[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791. | 103 fortes et n’être accordées qu’après trente années J de service, plusieurs de ces officiers, réformés i! y a près de 27 années, ne se trouvent pas dans la classe de l’augmentation. Nous avons cru que l’on pouvait faire une exception en leur faveur et décréter que ceux d’entre eux qui auraient plus de 20 années de service, et qui seraient arrivés à l’âge de 70 ans, auraient au moins 600 livres de pension. Ces officiers sont présumés n’avoir aucun patrimoine et nous croyons qu’il est de votre justice de venir à leur secours. Nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les pensions qui seront recréées en faveur des officiers ci-devant appelés de fortune, actuellement âgés 70 ans ou au-dessus, et qui ont plus de vingt années de service, indépendamment de leurs campagnes, ne pourront être moindres de la somme de 600 livres; à l’effet de quoi il sera fait les augmentations nécessaires aux pensions qui leur avaient été précédemment accordées. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Vous avez suspendu Je payement des pensions jusqu’à ce qu’elles fussent rétablies; mais par l’article 4, vous avez dit : « Sont exceptées de la suspension les pensions assignées aux ci-devant jésuites, aux anciens employés à la régie des économats au nombre de onze, lesquelles seront payées, savoir : celles des ci-devant jésuites et des nouveaux convertis en leur entier, et celles des ci-devant employés pour les six premiers mois de 1790 et jusqu’à la concurrence de 30,000 livres. » Il n’est plus question ici que des pensions des nouveaux convertis ; nous avons dit dans le temps qu’elles sont également modiques et urgentes. Il y en a depuis 25 livres jusqu’à 150, peut-être quelques-unes de 500; mais quelles qu’elles soient, elles sont presque l’unique ressource des malheureux à qui elles sont dues. Nous vous proposons donc de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que les pensions qui se payaient ci-devant à la caisse des économats, et qui ont été exceptées de la suspension générale par l’article 4 du décret du 27 juin dernier, seront payées sur le Trésor public. « Il en sera de même des pensions de 600 livres et au-dessous, qui étaient établies sur la caisse de l’ancienne administration du clergé, et dont il est fait mention dans l’article 31 du titre III du décret du 3 août sur les pensions. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom, du comité des pensions. Le comité des pensions m’a chargé de prendre les ordres de l’Assemblée pour l’ordre de son travail. Il vient de livrer à l’impression son travail relatif aux pensions des septuagénaires. Vous avez décrété que vos comités ne pourraient se charger des objets qui exigent une responsabilité, et c’est pour cet effet que vous avez ordonné l’établissement d’un bureau de liquidation, sous la direction du commissaire du roi; cependant vous avez autorisé votre comité à continuer les travaux qu’il avait commencés en exécution de vos décrets antérieurs. Je vous prie de décider si notre trayait sur les pensions, dont il y a déjà quatre ] feuilles imprimées, sera renvoyé à la direction de liquidation, ou si vous recevrez des mains de votre comité le rapport qu’il a préparé. M. Malouet. Le travail sur les pensions est un travail qui ne peut être fait que par des personnes responsables. Il ne s’agit pas d’une simple application des règles que vous avez déterminées pour la concession des pensions; mais il faut vérifier si chaque pétitionnaire se trouve dans le cas de la loi. Si vous voulez être conséquents, vous devez charger les ministres de fixer les pensions de leurs départements respectifs, parce qu’ils sont censés connaître le temps du service de chaque sujet ; c’est à eux à vérifier les titres de ceux qui se présentent pour obtenir des pensions, et à certifier sur les états le temps de leurs services ; les fonctions de l’Assemblée et des comités doivent se borner à examiner et à contrôler ces états ..... Je demande donc que le travail de votre comité des pensions soit renvoyé aux ministres des différents départements qu’il concerne. M. Camus. Vous avez déjà décrété que la direction de liquidation serait chargée du travail des pensions. M. Malouet. Les pensions ne sont point un objet de liquidation ..... M. Camus. Votre comité des pensions a employé un temps très considérable à la vérification des titres des pensionnaires qui sont l’objet du travail qu’il fait imprimer. Il serait cruel de retarder encore de plusieurs mois le payement des pensions des septuagénaires. Le travail que nous vous proposons n’est que provisoire pour 1791 ; je ne vois pas d’inconvénients à ce qu’il soit présenté à l’Assemblée. Le décret suivant est adopté : « L’Assemblée nationale décrète qu’il lui sera fait incessamment, par son comité des pensions, le rapport des mémoires des pensionnaires de l’âge de 70 ans et au-dessus, pour déterminer provisoirement les sommes qui seront payées auxdits pensionnaires, pour le cours des années 1790 et 1791 ; que le surplus desdits mémoires, même ceux des pensionnaires de l’âge de 70 ans et au-dessus, seront remis au directeur général de liquidation, conformément au décret du 16 décembre dernier, pour statuer définitivement, et au rapport du comité des pensions, sur le sort des personnes qui doivent être récompensées par l’Etat. » M. Camus, au nom du comité des pensions, présente le projet de décret suivant, qui est adopté : « L’Assemblée nationale, après avoir entçndu le comité des pensions, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera destiné au payement de l’indemnité accordée aux porteurs de brevets de retenue, par le décret de l’Assemblée nationale du 24 novembre dernier, une somme de 3 millions par mois, jusqu’au parfait payement desdits brevets. Art. 2. « Les porteurs do