622 [Assemblée nationale.] AHCH 1YES PARLEMENTAIRES. 122 août 1791.] autre secrétaire d’une réclamation du sieur Mac-donagh, capitaine d’infanterie , que l’Assemblée renvoie, avec les pièces y annexées, aux comités militaire et des lettres de cachet pour eu faire l’examen et le rapport incessamment. Un membre , au nom des comités des domaines et d’aliénation , propose un projet de décret concernant les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés dans la commune d’Ornans et antérieurement vendus à la municipalité de cette ville. Ce projet de décret est mix aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités des domaines et d’aliénation, déclare que le décret d’aliénation rendu au profit de la municipalité d’Ornans, le 1er février dernier, sera rapporté; et, le rapport en ayant été instamment fait, elle distrait de ladite vente ou aliénation les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés en la ville d’Ornans, comme faisant partie du domaine de l’État, et ayant été concédés pour 60 années, à titre de bail emphytéotique, à Alexis Didier, par arrêts du conseil des 7 décembre 1779 et 1er août 1780 ; objets dont ce concessionnaire, ainsi que François Didier, son père et son associé, en vertu d’un traité du 12 juillet 1786 , confirmé par l’arrêt de la chambre des vacations du ci-devant parlement de Besançon du 28 septembre 1790, n’ont dû et ne doivent être dépossédés, d’après la loi du 1er décembre dernier, que par un décret spécial de l’Assemblée, rendu ensuite de l’examen que son comité des domaines aura fait de leurs titres. « Déclare, en conséquence, que le prix de l’estimation des fours, moulins et usines, montant à la somme de 51,650 livres, sera déduit du prix de ladite aliénation; « Déclare nulles et comme non avenues les ventes et adjudications des mêmes fours, usines et moulins, faites les 16 avril et 30 mai derniers, par le directoire du district d’Ornans, ainsi que les ordonnances du directoire du département du Doubs, qui les ont approuvées, et tout ce qui s’en est ensuivi. a Ordonne que François Didier sera provisoirement rétabli dans la jouissance desdits moulins, usines et fours, pour en user en conformité dudit bail emphytéotique, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur le maintien ou la résiliation d’icelui; renvoie à cette époque à faire droit, s’il y a lieu, sur les indemnités demandées par ledit Didier, tant à raison de la suppression de la banalité et d’une dîme comprise dans son bail, qu’à raison de son expulsion forcée desdits fours et moulins. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 20 août au soir, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires expose qu’on leur a demandé une expédition du décret rendu dans la séance d’hier matin, portant qu’il serait fait à la municipalité de Paris, par la caisse de l’extraordinaire, une avance de 300,000 livres par mois (1); que, d’après l’ordre établi de ne délivrer d’expédition de décrets qu’après la lecture et l’approbation du procès-verbal de la séance dans laquelle ' (1) Voy. ci-dessus ce décret, séance du 21 août 1791, page 620. ils ont été rendus, les secrétaires ont cru devoir s’y refuser, mais que, vu l’urgence des besoins et la rédaction du procès-verbal de la séance d'hier n’étant pas achevée, il prie l’Assemblée de vouloir entendre la lecture du décret, et donner ensuite les ordres qu’elle jugerait convenables. (L’Assemblée décide qu’il lui sera fait lecture de ce décret.) M. le secrétaire fait cette lecture. M. Lanjninais. Je demande que, conformément à l’intention qui a été manifestée hier dans l’Assemblée, il soit dit expressément dans le décret que les avances n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, le décret modiiié est mis aux voix dans les termes suivants : « Sur la pétition de là municipalité de Paris, sa soumission à se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 5 août 1791, contenue dans la délibération du corps municipal du 19 de ce mois, et l’avis du directoire du département de Paris. « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 de ce mois, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Paris une avance de 300,000 livres par mois, qui seront restituées à ladite caisse sur le produit de la perception des sols pour livres additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1791 : la première somme de 300,000 livres sera versée dans la caisse de la municipalité, aussitôt après la publication du présent décret ; la seconde somme de 300,000 livres au 1er septembre et ainsi de suite, le 1er de chaque mois ; les sommes provenant desdites avances ne pourront être employées qu’au payement des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des états de distribution approuvés mois par mois par le directoire de département. « Les avances ci-dessus n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (L’Assemblée, consultée, adopte ce décret et ordonne qu’il sera expédié sur-le-champ conformément à cette nouvelle rédaction.) Un de MM. les secrétaires observe qu’il y aurait également lieu de hâter l’expédition du décret relatif à la présentation des états de recettes et dépenses qui ont eu lieu depuis le 1er mai 1789 et de la dette nationale, décret auquel il a été apporté hier plusieurs modifications. Il prie l'Assemblée de vouloir bien en entendre la lecture sans attendre la rédaction du procès-verbal. (L’Assemblée ordonne cette lecture, qui est faite par le secrétaire, et décide que le décret sera expédié sur-le-champ.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif au logement du directoire du district d’Haguenau. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, approuvant le bail fait au directoire du district d’Haguenau par le sieur Kralzmeyer, pour une année, qui finira au mois d’avril prochain, autorise ce directoire à en faire supporter par les administrés le prix, avec les frais d’arrangements intérieurs pour la tenue