166 ARCHIVES NATIONALES - CONVENTION NATIONALE la bonne fois est constante; et lorsque la Convention nationale restera bien convaincue que la somme de 24 300 L réclamée par l’enregistrement, au nom de la nation, a véritablement été payée par Morisseau; quand elle verra que, par un acte bien en forme, partie du prix de l’acquisition dont il est question, a été placée par Hardy, prêtre réfractaire, en rente constituée, et que cette rente est entre les mains de la nation, la Convention nationale ne voudra pas permettre que la nation soit payée deux fois du même objet, et que déjà nantie de la somme de 15 000 L provenant du prix qui en a été compté, elle veuille encore obliger un acquéreur qui a acquis de bonne foi, à se dépouiller de sa propriété, ou de la payer deux fois; je me résume. La bonne foi de l’acquéreur est bien prouvée. Il est certain que le prix de la vente dont il s’agit est sous la main de la nation. Il est bien prouvé que Morisseau, très infirme, père de quatre enfans, dont deux aussi sont très infirmes, n’a pas d’autres moyens d’exister, et que la privation de cette très petite propriété le reconduiroit, avec toute sa famille, à la plus affreuse indigence. Il est donc juste et de l’humanité de la Convention nationale de venir dans ces ins-tans au secours de cette famille infortu-née.(79). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [menuau au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Morisseau, de la commune de Saint-Sauveur, district de Saintes, département de la Charente-Inférieure, décrète ce qui suit : Article premier - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale comptera à la citoyenne Morisseau, de la commune de Saint-Sauveur, département de la Charente-Inférieure, la somme de 12 183 L, à titre de secours, pour l’indemniser de pareille somme qu’elle doit verser dans la caisse du receveur du droit d’enregistrement du district de Saintes. Art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (80). 45 La Convention nationale, après avoir entendu [Delmas, au nom de] son comité de Salut public, décrète que les représentans du peuple Moreau (de Saône-et-Loire) et Bouillerot (de l’Eure) se rendront de suite à l’Ecole de Mars avec les mêmes pouvoirs qu’avoient leurs prédécesseurs (81). (79) Bull., 28 fruct. (80) P-V., XLV, 252-253. C 318, pl. 1286, p. 17. Décret n° 10 880 de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 28 fruct. (81) P.-V., XLV, 253; C 318, pl. 1286, p. 18. Décret n° 10 881 de la main de Delmas, rapporteur. DELMAS au nom du comité de Salut public propose de nommer Moreau et Bouillerot pour être envoyés à l’école de Mars. Adopté. Un membre avoit proposé Barras dont il avoit fait un pompeux éloge. Sa proposition n’a été appuyée par aucun de ses collègues (82). Cette proposition faisait sourire les malins. Barras a été l’un des premiers à demander l’ordre du jour que la Convention a adopté (83). 46 THURIOT : Je vais actuellement vous entretenir d’un objet au moins aussi important. Je veux parler de cette foule d’envoyés des dé-partemens, qui viennent ici vous porter des plaintes contre ceux de vos membres qui ont été envoyés en mission. Je suis loin de leur supposer de mauvaises intentions : mais l’assassinat de Tallien doit donner l’éveil à tous les amis de la liberté; [sans doute ajoute-t-il, il peut se trouver parmi eux de véritables patriotes qui viennent vous présenter des réclamations justes; mais gardons-nous de donner asyle à ces fripons, à ces dilapidateurs des deniers publics, qui ont fui les départemens lorsque l’œil de la justice alloit éclairer leurs crimes] (84) mais je vous rappellerai que vous ne voyez aujourd’hui que la répétition de ce qui se passa après l’acceptation de la constitution. Alors Paris aussi étoit rempli de récla-mateurs. Vous prîtes une mesure sage. Je vous propose de la renouveler, en décrétant que le comité de Sûreté générale s’occupera des moyens de connoître le nombre de ces envoyés, le sujet de leurs missions, et leurs moyens de subsistance (85). La Convention nationale décrète que son comité de Sûreté générale prendra, dans le plus bref délai, des renseigne-mens sur l’existence des citoyens arrivés à Paris avant et depuis le 9 thermidor, et sur leurs moyens de subsistance; et qu’il lui présentera à cet égard les mesures de sûreté qu’il croira convenable dans les circonstances présentes (86). (82) J. Mont., n° 138. (83) J. Univ., n° 1755; J. Mont., n° 138; M. U., XLIII, 460; J. Perlet, n° 722; J. Fr., n° 720; F. de la Républ., n° 435; J. Paris, n° 623. (84) Rép., n° 269. (85) Débats, n° 724, 466. Cette intervention de Thuriot, selon l’ensemble de la presse, se présente comme une incidente dans les débats rapportés au n° 41 qui prolongent le rapport d’Edme Petit (voir ci-dessous n° 56). Moniteur, XXI, 764; J. Mont., n° 138; M. U., XLIII, 459; J. Fr., n° 720; J. Univ., n° 1755; J. Perlet, n° 721; Ann. Patr., n° 286; Ann. R. F., n° 286; F. de la Républ., n° 435; C. Eg., n° 757; Rép., n° 269; Orateur P., n° 3; J. Paris, n° 623. (86) P.-V., XLV, 253; C 318, pl. 1286, p. 19. Décret n° 10 877 de la main de Thuriot, rapporteur; « avant et » a été ajouté en marge.