BAILLIAGE DE CHATEAUNEUF EN MIMERAIS. CAHIER Des remontrances , plaintes , doléances et demandes qu'ont l’honneur de présenter au Roi MM . les curés et autres ecclésiastiques formant l'ordre du clergé du bailliage de Châteauneuf en Thi-merais (1). Pénétré d’amour et de respect pour le Roi, le clergé charge spécialement son député de porter aux pieds du trône l’assurance de sa fidélité inviolable, les vœux les plus ardents qu’il fait pour la conservation des précieux jours de Sa Majesté, de la Reine, de monseigneur le Dauphin, et de la famille royale, pour la prospérité de son règne et le bonheur des Français. Religion. Nous supplions très-humblement le Roi, comme fils aîné de l’Église, de conserver dans toute son intégrité le précieux dépôt de la religion catholi - que, apostolique et romaine, de rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, d’ordonner en particulier le maintien et l’observation des lois qui prescrivent le respect dû aux églises, ainsi que la sanctification des dimanches et fêtes, et d’arrêter, par la force de son autorité, les progrès d’un scandale à cet égard, qui, dans les villes et les campagnes, est parvenu à son comble. Progrès de l'irréligion. Nous voyons avec la plus vive douleur paraître chaque jour et circuler dans nos campagnes une multitude incroyable d’écrits, où règne l’esprit de libertinage, d’incrédulité et d’indépen dance, ou l’on attaque, avec uneéga le audace, la foi, la pudeur, le trône et l’autel. Nous prions instamment le Roi d’arrêter le cours de ces séditieux écrits, et de ne pas souffrir qu’ils infectent du poison de leurs opinions des citoyens patriotes èt paisibles, pénétrés de l’amour le plus tendre pour leur auguste souverain et pour la prospérité de l’empire français. Non catholiques. Nous sollicitons de la piété de Sa Majesté d’ordonner l’exécution de la loi qui oblige les protestants à présenter à l’église leurs enfants nouveau-nés pour y recevoir le saint baptême, loi à laquelle ils avaient toujours été astreints, et dont ils ne s’étaient jamais permis de s’écarter jusqu’au dernier édit concernant les non catholiques, où cette obligation n’est pas nommément exprimée. Conciles provinciaux et synodes diocésains. Nous supplions le Roi d’accorder à l’Église de France la tenue des conciles provinciaux, et particulièrement des synodes diocésains, à l’effet de rétablir et entretenir dans toute sa vigueur la discipline ecclésiastique, de manière que la con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. | vocation desdits conciles et synodes puisse se faire sans longs délais, sur la demande et selon les besoins de chaque diocèse, comme aussi que les curés et autres ecclésiastiques, qui ne sont point attachés aux évêques par un titre de grand vicaire, soient admis dorénavant dans les assemblées générales du clergé. Monitoires. Àttêndü l’abus incroyable qu’on fait des monitoires, et le mépris des peines canoniques, nous demandons que dorénavant il n’en soit plus accordé que pour des crimes au premier chef, comme vols, sacrilèges commis dans les églises, incendies, meurtres et attentats contre le Roi et contre l’Etat. Amélioration des cures et vicariats. Le sort des curéS est bien capable d’intéresser les vues bienfaisantes du gouvernement et de fixer son attention. Jusqu’à présent, un grand nombre de ceux qui composent cette classe utile et laborieuse des ministres de l'Eglise, loin d’avoir un revenu suffisant pour pourvoir aux besoins de leurs paroisses, n’ont pas même le nécessaire. Nous supplions instamment le Roi de concerter avec les Etats généraux et notamment avec le clergé une loi qui fixe la dotation des curés et des vicaires, et de porter au moins à 2,000 livres le revenu des curés de campagne dont le bénéfice est au-dessous de cette somme ; celui des curés des villes et bourgs à 2,400 livres, et les revenus des vicaires dans les villes à 1,000 livres, et de 800 livres dans les campagnes, afin que dorénavant ils puissent tous exercer gratuitement leurs fonctions, et que le saint ministère ne soit point avili. Le Roi, sans nuire aux gros déeitoateurs, a dans ses mains les moyens efficaces pour y par-. venir • celui qui nous paraît le plus naturel et le plus facile, est la réunion des abbayes, prieurés et autres bénéfices, simple patronage laïc ou ecclésiastique. En conséquence, nous supplions Sa Majesté d’aplanir aux évêques la voie des unions, si embarrassée, qu’elle est devenue presque impraticable. 11 nous paraît également digne de la bonté du Roi de se servir de ce même moyen d’union de bénéfices pour doter les fabriques dont les revenus ne suffisent pas pour se procurer les choses nécessaires à la décence du culte public, pour assurer des pensions à cette même classe de pasteurs du second ordre, que la vieillesse, les infirmités et une foule d’accidents peuvent réduire pour toujours à l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Nous supplions également le Roi d’exhorter les évêques à n’accorder les canonicats de leurs églises cathédrales qu’à des curés qui auraient blanchi dans le ministère et bien mérité de l’Eglise. Education. Nous supplions Sa Majesté d’accorder à tous ses (États géri. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Châteaunéuf en Thimerais.] 639 sujets indistinctement l’avantage d’une bonne éducation dans les collèges et séminaires, en assurant, par des unions de bénéfices faits selon les formes canoniques, aux professeurs, des honoraires convenables, aux écoliers indigents, des bourses, qui fournissent à leur subsistance, et à leur entretien pendant la durée de leurs études, afin que l’Etat et la religion ne soient pas privés de sujets qui leur rendent service, et qui, sans çes moyens, ne pourraient leur être utiles. Et, à cet égard, Sa Majesté est très-humblement suppliée de rendre aux ministres de la religion, et principalement aux évêques, l’inspection sur tout établissement qui a rapport à l’éducation de la jeunesse , persuadés que nous sommes que toute l’éducation, quelle que soit la destination de ceux qui la reçoivent, doit avoir pour base les principes les plus épurés de la religion et des mœurs. Constitution et garantie des propriétés. Parfaitement contents d’une constitution à la-* quelle l’empire français, depuis quatorze siècles, doit son état, son bonheur et sa prospérité, nous demandons instamment que les Etats généraux concertent avec le souverain les moyens de la rendre inébranlable. Egalement jaloux de maintenir la prérogative royale et J es droits du peuple dans un Etat où la constitution repose uniquement sur la base immuable de la propriété dont nous réclamons la garantie, toute nouveauté à ce contraire nous paraîtra extrêmement dangereuse, puisque changer une seule loi fondamentale, c’est les ébranler, c’est les détruire toutes. Impôts et suppression des lettres de cachet. Reconnaissant que les trois ordres de l’Etat sont également, et sans distinction, enfants de là même patrie, nous demandons que l’impôt pèse également sur toutes les classes de citoyens, privilégiés et non privilégiés, et qu’il soit réparti dans une égale proportion, et perçu de la même manière. Nous supplions pourtant le Roi de considérer que la dette du clergé n’ayant été contractée que pour subvenir aux besoins pressants de l’Etat, nous ne devons plus en être chargés ; et que, puisque nous sommes dans la résolution de rentrer dans l’ordre commun des citoyens, elle doit être regardée comme la dette de la nation. Nous conjurons aussi le Roi de ne pas souffrir que dorénavant aucun citoyen soit privé de sa liberté par un ordre ministériel, et détenu au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale, entre les mains des juges que lui donne la loi. Mendicité. Nous supplions le Roi de chercher dans les conseils de sa sagesse et de sa bonté pour ses peuples des moyens efficaces pour arrêter la mendicité, et fournir surtout aux indigents des campagnes des ressources pour se nourrir eux et leur famille. Le moyen qui nous paraît le plus convenable serait d’établir dans les chefs-lieux de chaque bailliage des bureaux et des ateliers de charité, d’ou seraient distribuées dans chaque paroisse, à raison de ses besoins, les matières premières, comme chanvre, lin, coton, laine, etc., pour occuper utilement ceux des pauvres qui pourraient travailler, et des aumônes pour sub-stanter ceux qui ne le pourraient pas. Cherté des grains. Le clergé du bailliage de Chateauneuf voit avec la plus vive inquiétude le blé, cette denrée de nécessité absolue, monté à un prix si excessif, que presque tous les habitants des campagnes, les artisans et journaliers des villes, sont réduits à l’impossibilité de fournir, par leur travail, aux besoins urgents de leur famille. Déjà les attroupements nocturnes se multiplient, et font craindre les malheurs qui en sont les suites. Le clergé dudit bailliage supplie très-humblement le Roi de concerter avec les Etats généraux les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour remédier à la misère devenue générale et extrême. Dîmes. Nous croyons que c’est à tort qu’on voudrait s’élever contre la perception des dîmes, parce que nous la regardons non-seulement comme une propriété dont l’origine et le droit primitif se perdent dans la nuit des temps, mais encore parce que nous sommes persuadés que la suppression ne produirait aucun avantage au cultivateur, et nuirait au contraire aux indigents des différentes paroisses qui se trouveraient par là dans l’impossibilité de nourrir quelques bestiaux absolument nécessaires pour la subsistance de leur famille. Réforme de la justice. Depuis longtemps il s’élève de toutes parts des plaintes justement fondées contre les abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice, abus si énormes qu’ils font craindre à chaque citoyen d’être obligé de soutenir §es droits les mieux établis; c’est ce qui nous engage à supplier Sa Majesté de vouloir bien, au moyen d’un nouveau tarif, clair et précis, les réformer en ordonnant la refonte du Gode civil et criminel, à l’effet d’abréger les longueurs des procédures, d’en simplifier les formes, onéreuses même pour l’Etat. Nous supplions également le Roi d’ordonner la diminution des frais • qu’entraîne, dans les opérations du tribunal des eaux et forêts, l’obtention des arrêts du conseil, si à charge aux ecclésiastiques, qu’à peine ils retirent les deux tiers des réserves que Sa Majesté daigne leur accorder pour l’entretien de leurs biens, et la reconstruction ou la décoration de leurs églises. Etats généraux périodiques , établissement des Etats particuliers. Nous supplions très-humblement Sa Majesté de porter une loi qui rappelle à des époques fixes et invariables les représentants de la nation, comme le seul moyen de perfectionner l’ordre que le Roi se propose d’établir dans toutes les parties de l’administration, et d’en assurer la durée; comme aussi d’accorder des Etats particuliers et constitutionnels aux provinces qui n’en ont point encore, selon que la différence des localités, des coutumes et des intérêts respectifs l’exigeront.. Administration. Le retour invariable de l’ordre dans l’administration des finances de l’Etat étant un des objets les plus importants dont les représentants de la nation aient à s’occuper, nous demandons au Roi : 1° de faire mettre sous leurs yeux un état fidèle et circonstancié de la recette, de la dépense, des frais de perception, de la dette publique et du déficit actuel. • 2° De concerter avec lesdits représentants les > mesures nécessaires, dont la principale soit une 640 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Châteauneuf en Thimerais. comptabilité exacte et publique pour établir l’équilibre entre la recette et la dépense, simplifier les frais de perception, garantir inviolablement la dette publique, combler le déficit, et en prévenir à jamais le retour. Conclusion. Telles sont les remontrances, plaintes, doléances et demandes qu’ont l’honneur de présenter au Roi les curés et autres ecclésiastiques formant l’ordre du clergé assemblé au baillage de Châteauneuf en Thimerais. Ils chargent leur député de les faire valoir en son âme et conscience, et lui laissent, au surplus, la faculté de requérir outre ce qui vient d’ètre exprimé; que, dans les Etats généraux, on opine par ordre , et de demander tout ce que, selon ses lumières, les circonstances et la connaissance qu’il a de l’esprit et de l’intention de ses commettants, il croira nécessaire ou avantageux à la gloire de la religion, à l’honneur de l’ordre ecclésiastique, au maintien des principes constitutifs, à l’amélioration des différentes parties de la législation, au service du Roi et à la prospérité publique. A ddition. Nous chargeons notre député aux Etats généraux de représenter à Sa Majesté le mauvais état de tous les chemins de communication de paroisse à paroisse de la province du Thimerais, et l’intérêt qu’a le public qu’ils soient généralement rétablis, comme aussi de supplier le Roi de confirmer l’ouverlure d’une grande route de Chartres à Verneuil par Châteauneuf , route déjà demandée aux assemblées provinciales d’Orléans et de Lisieux, comme très-avantageuse pour une communication de l’Orléannais à la Normandie. Cette route, une fois faite, pourrait suppléer à l’ouverture d’une autre route de Chartres à Dreux par Châteauneuf. Le tout ci-dessus, arrêté et approuvé, conformément à la minute de notre procès-verbal, par nous, soussigné, le 30 mars 1789. Signé, etc., etc. CAHIER Des remontrances et demandes de l'assemblée de la NOBLESSE de la province du THIMERAIS, et instructions à M. le comte DE CÀSTELLANE, son député aux Etats GÉNÉRAUX (1). OBSERVATIONS. Ce cahier a été rédigé par les commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis ; mais, depuis la séparation du tiers, il est devenu celui de la noblesse, qui, voulant prouver sa persévérance dans les principes de modération et de patrio-times dont elle n’a cessé de donner l’exemple pendant tout le cours de l’assemblée du bailliage, l’a adopté en entier. Le dernier arrêté de la chambre de la noblesse qui sera imprimé dans le procès-verbal de ses séances, et qui a été déposé au bailliage, répond à la protestation de Messieurs du tiers, dont il est fait mention dans les observations placées à la tête de leur cahier. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. REMONTRANCES ET DEMANDES. De l'assemblée de la noblesse de la province du Thimerais et instruction à M. le comte de Gas-TELLANE, son député aux Etats généraux. L'ordre de la noblesse a vu avec peine la division des trois ordres, lors de leur première assemblée générale, et l’espèce de scission qui s’est opérée à l’instant de la clôture des cahiers, de la part de Messieurs du tiers-état. Messieurs de la noblesse auraient vivement souhaité faire renaître dans tous les cœurs l’esprit de paix qui les anime et les conduit. Enflammés d’un zèle également patriotique, ils ont pensé que la réunion et la forme d'opiner par tête , qu’ils ont adoptée, pouvaient seules rendre leurs délibérations plus utiles à la restauration de la chose publique, puisqu’elles les mettaient dans l’heureuse nécessité de confondre les lumières respectives sur l'intérêt commun, et de les épurer par le feu de la discussion. Cette réunion si honorable devait être la suite nécessaire de l’abandon que l’ordre de la noblesse s’était empressé de faire de ses privilèges pécuniaires, avec la franchise de la loyauté qui constituent son caractère essentiel. L’intérêt particulier des corps (source unique de toutes les divisions) anéanti, il ne s’agit plus que de concourir, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté, du 27 décembre 1788, et aux déclarations formelles par elle insérées dans sa lettre de convocation du 24 janvier 1789, à donner au royaume une solide constitution, et à écarter, sans" retour, les maux dont il était menacé, en substituant à un gouvernement devenu arbitraire par l'influence ministérielle, des lois simples justes, et égales pour tous. Elles assureront le bonheur du souverain, en même temps qu’elles feront renaître le calme dans la nation, et la porteront au degré d’élévation et de majesté qui lui appartient. L’assemblée de l’ordre de la noblesse, pénétrée de ces principes, a ordonné et indiqué à son député ce qui suit : CONSTITUTION NATIONALE-Art. 1er. Avant que ledit député puisse se livrer à l'examen d'aucunes demandes qui seraient faites par le gouvernement , il insistera pour qu’une déclaration donnée par les Etats généraux, et consentie par le Roi, établisse clairement que les droits de la nation assemblée, imprescriptibles par leur nature, sont ceux ci-après, dont l’ordre de la noblesse réclame le plein et entier exercice. 1° Il sera reconnu qu'à la nation seule appartient le pouvoir législatif; qu’aucunes lois ne doivent recevoir d’exécution, si elles n’ont été délibérées et proposées par la nation, et revêtues du consentement du souverain, seul chargé du pouvoir exécutif, ou proposées par le Roi et acceptées par la nation. 