SÉANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0s 55 ET 56 573 qui déterminera incessamment la quotité de cette pension. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) 55 PIETTE : au nom du Comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, Par un acte sous seing privé du 27 septembre 1790, Perthuis, ci-devant seigneur de Launoy, a cédé au citoyen Dache, meunier demeurant à La Pereuse, un arpent de terre près de Bois-Pré-voteau, terroir de Jeandun et Launoy, pour y faire construire un moulin à vent. Cet acte, qui n’est pas fait [en] double, porte que la terre cédée sera estimée, que le prix en sera payé à Perthuis, si mieux n’aime le citoyen Dache en payer la rente. Cet acte n’a été ni enregistré, ni déposé dans un dépôt public. On a joint un autre acte sous signatures privées, du 14 novembre de la même année 1790, dans lequel on voit que le citoyen Colle, charpentier, demeurant à Signy-Librury, s’est chargé de construire, pour le citoyen Dache, sur le territoire de Launoy, un moulin à vent avec une maison et d’autres bâtiments qui seraient finis pour Pâques alors prochain, moyennant la somme de 5 600 liv. payable en 10 années. Cet acte n’a pas été non plus enregistré. Cependant il paraît que, dans le commencement de 1791, Colle a rempli les engagements qu’il avait pris envers Dache; qu’il a construit, sur la terre que l’on dit vendue par Perthuis, une maison et un moulin que Dache occupa avant la fin de la même année. Vers le mois d’août 1792, Perthuis s’est émigré. Le district de Libreville, ci-devant Charle-ville, vient de mettre ses biens en vente, et la terre dont Dache se dit propriétaire se trouve comprise dans un des lots à l’adjudication desquels on procède en ce moment. Dache a réclamé auprès du district de Libreville l’exécution de son marché avec Perthuis; il a demandé que la terre en question fut distraite du lot dans lequel elle est comprise. Le district de Libreville et le département des Ardennes pensent qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Dache, qui poursuit une décision contraire auprès de la Convention nationale. Mais celle du département des Ardennes doit être maintenue, parce que indépendamment de ce que l’acte que l’on produit, vicieux dans sa forme, n’établit pas même une vente, c’est que cette vente, en la supposant réelle, est faite par un sous-seing privé par un homme qui s’est émigré; c’est que cette vente n’a aucun des caractères d’authenticité prescrits par l’article XLIII de la loi du 18 mars 1793, vice essentiel et que ne peuvent pas couvrir les attestations des municipalités de Launoy et Jeaudun jointes aux pièces. Ainsi cette vente ne peut pas être distraite de la vente des immeubles de Per-(1) P.V., XXXVTII, 81. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1122, p. 5). Décret n° 9277. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); Débats, n° 611, p. 42; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. thuis, non plus que le moulin qu’on y a construit, puisque la superficie doit suivre le fonds. Seulement on doit au citoyen Dache la faculté de se pourvoir, dans les formes ordinaires, comme créancier de Perthuis, pour la liquidation de ses droits, s’il y a lieu. Et voici le projet de décret que le Comité d’aliénation et domaines réunis m’a chargé de vous présenter (1) : ( Adopté comme suit ) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Dache, tendante à ce que son marché fait avec Perthuis, émigré le 27 septembre 1790, soit exécuté, et à ce que la terre dont il s’agit soit distraite du lot de vente dans lequel elle est comprise. «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, sauf au citoyen Dache à se pourvoir, comme créancier, pour être remboursé du prix de la construction des moulins et bâtimens dont il s’agit, dans les formes ordinaires, s’il y a lieu» (2). 56 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et des domaines réunis : Le 3 février 1788, Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, fit, par acte devant notaire, l’acquisition de plusieurs pièces de terre situées sur le territoire de la commune de Liart, moyennant 1 021 liv. Cet acquéreur n’étant pas présent à l’adjudication, c’est Jacques Nicolas Loison, son frère, fabricant, demeurant à Liart, qui a accepté pour lui la vente, et qui depuis possède ces terres, comme les autres biens dont son frère était propriétaire, dans l’étendue du même territoire. J’ajouterai qu’il a lui-même payé le principal et les lods et ventes alors en usage. Jacques Nicolas Loison a fait comprendre dans sa cote, au rôle de sa contribution foncière, les terres acquises par son frère, qui s’est déporté dans le commencement de 1792. Et aujourd’hui que le district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, va mettre en vente les biens du ci-devant curé de Barbie, et que l’on comprend dans le séquestre les terres dont il s’agit, Jacques Nicolas Loison réclame la propriété de ces terres, qu’il dit lui appartenir, en convenant qu’il ne les a fait porter sur le contrat de vente au nom de son frère que pour jouir de l’exemption que tous ceux qui avoient des parents prêtres se procuraient en acquérant des fonds sous leurs noms, ce qui n’était que trop vrai, ce qui était un des innombrables abus du régime affreux dont la France a secoué le joug odieux. Dans deux certificats produits, la municipalité de Liart atteste le patriotisme de Jacques Nicolas Loison, et qu’il a vendu, dans le temps du paiement des terres en question, quelques portions (D Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 43. Dans ces deux articles, le projet de décret proposé par Piette se termine ainsi : « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Libreville», mention qui ne figure pas au p v. (2) P.V., XXXVIII, 82. