94 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (i« août 1791.) citoyens actifs, l’autre quart demeurant réservé aux sous-officiers du régiment, aux termes du décret du 24 juin 1791. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes que depuis 16 jusqu’à 24 ans ». M. Prieur. Il faudrait ajouter à cet article une disposition portant que ceux des jeunes citoyens qui sont âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale. Il faut aussi y joindre l’amendement de M. de Noailles, précédemment décrété. M. Emmery, rapporteur. J’adopte. M. de Traey. Je voudrais que pour obtenir les places d’officiers les jeunes citoyens fussent dispensés des conditions d’âge ou tout au moins que la limite d’âge soit prolongée. M. Cnîttard. Je demande que ceux qui auront servi dans les gardes nationales aient la préférence sur ceux qui n’y ont pas servi. M. Chabroud. j’appuie l’observation de Mi de Traey et je demande que la limite d’âge pour l’admission aux sous-lieutenants soit portée à trente ans. M. Emmery, rapporteur. Lorsque vous recevez un sous-lieutenant trop vieux, vous le condamnez à mourir dans les grades inférieurs, tandis que le but de l’Assemblée nationale est que tout officier ait l’espoir de parvenir aux grades supérieurs. Il fautque dans 10 ans d’ici, Messieurs! notre armée ne se sente pas plus de l’ancienne distinction que tous les autres états sociaux. Et certes elle s’en sentira nécessairement, si dans ce moment-ci vous n’y faites pas entrer une sorte de graine qui fructifie, c’est-à-dire des jeunes gens qui puissent arriver au centre et à la tête des corps. ( Applaudissements . ) "Voilà, Messieurs, ce qui nuus a déterminé à fixer à 24 ans l’âge auquel on pouvait entrer sous-lieutenant. (L’Assemblée, consultée, adopte les deux amendements de M. Prieur; elle rejette ceux de MM. de Traey, Guittard et Chabroud.) En conséquence, l’article 9 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes, que depuis 16 jusqu’à 24 ans; ceux âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale : tous seront tenus de rapporter uu certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.). Art. 10. « Pour le remplacement actuel des capitaines et des lieutenants du corps royal d’artillerie, on suivra les règles d’avancement prescrites par les précédents décrets relatifs à cette arme. « Les sous-iieutenauces vacantes serontparta-gées entre les élèves du corps et les lieutenants en troisième, qui n’ont pas encore obtenu leur remplacement, » (Adopté.) Art. H. « Dans les régiments de troupes à cheval, le tiers des compagnies vacantes sur toute l’arme appartiendra aux plus anciens capitaines de remplacement ou de réforme, les deux autres tiers aux plus anciens lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) Art. 12. « Dans chacun des régiments de troupes à cheval où il n’y aura plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieu-tenants de ce régiment ; le surplus des lieutenances vacantes dans les régiments de troupes à cheval, sera donné aux plus anciens sous-lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’ârticle 13, en tenant compte des dispositions, précédemment adoptées pour l’article 8, est ainsi conçu : Art. 13. « Les sous-lieutenances vacantes dans les troupes à cheval seront données moitié aux sous-officiers de ces régiments, moitié à des fils de citoyens actifs ayant au moins 16 et pas plus de 24 ans d’âge ; ceux qui auront plus de 18 ans devront avoir servi dans fa garde nationale : tous seront tenus de présenter nn certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) M. Emmery* rapporteur * Voici l’article 14 : Art. 14. » Dans les régiments de toute arme qui ont actuellement leur colonel, cet officier supérieur indiquera, sous huitaine, à compter du jour de la publication du présent décret, soit au général d’armée, soit au commandant en chef de division, aux ordres duquel il est, les sujets qu’il croit susceptibles d’obienir les sous-lieutenançes vacantes dans le régiment qu’il commande. Les généraux d’armée et les commandants en chef des divisions proposeront d’eux-mêmes aux sous-lieutenances vacantes dans les corps qui sont sous leurs ordres, et qui n’ont point actuellement de colonels ; ces différentes propositions seront adressées immédiatement au ministre de la guerre, pour le mettre en état de pourvoir, sans aucun délai, à toutes les sous-lieutenances vacantes dans l’armée. » M. Couppé. Je vois avec peine que tous les enfants des citoyens actifs ne seront admis à la sous-lieutenance que sur la présentation des colonels et des officiers généraux. Il dépendra absolument de ces messieurs, et nous devons présumer qu’ils le feront, de ne présenter que des enfants de nobles; alors, que deviendront les enfants des autres citoyens ? Ainsi il arrivera que vos décrets seront éludés dans la circonstance présente. M. Emmery, rapporteur. Le comité a eu pour objet ue régénérer effectivement l’armée, et dry faire entrer des citoyens qui, jusqu’à présent, en avaient été injustement éloignés. Si l’on ne trouvé pas que ces mesures soient remplies, je ne sais pas comment on peut mieux les remplir, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l«* août 1791.] Ag à moins que de repousser, par* une expression plus précise, une distinction qu’assurément vous ne voulez pas renouveler. (L’article 14 est mis aux voix et adopté.) M. JEmmery, rapporteur. Voici le dernier article. Art. 15- « Pour que rien ne retarde Je remplacement effectif des officiers qui manquent actuellement daus l’armée, les officiers supérieurs et autres seront reçus, mis en fonction, et payés sans attendre l'expédition de leurs brevets ou commissions, sur l’avis de leur nomination, adressé par le ministre