2° La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen dans les termes les plus formels. Elle sera sacrée et inviolable. Nul ne pourra être arrêté, que, dans\les vingt-quatre heures, il ne soit remis entre les mains de son juge naturel, pour être interrogé et être élargi avec ou sans caution, à la prudence du juge, si toutefois il n’y a prévention d’un crime capital. Tout agent du pouvoir ministériel qui aura sollicité, signé ou exécuté un ordre de capture contre un citoyen, et ne se sera pôint conformé à la disposition précédente, sera puni corporel- 640 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Châteauneuf en Thimerais. comptabilité exacte et publique pour établir l’équilibre entre la recette et la dépense, simplifier les frais de perception, garantir inviolablement la dette publique, combler le déficit, et en prévenir à jamais le retour. Conclusion. Telles sont les remontrances, plaintes, doléances et demandes qu’ont l’honneur de présenter au Roi les curés et autres ecclésiastiques formant l’ordre du clergé assemblé au baillage de Châteauneuf en Thimerais. Ils chargent leur député de les faire valoir en son âme et conscience, et lui laissent, au surplus, la faculté de requérir outre ce qui vient d’ètre exprimé; que, dans les Etats généraux, on opine par ordre , et de demander tout ce que, selon ses lumières, les circonstances et la connaissance qu’il a de l’esprit et de l’intention de ses commettants, il croira nécessaire ou avantageux à la gloire de la religion, à l’honneur de l’ordre ecclésiastique, au maintien des principes constitutifs, à l’amélioration des différentes parties de la législation, au service du Roi et à la prospérité publique. A ddition. Nous chargeons notre député aux Etats généraux de représenter à Sa Majesté le mauvais état de tous les chemins de communication de paroisse à paroisse de la province du Thimerais, et l’intérêt qu’a le public qu’ils soient généralement rétablis, comme aussi de supplier le Roi de confirmer l’ouverlure d’une grande route de Chartres à Verneuil par Châteauneuf , route déjà demandée aux assemblées provinciales d’Orléans et de Lisieux, comme très-avantageuse pour une communication de l’Orléannais à la Normandie. Cette route, une fois faite, pourrait suppléer à l’ouverture d’une autre route de Chartres à Dreux par Châteauneuf. Le tout ci-dessus, arrêté et approuvé, conformément à la minute de notre procès-verbal, par nous, soussigné, le 30 mars 1789. Signé, etc., etc. CAHIER Des remontrances et demandes de l'assemblée de la NOBLESSE de la province du THIMERAIS, et instructions à M. le comte DE CÀSTELLANE, son député aux Etats GÉNÉRAUX (1). OBSERVATIONS. Ce cahier a été rédigé par les commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis ; mais, depuis la séparation du tiers, il est devenu celui de la noblesse, qui, voulant prouver sa persévérance dans les principes de modération et de patrio-times dont elle n’a cessé de donner l’exemple pendant tout le cours de l’assemblée du bailliage, l’a adopté en entier. Le dernier arrêté de la chambre de la noblesse qui sera imprimé dans le procès-verbal de ses séances, et qui a été déposé au bailliage, répond à la protestation de Messieurs du tiers, dont il est fait mention dans les observations placées à la tête de leur cahier. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. REMONTRANCES ET DEMANDES. De l'assemblée de la noblesse de la province du Thimerais et instruction à M. le comte de Gas-TELLANE, son député aux Etats généraux. L'ordre de la noblesse a vu avec peine la division des trois ordres, lors de leur première assemblée générale, et l’espèce de scission qui s’est opérée à l’instant de la clôture des cahiers, de la part de Messieurs du tiers-état. Messieurs de la noblesse auraient vivement souhaité faire renaître dans tous les cœurs l’esprit de paix qui les anime et les conduit. Enflammés d’un zèle également patriotique, ils ont pensé que la réunion et la forme d'opiner par tête , qu’ils ont adoptée, pouvaient seules rendre leurs délibérations plus utiles à la restauration de la chose publique, puisqu’elles les mettaient dans l’heureuse nécessité de confondre les lumières respectives sur l'intérêt commun, et de les épurer par le feu de la discussion. Cette réunion si honorable devait être la suite nécessaire de l’abandon que l’ordre de la noblesse s’était empressé de faire de ses privilèges pécuniaires, avec la franchise de la loyauté qui constituent son caractère essentiel. L’intérêt particulier des corps (source unique de toutes les divisions) anéanti, il ne s’agit plus que de concourir, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté, du 27 décembre 1788, et aux déclarations formelles par elle insérées dans sa lettre de convocation du 24 janvier 1789, à donner au royaume une solide constitution, et à écarter, sans" retour, les maux dont il était menacé, en substituant à un gouvernement devenu arbitraire par l'influence ministérielle, des lois simples justes, et égales pour tous. Elles assureront le bonheur du souverain, en même temps qu’elles feront renaître le calme dans la nation, et la porteront au degré d’élévation et de majesté qui lui appartient. L’assemblée de l’ordre de la noblesse, pénétrée de ces principes, a ordonné et indiqué à son député ce qui suit : CONSTITUTION NATIONALE-Art. 1er. Avant que ledit député puisse se livrer à l'examen d'aucunes demandes qui seraient faites par le gouvernement , il insistera pour qu’une déclaration donnée par les Etats généraux, et consentie par le Roi, établisse clairement que les droits de la nation assemblée, imprescriptibles par leur nature, sont ceux ci-après, dont l’ordre de la noblesse réclame le plein et entier exercice. 1° Il sera reconnu qu'à la nation seule appartient le pouvoir législatif; qu’aucunes lois ne doivent recevoir d’exécution, si elles n’ont été délibérées et proposées par la nation, et revêtues du consentement du souverain, seul chargé du pouvoir exécutif, ou proposées par le Roi et acceptées par la nation. 2° La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen dans les termes les plus formels. Elle sera sacrée et inviolable. Nul ne pourra être arrêté, que, dans\les vingt-quatre heures, il ne soit remis entre les mains de son juge naturel, pour être interrogé et être élargi avec ou sans caution, à la prudence du juge, si toutefois il n’y a prévention d’un crime capital. Tout agent du pouvoir ministériel qui aura sollicité, signé ou exécuté un ordre de capture contre un citoyen, et ne se sera pôint conformé à la disposition précédente, sera puni corporel- [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteauneuf en Thimerais.J 641 lement de telle manière qu’il plaira aux Etats généraux de fixer ; n’entendant point néanmoins, ledit ordre, que le présent article puisse porter atteinte à la discipline militaire intérieure actuellement établie, ou qui le sera à l’avenir. Une des principales dispositions de la loi relative à la liberté individuelle, statuera : 1° Que dans le mois de l’ouverture desdits Etats généraux, toutes les personnes éloignées de leur domicile, en vertu d’ordre ministériel ou lettre de cachet, lesquels demeureront sans effet et comme non avenus , jouiront de la pleine et entière liberté d’aller et venir , et demeurer où bon leur semblera ; 2° Et que toutes personnes retenues dans les châteaux ou maisons de force, en vertu de lettres de cachet, seront ou élargies ou remises entre les mains de leurs juges naturels, pour être par eux interrogées et jugées dans les formes prescrites par les lois. 3° La propriété sera assurée à chaque citoyen de telle manière qu’il ne pourra jamais en être privé contre sa propre volonté, si ce n’est pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, soit par les Etats généraux, soit par ceux provinciaux, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises spr ladite propriété. 4° Chaque citoyen aura le droit d’user librement de la presse , à la charge seulement que chaque ouvrage sera précédé du nom de l’auteur ou de l’imprimeur , lesquels seront personnellement arants des injures ou calomnies contenues aux-its ouvrages, contre aucuns citoyens, et seront punis suivant la rigueur des lois. 5° Il sera reconnu qu’à la nation seule, régulièrement convoquée et représentée par les Etats généraux, appartient le droit d’ ôter et établir des subsides, d’én ordonner la perception et l’emploi ; pour quoi il sera déclaré que tous les impôts actuellement existants seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation, sauf cependant à consentir, pour le bien du service public, que la perception continue d’en être faite pendant la session des Etats généraux, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par d’autres subsides, au remplacement desdits impôts. 6° Les ministres seront responsables à la nation de l’exercice du pouvoir qui leur sera confié ; elle aura par conséquent le droit de les accuser et de les faire juger par les tribunaux ordinaires ; et nulle force ne pourra les soustraire aux peines qu’ils auront encourues. 7° La nation réunie aux Etats généraux aura le droit de se convoquer et assembler quand elle le jugera à propos , parce que ce droit est inhérent au pouvoir législatif, et n’en peut être séparé ; et le désir de l’ordre de la noblesse est que le retour des Etats généraux ait lieu tous les trois ans, au plus tard. POUVOIRS DU DÉPUTÉ. Art. 2. Après que les droits de la nation auront été reconnus par une déclaration conçue dans les termes ci-devant, ou autres équivalents, ou dans telle autre forme, dont ils laissent à leur député le libre arbitre, et que ladite déclaration aura été dûment publiée, et non autrement , MM. de la noblesse chargent leur député de demander que les Etats généraux présentent au Roi leurs remerciements dans les termes les plus propres à pénétrer Sa Majesté de leur reconnaissance profonde , de lre Série. T. II. leur respect et de leur attachement inviolable à sa personne et à la constitution française. Us donnent ensuite à leur député, à la prudence et à la conscience duquel ils déclarent s’en rapporter, les pouvoirs les plus illimités pour s’occuper des affaires générales du royaume, accorder les subsides nécessaires, en déterminer la nature, en fixer la quotité et la durée, faire tous e'mprunts, en assigner et régler l’emploi, concourir à la formation et promulgation des différentes lois utiles au bien de la nation ; enfin aviser, remontrer et consentir tout ce qui sera jugé le plus avantageux à la prospérité du royaume et au bonheur du souverain ; lesquels pouvoirs ne seront valables que pour une année, à compter du jour de l’ouverture desdits Etats généraux. De plus, MM. de la noblesse recommandent expressément à leur député de demander que les députés des trois ordres, lors de l’ouverture et de la clôture des Etats généraux, et pendant toutes les séances que Sa Majesté honorera de sa présence, soient dans la même posture , qu’il n’y ait aucune distinction qui tende à différencier des hommes dont le souverain est le chef, et devant lequel l’altitude doit être la même, parce que sa puissance est la même sur tous ; que ses sujets . lui doivent les mêmes hommages et les mêmes respects, et qu’ils doivent être également chers à son cœur. En outre , que lesdits trois ordres demeureront réunis pour délibérer ; que les voix seront comptées par tête et non par ordre ; de représenter que cette forme adoptée par eux est la seule qui puisse écarter et anéantir l’égoïsme des corps (source unique de tous les maux), rapprocher les hommes et les conduire au résultat heureux que la nation a droit d’attendre d’une assemblée oû le patriotisme se trouvera fortifié par les lumières les plus étendues. Ils chargent aussi leurdit député de présenter auxdits Etats généraux les demandes qui suivent, d’en réclamer l’effet avec activité, et de les appuyer des raisonnements les plus propres à en faire sentir la justice ou l’utilité. Pour mettre plus de netteté dans la suite des demandes, Messieurs de la noblesse ont cru qu’il était nécessaire de réunir sous un même titre celles qui peuvent avoir pour but le même objet, ou quelque analogie entre elles. Elles seront, en conséquence, divisées en cinq classes. La lre contiendra les suppressions à demander. La 2e, les réformes à solliciter. La 3e, les établissements à faire ou à renouveler. La 4e, les objets relatifs à l’administration. La 5e et dernière, les demandes isolées et n’ayant pas un rapport direct avec celles comprises dans les quatre premières classes. PREMIÈRE CLASSE. Suppressions. Art. 1er. De l’ordre du clergé; la division de cet ordre sera’faite dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus à l’avenir que deux ordres. Art. 2. De tous les bénéfices simples, à mesure de la vacance de chacun d’eux. Art. 3. De toutes les maisons religieuses dans lesquelles le nombre des profès serai t inférieur à dix, en les réunissant à d’autres dont le revenu pourra comporter cette réunion. Art. 4. Des dîmes en nature dont la conversion sera ordonnée en une prestation pécuniaire. 41 64â [États gén, 1789, Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Pail, de Châteanaeuf en Thimerais.] Et dans le cas où la présente demande serait rejetée, ledit député insistera pour que les Etats généraux déterminent positivement quels fruits sont sujets à la dîme, et dans quelle proportion, eu égard aux localités. De ces suppressions résultera la vacance des bâtiments et des biens attachés aux maisons supprimées; la vente en sera faite et le produit employé à l’acquittement de la dette publique ; les intérêts des fonds publics amortis, avec les deniers provenant desdites ventes, et dont l’origine sera dûment certifiée, seront employés, jusqu’à la concurrence nécessaire, à doter convenablement les curés et les vicaires, et à les soustraire au besoin de prouver que l’intérêt est le mobile de leurs fonctions les plus saintes. Le surplus de l’intérêt du prix desdits biens sera employé à établir des hôpitaux et des bureaux de charité, et à leur assigner un revenu fixe pour extirper la mendicité si redoutable dans les provinces. Cette opération offre le double avantage de rendre les biens-fonds au commerce et de conserver à l’intérêt représentatif des fruits sa destination première. Art. 5. De toutes les seigneuries et droits honorifiques, appartenant aux corps ecclésiastiques et communautés religieuses, qui seront tenus de les vendre dans la forme qui sera convenue, pour les produits être employés à l’acquit de la dette nationale, et les intérêts ou arrérages en être servis à chacun desdits corps ecclésiastiques et communautés, dans la forme et sur le taux qui seront fixés. Art. 6. Des capitaineries. Art. 7. La destruction absolue des lapins, excepté en garenne close, et des grosses bêtes dans les forêts. Art. 8. Le député de Messieurs de la noblesse demandera qu’il soit établi sur les colombiers une loi semblable à celle qui sera faite pour les chasses, de manière que les pigeons cessent d’être nuisibles à l’agriculture; qu’il soit dressé un règlement uniforme, avec dérogation aux différentes coutumes du royaume, pour fixer le nombre des colombiers dans les paroisses, la quantité de boulins qu’ils contiendront et les moyens les plus propres à prendre pour empêcher le dégât des pigeons pendant les semences et la maturité des grains, en respectant le plus possible les droits de la propriété. Art. 9. La suppression des tailles, aides et gabelles, et généralement de tous les impôts existants, dont le remplacement sera fait et ordonné par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples; De toutes les corvées royales et seigneuriales: que la prestation en argent soit répartie également sur tous, pour les corvées royales, et que le rachat soit estimé en argent pour les corvées seigneuriales. Art. 10. Des huissiers-priseurs nouvellement créés dans les provinces dont ils sont le fléau, tant par leur privilège exclusif que par les frais énormes qu’ils occasionnent, Art. 11. Des droits de franc-fief dont la perception gêne l’aliénation des biens nobles et en diminue nécessairement le prix. Art. 12. De la milice par la voie du sort et du logement gratuit des troupes ; remplacer la milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux, auxquels on acordera quelques distinctions ou récompenses pécuniaires, après un temps déterminé de service. 