[États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 5�3 vinciaux, qui pourront y statuer et remédier. Comme la ville de Cambrai et celle du Cateau ont des intérêts différents et n’ont pu s’accorder sur quelques articles de leurs cahiers, et spécialement sur les articles 7, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 38, 48, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 72, 73, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94 de la première ville et sur les 42 et 43 de la seconde, elles déclarent s’en référer à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux. Messieurs les députés seront, en outre, chargés, sous inventaire, de tous les différents cahiers de la province pour, par eux, y avoir recours au besoin. Ainsi fait, arrêté et souscrit en l’assemblée générale du tiers-état de la province de Cambrésis, le dix-septième jour du mois d’avril 1789. Ledit cahier ayant été souscrit par tous les députés présents à rassemblée, ainsi que par M. le lieutenant général et greffier secrétaire, on procéda à l’élection des trois scrutateurs, qui furent : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau; Jean-Jac-ques Maronnier, fermier à Estimourt; Jean-Baptiste Delplanque, fermier à Nierguies. Ensuite il fut procédé, par voie de scrutin, à l’élection des deux députés de l’ordre aux Etats généraux du royaume, et le choix tomba sur : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau ; Charles Guissain-Delambre, fermier au village de Boi-rie-Notre-Dame. Ce dernier n’étant pas de l’assemblée, il fut arrêté de faire choix, de même au scrutin, d’un dé-Suté suppléant, qui fut le sieur Jean-Jacques aronnier, fermier à Estimourt. Le lendemain 18, les députés des trois ordres ayant réitéré leur acceptation , et ayant prêté le serment requis, rassemblée fut déclarée dissoute et terminée. Il est ainsi aux originaux, dont le soussigné est dépositaire. Signe L’Allier, avocat greffier. CAHIER Des plaintes et doléances , remontrances et très-humbles supplications des habitants composant le tiers-état de la ville de Cambrai , rédigé par les commissaires nommés, sur les cahiers qui leur ont été remis , et qu’ils entendent être faites au Roi et aux Etats généraux (1). Du 10 avril 1789. L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux pour l’entière régénération des différentes parties de l’administration excite notre zèle et notre reconnaissance. Les commissaires choisis estiment qu’iis doivent s’occuper non-seulement du bien général commun à toutes les villes du royaume, mais encore de l’intérêt de cette ville et de cette province en particulier. INTÉRÊT GÉNÉRAL. Art. 1er. Les habitants composant le tiers-état de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de croire qu’ils sont ses fidèles sujets, disposés à sacrifier leur fortune et verser leur sang pour elle et la prospérité de l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Que dans toutes les délibérations des Etats généraux, les voix soient pomptées par tête et non par ordre, et passent à la pluralité des suffrages, sans que la minorité puisse y mettre obstacle. Art. 3. Que le clergé, la noblesse, et le tiers-état payeront les impôts sans aucune distinction dans là juste proportion de leurs biens. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque yjlle, bourg, village et communauté qu’un seul et même rôle d’imposition pour les trois ordres. Art. 5. Que le clergé et la noblesse contribueront, comme le tiers-état, au rachat de la corvée, et seront également soumis au logement des gens de guerre et autres charges publiques; Que les biens-fonds seront soumis à payer à proportion qu’ils sont plus ou moins chargés de dîmes, terrages, rentes foncières et autres droits, et le surplus payé par les titulaires desdits droits ; Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées, casernes et fournitures aux gens de guerre des villes frqntières, seront supportées par toute la nation ; Que la faculté d’entrer au service de terre et de mer de Sa Majesté soit rendue au tiers-état, et qu’il y participe des avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 