24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE posé de jurés ayant les connaissances relatives au genre de délit. Ainsi le voulait la loi. Et qu’a-t-on fait à sa place ? On a par exploit du 14 frimaire signifié et notifié à l’exposant, les noms, qualités et demeures des témoins assignés à la requête de l’accusateur public pour faire devant les jurés de jugement militaire leurs déclarations orales, sur les faits circonstanciés et dépendants à lui imputés. C’est donc devant un juré de jugement militaire que les témoins ont été assignés, c’est devant ce juré qu’ils ont dû comparaître, c’est lui qui a dû recevoir leurs déclarations et qui a entendu l’exposant et décidé le fait dont il était imputé. Mais ce n’était pas un juré de jugement militaire que l’on devait former dans l’affaire dont il s’agit. Le juré militaire n’est destiné que pour les délits militaires et les citoyens qui doivent le composer n’ont pas les connaissances relatives au genre de délit dont était accusé l’exposant et pour lequel il a été si mal à propos puni. Il n’est en effet rien de plus étranger aux jurés militaires que les connaissances que la loi exige dans les jurés qui sont formés pour porter leur jugement sur une accusation de faux contre un laboureur. Et que l’on ne nous dise pas que c’est par erreur que l’on a donné au juré spécial dont il s’agit la dénomination de juré de jugement militaire, mais que dans le fait étant un juré spécial de jugement composé de citoyens ayant les connaissances relatives au crime de faux, car en matière criminelle où il s’agit de l’honneur et de la vie des citoyens, tout doit être de la plus grande rigueur et la moindre violation de la loi doit opérer la nullité de la procédure et du jugement; ce qui est écrit dans les actes de la procédure doit être regardé comme la vérité même et il était permis de dire que c’est par erreur que l’on a donné au juré spécial de jugement le nom de juré spécial militaire, l’exposant pourrait dire avec plus de raison que l’on s’est trompé sur tout le reste et d’erreur en erreur, il faudrait annuler tous les actes de la procédure et le jugement. Cette excuse serait d’ailleurs si peu admissible qu’elle serait parfaitement inutile puis-qu’en l’admettant, il seroit vrai de dire ou que les témoins n’ont pas été assignés devant le juré spécial de jugement qui devait les entendre, ou que l’exposant n’a aucune connaissance légale qu’ils y fussent appelés, et la loi exigeait ces deux formalités de la manière la plus précise. Dans cette supposition même, l’exposant aurait soutenu le débat devant un juré spécial de jugement différent de celui où il avait été averti que les débats auraient lieu, la loi exigeait qu’ils fussent ouverts devant le juré spécial de jugement qui lui aurait été annoncé par l’acte qui lui donnait connaissance du juré devant lequel les témoins qu’on voulait lui imposer devaient faire leurs déclarations orales. En deux mots, la loi voulait impérieusement que le juré de jugement militaire ne pût être formé et ne pût faire sa déclaration que sur les délits militaires et rien n’était plus étranger aux délits militaires que le crime de faux inculpé à l’exposant. Ledit délit dont il était accusé devait donner lieu à la formation d’un juré spécial de jugement composé de citoyens ayant les connaissances relatives au délit imputé et on l’a composé d’un juré militaire qui n’avait pas ces connaissances. On a donc violé un des plus grands principes établis par la loi, celui qui exige avec raison que les jurés qui tiennent dans leurs mains le sort d’un accusé aient les connaissances nécessaires pour connaître la nature du délit, ses circonstances et tout ce qui peut déterminer l’absolution ou la punition de l’accusé. Il est donc impossible que ce moyen n’opère pas la cassation de la déclaration du juré de jugement et le jugement qui en a été la suite. Un second moyen résulte de ce que les 8 citoyens composant le juré spécial de jugement ont prêté serment en présence et sur la réquisition du commissaire du roi. A quelle époque ce prétendu serment a-t-il été requis et prêté ? Le 3e jour du second mois de la seconde année de la République. Ainsi l’on a, au nom d’un roi proscrit et anéanti, exercé la puissance publique. C’est