1 Art. 13, Des grands maîtres des eaux et forêts, et que les abus qui peuvent exister dans les maîtrises soient proscrits. Art. 14. De toutes les places, charges et dignités civiles et militaires, dont les fonctions seront jugées inutiles et sans objet, et notamment de celles de commandant ou' gouverneur des provinces , des officiers de l’état-major des places dans l’intérieur du royaume, et des grâces et pensions y attachées, au décès de chaque pourvu ou titulaire. Art. 15. De toutes places, emplois et commissions de finances dont l’existence sera reconnue onéreuse à l’Etat. Art. 16. De la vénalité des charges et notamment de celles de magistrature et des privilèges de la noblesse y attachés, en sorte que la noblesse ne puisse s’acquérir à prix d’argent et qu’elle ne soit à l’avenir que le prix réservé à la vertu, au courage et aux talents qui auront été utiles à la patrie d’une manière signalée, dans les différentes professions de la société; qu’en conséquence, il soit à l’avenir permis à la noblesse de se livrer au commerce sans aucune dérogeance ; aviser au moyen le moins onéreux de rembourser les charges à supprimer. Art. 17. Des tribunaux d’exception et intendants de province. Art. 18. Du retrait féodal et censuel. Art. 19. Des lettres patentes du 20 août 1786, concernant les droits à percevoir par les commissaires à terrier, comme étant une surcharge insupportable pour les vassaux et censitaires, sauf à y substituer une forme plus simple et moins dispendieuse. Art. 20. De la marque des fers et de tous droits de marque sur les étoffes et les métaux, sans aucune distinction, comme très-contraire à la liberté du commerce. • Art. 21. Des droits sur les foires et marchés, en remboursant les propriétaires légitimes d’après une règle établie pour la nation. Art. 22. Des annates, des dispenses ; qu’il ne sorte plus d’argent du royaume à cet effet, que les dispenses de toute nature soient délivrées par l’évêque de chaque diocèse, et que le produit reste dans le diocèse et soit utilement employé à décharger les paroisses de l’entretien des églises et presbytères, et au soulagement des pauvres. Art. 23. Des arrêts du conseil portant surséance, qui ne tendent qu’à favoriser le vice et la mauvaise foi, et sont attentatoires à la propriété des créanciers. Art. 24. Des commissions et évocations. Art. 25. De tous dioits de committimus. Art. 26. De l’administration secrète des postes, en sorte que la liberté des correspondances soit assurée à tous. Art. 27. Des loteries, dont l’institution est entièrement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Art. 28. De tous privilèges exclusifs, jurandes, maîtrises et autres entraves qui s’opposent à la liberté pleine et entière du commerce et en arrêtent les mouvements. DEUXIÈME CLASSE. Réformes. Art. Ie*. Du Code civil et criminel ; y substituer des lois uniformes, claires et à la portée de tous ; simplifier la procédure, en abréger les formes. Supplier le Roi de veiller à l’exécution des ordres qu’il a déjà donnés à cet effet [Etatsgén.i?89. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.deChàteauneqf en Thimeraig.] 043 Demander qu’il Boit permis à tous demandeurs et défendeurs de décliner la juridiction des justices seigneuriales pour se pourvoir immédiatement devant le juge royal; que la prévention en matière criminelle soit accordée aux juges royaux sur ceux seigneuriaux, sans qu’en aucun cas les seigneurs puissent être tenus d’aucuns frais. Art. 2. Etablir l’égalité des peines pour tous, sans aucune distinction, afin qu’il n’y ait de déshonorant que le vice et le crime, et que, par la suite d’un préjugé qui ne devrait plus exister daus ce siècle de lumières, on ne puisse plus à l’avenir entacher l’innocent du crime du coupable. Art. 3. Du Gode des chasses; que la loi soit telle qu’aucun citoyen ne puisse être condamné à une peine corporelle pour un fait de chasse, mais seulement à une amende proportionnée à la nature du délit et à la personne du délinquant ; proscrire l’usage abusif des procès-ver-beaux par les gardes-chasses, et y substituer une autre forme. Le député de Messieurs de la noblesse représentera que le gibier est un des plus terribles fléaux de l’agriculture ; il insistera fortement pour obtenir sur cet objet une loi si claire et si précise, qu’elle puisse être toujours exécutée avec célérité et sans frais; qu’elle prononce des peines pécuniaires proportionnées au moins à la valeur du dégât occasionné par le gibier, et particulièrement par les bêtes fauves, afin que cette loi protège toujours efficacement les cultivateurs contre les vexations de tous genres auxquelles ils sont sans cesse exposés, Il demandera aussi que, si des considérations puissantes paraissaient s’opposer à ce que la chasse fût laissées libre à toutes les clases de la société , les abus en soient rigoureusement proscrits par des experts indépendants du crédit et de la puissance , établis chaque année par les Etats dans les différentes parties de la province, et chargés de l’emploi honorable de aéfendre les intérêts du peuple contre les injustes entreprises qui seraient tentées sur sa propriété, Proscrire l’usage du port d’armes par une loi positive. Art. 4. Des droits de contrôle et insinuations ; s’ils sont confirmés; demander un nouveau tarif qui mette à l’abri de l’arbitraire et de la concussion. Art. 5. De la discipline militaire et de la manière de récompenser les services. Ordonner qu’aucun officier, de quelque rang que ce soit, ni soldat, ne puisse favoriser l’autorité arbitraire et agir hostilement dans sa patrie que dans les cas prévus par une loi positive, et ce, à peine de mort, comme traître à la patrie. Demander que la police soit toujours exclusivement entre les mains des juges, et que, même en cas d’émeute populaire, les troupes ne puissent marcher contrôles citoyens que sur la réquisition du juge, accompagnées de lui ou d’un officier de justice nommé par lui. Art. 6. Qu’il soit entretenu une armée de deux cent mille hommes effectifs, dont deux tiers sous les armes et l’autre tiers licencié dans les provinces, avec demi-paye seulement. Art. 7. Réduction de toutes les gratifications, pensions et appointements , après examen des services dont ils sont le payement ou la récompense. Qu’aucun militaire, depuis le grade de maréchal de France jusqu’au dernier de l’armée, ne puisse posséder plus d’un emploi; que les gouvernements, s’ils sont conservés par les Etats généraux, ne soient jamais de valeur de plus de cinquante mille livrés; que les abus dans la distribution des croix de l’ordre de Saint-Louis soient réformés, et qu’elle ne soit donnée qu’à des militaires en activité. Art, g. Réduction des revenus des chefs de l’Eglise à chaque vacance; fixation d’un traitement déterminé et emploi du surplus du revenu des biens aux usages précédemment indiqués, Art. 9. Reculepient des barrières aux frontières, afin de délivrer le commerce de toutes entraves. Art, 1Q, Examen scrupuleux des chirurgiens et matrones envoyés dans les provinces ; établir une commission à cet effet. Art. 1 1 . Réduction du ressort des parlements, et formation d’autres parlements en nombre suffisant, en composant leur arrondissement de telle manière que les citoyens puissent recevoir la justice dans le siège le plus voisin de leur domicile; demander aussi, par le même motif , l’arrondissement des justices royales, .TROISIÈME classe. Établissements. Art. 1er. De subsides simplifiés dans leur perception, mieux combinés et moins onéreux que ceux actuels dont ils seront le remplacement ; qu’ils n’aient pas l’inconvénient d’être inégaux d’une province à l’autre, ainsi que la gabelle, d’exciter la contrebande, et d’être, ainsi que la taille, flétrissants pour le contribuable, par leur seule dénomination; que la répartition en soit faite également sur chacun, suivant sa propriété, sans aucune distinction d’ordre, et sans acception de rang ou de dignité. Art. 2, D’Etats provinciaux dans tout le royaume (et notamment dans le Thimerais, auquel le Perche et le bailliage de Dreux seront réunis), par lesquels Etats provinciaux seront faits l’assiette, le recouvrement et le versement des impôts au trésor public; lesquels Etats provinciaux ne pourront, dans aucun cas, exciper des privilèges particuliers de chaque province, pour se refuser aux décisions qui seront données par les Etats généraux. Art. 3. D’un seul poids et d’une seule mesure pour tout le royaume. Art. 4. De l’inamovibilité des magistrats au regard du Roi seulement, et de leur amovibilité au regard de la nation, à laquelle ils seront comptables de l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’elles auront rapport seulement à l’administration et à la législation, Art. 5. D’une règle fixe pour l’indemnité à payer par les extracteurs des mines, dont les droits sont contraires à l’ordre public et à la propriété. Art. 6, De prix et de marques distinctives à donner, par les Etats généraux, pour l’encouragement de l’agriculture. Art. 7. De l’égalité de l’existence civile des non catholiques avec les catholiques. Art. 8. D’une loi qui fixe l’état des noirs, en conciliant l’intérêt politique avec les droits sacrés de l’humanité. Art. 9. D’une caisse particulière, sous la direction des Etats provinciaux, pour soulager l’indigence et la vieillesse et subvenir aux besoins occasionnés par des événements imprévus. Art. 10. D’une loi aussi nécessaire qu’elle sera favorable à l’agriculture, qui assimile, pour la 644 [États gén. 1789.Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Chàleauneuf en Thimerais. durée, les baux des biens de gens de mainmorte â ceux des particuliers. Art. 11. D’une loi qui assure l’état des enfants trouvés et de ceux naturels que leurs pères et mères auraient reconnus ou pourraient reconnaître, leur faire partager tous les avantages de la société sans aucune distinction que celle qu’il sera nécessaire d’établir dans l’ordre de succéder. Art. 12. D’une loi qui oblige tous les pourvus de bénéfices et dignités ecclésiastiques, de dignités, charges, places et emplois civils ou militaires, de résider dans le lieu de leurs bénéfices ou de leurs fonctions, à peine d’être privés des revenus des biens et des traitements pécuniaires y attachés, pendant tout le temps de leur absence, à moins qu’elle n’ait lieu pour causes et empêchements légitimes. Art. 13. D’une loi qui accorde la liberté indéfinie de se libérer à prix d’argent de toutes charges foncières , seigneuriales et censuelles , de toutes servitudes réelles et personnelles, de telle nature qu’elles soient, d’après le taux qui sera fixé par les Etats généraux, et dans la forme qu’il leur plaira d’indiquer, en conciliant, autant qu’il sera possible, le droit de la propriété avec la facilité nécessaire à accorder pour la libération. Art. 14. Etablissement d’une grande route de Chartres à Châteauneuf, Maillebois, Brésolles et Verneuil, nécessaire pour vivifier le commerce languissant dans la province du Thimerais. QUATRIÈME CLASSE. Administration. Art. 1er. Prendre une connaissance approfondie de l’état actuel des finances, et déterminer le déficit réel. Art. 2. Sanctionner la dette publique après en avoir fixé la quotité. Art. 3. Aucun emprunt ne sera valable à l’avenir, qu’autant qu’il aura été reconnu nécessaire et autorisé par la nation assemblée. Art. 4. Aucun subside ne pourra être établi que pour un temps fixe, et les agents chargés de la perception , qui la continueraient au delà du terme prescrit, seront déclarés concussionnaires et punis corporellement; pour quoi les Etats provinciaux et tous particuliers seront autorisés à les dénoncer, et les magistrats obligés d’instruire sur les dénonciations, à peine de demeurer responsables de leur négligence. Art. 5. Les fonds nécessaires pour acquitter l’intérêt de la dette publique seront prélevés sur la masse des subsides, et confiés à une administration particulière, comptable à la nation et nommée par elle ; les fonds de chaque département seront assignés sur le surplus desdits subsides. Faire en sorte qu’il y ait, au delà des dépenses de chaque département, une somme annuelle fixe, laquelle sera employée à l’amortissement de la dette publique. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien fixer elle-même la somme qu’elle croira convenable de prélever sur la masse des subsides , pour sa dépense personnelle, celle de la famille royale, et pour la splendeur du trône; et, comme l’amour connu du Roi pour ses peuples doit faire craindre que Sa Majesté ne consulte plutôt son cœur que ses besoins réels , la nation votera l’augmentation qu’elle croira convenable sur la somme qu’il aura plu au Roi de fixer. Qu’à l’avenir les enfants de France ne soient plus apanagés, mais qu’il leur soit accordé, par la nation, une somme déterminée, conforme à leur dignité. 11 serg, pourvu, par les Etats généraux, à la perception des subsides ou établissement d’un emprunt provisoire, en cas de guerre ou autre événement imprévu, lesquels subsides n’auront lieu que du moment de la déclaration de guerre, et Cesseront du jour de la signature du traité de paix. Art. 7. Chaque ministre, ou ordonnateur, sera comptable à la nation des fonds qu’il aura en maniement dans son département, et les comptes annuels seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Demander la révocation de la loi qui déclare les domaines inaliénables, loi qui, dans le principe, n’a eu en vue que de préserver les peuples des impôts, parce que les domaines de nos rois suffisaient alors à toutes leurs dépenses, mais qui, aujourd’hui, n’a aucun but réel, puisque, par des échanges et des usurpations multipliées, les domaines sont presque nuis ; et que, pour le produit, ils le sont encore davantage par les abus, les frais et les procès qui sont la suite de leur administration. En conséquence, poursuivre la rentrée dans tous les domaines aliénés ou engagés, les revendre, ainsi que ceux étant encore entre les mains du Roi, à forfait et définitivement, après avoir pris les mesures convenables pour connaître leur véritable valeur; en employer le prix à l’amortissement de la dette publique, et au surplus, établir, à cet égard, le meilleur plan d’administration possible. Art. 9. Au moyen de la suppression de la corvée et de la prestation pécuniaire, qui sera répartie sur tous également, demander que l’entretien des routes et chemins de communication soit fait aux dépens du trésor public. Art. 10. Demander qu’une même paroisse qui se trouve dépendre de plusieurs généralités, de plusieurs diocèses et de plusieurs bailliages, et par conséquent sujette à des droits d’une nature différente, soit remise dans le même arrondissement d’administration spirituelle et temporelle. Gomme aussi qu’un même village qui se trouve dépendre de deux paroisses soit réuni à une seule. Art. 11. Demander qu’il soit établi pour tous les comptables une forme de comptabilité simple et à la portée de tous. Art. 12. Demander que les seigneurs soient tenus d’entretenir convenablement les ponts et les passages nécessaires pour la communication sur les rivières qui leur appartiennent. Art. 13. Demander le retour des Etats dans deux années au plus tard. Art. 14. Demander que toutes les personnes dont les dissipations ou les prodigalités scandaleuses auraient altéré ou obéré la fortune ne puissent être promues' à aucunes charges et dignités, et surtout qu’elles ne soient pourvues d’aucuns emplois comptables qui exigent de la confiance et de la considération. Art. 15. Demander qu’il soit arrêté que tout citoyen puisse prétendre à toutes les places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, qui doivent être le prix et la récompense de la vertu et du mérite, et non le patrimoine d’une classe privilégiée ; que le défaut de naissance illustre ne soit plus un obstacle ; que les talents, les mœurs et le courage soient le passe-port le plus honorable, en réservant toutefois la préférence à la noblesse. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Châteauneuf en Thimerals.] 