[ Assena hlée national».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 mai 179t.] Total ...... 6,519,263 I. 10s. 2d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de judicature sur le remboursement des offices d'avocats nu Conseil (1). M. le Président. Je. rappellerai à l’Assemblée qu’à la séance de jeudi soir, l’Assemblée avait été appelée à statuer sur un amendement de M. Mougins consistant à fixer à 20,000 livres le minimum du remboursement des offices des avocats au Conseil. (1) Voy. ci-dessus, séance du 5 mai 1791, au soir, p. 613 et suiv. Après deux épreuves, à la suite desquelles j'avais dû prononcer l’adoption de cet amendement, des réclamations se sont élevées et l’Assemblée a enfin ajourné la question, toutes ehoses restant en l’état. Voilà où en est l'état de la délibération. M. r«t>bé Manry. L’expérience a appris qu’avec de l’esprit et des intentions équivoques, rien n’est plus facile que de trouver des raisons pour soutenir le pour et le contre. (Rires.) Cette vérité, attestée par l’expérience, a été surtout démontrée en France par les avocats, depuis 3 ou 400 ans. (Rires.) Cependant un Corps législatif ne doit pas retourner aujourd’hui contre les avocats les armes dont ils ont fait usage pendant si longtemps. En conséquence, Messieurs, je viens discuter brièvement la question du remboursement des offices des avocats au Conseil, sans me servir des moyens d’un avocat. (Rires.) H est évident, Messieurs, que la société demande à une classe de citoyens le sacrifice de leur état; elle ne leur demande ce sacrifice qu’à regret, car il est triste que le bien général se compose toujours d'infortunes particulières; vous avez jugé nécessaire, pour la perfection du nouvel ordre judiciaire que vous établissiez dans le royaume, d’anéantir les offices des avocats au Conseil, préposés par la loi pour faire valoir les moyens dont les citoyens avaient besoin de se munir pour solliciter "dans le conseil du roi la cassation des jugements rendus dans les cours souveraines ; il ne faut pas que les avocats au Conseil, qui n’avaient pas créé leurs offices, qui les ont payés, souffrent anjourd’hui du sentiment qu’inspire à tout bon citoyen le commerce usuraire et simoniaque établi depuis longtemps dans le gouvernement français, non seulement sur les offices des juges, mais même sur les offices des défenseurs des citoyens : neus ne devons voir, dans les avocats au Conseil, que des pères de famille, des citoyens utiles, des nommes laborieux que nous privons aujourd’hui de leur état, et qui ne sont heureusemeot pas en assez grand nombre, pour que les sacrifices que fera aujourd’hui l’Assemblée nationale en leur faveur uissent avoir une grande importance d»DS le résor public. 11 est manifeste, Messieurs, qu'il ne faut pas se conduire ici par des exemples, qu’il ne faut pas se conduire même par les principes d’une justice trop rigoureuse. Je n’ai à réclamer dans cette cause qu’un seul principe ; et ce principe ne sera contredit par personne; on n’évalue jamais on bien par ce qu’il a coûté: on l’évalue par la valeur qu’il avait lorsqu’on le vendait. Voilà le seul principe que la société ait jamais réclamé, lorsque, usant de la souveraineté inaliénable, elle a demandé à quelques citoyens le sacrifice de îeurs propriétés particulières. Toutes les distinctions que l’on vous a présentées dans cette discussion me paraissent des subtilités indignes de servir de règles à votre décision. On vous dit que les anciens avocats au Conseil n’ont pavé leurs offices que 10,000 livres; que par la multitude des causes qui ont été portées depuis 20 ou 30 ans au conseil des parties, les offices ont acquis une beaucoup plus grande valeur, et que les acquéreurs de os oflices les ont payés jusqu'à 40 et 50,000 livres, enfin, 100 et 115,000 livres. Je u’argumente pas, ici : je raisonne selon les éléments les plus communs du bon sens. Je demande quelle différence il peut y avoir aux 600 |AiMinblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mai 1791.] yeux de la loi entre la valeur de l'office d'un ancien avocat et l’office d’un avocat depuis 20 aos. La faveur devrait être pour l’ancien, si vous établissez quelque différence; parce que, si cet ancien avocat eût vendu sou office, il en aurait mams-festement perçu, il y a 2 ou 3 ans, la valeur qui en a été payée par le Douve! avocat au Conseil, en faveur duquel on sollicite aujourd’hui des grâces de la nation. 