autre eau pour les besoins de leurs bestiaux; 18° La réformation des droits de contrôle, cet établissement si sage dans son but pour assurer la certitude de la date des actes les plus intéressants et dégénéré par la multitude, la variété et l’obscurité des tarifs en impositions purement fiscales et arbitraires. M. Necker, dans son mémorable compte rendu en 1781, annonce la nécessité de la réforme en cette partie. Il a été formé par les communautés différentes autres doléances pour des privilèges et droits qui leur sont particuliers, sur lesquels elles se réservent à se pourvoir aux Etats généraux de la province. Fait et clos dans l’assemblée générale en la chambre de l’auditoire de Fenestrange, le 14 mars 1789. Nouveaux pouvoirs de la noblesse à leurs députés à rassemblée nationale. Gejourd’hui 23 juillet 1789. Nous, les membres de la noblesse du bailliage royal de Fenestrange, assemblés en la salle de l’auditoire du siège de ladite ville, conformément à l’invitation faite par M. le bailli, en conséquence du règlement fait par le Roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux du 27 juin 1789, d’après l’avis donné par le lieutenant général du bailliage de Sarreguemines, par la lettre en date du 14 juillet même année que MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer, députés des bailliages de Dieuze, de Château-Salins, de Ritche, de Lixheim, de Fenestrange, de Roulai, de Bouzonville et de Schambourg, lui ont adressée pour réunir une nouvelle assemblée d’ordre; Considérant que n’y ayant point de bailliages secondaires en Lorraine, comme il en conste par le règlement du 7 février dernier pour la convocation des députés aux Etats généraux pour la Lorraine, les députés des différents bailliages ci-dessusmentionnés ne se sont assemblés à Sarreguemines que pour procéder à leur réduction sans aucune refonte de cahier; que ces mêmes cahiers ont été livrés aux députés élus aux Etats généraux à l’instant de la réduction parles députés des différents bailliages et sans avoir été lus à l’assemblée de ladite réduction; que les pouvoirs donnés par ces députés desdits bailliages n’ont subi aucune modification ni altération à ladite assemblée; que ces députés n’avaient aucun droit de le faire; qu’au contraire, il leur était enjoint de remettre leurs cahiers et pouvoirs tels qu’ils les avaient reçus, chargés également d’enjoindre aux députés aux Etats généraux de s’y conformer; que la réquisition faite par la lettre de MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer ne peut avoir d’autres motifs que d’obtenir de nouveaux pouvoirs de la part de leurs commettants, pour se conformer au règlement du 27 juin ; Pour répondre aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, manifestées par ledit règlement, pour délier MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer de l’obligation rigoureuse de se conformer aux restrictions portées par nos pouvoirs, et pour satisfaire aux vœux de la nation, qui doit être celui de tout bon citoyen, nous déclarons donner à nos susdits députés "pouvoirs généraux et suffisants pour aviser et délibérer sur toutes les matières proposées et soumises au jugement des Etats généraux, ne se regardant liés en aucune manière par les pouvoirs que nous leur avions expressément enjoint de suivre, les priant au contraire de s’unir à la pluralité des suffrages dans tout ce qui pourrait avoir pour but le bien et l’intérêt commun, les invitant même de prévenir le vœu de l’assemblée en tout ce qui peut concourir à la gloire du monarque et au bonheur de la nation. Fait par nous, Marie-Joseph-Maurice, comte de Sainetiguon, Jean-Baptiste-Félix Lambert de Bal-lyhier et de Jean-François de Stock, les jour et an ci-dessus. Signé le comte de Sainetiguon de Rei-ding, Lambert de Ballyhier et de Stock. CAHIER Des doléances des deux premiers ordres du bailliage de Lixheim (1}. Cejourd’hui 20 mars 1789, Messieurs des deux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.