045 Ce moyen est le seul de donner de l’énergie au courage et à la vertu, de réformer les mœurs, de créer des hommes à la patrie, et d’encourager la noblesse à obtenir la préférence par l'excellence de son mérite. CINQUIÈME CLASSE. Demandes particulières. Le député de Messieurs de la noblesse demandera que le sieur comte de Moreton-Ghabrillant, qui a été destitué du commandement du régiment de la Fère par une simple lettre ministérielle du sieur comte de Brienne, soit réintégré dans son commandement, et qu’il obtienne de la justice du Roi le jugement qu’il sollicite, qui déterminera s’il doit, ou non, conserver ledit commandement. Fait et arrêté le 3 avril 1789, par nous commissaires. Signé : de Sémonville, le comte de Gastel-lane, le vicomte de Gourcy d’Herville. Le comte de Dognon, et pour M. de La Roque et pour M. de Launay, de Garault, le chevalier de Plantade ; le marquis de Menou, le marquis de Guénet, Dumoucheron, chevalier de Freslemont, de Glapion, et pour le chevalier de Giapion, Mèdes de Laongs ; de Baussancourt père , le comte de La Rivière, 'de La Rivière, de La Briffe-Pousan, Fayel de la Péruche, et pour le chevalier du Hamel, le marquis de Gourcy ; Ségogne de la Mancellière, et pour M. le comté de Beaussier du Cuvray, de Gastel ; le chevalier de Carvoisin, le chevalier de Marsceuil, Carvoisin de Durbois, Pouletier d’Escorpain, de Mallenon de Saint-Vincent, de La Mourie, Glapion de Véranvilliers, Hébert Deschâtelets de Melleville, Desguez de la Pommeraye, le chevalier Coquerel, le vicomte de Gourcy d’Herville, pour lui et MM. de la Boulay et d’Espinay-Saint-Luc , par procuration pour M. de Gastel de Sagnenne, et pour M ...... ; le marquis de Malessye, le comte de Castellane, et pour M. le marquis de Sailly et M. Deschampeaux, de Guéraut, avec traits. Délivré pour expédition conforme à la minute, par nous, secrétaire du tiers-état, soussigné , et requérant M. le comte de Castellane. Signé Roze. Nous, Louis-Jean Le Pelletier de la Bedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenant général, civil, criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal delà ville, baronnie et province de Châteauneuf en Thime-rais, terre française, et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneuil ; certifions, à tous ceux qu’il appartiendra, que le sieur Roze, qui a signé et délivré les remontrances ci-dessus et des autres parts, est greffier commis de ce siège, et qui, en cette qualité, a été le secrétaire de l’assemblée des trois ordres du Thimerais ; que foi doit y être ajoutée; en témoin de quoi nous avons signé ces présentes, après y avoir fait apposer le sceau de ce bailliage a Châteauneuf en Thimerais, ce troisième jour d’avril 1789. Signé Le Pelletier de la Bedouderie. PROCÈS-VERBAL De rassemblée de la noblesse de Châteauneuf en Thimerais, retirée dans sa chambre, le mardi 10 mars 1789, conformément au désir manifesté dans rassemblée des trois ordres , par l'acclamation réitérée d'un grand nombre de membres de Messieurs du clergé et du tiers-état. A l’ouverture de l’assemblée, M. de Tirancourt de la Mairie, se disposant de prendre la présidence, d’après l’article du règlement qui l’adjuge, jusqu’à ce qu’elle soit accordée, par le choix de MM. les gentilshommes, au plus ancien d’entre eux, M. le comte de Castellane a rendu compte du désir de Monsieur, que cet honneur fût déféré à son représentant, et a prié Rassemblée de soumettre cette proposition à une délibération à laquelle il lui fût permis de ne pas prendre part. Sur ce, la matière mise en délibération , M. le marquis de Malessye ayant pris la parole, l’assemblée se disposait à donner à M. le comte de Castellane ladite place de président par acclamation. Lorsqu’un de Messieurs ayant observé les inconvénients de cette forme, dont on ne venait qne trop d’éprouver les funestes effets dans l’assemblée des trois ordres, il a été arrêté de délibérer à voix haute et successivement, sans qu’il fût gardé aucun rang parmi MM-les gentilshommes, mais seulement en commençant par la droite et finissant par le côté opposé; Et cette proposition ayant été adoptée unanimement, M. le comte de'Castellane a réuni tous les suffrages. Il a été de plus observé, par M. le marquis de Malessye, et arrêté par tous MM. les gentilshommes qu’il serait fait mention , sur le procès-verbal, que la présidence, était déférée au représentant de Monsieur, sans tirer à conséquence , non-seulement comme un hommage rendu au prince, mais comme un témoignage des sentiments de la noblesse pour la personne de M. de Castellane. Délibérant ensuite, Messieurs de la noblesse, pour remettre à un d’entre eux le secrétariat, l'assemblée a fait choix unanimement de M. de Sémonville. Ces deux nominations arrêtées, il a été convenu de procéder à l’élection de commissaires, tant pour la rédaction des cahiers, que pour toutes les affaires intéressant l’ordre de la noblesse. Et l’assemblée ayant résolu que ses commissaires seraient au nombre de trois, et d’un de remplacement, qui seraient élus à voix haute et successivement, Cette marque de confiance a été donnée, par l’unanimité, à MM. de Sailly, de Sémonville, de Castellane, et de Gourcy d’Herville. L’assemblée ayant ainsi procédé à sa propre formation, a voulu donner à la chambre du clergé et à celle du tiers-état une preuve du désir constant que la noblesse avait manifesté dans rassemblée des trois ordres, de travailler en commun au grand ouvrage que Sa Majesté s’était proposé, et que la nation attendait d’elle-même. D’après ces considérations, l’assemblée a arrêté i de nommer deux députés, M. d’Epinay et M. le comte de La Rivière, pour porter à la chambre du clergé et à celle du tiers un arrêt conçu en ces termes : « Messieurs de la noblesse, considérant que rien ne peut les détourner du désir que plusieurs de leurs membres ont exprimé, dans l’assemblée générale, de maintenir l’union entre trois ordres qui ne doivent avoir qu’un intérêt et une seule volonté, ont arrêté de députer à Messieurs du clergé et à Messieurs du tiers, pour leur manifester les sentiments de l’ordre de la noblesse, les instruire de sa délibération pour la nomination de ses commissaires, et leur porter le vœu de l’ordre de la noblesse, de voir toutes les demandes du bailliage réunies dans un cahier commun, lequel re- 646 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteaimenf en Thimerais. recevrait sa confection à la pluralité des voix prises par tête dans l’assemblée des trois ordres. » Quelque temps après, MM. les députés sont revenus* lesquels ont rendu compte qu’après avoir fait part de leur mission à la chambre du clergé et à celle du tiers* et en avoir été reçus avec les honneurs accoutumés, ils s’étaient retirés sur la demande desdites chambres, pour les laisser délibérer sur cette proposition. Et en effet sont entrés, une heure après, MM. les députés du tiers-état, lesquels ont commencé leurs discours pour témoigner à l’ordre de la noblesse leurs regrets de ce que la difficulté de s’entendre dans une assemblée aussi nombreuse avait porté les trois ordres à une séparation également pénible pour tous les bons citoyens. Ils ont ajouté que les premières démarches de Messieurs de la noblesse avaient ouvert les yeux de leur ordre sur ses véritables intérêts, et qu’ils les suppliaient de revenir prendre une place à laquelle ils étaient appelés par la reconnaissance publique, En même temps ils ont laissé sur le bureau un arrêté conçu en ces termes : « Le tiers-état a arrêté de nommer des commissaires pour rédiger les cahiers communs avec les deux premiers ordres, pour, ce travail fait, être présenté à rassemblée des trois ordres, où il recevra sa sanction par une délibération générale, dans laquelle les voix seront prises par tête, et passer ou être rejeté, à la pluralité des voix. » Il a été arrêté, de plus, que ses commissaires seraient au nombre de six, et de deux de remplacement, afin de nommer ses députés sans déplacer. M. de Gastellane, président, a répondu au nom de la noblesse, et les députés se sont retirés pour laisser entrer MM. les députés du clergé, qui apportaient la réponse de leur ordre. Leur arrêté conçu en ces termes : « Messieurs du clergé, très-sensibles à la con-« fiance que veulent bien leur montrera Messieurs « de la noblesse, auraient bien désiré de se rendre « à l’invitation qu’ils ont reçue de leur part, de « rédiger leurs cahiers en commun avec les deux « autres ordres; mais des considérations parti-« culières à leur ordre les ont conduits à arrêter « que leurs cahiers seraient rédigés séparément « et dans leur ordre, se proposant d’ailleurs de « les communiquer, soit aux deux ordres sé-« parés, soit à l’assemblée générale des trois « ordres, pour en faire lecture et recevoir leurs « observations. Ils se promettent de les dresser de' « manière à convaincre tous les ordres de leur « zèle désintéressé pour le bien de la nation. « Fait en la chambre du clergé, le lOmars 1789. » A été laissé, sur le bureau; et Messieurs de l’ordre de la noblesse ont unanimement témoigné à MM. les députés du clergé le chagrin qu’ils ressentaient d’une séparation qu’ils voyaient contraire aux intérêts de tous. Un instant après, sont rentrés MM. les députés du tiers, qui, ayant reçu connaissance dans leur chambre de la résolution de celle du clergé, venaient prier Messieurs de la noblesse d’augmenter le nombre de leurs commissaires, ou bien de permettre qu’ils réduisissent les leurs, qu’ils avaient nommés dans la persuasion où ils étaient alors que le clergé consentirait à un travail comme à une délibération communs. Et la noblesse, ayant refusé d’accéder à cette demande, a répondu qu’elle se reposait trop sur la loyauté de Messieurs du tiers, pour redouter la proportion de ses commissaires lorsqu’elle ne craignait point ia délibération par tête sur tous |es Qbjets. MM. les députés du tiers se sont retirés et sont revenus, quelque temps après, rapporter a MM. les gentilshommes que leur ordre �acceptait point ces propositions généreuses, et quMl venait de réduire ses commissaires au nombre de quatre, à l’exemple de Messieurs de la noblesse. MM. les gentilshommes, procédant, pendant l’intervalle de ces différents députations, à la nomination de leurs députés, ont commencé par élire, conformément au réglement, trois scrutateurs, lesquels ont été M. de La Boulayé, M. de Plantade et M. de Gourcy d’Herville. Et, après trois scrutins consécutifs, M. le comte de Castellane a réuni la majorité des voix. MM. les gentilshommes ayant ensuite délibéré d’indiquer un député de remplacement en caâ de décès ou d’impossibilité de se rendre aux Etats, il a été convenu, vu l’heure de la séance, de ne faire qu’un seul tour de scrutin, et que la personne qui réunirait le plus grand nombre de suffrages serait élue, sans qu’il fût besoin de suivre les différents procédés indiqués parle règlement. M. le marquis de Malessve a obtenu cette majorité. MM. les gentilshommes ont délibéré ensuite de se transporter dans la chambre du tiers, conformément au désir qu’il avait manifesté ; et là, ayant chargé M. de Sémon ville de porter la parole au nom de la noblesse, Get ordre a consacré de nouveau la renonciation formelle à tout privilège en matière d’imposition et de législation, ne désirant conserver que les rangs et les honneurs qui seraient maintenus par 1’asse'mblée de la nation, à laquelle la noblesse soumettrait d’avance, tous ceux de Ses droits que cette assemblée nationale jugerait contraires au bien général. La noblesse a déclaré sa résolution de ne plus former qu’une seule chambre avec le tiers-état, où toutes les délibérations seraient prises par tête. Que toutes ces résolutions seraient préparées par des commissaires et discutées, soit par les deux chambres particulières, soit par l’assemblée générale, mais toujours décidées dans cette dernière ; et que c’était dans cette forme que la noblesse avait désiré que toutes les demandes du bailliage fussent rédigées et insérées dans le cahier commun. Il a été arrêté, de plus, d’après le vœu de Messieurs du tiers, que le nombre des commissaires serait égal de la part des deux ordres et que les leurs, qui étaient au nombre de six, seraient réduits à quatre, vu l’absence de Messieurs du clergé. Gefait, M. le lieutenant général a offert à Messieurs de la noblesse les remercîments de l’ordre qu’ilprésidait,et les témoignages de la sensibilité la plus vive ont manifesté à MM. les gentilshommes que toute la chambre partageait la reconnaissance que M. de La Bedouderie était chargé de leur exprimer. Ge jour, mercredi 11 mars 1789. La noblesse, assemblée dans sa chambre, pendant que le tiers-état procédait à l’élection de ses députés commencée la veille, a arrêté de proposer à l’assemblée générale les articles suivants, et de les remettre à ses commissaires : Art. 1er. Que les pouvoirs des députés ne passeraient pas le terme d’un an, à dater du jour de l’ouverture des Etats généraux. Art. 2. Que ces pouvoirs (illimités par leur nature, pour concourir au bien général) n’auraient cependant leur effet qu’après la reconnaissance de la liberté politique et individuelle qui doit être assurée aux citoyens de tous les ordres. J Art. 3. Que, dans le cas où l’ouverture des Efatçj [États gën. 1789s Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteautieuf en Thimerais.] RA 7 généraux, n’aurait pas eu lieu avant le premier juin prochain, la noblesse et le tiers-état s’assembleraient pour aviser au parti qu’il y aurait à prendre suivant les circonstances. Art. 4. Que, conformément à la disposition précédente, la présente assemblée serait prorogée, et non pas dissoute. Art. 5. Que MM. les députés aux Etats généraux rendraient compte de leur mission à l’assemblée générale, dans le mois après la clôture desdits Etats. Art. 6. Qu’il serait établi une commission intermédiaire, Composée de six membres de la noblesse et six du tiers-état, laquelle n’aura d’autre fonction qüe de correspondre avec MM. 'les députés aux Etats généraux, leur faire passer les mémoires et instructions qui pourraient leur être utiles, et recevoir d’eux les détails relatifs à l’assemblée nationale, pour les faire connaître aux deux ordres. Ladite commission, dans le cas dù un événement imprévu semblerait nécessiter Une assemblée de la noblesse et du tiers-état du bailliage, ou si les députés trouvaient nécessaire d’avoir de nouvelles instructions, sera de plus expressément chargée de s’adresser à M. le bailli d’épée, ou, en son absence, à M. le lieutenant général, pour lui demander de convoquer les deux ordres. Et, en même temps, MM. les commissaires instruiront de cette démarche MM. les nobles et les différentes paroisses du bailliage. Art. 7. La noblesse ayant reçu une députation du clergé, chargée de lui remettre l’arrêté suivant : «Messieursdu clergé, conduits parles Sentiments « de paix et d’union qui les ont toujours animés, « ayant reçu une explication plus détaillée des « propositions qui lui ont été faites, soit par « Messieurs de la noblesse , soit par Messieurs « du tiers-état , et persuadés que ces deux « ordres n’ont pas entendu lui ôter la liberté de « dresser des cahiers particuliers pour les objets « ecclésiastiques qui les concernent, ni exiger « d’eux qu’ils les soumissent au jugement des « deüx ordres, ont arrêté qu’ils consentent à.dé-« libérer en commun sur tout ce qui a rapport à « l’égalité de l’impôt et à l’administration publi-« que, et à faire en commun la rédaction des « cahiers relatifs à ces objets. « Fait et arrêté le 11 mars 1789. Signé Girault, « curé de Vilette. » Il a été observé, par le président et plusieurs membres de l’assemblée, que la jonction de la noblesse avec le tiers-état interdisant aux deux ordres toutes délibérations séparées, il était nécessaire qu’ils se réunissent pour prendre un parti sur l’arrêté de Messieurs du clergé ; mais qu’il paraissait indispensable, afin de parvenir à cette réunion désirée, d’expliquer davantage le but de la réserve de l’ordre du clergé, et ce qu’il entendait par les objets ecclésiastiques. Art. 8. MM. les députés du clergé retirés, Messieurs de la noblesse se sont transportés à la chambre du tiers, où il a été résolu unanimement que les deux ordres réunis enverraient une députation à Messieurs du clergé pour solliciter une explication qui ne fût point susceptible d’équivoque. Cette députation, après une longue discussion dans la chambre du clergé , a rapporté que cet ordre délibérait et allait envoyer sa réponse. Ce qu’il a fait assez promptement, par des députés de son corps, qui ont déclaré qu’il s’en tenait à l’arrêté communiqué, sans pouvoir donner d’explication subséquente. Art. 9. D’aprèS cette réponse, les deux ordres, sans cesser de désirer la réunion, l’ont jugée impossible dans Je moment présent. Art. 10. Et Messieurs du corps de la noblesse, retirés de nouveau dans leur chambre, ont prorogé leur assemblée jusqu'au moment où la rédaction du cahier commun de la noblesse et du tiers-état serait achevée ; chargeant M. le président d’en prévenir, quelques jours à l’avance, MM. les gentilshommes. Signé, en cet endroit, le comte de Castellane, président ; Huguet de Sémonville, secrétaire. Ce jour, 1er avril 1789, 11 a été arrêté (d’après l’article précédent, qui établit une commission intermédiaire) : 1° que ses membres seraient au nombre de six de Messieurs de la noblesse, et de six de Messieurs du tiers-état. 2° Messieurs delà noblesse ont décidé que MM. de Sémonville, de Courcy d’Herville et de Sailly resteraient dans la commission, et que MM. de Guénet, de Menou et de Garvoisin voudraient bien se charger également de ce travail, lesquels commissaires ont déclaré accepter cette marque de confiance. 3° Tous MM. les députés aux Etats généraux y auront entrée et voix consultative. 4° La commission sera censée conplète au nombre de cinq. 5° Eli cüs de longue absence de la part d’un de MM. les commissaires, la commission sera autorisée à nommer un remplaçant. 