de la guerre, soit aux généraux d’armée, soit aux commandants en chef des divisions, et aux chefs des corps dans lesquels les remplacements devront s’opérer : néanmoins, les brevets et commissions seront ensuite expédiés le plus tôt possible, et vaudront du jour de chaque nomination, dontils rappelleront la date. {Adopté.) M. le Président. En conformité du décret qui a été rendu hier par l’Assemblée afin de connaître les mesures qui ont été prises pour la défense du royaume , MM. les ministres sont dans l’Assemblée. La parole est à M. le ministre de l’intérieur. M. Delessart, ministre de Vintérieur. L’As-sembiée a décidé hier que les ministres se rendraient dans son sein pour rendre compte, chacun dans ce qui le concerne, des mesures prises pour l’exécution de ces décrets relativement à la mise en état de défense du royaume. Ges mesures, en ce qui concerne le département de l’intérieur, consistent principalement dans l’envoi des 97,000 fusils destinés aux gardes nationales des divers départements, envoi ordonné par le décret du 28 juin dernier et dans l’exécution de la loi du 21 du même mois portant conscription de 97,000 gardes nationales pour la défense des frontières. J’ai l’honneur d’informer l’Assemblée nationale que la totalité des fusils est expédiée et que, s’ils ne sont pas encore parvenus à leur destination, ils y parviendront incessamment; je ne tarderai certainement pas à être instruit de la réception de ces armes. Quant au décret dn 21 juin, il a été envoyé à tous les départements, presque au moment même où il a été rendu. Plusieurs départements ont déjà manifesté leur empressement de le mettre à exécution, et je crois devoir avertir particulièrement l’Assemblée que celui du Gers a pris un arrêté pour ouvrir une souscription, en conséquence de la volonté qu’ont témoignée tous les citoyens de son ressort de contribuer au payement de la garde nationale. Le temps nécessaire pour faire l’inscription ordonnée dans les différentes municipalités, n’est point un temps perdu pour l’objet que l’Assemblée nationale se propose. 11 a été employé à préparer les moyens ultérieurs d’exécution. Ce travail ne me concerne pas ; mais pour ce qui me regarde, je vais de nouveau écrire aux départements, pour les presser de satisfaire à ce qui leur est prescrit par la loi du 21 juin. J’ajouterai une dernière observation : il est du plus pressant intérêt de statuer sur les ponts et ebaussées; je prie l’Assemblée de faire connaître son intention à cet égard et de ne pas retarder ce décret. M. le Présldeiit. La question des ponts et chaussées est précisément à l’ordre du jour de demain soir, l’Assemblée est appelée à s’en occuper à l’ouverture même de la séance. M. Brtois-Beaumetz. L’objet qui a donné lieu hier au désir que l'Assemblée a manifesté d’entendre MM. les ministres, me paraissait relatif à un tout autre objet de détail qu’à celui dont elle vient d’être informée : il s’agissait de la conscription de 97,000 gardes nationales, qui doivent être placés sur la frontière; il s’agissait paiticulièremeDt de la conscription et de l’augmentation du détachement des gardes nationales parisiennes, qui sont maintenant campés soub les murs de la capitale. On exposait que le ministre de la guerre paraissait n’avoir pas encore été informé des mesures que le département avait prises pour fournir son contingent; que ces gardes nationales n’avaient pas été passées en revue par le commissaire, qui seul pouvait en constater le nombre, et, par conséquent, fixer les sommes pour leur solde; qu’il n’avait pas encore donné les ordres nécessaires pour qu’elles se portassent plus loin, où, elles sont nécessaires pour la défense de l’État. C’est sur ces objets principalement, sur lesquels il n’est pas permis de laisser plus longtemps l’esprit public en vacillation, qu’il serait nécessaire que l’information des ministres fût donnée aujourd’hui à l’Assemblée. J’aurais désiré même qu’elle eût été donnée hier; et qu’elle n’eût pas laissé subsister un instant, dan9 le public, l’inquiétude de savoir si les mesures nécessaires à la défense de la patrie avaient été prises et poussées avec l’activité et la vigilance que mérite ce grand objet. Je demande donc que cette explication soit donnée aujourd’hui. Que si quelque obscurité, quelque ambiguïté dans les lois ou quelque insuffisance dans les moyens d’action donnés au ministère retardent les mesures nécessaires à la défense de l’Etat, les ministres veuillent bien en informer sttr-le-champ l’Assemblée, afin qu’elle puisse lever tous les obstacles. Je demande que M. le ministre de la guerre veuille bien s’expliquer sur cet objet. M. le Président. Monsieur le ministre de la guerre, avez-vous quelques éclaircissements à donner à l’Assemblée à cet égard ? M. Dnportall, ministre de la guerre. L’Assemblée nationale a décrété, te 21 du mois de juin, la mise en activité de 97,000 gardes nationales. La formation et l’organisation des gardes nationales n’a point été attribuée au ministre de la guerre : aiusi, ce n’est point à moi à solliciter les départements pour faire cette formation et cette organisation. J’ai dû seulement me tenir prêt sur l’instant où elle serait faite, et attendre sur cela les ordres de l’Assemblée. Mais, en attendant, ie me suis mis dans le cas, si effectivement elle me charge de ce soin, d’indiquer aux gardes nationales les lieux de rassemblement, les règles particulières auxquelles elles doivent être assujetties; en -un mot, de mettre cette partie en état d’être expédiée au département de la guerre. Dès que l’Assemblée me donnera ses ordres, je serai à même de la satisfaire, car mon travail est prêt, et, sous vingt-quatre heures, je puis indiquer les lieux de rassemblement, et