l’organe ou le commissaire de ce roi qui avait cessé d’être qui a exercé des fonctions qui lui étaient interdites par la loi ! Le nom de roi, si odieux aux Français, souille les actes de cette procédure sauvage. Un ci-devant fonctionnaire public supprimé a exercé la fonction la plus importante et le seul officier public, le commissaire national que la loi appelait à cet acte important et hors la présence duquel l’acte ne pouvait être fait, avait disparu pour céder sa place et ses fonctions à un particulier sans caractère et sans mission. Tolérer aujourd’hui l’intervention des ci-devant commissaires du roi dans une procédure criminelle, bientôt on l’admettrait dans toutes, et de cet abus, de cet attentat à la souveraineté nationale, il résulte que l’être moral que la loi écarte de ces sortes de procédures y serait présent, tandis que celui que la loi y appelle en serait exclu. Est-il possible de laisser subsister un pareil désordre et un jugement si terrible lorsque l’un et l’autre reposent sur de pareils actes ? La justice nationale qu’exerce le tribunal de cassation le lui permet-elle ? Non, sans doute. Sa justice, et son attachement aux lois le porteront à prononcer la nullité de cet acte et de tout ce qu’il s’ensuivit et par là il arrachera à l’infâmie et à l’esclavage un cultivateur, père de famille, dont l’innocence sera reconnue, lorsqu’il sera entendu par des jurés ayant les connaissances relatives au délit qui lui est imputé et qu’il sera jugé conformément à la loi (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son Comité de législation, sur la réclamation de Jean-Baptiste Pasquier, cultivateur à Ventelay, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Marne du 15 frimaire, confirmé par le tribunal de cassation le 19 nivôse suivant, qui le condamne à quatre années de fers pour crime de faux; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Et néanmoins renvoie la pétition de Jean-Baptiste Pasquier au Comité de sûreté générale, pour prendre des renseignements sur le (1) F7 4431. (Lion, rapporteur du mémoire.) 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE posé de jurés ayant les connaissances relatives au genre de délit. Ainsi le voulait la loi. Et qu’a-t-on fait à sa place ? On a par exploit du 14 frimaire signifié et notifié à l’exposant, les noms, qualités et demeures des témoins assignés à la requête de l’accusateur public pour faire devant les jurés de jugement militaire leurs déclarations orales, sur les faits circonstanciés et dépendants à lui imputés. C’est donc devant un juré de jugement militaire que les témoins ont été assignés, c’est devant ce juré qu’ils ont dû comparaître, c’est lui qui a dû recevoir leurs déclarations et qui a entendu l’exposant et décidé le fait dont il était imputé. Mais ce n’était pas un juré de jugement militaire que l’on devait former dans l’affaire dont il s’agit. Le juré militaire n’est destiné que pour les délits militaires et les citoyens qui doivent le composer n’ont pas les connaissances relatives au genre de délit dont était accusé l’exposant et pour lequel il a été si mal à propos puni. Il n’est en effet rien de plus étranger aux jurés militaires que les connaissances que la loi exige dans les jurés qui sont formés pour porter leur jugement sur une accusation de faux contre un laboureur. Et que l’on ne nous dise pas que c’est par erreur que l’on a donné au juré spécial dont il s’agit la dénomination de juré de jugement militaire, mais que dans le fait étant un juré spécial de jugement composé de citoyens ayant les connaissances relatives au crime de faux, car en matière criminelle où il s’agit de l’honneur et de la vie des citoyens, tout doit être de la plus grande rigueur et la moindre violation de la loi doit opérer la nullité de la procédure et du jugement; ce qui est écrit dans les actes de la procédure doit être regardé comme la vérité même et il était permis de dire que c’est par erreur que l’on a donné au juré spécial de jugement le nom de juré spécial militaire, l’exposant pourrait dire avec plus de raison que l’on s’est trompé sur tout le reste et d’erreur en erreur, il faudrait annuler tous les actes de la procédure et le jugement. Cette excuse serait d’ailleurs si peu admissible