6° Les commissaires seront toujours présidés par le plus ancien d’âge de Messieurs de la noblesse. MM. de Gâstellane et de Sémonville, après avoir fait à Messieurs de la noblesse leurs remerciements des marques de confiance qu’ils n’avaient cessé de leur donner, ont exprimé le vœu de voir confirmer par eux la grâce qui leur avait été accordée par la Ville, en les nommant citoyens de Château-neuf. MM. de Castellane et de Sémonville ayant requis, en conséquence, de se voir agrégés parmi la noblesse de la province, et y acquérir voix délibérative dans les assemblées, Messieurs de la no* blesse se sont empressés de mettre le comble à la reconnaissance de ces Messieurs, en accédant unanimement à ce désir de leur part. Signé (en cet endroit sur la minute) : de Glapion, le comte de La Rivière, le chevalier de Gastel, Ségogne de La Mancellière, de BaussanCourt, de Meileville, La Chessonnière, le marquis de Guénet, le marquis de Menou, Hébert, Des Châtelets, de LaPommeraye, Mèdes, delà Rivière, de Glapion de Véranvilliers, le chevalier de Marseul, le chevalier de Garvoisih, le chevalier de Plantade, Poultier, le comte de Dognon, Garrault, le marquis de Courcy, le marquis de Maleissye, de La Briffe-Ponsan, Dumou-cheron, chevalier deFreullemon, de Guéroult, de Malvoue, Le Loutrel, Coquerel, le comte de Courcy d’Herville, de La Perruche, le comte de Gastellane, président, et de Sémonville, secrétaire. Ce jour, 2 avril 1789, Messieurs de la noblesse, après avoir longtemps attendu le résultat desdélibérations deMessleurs du tiers, retirés dans leur chambre (où ils discutaient les propositions faites la veille, par des commissaires communs, sur différents articles du cahier), ont arrêté de députer à Messieurs du tiers, pour leur porter l’arrêté suivant : « La noblesse a arrêté d’envoyer à Messieurs du tiers-état, pour Savoir s’ils veulent s’ell tenir au cahier quia été modifié parles commissaires communs des deux ordres, et si Messieurs de la noblesse peuvent se transporter en la chambre dp 648 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Châteauneuf en Thimerais,] tiers, pour signer ledit cahier, sans qu’il puisse y être apporté aucun nouveau changement. » Messieurs du tiers-état ayant dit qu’ils achevaient la lecture et la discussion des différentes modifications présentées la veille, et étaient à l’instant de se transporter à la chambre de la noblesse, pour faire part de leur réponse, MM. les députés se sont retirés dans leur chambre ; et, trois heures après, MM. les députés du tiers-état rapportèrent l’arrêté suivant : « L’ordre du tiers-état a arrêté de députer à « MM. de la noblesse, pour leur annoncer que « toutes les additions, suppressions et modifica-« tions arrêtées entre leurs commissaires respec-« tifs étaient acceptées, à l’exception seulement : « 1° de l’article concernant les colombiers, lequel « restera dans l’état où il a été conçu en premier « lieu, en y ajoutant : « A la charge de renfermer les pigeons pendant « le temps des semences et récoltes, et que dans « le cas contraire, chaque propriétaire soit auto-« risé à les détruire sur son champ. « 2° De l’article entier concernant la chasse, « lequel sera supprimé, en y substituant celui-ci : « La destruction du gibier, en requérant les « Etats généraux d’indiquer la meilleure forme « pour y parvenir. « L’ordre du tiers a chargé ses députés de té-« moigner à MM. de la noblesse la peine qu’il res-« sent que ces débats sur les différents articles du « cahier les aient retenus aussi longtemps éloi-« gnés de son sein, dans lequel il les supplie de « vouloir bien rentrer, en accédant aux deux de-« mandes ci-dessus, qui n’ont pour objet que « le bien de l’agriculture, qui, seul, constitue les « richesses et le bonheur du royaume, et d’in-« téresser, à cette occasion, leur générosité et leur « humanité. Fait en la chambre du tiers-état, ce « 2 avril 1789. « Signé Roze, secrétaire. » Sur quoi, Messieurs de la noblesse ont observé qu’ils étaient toujours également empressés de consacrer tous les sacrifices qu’ils n’avaient cessé de faire pendant tout le cours de cette assemblée ; mais qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’observer à Messieurs du tiers que les deux articles, tels qu’ils étaient rédigés, impliquaient contradiction : 1° avec le premier article concernant les propriétés, qui ne devaient être enlevées aux particuliers, pour l’intérêt public, qu’en remboursant ; 2° que plusieurs d’entre les membres de ia noblesse n’étant que fondés de procuration, et les autres propriétaires en étant presque tous chargés, il leur était impossible de signer les deux articles dans la forme où ils étaient présentés. Que, loin de s’opposer cependant à ce que les-dits articles fussent insérés dans le cahier, pour être adoptés ou rejetés par les Etats généraux, ils allaient députer à Messieurs du tiers, pour les engager à signer tous ensemble le cahier tel qu’il désirait le présenter à l’assemblée de la nation. MM. les députés de la noblesse s’étant tans-portés à la chambre de Messieurs du tiers, leur ont, en effet, proposé d’insérer lesdites demandes relatives à la chasse et aux colombiers, à la fin du cahier, comme demandes faites particulièrement par Messieurs du tiers, et que ces députés seraient chargés de faire valoir. Cette proposition parut d’abord adoptée par un assentiment général ; Mais quelques personnes ayant élevé la voix, représentèrent que les cahiers devaient être signés en totalité par l’assemblée, et que Messieurs de la noblesse devaient également être contraints à remplir cette condition, ou à faire les cahier séparément. MM. les députés ont vainement objecté qu’ils étaient prêts à modifier ou ajouter des articles sur la chasse, notamment celle des grosses bêtes ; qu’ils désireraient et ne cesseraient de désirer de prendre tous les moyens propres à parvenir à l’entière destruction des abus ; qu’ils se croyaient toujours liés par l’arrêté dans lequel ils avaient consenti la délibération par tête sur tous les bjets , mais qu’ils observaient à Messieurs du tiers que des procureurs fondés ne pouvaient pas consacrer, par leurs signatures, l’abandon de propriétés sans remboursement ; que cet article ne leur paraissait même pas susceptible d’être mis en délibération, puisqu’il était inconciliable avec celui-qui respectait les propriétés, et qu’il était difficile de ne pas considérer le droit de chasse et de colombiers, consenti par les trois ordres, dans les procès-verbaux des coutumes, comme de véritables propriétés ; que cependant Messieurs de la noblesse, désirant soumettre tous les intérêts quelconques à la décision suprême des Etats généraux, verraient, sans aucune peine, que ces articles, insérés à la suite du cahier, fussent inscrits dans le procès-verbal, et que les députés fussent chargés de les présenter avec les autres demandes du bailliage. M. Je lieutenant général ayant voulu prendre les voix, deux députés des paroisses avaient accédé à cette proposition, lorsque plusieurs voix s’élevant ont empêché de continuer la délibéra-ration : vainement plusieurs membres de l’assemblée ont manifesté le désir d’y parvenir. M. le lieutenant général, après de longues discussions, n’a, pu obtenir le silence nécessaire pour y procéder. Sur ce, MM. les députés de-la noblesse, retirés dans leur chambre, ont rendu compte du peu de succès de leur mission, avec la douleur que tous les bons citoyens éprouvent en voyant une scission qui n’aurait pas dû exister entre deux ordres dont un n’avait cessé de multiplier les preuves du désintéressement le plus absolu, et d’un dévouement sans bornes pour la chose publique. Messieurs de la noblesse, pénétrés de ce sentiment, et voulant manifester toujours les mêmes dispositions, malgré les justes sujets de plainte qu’ils auraient peut-être à former, ont arrêté de ne rien changer aux différents articles des cahiers qu’ils avaient proposé ce matin, dont plusieurs cependant n’avaient été accordés que pour les intérêts de Messieurs du tiers et d’après leurs de-mandes.Ils espèrent que, plus éclairés sur leurs véritables intérêts, ils rendront un jour justice aux intentions véritablement patriotiques de la noblesse, et au zèle dont elle sera constamment animée pour la gloire de la nation et le bonheur de toutes les classes de la société. Ce jourd’hui, 3 avril 1789, Sont entrés MM. les députés du tiers, apportant l’arrêté suivant : « L’ordre du tiers, après avoir pris les mesures nécessaires pour convaincre l’ordre de la noblesse de sa déférence et de son exactitude, par les députations qu’il lui a adressées, et la remise qu’il lui a faite de ses arrêtés, pour lui représenter que, sans manquer aux engagements qu'il avait contractés par la délibération contenant la réunion des deux ordres, il ne pouvait se soustraire à opiner par tête sur toutes les motions qui seraient portées à l’assemblée générale à la- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Rail, de Châteauneuf en Thimerals.] fi49 quelle il a été invité de se rendre; considérant d’ailleurs que la réponse de la noblesse, consignée dans son arrêté remis à la chambre du tiers, par laquelle elle annonce que ses procurations ne sont pas spéciales pour les objets à mettre en délibération, ne peut avoir aucune force, parce qu’il est constant que du premier arrêté de la noblesse, portant le vœu d’opiner par tête, dérive la conséquence nécessaire que leurs procurations portaient des pouvoirs illimités qui embrassaient, sans distinction, tous les objets qui pourraient être proposés; qu’autrement le peu d’attention que la noblesse aurait apporté à l’examen de ses mandats n’aurait servi qu’à mettre le tiers-état dans la nécessité de retarder ses opérations ; « À, ledit ordre, protesté contre l’arrêté de la noblesse à lui remis, ne le regardant que comme un moyen pris par l’ordre de la noblesse pour se soustraire à l’exécution d’un engagement qu’elle paraît regretter d’avoir contracté ; « Et a, ledit ordre, chargé ses députés ordinaires de porter le présent arrêté à celui de la noblesse. « Fait en la chambre du tiers, le 3 avril 1789. Signé Roze, secrétaire. » ■ La noblesse, sans s’arrêter à ce que la protestation de Messieurs du tiers paraît avoir d’offensant pour elle, considérant que sa conduite, pendant tout le cours des délibérations, avait été tellement désintéressée qu’elle ne devait pas s’attendre aux inculpations dont elle est persuadée que Messieurs du tiers reconnaîtront dans peu l’injustice, et auxquelles elle ne croit pas devoir répondre, a arrêté de leur rappeler seulement que c’était elle qui, dans la première délibération, avait contraint, pour ainsi dire, le tiers-état à délibérer par tête; que le vœu leur avait encore été apporté de sa part après quinze heures de délibérations communes et tumultueuses, dans lesquelles le tiers-état et le clergé n’avaient cessé de demander et d’exiger même la séparation ; Que c’était encore la noblesse qui avait, non pas consenti, mais offert le sacrifice de ses privilèges en matière d’imposition et de législation : que l’arrêté du 10 mars portant que les délibérations seraient prises en commun, portai �également que tous les objets préparés par des commissaires communs pourraient être discutés dans les chambres particulières, pour être décidés dans l’assemblée générale, à la majorité des voix; que, fidèle à. cet arrêté, la noblesse serait réunie dans sa chambre, le 1er avril, pour lire le cahier commun ; que l’ayant approuvé, à l’exception de deux ou trois modifications relatives à la rédaction, elle avait chargé ses députés de communiquer, le soir, ses observations à MM. les commissaires du tiers, lesquels ont rapporté que le cahier était adopté, à la réserve de quelques changements dans différents articles, lesquels ont été acceptés par tous MM. les commissaires sans restriction. Qu’en conséquence , Messiurs de la noblesse avaient envoyé savoir s’ils pouvaient se transporter à la chambre pour signer la totalité des cahiers qu’ils devaient croire convenus, mais qu’en réponse à cette demande, bien mal interprétée aujourd’hui, Messieurs du tiers avaient apporté deux articles pour la destruction des colombiers et du gibier, sans distinction d’espèce ; qu’alors, Messieurs de la noblesse n’avaient pu s’empêcher d’observer que cette demande rédigée ainsi était inconciliable avec le premier article des propriétés ; que MM. les députés avaient insisté auprès de Messieurs du tiers dans leur chambre, pour qu’elle leur proposât les moyens de parvenir au même but, la destruction absolue des abus si contraires à l’agriculture : ils ont ajouté qu’ils la désiraient aussi vivement que Messieurs du tiers, et qu’ils étaient prêts à se concerter sur tout', en ne dérogeant point à la loi sacrée des propriétés. Messieurs de la noblesse, n’ayant pu obtenir de Messieurs du tiers aucune voie de conciliation, leur ont déclaré qu’ils persistaient dans l’arrêté de délibérer par tête ; qu’en conséquence, ils ne s’opposeraient point à ce que lesdits articles fussent insérés dans le cahier ; que c’était là ce que portait leur arrêté ; mais qu’ils désiraient que leurs signatures fussent placées au-dessus desdits articles, afin de ne pas engager, par cette demande, leurs commettants sur un objet qui ne devait pas être compris dans ces procurations, puisqu’on n’avait pu prévoir l’abandon des propriétés sans remboursement. lis ont demandé que lesdits articles fussent inscrits à la fin du cahier des deux ordres, en sorte que les députés fussent chargés de les présenter aux Etats généraux qui en seraient juges. Tels étaient les engagements de Messieurs de la noblesse ; telle a été leur conduite. Il est donc évident qu’ils ont consenti que les deux articles fussent inscrits dans le cahier, qu’ils semblaient adopter par la majorité des voix ; qu’ils n’ont fait de difficultés que sur la place des signatures ; qu’ils on persisté et ne cessent point de persister dans l’arrêté de délibérer par tête, qu’ils avaient eu tant de peine à obtenir du tiers-état ; et, qu’oubliant tous les reproches qu’ils pourraient se permettre contre ceux qui les outragent par une injustice aussi pénible pour eux, ils ont arrêté unanimement en signant ses cahiers, de ne rien changer à la totalité des abandons et des sacrifices par eux offerts au tiers-état, et de n’insérer, dans son cahier, d’autres expressions nouvelles que la destruction des grosses bêtes dans les forêts, ajoutée à l’article de la chasse, et que Messieurs leurs députés avaient offerte hier, de leur part, à Messieurs du tiers. Il a été arrêté, en outre, quant à la commission intermédiaire établie par la délibération du jour d’avant-hier : 1° Qu’elle serait conservée avec les mêmes fonctions ; 2° Que, vu la séparation de Messieurs du tiers-état, il serait a jouté un nouveau commissaire aux six déjà nommés ; 3° Qu’elle serait censée complète lorsque MM. les commissaires se trouveraient réunis au nombre de cinq. Procédant ensuite à la nomination du septième commissaire, Messieurs de la noblesse ont élu unanimement M. Segogne de la Mancellière, et ensuite M. de Baussancourt pour commissaire adjoint, lequel a bien voulu se charger en même temps des fonctions de secrétaire. Signé (sur la minute) le marquis de Menou, le chevalier de Garvoisin, le marquis de Guénet, Garrault, le comte de La Rivière, Garvoisin de Durbois, Glapion de Véranvilliers, Desguez de la Pommeraye, le chevalier de Plantades, Mèdes de Laongs, de Glapion et pour le chevalier de Glapion, de Gastel, et, par procuration, de Gastel Caquanne, de La Briffe -Pausan, le chevalier Co-querel, Hébert Des Châtelets, le chevalier de Mar-seul, de Mallevoue-Saint-Vineent, le vicomte de Courcy d’Herville, le baron de Melleville, le comte de Guéroult, le marquis de Courcy, Fayet de la Perruche, le marquis de Malessye, le comte de Dagnou, de Moucheron, chevalier de Fruttemont, Poultier de Gorpain, de Lamerie, de Baussancourt père, Ségogne de la Mancellière, et pour M. le 850 lÉtats gëfl. 1789* Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Bail, de Châteàuneuf en Thimerais.] comte de Baussier de Cuvray, le comte de Castel-lane, président, Huguet de Sémonville , secrétaire. Du 3 avril 1789, deux heures de relevée. En l’auditoire du bailliage et siège royal de la ville, baronnie et province de Châteàuneuf en Thimerais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneuil ; MM. de l’ordre du clergé et de la noblesse étant comparus devant nous, lieu.enant général et président susdit, ayant pris séance , savoir, MM. de l’ordre du clergé à droite, MM. de l’ordre de la noblesse à gauche, MM, les députés pour l’ordre du tiers-état, dénommés au procès-verbal de la séance de cejourd’hui, étant pareillement comparus, et ayant pria séance en face, MM. de l’ordre de la noblesse, M. le comte de Castellane portant la parole, après avoir fait lecture d’un arrêté par eux pris cejourd’hui contre les protestations à eux remises aussi cejourd’hui par MM. les députés de l’ordre du tiers,' ont dit qu’ils remettaient sur le bureau l’expédition de cet arrêté; qu’ils requéraient qu’il leur en fut donné acte; qu’ils