[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 décembre 1790.] et ne pourra être augmentée par un reversement qu’après que le produit de la contribution mobilière sera connu. Votre imposition sera donc de nulle valeur si vous retardez la confection des rôles jusqu’à ce que ceux de la contribution foncière soient terminés.... J’ai entendu des députés d’Auvergne vous dire qu’ils payaient autrefois une imposition trop forte, et qu’on ne peut plus se servir de ces anciennes évaluations. Le comité vous propose de prendre ces évaluations pour base des déductions qui seront fuites en faveur des contribuables ; il soulage donc ceux qui étaient autrefois le plus surchargés.... Vous ne devez jamais perdre de vue l’ensemble des bases de votre comité; il vous propose une cinquième colonne dans les rôles, qui doit servir de supplément à toutes les autres contributions ; il faut donc commencer par établir toutes les contributions. Je vous répète que, si les rôles de l’imposition mobilière sont retardés, que si cette imposition n’est pas payée en 1791, le produit en est perdu pour vous. (On applaudit.) (Les amendements de MM. de Folleville, Legrand et Martineau sont rejetés par la question préalable ; l’article 6 est adopté sous une nouvelle rédaction proposée par M. Dauchy.) M. Dionis propose de soumettre à l’imposition les particuliers qui habitent les hôtels garnis, les propriétaires de ces hôtels et les locataires principaux qui sous-louent une partie de leur location. (Cette motion est renvoyée au comité.) M. Wauchy présente une nouvelle rédaction de l’article 7. Cet article est adopté sans discussion, ainsi que l’article 8. Suit la teneur des articles décrétés : Art. 3. « La partie de la contribution qui formera la cote d’habitation sera du 300® du revenu présumé, suivant les dispositions précédentes. Art. 4. « Les maoouvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés ; et lorsqu’ils seront dans la dernière classe, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait. « Il en sera de même des marchands qui auront des boutiques ouvertes, et vendant habituellement en détail, et des commis et employés à appointements fixes dans differents bureaux, ou chez des banquiers, négociants, etc., pourvu que leur loyer n'excède pas, savoir : pour Paris, 1,200 livres, 800 livres dans les villes de soixante mille âmes, 500 livres dans les villes de trente à soixante mille âmes, 400 livres dans celles de vingt à trente nulle âmes, 200 livres dans celles de dix à vingt mille âmes. « Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamer celles accordées par les décrets pour les pères de famille. Art. 5. « Nul ne sera taxé à la contribution personnelle qu’au lieu de sa principale habitation ; et sera considérée comme habitation principale, celle dont le loyer sera le plus cher : en conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles seront situées ; il indi-l1* Série. T. XXI. 369 quera celle dans laquelle il doit être taxé, et justifiera dans les six mois l’avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différentes habitations, chaque municipalité taxera dans son rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire. Art. 6. « En 1791, la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée sur la cote de facultés mobiliaires, sera évaluée d’après la contribution foncière qui aura été payée en 1790; et quant aux parties du royaume qui n’étaient pas taxées aux contributions foncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu’ils Paient communiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle. Art. 7. « Tout citoyen qui, d’après les dispositions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la cote des facultés mobiliaires à raison de son revenu foncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où soa loyer le placerait, sera tenu d’en justifier avant le 1er mars prochain pour 1791, et avant le Ier décembre de chaque année pour les années suivantes. Art. 8. « Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit enfin en justifiant de l’insolvabilité des contribuables, dans la forme qui sera prescrite. » Plusieurs membres demandent qu’on fixe le sort des officiers ministériels et que l’on tire les officiers pourvus de ces offices de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent. (L’Assemblée met à l’ordre du jour de demain le rapport sur ces offices.) M. Froment, député de Langres , qui s’était absenté par congé, se présente et reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président donne lecture de deux lettres du maire de Paris, qui informe l’Assemblée de la vente de biens nationaux , consistant en onze maisons, savoir : Du 7 : Trois maisons situées rue Saint-Martin : La première, louée 1 ,850 liv., estimée 29,250 liv., adjugée 49,100 livres; La seconde, louée 1,500 liv., estimée 36,250 liv., adjugée 61,000 livres ; Et la troisième, louée 1,800 livres, estimée 29,250 livres, adjugée 48,100 livres. Du 9 : Cinq maisons situées : La première, enclos du Prieuré Saint-Martin, louée 1,200 livres, estimée 11,480 livres, adjugée 19,000 livres; La seconde, rue de la Bourbe, louée 1,400 livres, estimée 25,647 livres, adjugée 31,200 livres; La troisième, rue des Canettes, louée 1,600 livres, estimée 21,000 livres, adjugée 21,000 livres ; La quatrième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 11,000 livres, adjugée 18,200 livres; Et la cinquième, rue Serpente, louée 600 livres, estimée 8,750 livres, adjugée 18,200 livres. 