brevets de retenue qui auront droit à une indemnité, au terme du décret du 24 novembre, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, où ils seront enregistrés le jour de leur présentation, avec mention de la 104 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791.] date du jour, et les payements se feront selon l’ordre de l’enregistrement. Art. 3. « Le brevet sera remis en original; ou s’il est déposé chez un officier public, il en sera remis une expédition authentique, avec la mention des délégations et hypothèques qui étaient portées sur lesdits brevets, et un certificat du conservateur des oppositions sur le Trésor public, qu’il n’existe point d’autres oppositions que celles desdits délégataires et créanciers hypothécaires; le payement des sommes portées aux délégations et hypothèques sera acquitté avant de payer au porteur du brevet les sommes qui seront libres. Art. 4. « A compter du jour de la remise des brevets de retenue et des actes qui établissent la propriété des porteurs desdits brevets, fies intérêts des sommes y portées seront payées à raison de 5 0/0 jusqu’au remboursement. Art. 5. « Ceux qui ne pourront pas comparaître en personne pour recevoir le montant de l’indemnité qui leur sera due seront tenus de se présenter par un fondé de procuration spéciale; il sera donné quittance du payement par-devant notaires, et il en sera, d’ailleurs, fait mention sur l’original du brevet. » M. Camus, au nom du comité aes pensions , présente ensuite le projet de décret suivant qui est adopté : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret du 10 décembre dernier, les pensionnaires auxquels il est dû d’anciens arrérages de pensions suspendues et payables sous le nom de décomptes, représenteront au directeur générai de la liquidation les originaux de leurs brevets, faisant mention desdits décomptes; ils y joindront un certificat de vie, donné par la municipalité du lieu de leur résidence, et un certificat du conservateur des oppositions sur Je Trésor public, qu’il n’existe aucune opposition au payement de leurs décomptes. Art. 2. -< Sur le vu de ces pièces et sur la reconnaissance donnée par le directeur de la liquidation, et sur le mandat de l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, lesdits décomptes seront payés dans l’ordre suivant : « Les décomptes appartenant aux pensionnaires âgés de 75 ans et au-dessus seront payés dans les mois de février et mars de ia présente année. « Ceux des pensionnaires âgés de 65 à 75 ans seront payés dans les mois d’avril et mai. « Ceux des pensionnaires âgés de 55 à 65 ans, dans les mois de juin et juillet. « Ceux des pensionnaires âgés de 45 à 55 ans, dans les mois d’août et septembre. « Ceux des pensionnaires âgés de 35 à 45 ans, dans les mois u’oetobre et novembre. « Ceux des pensionnaires au-dessous de 35 ans, seront payés dans le mois de décembre. « A l'égard des décomptes appartenant à des pensionnaires qui seraient décédés avâht le premier janvier 1791, ils seront payés de la rpêiue manière qui avait lieu par Je passé. Art. 3. i Les pensionnaires qui, ayant à se faire payer des décomptes, ne pourraient pas se présenter en personne, se présenteront par un fondé de procuration spéciale. « Ceux qui toucheront leurs décomptes, en donneront leur quittance devant notaires, par eux ou par leur fondé de procuration, et, en outre, il sera fait mention du payement sur l’original du brevet. Art. 4. « Les décomptes dont il vient d’être parlé dans les articles précédents pourront être employés, soit en acquisition de biens nationaux, soit pour l’acquit de la contribution patriotique, lorsque lesdits décomptes et la liberté de les toucher auront été constatés par la reconnaissance du directeur de la liquidation. » M. Vernier, au nom du comité des finances, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et d’après les observations du garde des sceaux, considérant que le nombre des commis qui composent le bureau de l'expédition et de l’envoi des décrets, est insuffisant, que leur traitement n’a pas été fixé, et que tous les décrets rendus jusqu’ici ne sont pas parvenus exactement aux tribunaux de justice "et corps administratifs, décrète : « 1° Qu’il sera payé à tous les commis employés au bureau d’expédition et d’envoi, par la caisse du Trésor public, et sur la quittance du secrétaire général du département de la justice pour chaque mois, à compter du 6 novembre dernier : « Au chef de bureau ........... 350 livres. « A chacun des commis teneurs de registres ...................... 150 « A chacun des autres commis.. 120 — « A chacun des deux commis-timbreurs ........................ 100 — « A chacun des deux garçons de bureaux ......................... 75 — « 2° Que le garde des sceaux sera autorisé à augmenter provisoirement, de sept personnes, le nombre des commis actuellement existants dans les bureaux du département de la justice, dont une au moins capable de coopérer au travail de la correspondance sous les ordres du ministre de la justice, et la surveillance du secrétaire général du département, laissant à la prudence du ministre de la justice de supprimer et réduire le nombre des nouveaux commis à son choix, dés que les circonstances le permettront ; « 3° Ces nouveaux commis seront également payés sur la quittance du secrétaire général du département, savoir : le premier à raison de 300 livres pur mois, et les autres à raison de 120 livres; <( 4° L’Assemblée ordonne qu’il sera procédé, aux frais de la nation, et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète et au nombre de 2,000 exemplaires de tous les décrets rendus jusqu’à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires sera envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliation, de telle sorte qu’aucun de ces corps ne puisse, à l’avenir, prétexter l’ignorance $es décrets. »