requéraient pareillement acte de ce qu’ils rapportaient et remettaient sur le bureau les procès-verbaux par eux dressés lors de leurs séances des 10 et 11 mars, 1er, 2 et 3 avril présent mois, ensemble l’expédition d’un acte de délibération prise par MM. les officiers municipaux de la ville de Châteàuneuf, par lequel ils ont accordé à MM. le comte de Castellane et Huguet de Sémonville le titre de citoyens et du cahier dressé et arrêté par MM. de l’ordre de la noblesse, et de ce qu’ils requéraient que lesdits procès-verbaux, acte et cahier, préalablement de nous cotés et paraffés, ne varietur, fussent annexés à notre procès-verbal, pour être du tout délivré, à Messieurs de la noblesse, toutes expéditions nécessaires. Ensuite MM. de l’ordre de la noblesse, M. le comte de Castellane portant la parole , ont demandé si Messieurs de l’ordre du tiers avaient déterminé uhe somme pour l’indemnité de MM. ses députés pendant -la tenue des Etats généraux, et comment l’assemblée avait arrêté qüe cette somme serait acquittée. Nous, lieutenant général, avons fait réponse ue l’assemblée avait, lors de sa première séance e cejourd’hui, délibéré sur ces objets ; qu’elle avait fixé l’indemnité due à ses députés à 12 livres par chaque jour, à commencer huit jours avant l’ouverture des Etats, et continuer jusques et compris huit jours après la clôture ; que rassemblée avait arrêté que ces indemnités seraient prélevées sur toute la province, et qu’à cet effet, et pour que la répartition pût être faite, elle avait donné consentement nécessaire. Après quoi M. le comte de Gastellane a dit qu’il était trop payé par l’honneürque Messieurs de l’ordre de la noblesse avaient bien voulu lui déférer, en le nommant leur député; qu’il acceptait cependant la somme qui lui. serait allouée pour lui tenir lieu d’indemnité ; qu’il pensait qu’elle devait également être prélevée sur la province; qu’en l’acceptant, il suppliait l’assemblée de vouloir bien permettre qu’elle fût remise ès mains de MM. les Commissaires de l’ordre de la noblesse, poür être employée à établir des ateliers de charité pour l’entretien des chemins dans différentes paroisses de Cette province. Sur quoi nous, lieutenant général et président susdit , faisant droit, donnons acte à Messieurs des trois ordres de leurs comparutions. Donnons par-reilleiûent acte à Messieurs de 1 ’ordre de la noblesse des rapports et dépôts qu’ils ont faits d’une expédition de la délibération par eux prise ce jour-d’hui; de l’expédition de la délibération par MM. les officiers municipaux de cette ville, le 7 mars dernier, et par lequel-le titre de citoyen de cette ville a été accordé à Messieurs le comte de Gastellane et Huguet de Sémonville, ensemble des procès-verbaux de séances de Messieurs de l’ordre de la noblesse, des 10 et 11 mars dernier, 1er 2 et 3 avril présent mois, et du cabier par eux dressé et arrêté : toutes les pages desquels actes de délibérations, procès-verbaux et cahiers ont été cotées et parafées par première et dernière, par nous, lieutenant général, en présence de l’assemblée, ne varietur . Ce requérant Messieurs de l’ordre de la noblesse, ordonnons lecture être présentement faite du cahier par eux dressé et arrêté, et de leurs procès-verbaux susdatés. Lesdites lectures faites, ordonnons que le tout restera annexé à notre présent procès-verbal, pour expédition en être délivrée à MM. Boniface-Louis-Andrê, comte de Gastellane, citoyen de la ville de Châteàuneuf en Thimerais, colonel attaché au régiment des chasseurs à cheval du -Hainault, député nommé par Messieurs de l’ordre de la noblesse pour les présenter aux Etats généraux. Ce requérant pareillement les députés de l’ordre du tiers, ordonnons lecture être présentement faite du cahier rédigé par MM. les députés du tiers, et des additions faites et arrêtées par les commissaires seulement de ce dernier ordre. Donnons acte à chacun des trois ordres, particulièrement de ce qu’il a déclaré agréer, ratifier et confirmer tous les pouvoirs par lui donnés à ses députés pour les représenter aux Etats généraux, tel et ainsi qu’il est porté au cahier par lui arrêté. Et à l’instant, ouï et ce requérant le procureur du Roi, avons pris, en présence des trois ordres, le serment de MM. Teissier, chanoine de Chartres, député; M. Robefge, curé de Mattanvil-liers, suppléant, nommés par MM. du clergé ; de M. le comte de Gastellane, député, de M. le marquis de Malessye, suppléant, nommés par MM. de l’ordre de la noblesse; de MM. Perier et Cloye, députés, de MM. de Valleuil et Ganuel, suppléants, tous quatre nommés par l’ordre du tiers ; par lequel chacun de MM. les députés a particulièrement promis, en son âme et conscience, de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, et proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration ; la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et un chacun des sujets du Roi ; le bien et l’avantage de cette province : le tout conformément aux pouvoirs généraux et suffisants à eux donnés par leur ordre, et portés eh leur cahier, et que Chacun de Messieurs desdits ordres présents ont à l’instant déclaré réitérer. Et de tout ce que dessus avons donné acte; et ont lesdits députés et suppléants signé avec nous et notre greffier. En cet endroit, signé Teissier, chanoine de Chartres; Roberge, curé de Mattanvilliers; le comte de Castellane; le marquis de Malessye; Périer; R. Claye ; Tillonbois de Valleuil; Ganuel; Le Pelletier de la Bedouderie, lieutenant général et président, et Roze. Délivrée par nous, secrétaire de Rassemblée dû tiers-état, soussigné, ce requérant M. le comte de Gastellane. Signé Roze. [États gén. 1780, cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteaurieüf èfi Thirherais J 0g4 Nous, Louis-Jean Le Pelletier delaBedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenant général, civil, criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de la ville, baronnie et province de Chateauneuf en Thime-rais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé et délivré les procès-verbaux et actes cbdessus et des autres parts, est greffier-commis de ce bailliage ; et qui, en cette qualité, a été le secrétaire de l’assemblée générale des trois ordres du Thi-merais ; que foi doit y être ajoutée. En témoin de quoi, avons signé ces présentes, après y avoir fait apposer le sceau de ce baillage, à Chateauneuf eh Thimerais, ce troisième jour d’avril 1789. Signe LE PELLETIER DE LA BeDOUDERIE. Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Châteauneuf en Thimerais. Du 7 mars, 1789. L’assemblée, considérant que MM. Boniface-Louis-André, comte de Castellane, colonel attaché au régiment des chasseurs à cheval, demeurant à Paris, rue d’Anjou, faubourg Saint-Honoré: et Charles-Louis Huguet de Sémonville, chevalier, conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, demeurant à Paris, rue Vivienne, députés nommés par les trois ordres de la province du Thimerais, par délibération du 13 février dernier, ont rendu un service essentiel à la province, en lui obtenant une députation directe aux Etats généraux; À arrêté qu’en reconnaissance de ce service elle nommait lesdits sieurs de Castellane et Huguet de Sémonville citoyens de cette ville, et que, lundi prochain, elle se réunirait pour aller leur faire ses remerciments et leur donner lecture de la présente délibération, de laquelle expédition erait remise à chacun d’eux. Délivré par nous, secrétaire de la municipalité, soussigné, signé Banquin. Délivré pour expédition conforme à celle déposée pour minute, par nous, secrétaire de l’assemblée du tiers-état, soussigné, ce requérant M. le comte de Castellane, signé Roze. Nous, Louis-Jean Le Pelletier de ia Bedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenanfr général, civil criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de Châteauneuf en Thimerais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé l’acte ci-dessus, est greffier commis de-ce siège, et foi doit être ajoutée audit acte, en témoin de quoi avons signé le présent, après avoir fait apposer le sceau de ce bailliage. Donné audit Châteauneuf, ce troisième jour d’avril 1789. Signé Le Pelletier de la Bedouderie. CAHIER Des -remontrances èt demandes dé l'ordre du tiers-état de la province du Thimerais, instructions et pouvoirs à ses députés aux prochains Etats GÉNÉRAUX, dont Vouvertufé doit être faite le avril 1789 (1). Ledit cahier remis à MM. Périer, ancien notaire (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. } au Châtelet de Paris, et Claye, laboureur au Bou-ley-Thierry, députés dudit ordre. OBSERVATIONS . Ledit cahier avait été dressé par les commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis ; il devait être soumis à l’examen d’une assemblée générale des deux ordres, dans laquelle chacun des membres pourrait proposer tels changements, additions et modifications qu’il jugerait convenables, lesquels seraient adoptés ou rejetés à la majorité des voix recueillies par tête, ainsi qu’il avait été arrêté par la délibération contenant la réunion des deux ordres ; mais, sur la demande de l’ordre du tiers-état de changer les articles 8 de la première classe et 3 de la seconde classe, l’ordre de la noblesse a refusé de s’eu rapporter à la décision de l’assemblée générale, à laquelle il a été invité de se rendre. En conséquence, l’ordre du tiers-état a remis à celui de la noblesse sa protestation contre son refus, a arrêté ledit cahier, et fait les additions, suppressions et modifications contenues en son arrêté du 3 avril 1789 ci-après, la majeure partie desquelles avait été convenue avec l’ordre de la noblesse. �REMONTRANCES ET DEMANDES De l’assemblée des ordres de la noblesse et du tiers-état de la province du THIMERAIS, et instructions à ses députés aux Etats généraux . Les ordres de la noblesse et du tiers-état onli vu avec peine la division des trois ordres, lors de leur première assemblée générale, Ils auraient vivement souhaité faire renaître dans l’ordre du clergé l’esprit dé paix qui IëS anime et les conduit. Enflammés d’un zèle également patriotique, ils ont pensé que leur réunion et la forme d’opiner par tête, qu’ils ont adoptée, pouvaient seules rendre leurs délibérations plus utiles à la restauration de la chose publique, puisqu’elles les mettaient dans l’heureuse nécessité de confondre leurs lumières respectives sur l’intérêt commun, et de les épurer par le feü de la discussion. Cette réunion si honorable aux deux ordres & été la suite nécessaire de l’abandon généreux que la noblesse s’est empressé de faire de ses privilèges pécuniaires, avec la franchise et la loyauté qui constituent son caractère essentiel. L’intérêt particulier des corps (source unique de toutes les divisions) anéanti, il ne s’agit plus que de concourir, par les deux ordres réunis, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté du 27 avril 1788, et aux déclarations formelles par elle insérées dans sa lettré de convocation du 24 janvier 1789, à donner au royaume une solide constitution, et à écarter sans retour les maux dont il était menacé, en substituant â un gouvernement devenu arbitraire des lois simples, justes et égales pour tous. Elles assureront le bonheur du souverain, en même temps qu’elles feront renaître le calme dans la nation, et la porteront au degré d’élévation et de majesté qui lui appartient. L’assemblée des deux ordres, pénétrée de ces principes, a ordonné et indiqué à ses députés Cê qui suit : CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Avant que lesdits députés puissent Sê livrer à l’examen d’aucunes demandes qui Seraient faites par le gouvernement, ils Insisteront pour qu’une déclaration donnée par les Etats gé- [États gén. 1780, cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteaurieüf èfi Thirherais J 0g4 Nous, Louis-Jean Le Pelletier delaBedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenant général, civil, criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de la ville, baronnie et province de Chateauneuf en Thime-rais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé et délivré les procès-verbaux et actes cbdessus et des autres parts, est greffier-commis de ce bailliage ; et qui, en cette qualité, a été le secrétaire de l’assemblée générale des trois ordres du Thi-merais ; que foi doit y être ajoutée. En témoin de quoi, avons signé ces présentes, après y avoir fait apposer le sceau de ce baillage, à Chateauneuf eh Thimerais, ce troisième jour d’avril 1789. Signe LE PELLETIER DE LA BeDOUDERIE. Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Châteauneuf en Thimerais. Du 7 mars, 1789. L’assemblée, considérant que MM. Boniface-Louis-André, comte de Castellane, colonel attaché au régiment des chasseurs à cheval, demeurant à Paris, rue d’Anjou, faubourg Saint-Honoré: et Charles-Louis Huguet de Sémonville, chevalier, conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, demeurant à Paris, rue Vivienne, députés nommés par les trois ordres de la province du Thimerais, par délibération du 13 février dernier, ont rendu un service essentiel à la province, en lui obtenant une députation directe aux Etats généraux; À arrêté qu’en reconnaissance de ce service elle nommait lesdits sieurs de Castellane et Huguet de Sémonville citoyens de cette ville, et que, lundi prochain, elle se réunirait pour aller leur faire ses remerciments et leur donner lecture de la présente délibération, de laquelle expédition erait remise à chacun d’eux. Délivré par nous, secrétaire de la municipalité, soussigné, signé Banquin. Délivré pour expédition conforme à celle déposée pour minute, par nous, secrétaire de l’assemblée du tiers-état, soussigné, ce requérant M. le comte de Castellane, signé Roze. Nous, Louis-Jean Le Pelletier de ia Bedouderie, conseiller du Roi et de Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenanfr général, civil criminel et de police, vicomte, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal de Châteauneuf en Thimerais, terre française et ancien ressort de la Tour-Grise de Verneüil, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Roze, qui a signé l’acte ci-dessus, est greffier commis de-ce siège, et foi doit être ajoutée audit acte, en témoin de quoi avons signé le présent, après avoir fait apposer le sceau de ce bailliage. Donné audit Châteauneuf, ce troisième jour d’avril 1789. Signé Le Pelletier de la Bedouderie. CAHIER Des -remontrances èt demandes dé l'ordre du tiers-état de la province du Thimerais, instructions et pouvoirs à ses députés aux prochains Etats GÉNÉRAUX, dont Vouvertufé doit être faite le avril 1789 (1). Ledit cahier remis à MM. Périer, ancien notaire (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. } au Châtelet de Paris, et Claye, laboureur au Bou-ley-Thierry, députés dudit ordre. OBSERVATIONS . Ledit cahier avait été dressé par les commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis ; il devait être soumis à l’examen d’une assemblée générale des deux ordres, dans laquelle chacun des membres pourrait proposer tels changements, additions et modifications qu’il jugerait convenables, lesquels seraient adoptés ou rejetés à la majorité des voix recueillies par tête, ainsi qu’il avait été arrêté par la délibération contenant la réunion des deux ordres ; mais, sur la demande de l’ordre du tiers-état de changer les articles 8 de la première classe et 3 de la seconde classe, l’ordre de la noblesse a refusé de s’eu rapporter à la décision de l’assemblée générale, à laquelle il a été invité de se rendre. En conséquence, l’ordre du tiers-état a remis à celui de la noblesse sa protestation contre son refus, a arrêté ledit cahier, et fait les additions, suppressions et modifications contenues en son arrêté du 3 avril 1789 ci-après, la majeure partie desquelles avait été convenue avec l’ordre de la noblesse. �REMONTRANCES ET DEMANDES De l’assemblée des ordres de la noblesse et du tiers-état de la province du THIMERAIS, et instructions à ses députés aux Etats généraux . Les ordres de la noblesse et du tiers-état onli vu avec peine la division des trois ordres, lors de leur première assemblée générale, Ils auraient vivement souhaité faire renaître dans l’ordre du clergé l’esprit dé paix qui IëS anime et les conduit. Enflammés d’un zèle également patriotique, ils ont pensé que leur réunion et la forme d’opiner par tête, qu’ils ont adoptée, pouvaient seules rendre leurs délibérations plus utiles à la restauration de la chose publique, puisqu’elles les mettaient dans l’heureuse nécessité de confondre leurs lumières respectives sur l’intérêt commun, et de les épurer par le feü de la discussion. Cette réunion si honorable aux deux ordres & été la suite nécessaire de l’abandon généreux que la noblesse s’est empressé de faire de ses privilèges pécuniaires, avec la franchise et la loyauté qui constituent son caractère essentiel. L’intérêt particulier des corps (source unique de toutes les divisions) anéanti, il ne s’agit plus que de concourir, par les deux ordres réunis, conformément au résultat du conseil de Sa Majesté du 27 avril 1788, et aux déclarations formelles par elle insérées dans sa lettré de convocation du 24 janvier 1789, à donner au royaume une solide constitution, et à écarter sans retour les maux dont il était menacé, en substituant â un gouvernement devenu arbitraire des lois simples, justes et égales pour tous. Elles assureront le bonheur du souverain, en même temps qu’elles feront renaître le calme dans la nation, et la porteront au degré d’élévation et de majesté qui lui appartient. L’assemblée des deux ordres, pénétrée de ces principes, a ordonné et indiqué à ses députés Cê qui suit : CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Avant que lesdits députés puissent Sê livrer à l’examen d’aucunes demandes qui Seraient faites par le gouvernement, ils Insisteront pour qu’une déclaration donnée par les Etats gé- 652 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteauneuf en Thimerais. néraux, et consentie par le Roi, établisse clairement que les droits de la nation assemblée, imprescriptibles par leur nature, sont ceux ci-après, dont lesdits deux ordres réclament le plein et entier exercice. 