6. Que les dettes de l’Etat seront regardées comme sacrées. Art. 7. Que la retenue des vingtièmes aura lieu sur toutes les rentes dues par le Roi. Art. 8. Que dans toutes les provinces, il sera établi des Etats provinciaux organisés à l’instar des Etats généraux, que les privilèges particuliers des provinces, quant aux payements et à la nature des impositions, seront supprimés, et qu’il sera établi partout un régime uniforme d’administration. Art. 9. Que tous les officiers desdits Etats seront nommés sans exception par les trois ordres, qu’ils seront amovibles et qu’aucunes de leurs commissions ne pourront être érigées en titre d’office héréditaire. Art. 10. Que les Etats provinciaux seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions gratuitement, pour être versées directement dans le trésor royal. Art. 11. Que tous les impôts, sous telle dénomination qu’ils soient, ne pourront être levés que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, pour un temps fixe et par elle limité. Art. 12. Que l’assemblée générale soitpériodique. Art. 13. L’assurance inviolable de toute propriété ; que nul n’en sera privé même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 14. Que toutes banalités soient supprimées et que celles fondées en titre seront rachetables. Art. 15. Reculementdes barrières aux frontières, et liberté de commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 16. Que la taxe sur l’industrie soit supprimée, et qu’il soit défendu à tous colporteurs sans asile de vendre aucune marchandise : Art. 17. Qu’il soit également défendu à tous marchands colporteurs, ou forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tels que vaisselles, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commettent journellement an préjudice public. 524 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.) Art. 18. Qu’il ne sera point attenté dans aucun cas à la liberté du citoyen, qui ne doit être soumis qu’à la puissance législative et ne pourra être jugé que par ses juges naturels. Art. 19. La suppression des intendants. Art. 20. Résidence des personnes pourvues de places, d’emplois, de charges et de bénéfices à charge d'âme. Art. 21. Que la mainmorte, si elle existe dans quelque endroit du royaume, soit abolie. Art. 22. Que la presse soit libre. Art. 23. Que l’exportation des grains ne soit permise qu’autant qu’on pourra s’assurer d’une récolte favorable et prochaine. Art. 24. Que toute lettre de cachet sera signée par le Roi, et contresignée par un ministre qui en demeurera responsable vis-à-vis du citoyen qui aura été injustement arrêté. Art. 25. Que tout citoyen, arrêté en vertu d’une lettre de cachet, sera remis dans trois jours dans dans une prison légale, pour être instruit contre lui par ses juges naturels. JUSTICE. Art. 26. Un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 27. Il serait à désirer qu’il n’y eût dans tout le royaume qu’une seule et même coutume, poids et mesure, ainsi qu’une uniformité d’échéance et d’usance, quelle que soit l’expression de la cause ; que tous créeurs et endosseurs des billets à ordre et lettres de change, de telle qualité qu’ils soient , soient justiciables par-devant les juges consuls. Art. 28. Que la vénalité des charges de judica-ture sera supprimée; que les juges seront nommés par le Roi, sur la présentation du peuple. Art. 29. Que les juges royaux, au nombre de cinq, seront pensionnés par la province, qu’ils jugeront gratuitement et sans aucunes épices, soit pour les comparutions, soit pour les sentences, toutes les choses jusqu’à la concurrence de 500 livres, en principal et en dernier ressort, et celles au-dessous de 50 livres dans une seule audience. Art. 30. Que, pour la punition de chaque crime, ou délit, il sera établi les mêmes peines contre tous les citoyens indistinctement, et ne porteront point d’infamie contre la famille des condamnés. Art. 31. Qu’il soit avisé au moyen d’abréger la justice civile, et qu’il soit fait un règlement si clair et si précis, pour les frais, qu’il sera impossible aux juges, greffiers , procureurs, huissiers et autres officiers de s’en écarter, ni de l’étendre ou interpréter, pour quelle cause que ce soit. Art. 32. Que tout homme libre pourra plaider sa cause lui-même. Art. 33. Qu’il ne sera jamais établi aucune commission particulière , contraire aux lois du royaume, et que tout citoyen devra être jugé par ses pairs. Art. 34. 