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 6). Décret n° 9270. SÉANCE DU 4 PRAIRIAL AN II (23 MAI 1794) - N0s 55 ET 56 573 qui déterminera incessamment la quotité de cette pension. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) 55 PIETTE : au nom du Comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, Par un acte sous seing privé du 27 septembre 1790, Perthuis, ci-devant seigneur de Launoy, a cédé au citoyen Dache, meunier demeurant à La Pereuse, un arpent de terre près de Bois-Pré-voteau, terroir de Jeandun et Launoy, pour y faire construire un moulin à vent. Cet acte, qui n’est pas fait [en] double, porte que la terre cédée sera estimée, que le prix en sera payé à Perthuis, si mieux n’aime le citoyen Dache en payer la rente. Cet acte n’a été ni enregistré, ni déposé dans un dépôt public. On a joint un autre acte sous signatures privées, du 14 novembre de la même année 1790, dans lequel on voit que le citoyen Colle, charpentier, demeurant à Signy-Librury, s’est chargé de construire, pour le citoyen Dache, sur le territoire de Launoy, un moulin à vent avec une maison et d’autres bâtiments qui seraient finis pour Pâques alors prochain, moyennant la somme de 5 600 liv. payable en 10 années. Cet acte n’a pas été non plus enregistré. Cependant il paraît que, dans le commencement de 1791, Colle a rempli les engagements qu’il avait pris envers Dache; qu’il a construit, sur la terre que l’on dit vendue par Perthuis, une maison et un moulin que Dache occupa avant la fin de la même année. Vers le mois d’août 1792, Perthuis s’est émigré. Le district de Libreville, ci-devant Charle-ville, vient de mettre ses biens en vente, et la terre dont Dache se dit propriétaire se trouve comprise dans un des lots à l’adjudication desquels on procède en ce moment. Dache a réclamé auprès du district de Libreville l’exécution de son marché avec Perthuis; il a demandé que la terre en question fut distraite du lot dans lequel elle est comprise. Le district de Libreville et le département des Ardennes pensent qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Dache, qui poursuit une décision contraire auprès de la Convention nationale. Mais celle du département des Ardennes doit être maintenue, parce que indépendamment de ce que l’acte que l’on produit, vicieux dans sa forme, n’établit pas même une vente, c’est que cette vente, en la supposant réelle, est faite par un sous-seing privé par un homme qui s’est émigré; c’est que cette vente n’a aucun des caractères d’authenticité prescrits par l’article XLIII de la loi du 18 mars 1793, vice essentiel et que ne peuvent pas couvrir les attestations des municipalités de Launoy et Jeaudun jointes aux pièces. Ainsi cette vente ne peut pas être distraite de la vente des immeubles de Per-(1) P.V., XXXVTII, 81. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1122, p. 5). Décret n° 9277. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl1); Débats, n° 611, p. 42; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607. thuis, non plus que le moulin qu’on y a construit, puisque la superficie doit suivre le fonds. Seulement on doit au citoyen Dache la faculté de se pourvoir, dans les formes ordinaires, comme créancier de Perthuis, pour la liquidation de ses droits, s’il y a lieu. Et voici le projet de décret que le Comité d’aliénation et domaines réunis m’a chargé de vous présenter (1) : ( Adopté comme suit ) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Dache, tendante à ce que son marché fait avec Perthuis, émigré le 27 septembre 1790, soit exécuté, et à ce que la terre dont il s’agit soit distraite du lot de vente dans lequel elle est comprise. «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer, sauf au citoyen Dache à se pourvoir, comme créancier, pour être remboursé du prix de la construction des moulins et bâtimens dont il s’agit, dans les formes ordinaires, s’il y a lieu» (2). 56 PIETTE, au nom du Comité d’aliénation et des domaines réunis : Le 3 février 1788, Charles Loison, ci-devant curé de Barbie, fit, par acte devant notaire, l’acquisition de plusieurs pièces de terre situées sur le territoire de la commune de Liart, moyennant 1 021 liv. Cet acquéreur n’étant pas présent à l’adjudication, c’est Jacques Nicolas Loison, son frère, fabricant, demeurant à Liart, qui a accepté pour lui la vente, et qui depuis possède ces terres, comme les autres biens dont son frère était propriétaire, dans l’étendue du même territoire. J’ajouterai qu’il a lui-même payé le principal et les lods et ventes alors en usage. Jacques Nicolas Loison a fait comprendre dans sa cote, au rôle de sa contribution foncière, les terres acquises par son frère, qui s’est déporté dans le commencement de 1792. Et aujourd’hui que le district de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, va mettre en vente les biens du ci-devant curé de Barbie, et que l’on comprend dans le séquestre les terres dont il s’agit, Jacques Nicolas Loison réclame la propriété de ces terres, qu’il dit lui appartenir, en convenant qu’il ne les a fait porter sur le contrat de vente au nom de son frère que pour jouir de l’exemption que tous ceux qui avoient des parents prêtres se procuraient en acquérant des fonds sous leurs noms, ce qui n’était que trop vrai, ce qui était un des innombrables abus du régime affreux dont la France a secoué le joug odieux. Dans deux certificats produits, la municipalité de Liart atteste le patriotisme de Jacques Nicolas Loison, et qu’il a vendu, dans le temps du paiement des terres en question, quelques portions (D Mon., XX, 550; Débats, n° 611, p. 43. Dans ces deux articles, le projet de décret proposé par Piette se termine ainsi : « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Libreville», mention qui ne figure pas au p v. (2) P.V., XXXVIII, 82. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 6). Décret n° 9270.