1° Il sera reconnu qu’à la nation assemblée appartient le pouvoir législatif ; qu’aucunes lois ne doivent recevoir d’exécution, si elles n’ont été délibérées et proposées par la nation, et revêtues du consentement du souverain, seul chargé du pouvoir exécutif, ou proposées par le souverain et acceptées par la nation. 2° La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen dans les termes les plus formels; Elle sera sacrée et inviolable. Nul ne pourra être arrêté, que, dans les vingt-quatre heures, il ne soit remis entre les mains de son juge naturel, pour être interrogé et être élargi avec et sans caution, à la prudence du juge, si toutefois il n’y a prévention d’un crime capital. Tout agent du pouvoir ministériel qui aura sollicité, signé et exécuté un ordre de capture contre un citoyen, et ne se sera point conformé à la disposition précédente, sera puni corporellement, de telle manière qu’il plaira aux Etats généraux de fixer ; n’entendant point néanmoins lesdits ordres réunis, que le présent article puisse porter atteinte à la discipline militaire intérieure actuellement établie, ou qui le serait à l’avenir. Une des principales dispositions de la loi relative à la liberté individuelle statuera 1° que, dans le mois de l’ouverture desdits Etats généraux, toutes les personnes éloignées de leur domicile en vertu d’ordre ministériel ou lettre de cachet, lesquels demeureront sans effet et comme non avenus, jouiront de la pleine et entière liberté d’aller, venir ou demeurer où bon leur semblera ; 2° et que toutes personnes retenues dans les châteaux ou maisons de force, en vertu de lettres de cachet, seront ou élargies ou remises entre les mains de leurs juges naturels, pour être par eux interrogées et jugées dans la forme prescrite par les lois. ' ■ 3° La propriété sera assurée à chaque citoyen de telle manière qu’il ne pourra jamais être privé contre sa propre volonté, si ce n’est pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, soit par les Etats généraux, soit par. ceux provinciaux, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises sur ladite propriété. 4° Chaque citoyen aura le droit d’user librement de la presse, à la charge seulement que chaque ouvrage ou imprimé sera précédé du nom de l’auteur ou de l’imprimeur, lesquels seront personnellement garants des injures ou calomnies contenues auxdits ouvrages, contre aucuns citoyens, et seront punis selon la rigueur des lois. 5° 11 sera reconnu qu’à la nation seule, régulièrement convoquée et représentée par les Etats généraux, appartient le droit de voter et établir des subsides, d’en ordonner la perception et l’emploi, pourquoi il sera déclaré que tous les impôts actuellement existants seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation, sauf cependant à consentir, pour le bien du service public, que la perception continue d’en être faite pendant la session des Etats généraux, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par d’autres subsides au remplacement desdits impôts. o° Les ministres seront responsables à la nation de l’exercice du pouvoir qui leur sera confié; elle aura par conséquent le droit de les accuser et de les faire juger par les tribunaux ordinaires, et nulle force ne pourra les soustraire aux peines qu’ils auront encourues. 7° La nation aura le droit de se convoquer et assembler quand elle le jugera convenable, parce que ce droit est inhérent au pouvoir législatif et n’en peut être séparé ; et le désir desdits deux ordres est que le retour desdits Etats généraux ait lieu tous les trois ans au plus tard. POUVOIRS DES DÉPUTÉS. Art. 2. Après que les droits de la nation auront été reconnus par une déclaration conçue dans lès termes ci-devant, ou autres équivalents, ou dans telle autre forme dont ils laissent leurs députés les libres arbitres, et que ladite déclaration aura été dûment publiée, et non autrement , Les ordres de la noblesse et du tiers-état chargent les députés de demander que les Etats généraux présentent au Roi leurs remerciements, dans les termes les plus propres à pénétrer Sa Majesté de leur reconnaissance profonde, de leur respect et de leur attachement inviolable à sa personne sacrée et à la constitution française. Ils donnent ensuite conjointement à leursdits députés, à la prudence et à la conscience desquels ils déclarent s’en rapporter, les pouvoirs les plus illimités pour s’occuper des affaires générales du royaume, accorder les subsides nécessaires, en déterminer la nature, en fixer la quotité et la durée, faire tous emprunts, en assigner et régler l’emploi, concourir à la formation, et promulgation des lois utiles au bien de la nation; enfin, aviser, remontrer et consentir tout ce qui sera jugé le plus avantageux à la prospérité du royaume et au bonheur du souverain ; lesquels pouvoirs ne seront valables que pour une année, à compter du jour de l’ouverture des Etats généraux. De [dus, les ordres de la noblesse et du tiers-état recommandent expressément à leurs députés de demander que les députés des trois ordres, lors de l’ouverture et de la clôture des Etats généraux, et pendant toutes séances que Sa Majesté honorera de sa présence, soient dans la même posture, et qu’il n’y ait aucune distinction qui tende à différencier des hommes dont le souverain seul est le chef, et devant lequel l’attitude doit être la même, parce que sa puissance e� la même sur tous, que ses sujets lui rendent les mêmes hommages et les mêmes respects, et qu’ils doivent être également chers à son cœur. En outre, que lesdits trois ordres demeurent réunis pour délibérer ; que les voix soient comptées par tête et non par ordre; de représenter que cette forme adoptée par eux est la seule qui puisse écarter et anéantir l’égoïsme des corps (source unique de tous leurs maux), rapprocher les hommes et les conduire au résultat neureux que la nation a droit d’attendre d’une assemblée où le patriotisme se trouvera fortifié par les lumières les plus étendues. Ils chargent aussi les députés de présenter auxdits Etats généraux les demandes qui suivent, d’en réclamer l’effet avec activité, et de les appuyer des raisonnements les plus propres à en faire sentir la justice ou l’utilité. Pour mettre plus de netteté dans la suite desdites demandes, lesdits ordres ont cru qu’il était nécessaire de réunir sous un même titre celles qui peuvent avoir pour but le même objet, ou quelque anologie entre elles. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Châteauneuf en Thimerais.] 653 Elles seront en conséquence divisées en cinq classes. La lre contiendra les suppressions à demander; La 2e, les réformes à solliciter ; La 3e, les établissements à faire 0 uà renouveler; La 4e, les objets relatifs à l’administration; La 5e et dernière, les demandes isolées et n’ayant pas un rapport direct avec celles comprises dans les quatre premières classes. PREMIERE CLASSE. Suppressions. Art. 1er. De l’ordre du clergé; la division de cet ordre sera faite dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus à l’avenir que deux ordres. Art. 2. De tous les bénéfices simples, à mesure de la vacance de chacun d’eux. Art. 3. De toutes les maisons religieuses dans lesquelles le nombre des profès serait inférieur à dix, en les réunissant à d’autres dont le revenu pourra comporter cette réunion. Art. 4. Des dîmes en nature dont la conversion sera ordonnée en une prestation pécuniaire. De ces suppressions résultera la vacance des bâtiments et des biens attachés aux maisons supprimées : la vente en sera faite, et le produit employé à l’acquittement de la dette publique ; les intérêts des fonds publics amortis avec les deniers provenant desdites ventes, et dont l’origine sera dûment constatée, seront employés, jusqu’à la concurrence nécessaire, à doter convenablement les curés et les vicaires, et à les soustraire au besoin de prouver que l’intérêt est le mobile de leurs actions et de leurs fonctions les plus saintes. Le surplus de l’intérêt du prix desdits biens sera employé à établir des hôpitaux et des bureaux de charité, et à leur assigner un revenu fixe pour extirper la mendicité si redoutable dans les provinces. Cette opération offre le double avantage de rendre les biens-fonds au commerce et de conserver à l’intérêt représentatif des fruits sa destination première. Art. 5. De toutes les seigneuries et droits honorifiques appartenant aux corps ecclésiastiques et communautés religieuses, qui seront tenus de les vendre dans la forme qui sera convenue, pour le produit être employé à l’acquit de la dette nationale, et les intérêts ou arrérages en être servis à chacun desdits corps ecclésiastiques et communautés, dans la forme ordinaire et sur le taux qui sera fixé. Art. 6. Des capitaineries, sauf celles nécessaires aux plaisirs du souverain, en indemnisant tes propriétaires ou fermiers qui se trouveront exposés au dégât du gibier. Art. 7. La destruction absolue des lapins, excepté en garenne close. Art. 8. La démolition des colombiers, sauf, après la justification de ceux qui sont fondés en titre, à leur accorder la faculté d’en conserver un seulement au principal manoir du fief qu’ils déclareront vouloir habiter. Art. 9. La suppression des tailles, aides et gabelles, et généralement de tous les impôts existants, dont le remplacement sera fait et ordonné par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples. De toutes les corvées royales ou seigneuriales; que la prestation en argent soit répartie également sur tous, pour les corvées rovales , et que le rachat soit estimé en argent, pour les corvées seigneuriales. Art. 10. Des huissiers-priseurs nouvellement créés dans les provinces dont ils sont le fléau, tant par leur privilège exclusif que par les frais énormes qu’ils occasionnent. Art. 11. Des justices seigneuriales et des tabellions et sergents y attachés, afin d’éviter aux peuples de passer par différents degrés inutiles de juridiction, diminuer les frais et les lenteurs qui en sont la suite. Art. 12. Des droits de franc-fief, dont la perception gêne l’aliénation des biens noblesse t en diminue nécessairement le prix. Art, 13. De la milice par la voie du sort, et du logement gratuit des troupes ; remplacer la milice par des enrôlements volontaires de soldats nationaux, auxquels on accordera quelques distinctions ou récompenses pécuniaires, après un temps déterminé de service. Art. 14. Des officiers des maîtrises des eaux et forêts, dont les fonctions seront attribuées aux officiers des sièges royaux. Art. 15. De toutes les places, charges et dignités civiles et militaires, dont les fonctions seront jugées inutiles et sans objet, et notamment de celles de commandant ou gouverneur des provinces, des officiers de l’état major des places dans l’intérieur du royaume, et des grâces et pensions y attachées, au décès de chaque pourvu ou titulaire. Art. 16. De toutes les charges, places, emplois et commissions de finances, dont l’existence sera reconnue onéreuse à l’Etat. Art. 17. De la vénalité des charges et notamment de celles de magistrature, et des privilèges de la noblesse y attachés, en sorte que la noblesse ne puisse s’acquérir à prix d’argent, et qu’elle ne soit à l’avenir que le prix réservé à la vertu, au courage et aux talents qui auront été utiles à la patrie d’une manière signalée, dans les différentes professions de la société ; qu’en conséquence il soit à l’avenir permis à la noblesse de se livrer au commerce sans aucune dérogeance; aviser au moyen le moins onéreux de rembourser les charges à supprimer. Art. 18. Des cours des aides, élections, chambres des comptes et intendants des provinces. Art. 19. Des retraits féodal et censuel. Art. 20. Des lettres patentes du 20 août 1786, concernant les droits à percevoir parles commissaires à terrier, comme étant une surcharge insupportable pour les vassaux et censitaires, sauf à substituer une forme plus simple et moins dispendieuse. Art. 21. De la marque des fers contraire à la liberté du commerce. Art. 22. Des droits sur les foires et marchés. Art. 23. Des annates, des dispenses ; qu’il ne sorte plus d’argent du royaume à cet effet ; que les dispenses de toute nature soient délivrées par l’évêque diocésain, et que le produit reste dans le diocèse et soit utilement employé à décharger les paroisses de l’entretien des églises et presbytères, et au soulagement des pauvres. Art. 24. Des arrêts du conseil portant surséance, qui ne tendent qu’à favoriser le vice et la mauvaise foi, et sont attentatoires à la propriété des créanciers. Art. 25. Des commissions et évocations. Art. 26. De tous droits de committimus. Art. 27. De l’administration secrète des postes, en sorte que la liberté des correspondances soit assurée à tous. ÆN1 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES,. [Bail.de Châteauneuf en Thimerais. Art. 28. Des loteries, dont l’institution est entièrement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Art. 29. De tous privilèges exclusifs, jurandes, maîtrises et autres entraves qui s’opposent à la liberté pleine et entière du commerce, et en arrêtent les mouvements. DEUXIÈME CLASSE. Réformes , Art, 1er. Du Code civil et criminel; y substituer des lois uniformes, claires et à la portée de tous ; simplifier la procédure, en abréger les formes et diminuer les frais ; supplier le Roi de veiller à l’exécution des ordres qu’il a déjà donnés à cet effet. Art. 2. Etablir l’égalité des peines pour tous, sans aucune distinction, afin qu’il n’y ait de déshonorant que le vice et le crime, et que, par une suite d’une barbarie inconcevable dans ce siècle de lumières, on ne puisse plus à l’avenir, entacher l’innocent du crime du coupable. Art. 3. Du Code des chasses ; que la loi soit telle, qu’aucun citoyen ne puisse être condamné à une peine corporelle pour un fait de chasse, mais seulement à une amende proportionnée àla nature du délit et à la personne du délinquant ; proscrire l’usage abusif des procès-verbaux pour les gardes-chasses, et y substituer une autre forme. Lesdits députés représenteront que le gibier est un des plus terribles fléaux de F agriculture ; ils insisteront fortement pour obtenir sur cet objet une loi si claire et si précise qu’elle puisse être toujours exécutée avec célérité et sans frais; qu’elle prononce des peines pécuniaires considérables à raison des dégâts commis par le gibier, enfin qu’elle protège toujours les cultivateurs contre les vexations de tout genre auxquelles ils sont sans cesse exposés. Ils demanderont aussi que si des considérations puissantes paraissaient s’opposer à ce que la chasse fût laissée libre à toutes les classes de la société, les abus en soient rigoureusement proscrits par des experts indépendants du crédit et de la puissance, établis chaque année par les Etats dans les différentes parties de la province, et chargés dè l’emploi honorable de défendre les intérêts du peuple contre les injustes entreprises qui seraient tentées sur ses propriétés. Art. 4. Des droits de contrôle et insinuation ; s’ils sont confirmés, demander un nouveau tarif qui mette à l’abri de l’arbitraire et de la concussion. Art. 5. De la discipline militaire et de la manière de récompenser les services. Ordonner qu’aucun officier, de quelque rang que ce soit, ni soldat, ne pourra favoriser l’autorité arbitraire et agir hostilement dans sa patrie, que dans les cas prévus par une loi positive, et ce, à peine de mort, comme traître à la patrie. Gomme aussi qu’aucun militaire ne pourra être destitué de son emploi, qu’ après avoir subi le jugement qu’il aura le droit de demander et obtenir. ' Art. 6. Qu’il soit entretenu une armée de deux