11 serait nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les faillites si fréquentes, et qu’elle ne soit attribuable qu’aux chambres consulaires, conformément aux déclarations du Roi de 1739 et 1774. Art 35. Que les officiers municipaux seront choisis et nommés par les communes au nombre de six, dont trois seront renouvelés tous les trois ans. Art. 36. Que la maîtrise des eaux et forêts et les bureaux des finances seront réunis aux bailliages royaux. Art. 37. Que les cours des aides et chambre des comptes seront réunies. Art. 38. Etablissement d’une chambre de paix, tant en ville qu’à la campagne, dont les membres seront choisis par le peuple, et par-devant laquelle toutes les causes seront portées pour être terminées à l’amiable, avant qu’il soit permis de recourir aux tribunaux. Art. 39. Que les adjonctions des sujets d’une même seigneurie, pour défendre ou demander droit sur le même objet, seront dorénavant permises et les édits à ce contraires abrogés. FINANCES. Art. 40. Qu’il sera rendu public, chaque année, par la voie de l’impression, un compte de recettes et dépenses de toutes les administrations, tant générales que particulières. Art. 41. Que les Etats généraux fixeront librement, sur la demande du Roi, les fonds nécessaires pour chaque département. Art. 42. Que les ministres seront responsables de leur conduite aux Etats généraux. Art. 43. Que la masse des dons et pensions sera réduite et fixée à une somme déterminée, et que la liste un sera imprimée et publiée tous les ans. Art. 44. Que les rentes perpétuelles et viagères, dues par le Roi, seront payées dans les provinces et dans les villes où sont domiciliés les créanciers de l’Etat ainsi que les pensions. Art. 45. Que les impôts établis pour l’acquittement des dettes de l’Etat soient, par préférence, sur les abbayes à la nomination du Roi, au décès des titulaires, pour les revenus être versés dans une caisse d’amortissement. Art. 46. Que les droits sur les cuirs, amidons, poudre à poudrer, papiers, cartons et huiles seront supprimés. Art. 47. Suppression de la réunion de plusieurs grâces sur une même tête. Art. 48. Suppression de toutes loteries quelconques. Art. 49. Que les droits des ponts et chaussées soient supprimés ainsi que ceux de franc-fief. Art. 50. Suppression des huissiers-priseurs-vendeurs, sous la dénomination des quatre deniers pour livre. Art. 51. Que les prêts des monts-de-piété soient réduits et fixés à 5 p. 0/0. CLERGÉ. Art. 52. Que les possesseurs de bénéfices, venant à décéder, leurs successeurs soient obligés et tenus de suivre les baux jusqu’à leur expiration. Art. 53. Qu’il soit défendu à tous ecclésiastiques, séminaires et communautés, d’avoir chez eux des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur compte particulier, soit pour celui de leurs domestiques. Art. 54. Qu’il soit défendu à tous ecclésiastiques de s’immiscer dans les exécutions testamentaires, tutelles, curatelles, et autres charges de cette espèce, sauf à titre de parenté. POLICE ET AGRICULTURE. Art. 55. Que tous les comptes de fondation et dons de charité, nuis exceptés, seront rendus an ¬ nuellement par-devant les juges municipaux assistés de notables dénommés par la commune et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 56. Qu’il sera nommé par la commune sept personnes, tous les deux ans, pour visiter les (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. ( o2o établissements de charité, hôpitaux et prisons, ' lesquels formeront un bureau de charité qui devra s’occuper des moyens propres à soulager les pauvres et à empêcher la mendicité. Art. 57. Libre à toute personne de voyager dans toute voiture sans soupente, et celles qui se présentant aux voitures publiques n’y trouveraient pas de places, seront libres de prendre telle voiture qu’il leur plaira, sans payer aucun