[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] 237 des coupes de taillis dans lesdites forêts que conformément aux aménagements, et à défaut des procès-verbaux d’aménagements, lesdits taillis ne pourront être coupés qu’à l’âge auquel ils sont accoutumés de l’être. Art. 4. Les personnes désignées en l’article précédent ne pourront commencer l’exploitation desdites coupes qu’après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compétents; et cette permission ne sera délivrée qu’après la communication de la demande au district de la situation des bois, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant rétablissement des districts, à peine de confiscation des bois coupés, et de cinq cents livres d’amende pour toute coupe au-dessous d’un arpent, et dp cinq cents livres par arpent pour toute coupe excédante. Art. 5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée, et non conforme au procès-verbaux d’aménagement, ou à défaut des procès-verbaux d’aménagement, au-dessous de l’âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussitôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l’article précédent, et les bois actuellement coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence des officiers de maîtrise ou autres juges compétents, et les deniers versés dans la caisse de l’administration des domaines. Art. 6. il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux, dont les échanges ne sont pas consommés, ni sur les biens ecclésiastiques, qu’autânt que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissants, et après avoir obtenu la permission prescrite en l’article 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d’une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur des arbres. Art. 7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois, dont les échanges ne sont pas consommés, tous détenteurs des bois domaniaux, à quelque titre que ce soit, les administrateurs des bois et forêts dépendant d’établissements ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres d’amende par arpent. Art. 8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces de Belgique comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maîtrises des eaux et forêts des mêmes provinces sont autorisés provisoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires, toute juridiction sur les bois ecclésiastiques, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de mainmorte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abatis des bois non parvenus à maturité, qu’ils pourraient avoir ci-devant faits en contravention à la loi qui leur ordonnait d’exploiter leurs bois en bons pères de famille. Art. 9. Les municipalités sont chargées de veiller à l’exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connaître. L’Assemblée charge son président de présenter incessamment le présent décret à la sanction royale. M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RABAUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du vendredi 19 mars 1790. M. Fréteau, ancien président, ouvre d’abord la séance à 9 heures précises du matin. La salle est presque déserte. M. le Président fait donner lecture de plusieurs adresses contenant les témoignages de respect, de dévouement et d’adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, des municipalités de Chantilly, de la Salle de Saint-Pierre, de Florensac, Gaillac, Foissac en Rouergue, Saint-Cimier, Bergerac et St.-Vallier en Dauphiné. Beaucoup d’entre elles annoncent les progrès de la contribution patriotique; toutes expriment les sentiments d’amour et de reconnaissance dont elles sont animées, et ceux avec lesquels elles maintiendront le serment qu’elles ont prêté, d’être fidèles à la Dation, au roi et à la loi, et de maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et sanctionnée par le roi. M. le Président annonce qu’il a été adressé à M. de Boisgelin, archevêque d’Aix, avec prière d’en faire hommage à l’Assemblée, deuxbrochures anglaises, dont l’une est Y Abrégé de l'histoire et des travaux de la Société de la Révolution , à la suite de laquelle est une copie du bill des droits; l’autre est la continuation de ces mémoires pour 1789. Dans cette dernière est nn extrait du procès-verbal de l’Assemblée nationale du 25 novembre, la réponse que son président a faite par son ordre à milord Stanhope, président de la Société de la Révolution , et d’autres lettres écrites à cette société par différentes sociétés de France. Les membres de la société de la Révolution de Londres prient M. l’Archevêque d’Aix de recevoir tous leurs remerdments de la lettre qu’il a adressée au comte de Stanhope , leur président, et -de l’arrêté de l’Assemblée nationale qu’il leur a fait passer. Us ne pouvaient guère éprouver une plus grande satisfaction que celle que leur ont procurée la lettre de M. l’arcnevêque, et la mention obligeante que l’Assemblée nationale a bien voulu faire de leur adresse. Ils sont sensibles surtout à la justice que leur a rendue l’auguste Assemblée, en attribuant ladite adresse à ces principes de bienveillance universelle, qui doivent dans tous les pays réunir les amis de la liberté et du bonheur du genre humain. Ce sont, en effet, ces principes qui les animent, et leur plus ardent désir est que le temps vienne bientôt où tous les hommes en soient assez pénétrés pour faire disparaître à jamais toutes les rivalités entre les nations, pour détruire l’oppression et J’esclavage, et faire enfin cesser par toute la terre les guerres, ces terribles fléaux des gouvernements. Ils jouissent d’avance de ce temps heureux qui paraît s’ouvrir devant ux, etdoatles travaux de l’Assemblée nationale gpmblent promettre le bienfait aux hommes. beLes membres de la société ne peuvent se dispenser de saisir cette occasion pour ajouter que, parmi les bienfaits importants de la Révolulion de la France, ils 01. t été surtout frappés de la leçon salutaire qui doit en résulter pour les rois : ils ont appris avec plaisir le bonheur qu’ont les Français de posséder un roi dont les vertus mêmes