cent mille hommes effectifs, dont deux tiers sous les armes, et l’autre tiers licencié dans les provinces avec demi-paye seulement. Art. 7. Réduction de toutes les gratifications, pensions et appointements, après examen des services dont ils sont le payement ou la récompense. Art. 8. Réduction des revenus des chefs de l’Eglise, à chaque vacance; fixation d’un traitement déterminés et emploi du surplus du revenu des biens aux usages précédemment indiqués. Art. 9. Reculement des barrières aux frontières, afin de délivrer le commerce de toutes entraves! Art. 10. Examen scrupuleux des chirurgiens et matrones envoyés dans les provinces ; établir une commission à cet effet. Art. 11. Réduction du ressort des parlements et formation d’autres parlements en nombre suffisant, en composant leur arrondissement de telle manière que les citoyens puissent recevoir la justice dans le siège le plus voisin de leur domicile ; demander aussi, par le même motif, l’arrondissement des justices royales. TROISIÈME CLASSE. Etablissements, Art. 1er, De subsides simplifiés dans leur perception, mieux combinés et moins onéreux que ceux actuels, dont ils seront le remplacement ; qu’ils n’aient pas l’inconvénient d’être inégaux d’une province à l’autre, ainsi que la gabelle, et d’exciter la contrebande, et d’être , ainsi que la taille, flétrissante pour le contribuable, par la seule dénomination ; que la répartition en soit faite également sur chacun, suivant sa propriété, sans aucune distinction d’ordre, ou sans acception de rangs ou de dignités. Art. 2. D’Etats provinciaux dans tout le royaume (et notamment dans leThimerais, auquel le Perche et le bailliage de Dreux seront réunis), pnr lesquels Etats provinciaux seront faits l’assiette, le recouvrement et le versement des impôts au trésor public ; lesquels Etats provinciaux ne pourront, dans aucun cas, exciper du privilège particulier de chaque province, pour se refuser aux décisions qui seront données par les Etats généraux. Art. 3. D’un seul poids et d’une seule mesure pour tout le royaume. Art. 4. De l’inamovibilité des magistrats au regard du Roi seulement, et de leur amovibilité au regard de la nation, à laquelle ils seront comptables de l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’elle aura rapport seulement à l’administration et à la législation. Art. 5. D’une règle fixe pour les indemnités à payer par les extracteurs des mines, dont les droits sont contraires à l’ordre publie et à la propriété. Art. 6. De prix et de marques distinctives à donner, par les Etats provinciaux, pour l'encouragement de l’agriculture. Art. 7. De l’égalité d’existence civile des non catholiques avec les catholiques. Art. 8. D’une loi qui fixe l’état des noirs, en conciliant l’intérêt politique avec les droits sacrés de l’humanité. Art. 9. D’une caisse particulière, sous la direction des Etats provinciaux, pour soutenir l’indigence et la vieillesse et subvenir aux besoins occasionnés par des événements imprévus. Art. 10. D’une loi aussi nécessaire qu’elle sera favorable à l’agriculture, qui assimile, pour la durée, les baux des biens des gens de mainmorte à ceux des particuliers. Art. 1 1 . D’une loi qui assure l’état des enfants trouvés et de ceux naturels que leurs pères et mères auront reconnus ou pourront reconnaître, et les fasse participer à tous les avantages de la société, sans aucune distinction que celle qu’il sera nécessaire d’établir dans l’ordre de succéder. Art. 12 * D’une loi qui oblige tous les pourvus [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Châteauneuf en Thimerais.] @55 de dignités, de bénéfices, ecclésiastiques, de dignités, charges, places et emplois civils ou militaires, de résider dans le lieu de leurs bénéfices ou de leurs fonctions, à peine d’être privés des revenus des biens et des traitements pécuniaires y attachés, pendant tout le temps de leur absence'1, à moins qu’elle n’ait lieu pour causes et empêchements légitimes. Art. 13. D’une loi qui accorde la liberté indéfinie de se libérer à prix d’argent de toutes charges foncières, seigneuriales et censuelles, de toutes servitudes réelles et personnelles, de telle nature qu’elles soient, d’après le taux qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 14. Etablissement d’une grande route de Chartres à Châteauneuf, Maillebois, Bresolles et Verneuil, nécessaire pour vivifier le commerce languissant dans la province du Thimerais, QUATRIÈME CLASSE. Administration. Art. Ie?. Prendre une communication approfondie de l’état actuel des finances, et déterminer le déficit réel. ■ Art. 2. Sanctionner la dette publique après en avoir fixé la quotité. Art. 3. Aucun emprunt ne sera valable à l’avenir, qu’autant qu’il aura été reconnu nécessaire, et autorisé par la nation assemblée. Art. 4. Aucun subside ne pourra être établi que pour un temps fixe, et les agents chargés de la perception, qui le continueraient au delà d’un terme prescrit, seront déclarés concussionnaires et punis corporellement; pour quoi les Etats provinciaux et tous particuliers seront autorisés à les dénoncer, et les magistrats obligés d’instruire sur les dénonciations, à peine de demeurer garants et responsables de leur négligence. Art. 5. Les fonds nécessaires pour acquitter l’intérêt de la dette publique seront prélevés sur la masse des subsides et confiés à une administration particulière, comptable à la nation et nom ¬ mée par elle ; les fonds de chaque département seront assignés sur le surplus desdits subsides. Faire en sorte qu’il y ait, au delà des dépenses de chaque département, une somme annuelle fixe, laquelle sera employée à l’amortissement de la dette publique. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien fixer elle-même la somme qu’elle croira convenable à prélever sur la masse des subsides, pour sa dépense personnelle, celle de la famille royale, et pour la splendeur du trône ; et, comme l’amour connu du Roi pour-ses peuples doit faire craindre que Sa Majesté ne consulte plutôt son cœur que ses besoins réels, la nation votera l’augmentation qu’elle croira convenable sur la somme qu’il aura plu au Roi de fixer. 11 sera pourvu, par les Etats généraux, à la perception des subsides ou établissement d’un emprunt provisoire, en cas de guerre ou autre événement imprévu qui pourrait arriver, lesquels subsides n’auront lieu que du moment de la déclaration de guerre, et cesseront du jour de la signature du traité de paix. Art. 7. Chaque ministre ou ordonnateur sera comptable à la nation des fonds qu’il aura en maniement dans son département, et ses comptes annuels seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Demander la révocation de la loi qui déclare les domaines inaliénables, loi qui, dans le principe, n’a eu en vue que de préserver les peuples des impôts, parce que les domaines de nos rois suffisaient alors à toutes leurs dépenses, mais qui, aujourd’hui, n’a aucun but réel, puisque, par des échanges et des usurpations multipliées, les domaines sont presque nuis ; et que, pour le produit, ils le sont encore davantage paries abus, les frais et les procès qui sont la suite de leur administration. En conséquence, poursuivre la rentrée dans tous lesdits domaines aliénés* ou engagés, les revendre, ainsi que ceux étant encore entre les mains du Roi, à forfait et définitivement, après avoir pris les mesures convenables pour connaître leur véritable valeur, en employer le prix à l’amortissement de la dette publique, et au surplus établir, à cet égard, le meilleur plan d’administration possible. Art. 9. Au moyen de la suppression de la corvée et de la prestation pécuniaire qui sera répartie sur tous également, demander que l’entretien des routes et chemins de communication soit fait aux dépens du trésor public. Art. 10. Demander qu’une même paroisse qui se trouve dépendre de plusieurs généralités, de plusieurs diocèses ou de plusieurs bailliages, et par conséquent sujette à des droits d’une nature ■ différente, soit remise sous le même arrondissement d’administration spirituelle et temporelle. Art. 11. Demander qu’il soit établi, pour tous les comptables, une forme de comptabilité simple et à la portée de tous. Art. 12. Demander le retour des Etats dans deux années au plus tard. Art. 13. Demander que toutes personnes dont les dissipations ou les prodigalités scandaleuses auraient altéré ou obéré la fortune ne puissent être promues à aucunes charges et dignités, et surtout qu’elles ne soient pourvues d’aucuns emplois comptables qui exigent de la confiance et de la considération. Art. 14. Demander qu’il soit arrêté que tout citoyen puisse prétendre à toutes les places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires qui doivent être le prix et la récompense de la vertu et du mérite, et non le patrimoine d’une classe privilégiée; que le défaut de naissance illustre ne soit plus un obstacle ; que les talents, les mœurs et le courage soient le passeport le plus honorable, en réservant toutefois la préférence à la noblesse. Ce moyen est le seul de donner de l’énergie au courage et à la vertu, de réformer les mœurs, de créer des hommes à la patrie et d’encourager la noblesse à obtenir la préférence par l’excellence de son mérite. CINQUIÈME CLASSE • Demandes particulières. Lesdits députés demanderont que le sieur comte de Moreton-Ghabrillant, qui a été destitué du commandement du régiment de la Fère par une simple lettre ministérielle du sieur comte de Brienne, soit réintégré dans son commandement, et qu’il obtienne de la justice du Roi le jugement qu’il sollicite, et qui déterminera s’il doit ou non conserver son commandement. Fait et arrêté par nous, commissaires de la noblesse et du tiers-état réunis à Châteauneuf en Thimerais, le 25 mars 1789. Signé le comte de Castellane, tant en son nom que comme fondé du pouvoirs de M.le marquis de Sailly; Huguet de Sémonville, le vicomte de Gourcy d’Herville, Dreux, 656 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bail, de Châteauneuf en Thimerais.] de Valleuil, Perier et Le Pelletier de la Bedouderie commissaires et président. Du 3 avril 1789. L’ordre du tiers-état, profondément affligé des discussions qui se sont élevées s.ur les demandes qu’il croyait devoir être soumises à la décision d’une assemblée générale de l’ordre de la noblesse et du sien, ainsi qu’il avait été convenu par la délibération qui a confirmé la réunion désirée et effectuée entre les deux ordres, a pris toutes les mesures nécessaires pour convaincre de son exactitude l’ordre de la noblesse, par la remise qu’il lui a faite de ses arrêtés, d’après lesquels il paraît constant que, sans manquer à son engagement premier, il ne pouvait se soustraire à la délibération par tête convenue et réclamée par l’ordre du tiers-état qui l’a invité de s’y rendre, parce que la réunion des deux ordres n’avait été que la suite de cet engagement respectif; Qu’il ne peut y avoir de raison valable de refuser son accession à la demande du tiers-état, puisqu’elle ne contient que la réclamation des engagements de l’ordre de la noblesse, pris tant en son nom qu’en vertu de ses procurations. Que, sans adresser par l’ordre du tiers-état au-• cun reproche à la noblesse, il a droit de se plaindre du retard que son refus a apporté dans ses délibérations. Pourquoi ledit ordre du tiers-état, après avoir remis sa protestation à l’ordre de la noblesse contre son refus, a arrêté de procéder, par l’entremise des commissaires soussignés, qu’il a nommés, aux réformes, modifications et additions au cahier ci-devant qu’il confirme pour tous les articles auxquels il ne sera point dérogé ci-après. A l’article 4 de la classe des suppressions, les-dits députés déclareront que l’ordre du tiers-état a entendu y comprendre les menues et vertes dîmes, celles de charnage et des toisons. Ils demanderont aussi que, dans le cas où cette réclamation serait rejetée, il soit déterminé positivement quels seront les fruits sujets à la dîme, et dans quelle proportion, eu égard aux localités. A l’article 8 de la même classe, ils demanderont qu’il soit ajouté que les pigeons seront renfermés pendant les semences et récoltes, sinon que chaque particulier sera autorisé à les détruire sur son champ. Ledit ordre a annulé en entier l’article 1 1 des suppressions et a chargé ses députés de demander seulement qu’il soit permis à tout demandeur et défendeur de décliner la juridiction des justices seigneuriales, pour se pourvoir immédiatement devant le juge royal; que la prévention, en matière criminelle, soit accordée aux juges royaux sur ceux seigneuriaux, sans qu’en aucun cas les seigneurs soient tenus des frais de procédure. Ledit ordre a modifié l’article 14, et a chargé ses députés de ne demander que la suppression des grands maîtres des eaux et forêts, et la réforme des abus qui pourraient subsister dans les maîtrises. Gomme aussi d’ajouter à l’article 18 les chambres des domaines et bureaux des finances. A l’article 21, la suppression des droits de mar-ue sur les cuirs, papiers, étoffes et métaux, sans istinction. A l’article 24, la suppression des sauf-conduits et lettres de répit. Ledit ordre a chargé ses députés de demander la suppression des ingénieurs des ponts et chaussées; qu’il soit fait une vérification exacte des travaux commencés et des deniers remis pour les effectuer. La suppression des péages et banalités qui peuvent encore subsister. Ledit ordre a chargé ses députés de demander, par addition, d’ajouter à l’article 2 de la troisième classe, concernant les établissements, que dans le cas où les Etats généraux n’estimeraient pas que les provinces du Perche et du Thimerais fussent suffisantes pour composer un pays d’Etat elles soient réunies à la Normandie, et qu’il soit établi une assemblée de département à Château-neuf. Et à l’article 13 de la même classe, d’ajouter les dîmes inféodées et champarts. Ledit ordre a rejeté en entier l’article 3 de la seconde classe, concernant les chasses, et a chargé ses députés de demander et insister pour obtenir la destruction du gibier, et de requérir les Etats généraux d’indiquer la meilleure forme pour y parvenir, sans déranger l’ordre public. Lesdits députés demanderont, par augmentation à l’article 7 de la même classe, qu’aucun militaire, depuis le grade de ' maréchal de France jusqu’au dernier de l’armée, ne puisse posséder plus d’un emploi ; que les gouvernements, s’ils sont conservés, soient remis à la disposition des Etats généraux, et ne produisent jamais plus de 50,000 livres. Que les abus dans la distribution des croix de l’ordre de Saint-Louis soient réformés, et qu’elles ne soient données qu’à des militaires en activité. Lesdits députés demanderont, par augmentation à l’article 6 de la troisième classe, concernant l’administration , qu’à l’avenir, les enfants de France ne soient apanagés, mais qu’il leur soit accordé une somme annuelle fixe et. conforme à leur dignité. Ils demanderont aussi, par addition à l’article 10, qu’un même village qui se trouve de deux paroisses soit réuni à une seule ; Que le droit d’eau pour arroser les prés soit accordé à chaque particulier voisin des fleuves ou rivières. Que le droit de pacage soit accordé dans les forêts aux paroisses et communes qui en sont voisines, lorsque les bois auront atteint au moins l’âge de huit ans, et seulement pour les bêtes à cornes, et en se servant d’un pâtre commun assermenté en justice. Que chaque particulier ait le droit de faire édifier sur sa propriété un ou plusieurs moulins à vent. Qu’il soit établi daus chaque paroisse un comité pour juger sans frais les dégâts occasionnés par les bestiaux et les entreprises faites par les laboureurs sur les propriétés voisines. Et enfin lesdits députés demanderont que les Etats généraux prennent le plus promptement possible en considération la cherté annuelle et excessive des grains, et qu’ils avisent aux moyens qu’ils croiront les plus convenables pour faire en sorte que cette denrée de première nécessité soit toujours proportionnée aux ressources des différentes provinces du royaume, et pour le prix, et pour la quantité. Fait et arrêté par nous, commissaires du tiers-état, à Châteauneuf en Thimerais, le 3 avril 1789. Signé : Percheron ; Tastemain ; R. Claye ; Villete ; Loiseau; Vauguelin; Fritot; Dreux; Huveau ; Tillonbois de Valleuil; le Roy; Canuel; Sanson; Perier , et Le Pelletier de la Bedouderie, lieutenant général et président. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail.de Chàteauneuf en Thimeiais.] 057 Le présent cahier a été arrêté par procès-verbal du 3 avril 1789, en suite d’autres, dont le premier est du 9 mars 1789, Lesdits procès-verbaux contenant nomination des commissaires, des députés, leur prestation de serment et la confirmation des pouvoirs à eux donnés par ledit cahier, Et enfin établissement d’une commission intermédiaire, à Chàteauneuf, sous la présidence de M. le lieutenant général. lr« Série, T. II. 42