droit de permis, qui en ce cas leur sera délivré gratis par le commis de la ferme. Art. 58. Que les capitaineries seront supprimées, et flu’il sera ordonné à tous seigneurs gouverneurs et autres possédant terres ou fiefs, d’obvier au dégât du gibier de toute espèce, en faisant faire des chasses, ainsi qu’il est ordonné pour les forêts dé Sa Majesté -, qu’en cas de négligence de leur part, il soit permis aux habitants des communes, sur une simple ordonnance du juge royal le plus prochain rendue sur le vu d’un procès-verbal, qui aura constaté le danger du gibier, de le chasser et de le réduire en tel nombre qu’il ne puisse ravager les terres. Art. 59. Que les droits et privilèges des maîtrises, seront rigoureusement observés, sans qu’il puisse y être dérogé ni préjudicié, soit à titré de rang, de privilège ou de lieu. Art. 60. Que les gens de métier, colporteurs et marchands établis dans les campagnes, bourgs et autres lieux, soient réunis aux corporations des villes et soumis aux mêmes charges Art. 61. Que les grandes fermes ou exploitations soient divisées, et cette division sera donnée à bail, aux communes, lesquelles, pour le présentne savent où bâtir, ce qui nuit inliniment au peuple et à l’agriculture. Art. 62. Qu’il soit ordonné aux communautés religieuses des deux sexes dans les villes de se charger de l’éducation de la jeunesse. Art. 63. Que la dîme et autres droits sur les terres, fondés en titre, soient payés en argent, à proportion du montant des baux. Art. 64. Anéantir toutes les entraves qui gênent le cultivateur et qu’il soit accordé des primes à ceux qui approvisionneront le plus les marchés. Art. 65. Que les marchés soient libres, que toutes les personnes soient libres d’y apporter leurs grains et de les emporter s’ils ne les vendent pas et que tous les droits de marché soient supprimés. COMMERCE. Art. 66. Abolition de tout arrêté de surséance, des lettres de répit, saufs-conduits d’autorité et lettres de cession délivrées dans les chancelleries près les cours du Parlement. Suppression des visites domiciliaires par présomption de fraude. Art. 67. La liberté de la navigation sur les rivières et canaux sans distinction, et telle qu’elle est établie par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. Art. 68. Révocation des arrêts surpris à la religion de Sa Majesté les 25 juin 1771 et 20 juin 1781, concessifs des privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Gondé et des bélaudriers de Dunkerque. Art. 69. Suppression des droits sur le charbon étranger à l’entrée du royaume ; elle est nécessaire, attendu que les mines nationales déclinent en qualité et en quantité, et que c’est la seule ressource du peuple pour le chauffage. Art. 70. Suppression des droits de tenue lieu à Gravelines, et d’octrois sur les sels à Saint-Omer. CAMBRAI. Art. 71. Que les Etats du Gambrésis ne pourront être incorporés ni remis à une autre province. Art. 72. Etablissement d’un bailliage royal en la ville de Cambrai, nommé par le Roi sur la présentation des communes, et gagé par la province, lequel jugera gratuitement et sans frais toutes causes tant civiles que criminelles. Art. 73. Qu’un des juges de ce bailliage pourra juger consulairement avec adjonction de quatre négociants nommés par les corps des marchands, dont deux seront changés tous les deux ans , et ce tribunal sera tenu une fois par semaine. Art. 74. Que tous les travaux, tant à la charge des Etats de notre province que des administrations de la ville, se feront par l’adjudication publique duement affichée et à l’intervention de la communauté. Art. 75. Que toutes les fournitures, celles exceptées que les Etats et la ville font aux militaires, soient adjugées publiquement au rabais, tant en général qu’en particulier. Art. 76. Que les officiers municipaux de la ville de Cambrai seront réduits au nombre de six, choisis et nommés par les communes, dont' trois . seront renouvelés tous les trois ans. Art. 77. Que les conseillers pensionnaires, un greffier et un collecteur, soient supprimés, sous le remboursement de leurs finances, selon droit. Art. 78. Que les procureurs et les huissiers