qu’elle serait parfaitement inutile puis-qu’en l’admettant, il seroit vrai de dire ou que les témoins n’ont pas été assignés devant le juré spécial de jugement qui devait les entendre, ou que l’exposant n’a aucune connaissance légale qu’ils y fussent appelés, et la loi exigeait ces deux formalités de la manière la plus précise. Dans cette supposition même, l’exposant aurait soutenu le débat devant un juré spécial de jugement différent de celui où il avait été averti que les débats auraient lieu, la loi exigeait qu’ils fussent ouverts devant le juré spécial de jugement qui lui aurait été annoncé par l’acte qui lui donnait connaissance du juré devant lequel les témoins qu’on voulait lui imposer devaient faire leurs déclarations orales. En deux mots, la loi voulait impérieusement que le juré de jugement militaire ne pût être formé et ne pût faire sa déclaration que sur les délits militaires et rien n’était plus étranger aux délits militaires que le crime de faux inculpé à l’exposant. Ledit délit dont il était accusé devait donner lieu à la formation d’un juré spécial de jugement composé de citoyens ayant les connaissances relatives au délit imputé et on l’a composé d’un juré militaire qui n’avait pas ces connaissances. On a donc violé un des plus grands principes établis par la loi, celui qui exige avec raison que les jurés qui tiennent dans leurs mains le sort d’un accusé aient les connaissances nécessaires pour connaître la nature du délit, ses circonstances et tout ce qui peut déterminer l’absolution ou la punition de l’accusé. Il est donc impossible que ce moyen n’opère pas la cassation de la déclaration du juré de jugement et le jugement qui en a été la suite. Un second moyen résulte de ce que les 8 citoyens composant le juré spécial de jugement ont prêté serment en présence et sur la réquisition du commissaire du roi. A quelle époque ce prétendu serment a-t-il été requis et prêté ? Le 3e jour du second mois de la seconde année de la République. Ainsi l’on a, au nom d’un roi proscrit et anéanti, exercé la puissance publique. C’est l’organe ou le commissaire de ce roi qui avait cessé d’être qui a exercé des fonctions qui lui étaient interdites par la loi ! Le nom de roi, si odieux aux Français, souille les actes de cette procédure sauvage. Un ci-devant fonctionnaire public supprimé a exercé la fonction la plus importante et le seul officier public, le commissaire national que la loi appelait à cet acte important et hors la présence duquel l’acte ne pouvait être fait, avait disparu pour céder sa place et ses fonctions à un particulier sans caractère et sans mission. Tolérer aujourd’hui l’intervention des ci-devant commissaires du roi dans une procédure criminelle, bientôt on l’admettrait dans toutes, et de cet abus, de cet attentat à la souveraineté nationale, il résulte que l’être moral que la loi écarte de ces sortes de procédures y serait présent, tandis que celui que la loi y appelle en serait exclu. Est-il possible de laisser subsister un pareil désordre et un jugement si terrible lorsque l’un et l’autre reposent sur de pareils actes ? La justice nationale qu’exerce le tribunal de cassation le lui permet-elle ? Non, sans doute. Sa justice, et son attachement aux lois le porteront à prononcer la nullité de cet acte et de tout ce qu’il s’ensuivit et par là il arrachera à l’infâmie et à l’esclavage un cultivateur, père de famille, dont l’innocence sera reconnue, lorsqu’il sera entendu par des jurés ayant les connaissances relatives au délit qui lui est imputé et qu’il sera jugé conformément à la loi (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son Comité de législation, sur la réclamation de Jean-Baptiste Pasquier, cultivateur à Ventelay, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Marne du 15 frimaire, confirmé par le tribunal de cassation le 19 nivôse suivant, qui le condamne à quatre années de fers pour crime de faux; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Et néanmoins renvoie la pétition de Jean-Baptiste Pasquier au Comité de sûreté générale, pour prendre des renseignements sur le (1) F7 4431. (Lion, rapporteur du mémoire.) SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3 SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3