24 370 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il déeembre 4790.] Et du 10 : Trois maisons situées : La première, rue Dauphine, louée 1,300 livres, estimée 19,250 livres, adjugée 33,400 livres; La seconde, quai de Conty, louée 6,531 livres, estimée 75,730 livres, adjugée 138,400 livres; Et la troisième, rue Dauphine, louée 2,000 livres, estimée 27,000 livres, adjugée 51,000 livres. M. le President. L'ordre du jour est un rapport des comités des finances et de contribution sur l’ organisation du Trésor public (1). M. iicbrnn, rapporteur du comité des finances , monte à la tribune et donne lecture du rapport. (La fatigue empêchant M. Lehrun de terminer la lecture commencée, il est remplacé par M. Le Couteulx, autre membre du comité des finances.) RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET sur V organisation du Trésor public. Messieurs, vous avez ordonné à vos comités de Constitution et de linances de vous présenter un plan d’organisation du Trésor public. Nous vous apportons leurs méditations communes sur un des objets les plus importants qui puissent appeler vos regards et notre sollicitude. Sous un gouvernement simple, l’organisation du Trésor public ne serait soumise qu’aux combinaisons de Tordre et aux calculs de l’économie. Sous un gouvernement mixte, tel queTout formé vos décrets, cette organisation exige des considérations plus élevées, et doit être réglée encore par d’autres principes. Sous l’un et sous l’autre, le mécanisme intérieur, le jeu des mouvements doivent être les mêmes, parce qu’il n’est qu’une seule méthode pour assurer l’activité dans la recette, la fidélité dans le dépôt, l’exactitude et la précision daus les versements, la simplicité, la clarté, la célérité dans les comptes. Mais sous le premier gouvernement un seul pouvoir commande à tout, surveille tout, imprime à tout et le mouvement et la forme. Sous le second, faction première, la surveillance première sont divisées; l’administration soumise à 1 influence d’un double principe doit obéir à une double force et se mouvoir dans une direction composée. Nous avons considéré d’abord l’organisation du Trésor public isolée de toute question constitutionnelle, comme nous eussions fait le Trésor d’un particulier dont la fortune approcherait de la fortune publique, qui aurait des revenus de nature différente à percevoir, des dépenses de differente nature à faire, des intérêts de dettes à payer, des capitaux à éteindre, un crédit précieux à ranimer ou à soutenir. Un tel homme, Messieurs, s’il voulait avoir une administration éclairée et en écarter la confusion et les erreurs, un tel homme établirait un ti ésorier unique, une caisse unique où viendraient se réunir tous ses revenus. A cette caisse unique il donnerait un ordonnateur unique qui presserait les recouvrements, qui combinerait la recette et la dépense, qui établirait la balance entre l’une et l’autre. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. Il diviserait ses dépenses suivant leur nature* assignerait à chacune d’elles une somme déterminée, donnerait à chacune son payeur particulier, mais un payeur subordonné à l’ordonnateur unique et toujours présent à sa surveillance. La caisse unique aurait ses journaux, où seraient enregistrées, par ordre de date, et la recette et la dépense. Elle aurait ses livres à parties doubles, où chaque nature de recette, chaque nature de dépense aurait son compte ouvert par débit et par crédit. Pour écarter et la possibilité et le soupçon des erreurs et des infidélités, chaque pièce de recette, chaque pièce de dépense serait visée et contrôlée par d’autres agens, par d’autres bureaux étrangers aux mouvements de la caisse. Tous les jours l’état de la caisse, l’état de la recette et de la dépense seraient remis à l’ordonnateur; toutes les semaines, tous les mois, les journaux, les livres en parties doubles, seraient vérifiés et comparés avec les registres du contrôle. Chaque payeur aurait et ses journaux et ses registres à parties doubles, et son contrôle, et sa comptabilité. Chaque payeur remettrait chaque jour ses états de recette et de dépense, chaque semaine, chaque mois il serait soumis aux mêmes vérifications. Enfin, année par année, on vérifierait et on balancerait le compte de chaque nature de revenu et de chaque nature de dépense; on comparerait la totalité de la dépense avec la totalité de la recette, pour constater ou pour rétablir l'équilibre entre l’une et l’autre. De presque toutes ces opérations, Messieurs, yous en sentez et l’avantage et la nécessité; presque toutes sont d’un usage trivial, et ne sont que des moyens communs appliqués à un grand établissement» J’ai dit que l’ordonnateur serait unique, unique le trésorier et la caisse, mais que les dépenses seraient divisées, qu’on assignerait à chacune d’elles et la somme particulière, et son payeur particulier. Pourquoi, dira-t-on, le receveur unique ne sera-t-il pas le payeur unique? Pourquoi séparer les dépenses quand on réunit les revenus? Le receveur unique ne sera point le payeur unique, parce qu’un seul homme ne peut pas suffire à tous les détails. Il faut diviser et classer les dépenses, parce que qui confond des dépenses de natures différentes, ne peut jamais y porter une sévère économie. On ne pourrait qu’avec effort séparer ce qui est nécessaire de ce qui est inutile; et dans une vaste administration, tout ce qui peut ne se faire qu’avec effort, ne se fait presque jamais; un commencement de désordre appelle d’autres désordres, et les abus s’entassent sur les abus; l’œil se trouble et s’égare quand il y a tant d’objets différents à saisir et tant d’objets différents à juger. Ne comptons jamais en administration que sur la force commune des hommes, sur la mesure commune de l’esprit, sur la mesure commune de l’application, sur la mesure commune de la probité. Ce fut toujours en divisant les recettes, en affectant directement les revenus divers à diverses natures de dépenses, qu'on introduisit dans la finance le gaspillage et les déprédations. Ainsi ayant Sully, toutes les recettes particu-