iConvsntion nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j j.r�nv1er�794 Monier, en ordonne la mention honorable et l’insertion de sa lettre dans le « Bulletin » (1) Suit la lettre du citoyen Monier, à Jullien (de la Brome) (2). Monier, administrateur du département de la Drôme, à son compatriote Marc-Antoine Jul¬ lien, député à la Convention nationale. « Valence, 1er nivôse de l’an II de la Répu¬ blique française une, indivisible et dé¬ mocratique. « Toulon est pris, cher Montagnard, Toulon est pris, suis-je de ce monde-ci, ou n’en suis-je pas, nos volontaires sont-ils des hommes ou des êtres extraordinaires? Je succombe à la joie. « Une jeunesse sans expérience entre dans une embrasure comme par la porte d’une comé¬ die; quel tribut de reconnaissance un vrai et sensible républicain ne doit-il pas à ces soutiens de la liberté. « Tiens, mon ami, voilà ma quittance de l’em¬ prunt volontaire de 4,500 livres que je te prie de faire agréer à la Convention nationale, avec prière de la convertir en pension viagère au profit de deux braves qui auront éprouvé des malheurs au siège de Toulon. « F. Monier. » Compte rendu du Journal de la Montagne (3)- Jullien (de la Drôme) dépose une reconnais¬ sance de 4,500 livres qu’un citoyen lui a fait passer pour assurer une pension viagère aux deux républicains qui ont le plus souffert dans la reprise mémorable de Toulon. Mention honorable; insertion au Bulletin de la lettre du généreux patriote. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], sur un mémoire du tribunal de police de la commune de Pont-à-Mousson, tendant à savoir quelle peine peut être infligée à ceux qui vendent des grains au-dessus du prix fixé pour maximum par la loi du 11 sep¬ tembre 1793; « Considérant que cette loi, s’en réfère, pour la pénalité, aux dispositions de l’article 27 de la loi du 4 mai précédent, qui, à cet égard, conserve toute son activité; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « Bulletin », et le ministre de la justice en adressera une expédi¬ tion manuscrite au tribunal de police de la com¬ mune de Pont-à-Mousson (5). » (lj Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 213. (2) Archives nationales, carton C 287, dossier 868 pièce 10. (3) Journal de la Montagne [n° 50 du 13 nivôse an II (jeudi 2 janvier 1794), p. 398, col. 2]. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (5) Procès-verbaux de la Convention, t, 28, p. 213. Suit le mémoire du tribunal de police de Pont" à-Mousson (1). Pont-à-Mousson, le 1er nivôse, 2e année de la République française, une et indivi¬ sible. Le tribunal de police de la commune de Pont-à-Mousson, doit juger un délit oommis contre la loi du maximum. Ce délit consiste dans la vente qu’a faite un citoyen de Pont-à-Mousson de seize quintaux et demi d’avoine à raison de trente-quatre livres le quintal. Le délit lui a paru grave, et il a cru très instant de le punir avec sévérité pour effrayer les mauvais citoyens qui se permettraient de semblables transgres¬ sions. Cependant, il se trouve très embarrassé sur le parti qu’il doit prendre, car la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) fixe à la vérité le prix du maximum des grains, mais cette loi ne contient aucun article qui indique la peine attribuée à celui qui la transgressait. Il lui a donc fallu chercher ailleurs la peine que le législateur a entendu imposer pour de sem¬ blables délits, car le prix des grains étant fixé par la loi, celle-ci eût été incomplète et sans force, si les transgresseurs fussent restés impu¬ nis. Or, citoyens représentants, nous avons trouvé deux lois qui s’expliquent sur cet objet, à la vérité, mais pas assez clairement pour appliquer ces lois au cas présent, sans une inter¬ prétation de votre part. La première loi qui porte une peine contre ceux qui vendraient ou achèteraient au-dessus du maximum du prix des grains fixé par la Convention, est la loi du 4 mai dernier (vieux style), elle prononce, article 27, la confiscation des grains du ven¬ deur, s’ils sont encore en sa possession, et en outre une amende limitée de 300 livres à 1,000 livres, entre le vendeur et l’acheteur. La seconde loi est le décret du 29 septembre dernier. Cette loi prononce, article 7, contre ceux qui vendraient ou achèteraient au delà du maxi¬ mum, une amende, par forme de police munici¬ pale, du double de la valeur de l’objet vendu, et applicable au dénonciateur; et ordonne en outre, que le vendeur et l’acheteur seront classés parmi les personnes suspectes et traités comme tels. Obligés d’opter entre ces deux lois, nous trou¬ vons que la première, qui est le décret du 4 mai dernier, s’explique clairement sur la peine en¬ courue par le transgresseur de la loi du maxi¬ mum du prix des grains. Mais cette peine doit-elle être appliquée au transgresseur du prix fixé par la loi du 11 septembre? Nous ne l’avons pas cru ou, du moins, nous en avons douté, et voici nos raisons : D’abord nous sommes persuadés que la loi du 11 septembre, plus étendue que n’était la loi du 4 mai sur les subsistances, rend cette der¬ nière inutile et sans objet, et que ce n’a pu être l’intention du législateur d’avoir conservé dans cette loi un article pénal pour être reporté à la loi du 11 septembre sans que celle-ci en fasse aucune mention. Mais ce qui nous a persuadé plug particulièrement encore, c’est que la peine prononcée par la loi du 4 mai est infiniment plus douce que celle qu’a prononcée la Convention par son décret du 29 septembre. Nous disons infiniment plus douce, parce que cette dernière (1) Archives nationales, carton Dm 158, dos¬ sier Pont-à-Mousson.