seront commissionnés par la commune, et qu’il en sera usé de même pour tous les autres officiers dépendant de l’administration de la ville. Art. 79. Que tout of&cier attaché à l’administration des Etats ne pourra l’être en même temps à celle de la ville. Art. 80. Que les abbayes de cette province fourniront des professeurs au collège de cette ville, gratuitement, et que les revenus de cette administration soient versés dans la caisse du bureau de charité. Art. 81. Que les enfants en général de cette ville seront instruits gratuitement par les communautés de leurs sexes respectifs jusqu’à l’âge de douze ans. Art. 82. Réduction du droit de poinçon en faveur des maîtres orfèvres exigé annuellement par l’hôtel de la monnaie de Lille. Art. 83. Qu’aucune vaisselle et marchandise d’or et d’argent ne puissent être exposées dans les ventes publiques. Art. 84. La fabrique des toilettes étant une des principales du royaume et presque la seule ressource de notre province, Sa Majesté sera suppliée d’autoriser l’Etat provincial d’accorder tout encouragement, prime et soutien aux personnes qui contribueront à la ramener à son ancienne splendeur, (comme aussi à sublever tous les obstacles sur les fils et toilettes, en écru et en blanc. Art. 85. Qu’il plaise aux Etats généraux d’établir par une loi commune à tout le royaume, et particulièrement dans la ville de Cambrai, un collège de médecins, à charge par ledit collège de s’assembler tous les mois, et plus souvent selon l’exigence des cas, à l’effet, sur les comptes rendus des maladies régnantes et épidémiques, d’être pris par icelui les moyens les plus prompts et les plus sûrs et moins dispendieux pour le bien public ; d’envoyer, même dans les campagnes, aux frais des administrations provinciales, des instructions abrégées concernant l’histoire et la cure de ces différentes maladies, et de donner gratuite- [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] ment leurs avis et conseils à tous les pauvres. Art. 86. Que défenses soient faites aux épici-ciers et communautés religieuses, de telle qualité et condition qu’elles soient, de s’immiscer dans l’art de pharmacie, en empiétant sur les droits des maîtres, et que nul n’aura boutique de pharmacie dans les campagnes, qu’il n’ait fait preuve de capacité, ainsi que font les chirurgiens. Art. 87. Que tous les droits et impôts de cette ville et province, tels qu’ils soient, seront supprimés, et qu’il y sera suppléé par une taxe répartie sur les trois ordres. Art. 88. Que les moulins de l’archevêché devront avoir chacun un fermier particulier, à l’effet que le public ait le choix de préférer celui dont il croira être le mieux servi. Art. 89. Qu’il soit pris en considération d’augmenter le salaire des portefaix. Art. 90. Qu’il n’y ait annuellement qu’une seule foire franche pour la vente et débit des marchandises. Art. 91. Que tous repas de corps et d’administration soit supprimé. Art. 92. Qu’il soit défendu aux administrateurs de l’Hôpital général de cette ville de préjudicier, par quelque commerce que ce soit, au droit des corporations, même de brasser, sinon pour la consommation de l’intérieur de la maison. Art. 93. Que les droits et privilèges des marchands bouchers de cette ville soient rétablis. ! Art. 94. Qu'il sera pris Connaissance et renseignement sur les droits des communes de cette ville. I Art. 95. Que nous approuvons et confirmons tout ce que le tiers-état du royaume pourra demander pour le bien public, la gloire de Sa Majesté et la prospérité de l’Etat. Ainsi fait et arrêté après lecture faite en l’assemblée générale des députés de la ville de Cambrai, tenue par-devant messieurs du magistrat, le 10 avril 1789, et nous, commissaires, avons, ! d’après le consentement de l’assemblée, signé, en approuvant les émargements et ratures. Sont signés üescamps, F. Marchand, Noché.P. Caboche, Louis Fanty, Lely, Emmanuel Detoffre, Marttir, Mouligny, P.-J.Hôuillion, P.-J. Charles, Burardet Trocnie. Il est ainsi à l’original, déposé au greffe de messieurs du magistrat de la ville et cité de i Cambrai -, témoin le greffier soussigné. Signé Der-I cay., avocat.