11 ne faut donc pas distinguer dans ce remboursement ce qui n’était pas distinct dans le produit : les offices avaient toujo irs le même produit ; la réputation personnelle, le ta-lent de l’avocat en établissaient seuls la différence. Aujourd’hui, Messieurs, que vous vous conduisez par les règles de la justice et par des régies. j’ose dire sans intérêt, par des règles de générosité, je pense qu’il n’e-t ni de la justice, ni delà générosité d’une grande nation d’aller compter avec tant de sévérité avec 52 pè es de famille que l’on prive de leur étal ; aujourd’hui que la nation se met à la place des acquéreurs des offices, la nation ne doit pas avoir une autre mesure d’application que celle qu’auraient eue les autres citoyens. Il me semble que voas rempliriez le vœu de toutes les parties intéressées einou à la lettre, du moins à resprit du décret proposé par votre comité, en décrétant que tous les oflices des avocats au Conseil seront indistinctement remboursés au pr*31 commun que se vendaient les offices, il y a dix ans. Je sais que la question préalable a été invoquée contre cette conclusion; Messieurs, il n’y a point de question préalable contre la raison ; une question préalable n’est pas un titre iriévocable contre elle. (Murmures.) Un membre. Vous déraisonnez. M. Régnier, rapporteur. Le préopinant vient de vous faire un plaidoyer perpétuel contre b-s lois par vous décrétées. Effectivement les bases d’après lesquelles votre comité s’est déterminé ont été assises par vous et d’après les principes éternels de l’équité; et voici ce que le préopinant ignore, et ce qu’il est bon de lui apprendre: c’est que dans la véritable règle la nation eût été mai-tresse de ne rembourser les titulaires d’offices supprimés que sur le pied de la finance. M. l’abbé Maury. 0 summa injuria! Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre! M. Régnier, rapporteur. Cependant il était de son humanité de compatir au sort de ceux qui se payaient sur ce pied, ce qui l’a déter niuée à se relâcher de ses principes; mais il n’est pas moins vrai que les titulaires n’aurai nt pas été fondés à prétendre d’autre remboursement. Messieurs, nous faisons notre devoir, sans craindre les inculpât. oos. Vos comités oui adopté les bases qu’ils avaient présentées avec d’autant plus de raison que, lorsque l’Assemblée a r< ctilié i’évalualiou des oltices ministériels, elle y a joint une indemnité pour les commissaires et sergents de police; de sorte que. l’indemnité et l’évaluation ne puissent jamais excéder le prix du contrat ; voilà la règle établie, la base d’après laquelle votre comité a été obligé de se régler. M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angèly.) Il n’y a que 12 individus qui soient en éiatde jouir de la faveur qu’on vous demande. Si les anciens avocats au Conseil fussent morts il y a 2 ans, leurs enfants auraient vendu leurs charges 80 ou 100,o00 livres; vous ne pouvez pas réduire les enfants de ces citoyens à regretter pour leur fortune, pour leur existence, de n’avoir pas perdu leurs p ère j il y a 2 ans. (Quelques applaudisse - menls.) Plusieurs membres : Aux voix l’amendement de 20,000 livres! M. le Président. Je mets aux voix l’amendement de M. Mougins tendant à fixer à 20,0001ivres le minimum du remboursement des offices des avo-ats au Cons il. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres prétendent qu’ils n’ont pas entendu, que l’épreuve est douteuse et réclament l’appel nominal. M. le Président. Je vais consulter l’Assemblée, puisque l’on me dit qu’il y a du doute. M. d’André. Je m’oppose formellement à ce que vous lassiez sans cesse ae nouvelles épreuves quand 2 ou 3 membres réclament : il faudrait donc rem ttre aux voix tous les décrets. (Marques d'approbation.) M. Le Telller. Je propose par amendement : 1° que c ux dont les contrats d’acquisition ne sont que de 10,000 livres, et au-dessous, soient sujets, comme les autres, à la déduction du recouvrement; 2° que le montant de c - recouvrement soit fixé au quart du prix des contrats. M. de Saint-Martin. Aux voix l’amendement de M. Le Tel lier 1 Plusieurs membres proposent la question préalable sur l’amendement. (L’As.-emblee, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Le Te Hier.) Plusieurs membres demandent que le projet du comité soit ims aux voix avec l’ameudemeot de M. Mougins, déjà décrété. M. Régnier, rapporteur , donne lecture du projet de décret amendé; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète que les avocats au Conseil s rout remboursés sur le pied du dernier contrat d’acquisition de chaque titulaire; et néanmoins, que ceux dont b s prix des contrat' som inférieurs à 20,000 livres recevront cette dernière somme en remboursement. « Décrète, en outre, que tous ceux dont les prix des contrats excèdent 20,000 livres seront assujettis à la déduction d’un huitième sur le montant de leur remboursement, pour raison des recouvrements nrésumes compris dans les ventes qui leur ont été faites. -> (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures.