[24 novembre 1789.] 249 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Target donne une nouvelle lecture de l’article proposé par le comité de constitution. Il est mis aux voix et décrété. M. Salomon de la Saugerie , secrétaire , rend compte du résultat du scrutin pour la nomination des membres du nouveau comité des recherches. Le comité est composé ainsi qu’il suit : MM. le marquis de Foucault-Lardinalie. Turpin . de Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances. Tailhardat de Maisonneuve. Tuaut de la Bouverie. Vernin. de Chabrol. Vieillard (de Coutances). de Longuève. Yvernault. Durget. le marquis deMonspey. Le dépouillement du scrutin pour la composition du comité des lettres de cachet a donné pour résultat la majorité des voix à MM. Fréteau, de Castellane, comte de Mirabeau et Salomon de la Saugerie. M. Salomon ne pouvant, à cause de la continuité des fonctions d’inspecteur des bureaux, se livrer au travail relatif aux lettres de cachet , M. Barrère de Vieuzac qui a réuni le plus de voix après lui, se trouve le 4e commissaire désigné. En conséquence , le comité des lettres de cachet se trouve composé de la manière suivante : MM. Fréteau de Saint-Just. le comte de Castellane. le comte de Mirabeau. Barrère de Vieuzac. M. le Président dit qu’il a reçu de M. le garde des sceaux , une lettre accompagnant un état indiquant la date des envois des décrets sanctionnés ou acceptés par le Roi et des enregistrements ou accusés de réception des dits décrets. M. le garde des sceaux prie l’Assemblée de ne pas perdre de vue le mémoire concernant la police des grains et marchés, le mémoire concernant les emprunts délibérés par les villes de Besançon et autres, enfin le mémoire relatif à la manière de procéder aux impositions ordinaires dans les provinces régies par des Etats provinciaux. M. Target propose de continuer la délibération sur les articles proposés par le comité de constitution et qui ont été rectifiés d’après les observations précédemment faites. Les 3 articles suivants sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit : art. 2. Les assemblées administratives sont subordonnées au Roi comme chef suprême de la nation et de l’administration générale, et elles ne pourront exercer les fonctions qui leur seront confiées que selon les règles prescrites par la constitution et par les décrets des législatures, sanctionnés par le Roi. ART. 3. Elles ne pourront établir aucun impôt pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps Fixés par le Corps législatif, faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pourvoir à l’établissement et au maintien des moyens de leur assurer les fonds nécessaires au payement des dettes, aux dépenses locales, et aux dépenses imprévues ou urgentes. art. 4. Elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. M. Boyer, député d’Auvergne , donne sa démission à raison de santé, et il prie l’Assemblée d’agréer à sa place M. Bourdon, son suppléant, présent, et dont les pouvoirs ont été vérifiés. L’Assemblée accepte la démission de M. Boyer et admet M. Bourdon. M. 5e Président annonce que les deux commissaires qui manquaient pour compléter le comité des finances ont été élus et que le relevé du scrutin a donné la majorité à MM. Dupont (de Nemours). le baron d’Allarde. L’ordre du jour de 2 heures commence par les réclamations faites par la province de Champagne, concernant la répartition des impôts . M. le baron de Cernon (1). Messieurs, le décret du 26 septembre porte que, dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables dans la même proportion et dans la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés. La proclamation du Roi, en date du 16 octobre dernier, pour la répartition des impositions ordinaires de l’année prochaine, paraît traiter avec égalité tous les citoyens et néanmoins renverser cette égalité en consacrant l’ancien régime abusif dans la répartition. L’article 18 de cette proclamation porte que la cote personnelle , relative aux facultés provenantes de la propriété des immeubles des rentes actives, du commerce ou industrie et autres revenus quelconques, ne pourra être faite qu’au seul lieu du domicile des contribuables et sera réglée pour chacun d’eux d’après des bases uniformes. Tout propriétaire ci-devant privilégié ou taillable, domicilié hors de la province, serait donc imposé dans le lieu de son domicile et pour des propriétés qui seront entièrement ignorées des répartiteurs qui régleront son imposition. Il résulte de là une grande incertitude qui ne peut être fixée par aucun principe général, ni par les connaissances locales ; d’ailleurs, à l’égard de ceux qui ont leur domicile dans la capitale ou dans une autre province, leur contribution est entièrement perdue pour la Champagne et ne peut plus faire partie de la masse générale portée au brevet des impositions qu’elle doit acquitter. Ces propriétaires seront imposés à leur domicile ; leur contribution viendra donc (1) Le discours de M. de Cernon n’a pas été inséré au Moniteur.