61 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790.] tribuables profitera sur cette contribution comme sur les autres de tout le soulagement que produisent les cotes des nouveaux contribuables défalquées de la masse des impositions que les anciens avaient précédemment à supporter. Ainsi les contribuables qui auront la plus forte somme d’imposition pour l’indemnité due à l’Etat à raison de la suppression des gabelles, et qui devront cette plus forte somme, parce que la répartition perfectionnée portera l’impôt sur les plus riches ; ceux-là mêmes seront encore moins imposés qu’ils ne l’étaient par le passé. Les autres éprouveront un soulagement presque total, et vous aurez secouru efficacement l’Etat en faisant un très grand bien à tout le monde. Gela s’appelle gouverner. Ed raison des différentes époques, à dater desquelles l’indemnité des gabelles est due par les différents cantons, quoiqu’elle ne soit que sur le pied de trente millions pour neuf mois, elle produira quarante-un millions six cent et quelques mille livres; le remplacement des autres impositions sera de sept millions cinq cent mille livres; le secours pour les finances sera de quarante-neuf •millions cent mille livres , sans compter le produit de la vente du sel qui appartient à la nation et qui est dans les greniers, dépôts et magasins, et non compris encore les quinze cent mille livres dont vous avez ordonné la répartition sur les provinces franches et rédimées pour indemnité des droits de traite sur le sel, dont elles sont affranchies depuis le premier avril. Cette partie du travail n’a pu être terminée : elle le sera incessamment. Le mal causé par son retardement est moins grave : d’une part, en ce qu’elle est moins importante pour les besoins publics ; et de l’autre, en ce que ces provinces sont au nombre de celles dont les rôles sont le plus retardés ; de sorte qu’il y a lieu d’espérer, ou plutôt de craindre, que les contributions additionnelles et de remplacement n’y soient pas en général en recouvrement plus tard que ne le seront les impositions ordinaires. Mais à tout prendre, en soulageant le peuple d’un fardeau énorme de plus de trente-six millions et d’une multitude de vexations, de gênes et de procès qui l’affligeaient encore davantage, vous aurez procuré aux finances un secours presque équivalent à ce qu’elles retiraient des anciennes gabelles’, et vous l’aurez fait naître de l’enchaînement et de la suite d’un grand nombre d’opérations de bienfaisance sur des branches de revenu qui étaient en totale décadence, et dont il y avait à craindre de n’obtenir rien ou presque rien pour l’année 1790. En joignant à ces mesures les opérations qui vous seront proposées de semaine en semaine par vos comités des finances, d’imposition, d’agriculture et de commerce, et celles que vous offrira votre comité de Constitution pour le réta-tablissement de la force publique, sans laquelle tous les plans de finances seraient illusoires, et le salut de l’Etat impossible, il y a lieu d’espérer et d’annoncer que vous pourvoirez à tous les besoins nationaux, et que la grande société que vous avez fondée pourra montrer une puissance et une énergie dignes de la hauteur des principes sur lesquels vous avez assis sa Constitution. Votre comité s’est attaché, dans la rédaction des projets de décrets qu’il aura l’honneur de vous proposer, à tellement expliquer vos intentions, que vous n’ayez aucune décision ultérieure à donner, et que tout ce qui reste à faire soit de pure exécution. PROJETS DE DÉCRETS. PREMIER DÉCRET. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les diverses impositions établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l’abonnement du droit de la marque des fers et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons et sur les huiles, et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront réparties conformément auxdits décrets entre les départements et les districts qui formaient autrefois les provinces soumises à ces droits. La répartition de l’indemnité pour chaque espèce de gabelle et pour chaque nature de droits sera faite entre toutes les anciennes provinces qui étaient soumises au même prix du sel et à la même nature de droits, à raison de leur population. Art. 2. D’après cette première répartition, la population des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquelle elles devront être soumises, cette somme sera distraite de la contribution générale pour être imposée en chaque ville, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale sur le vu de l’avis du directoire de département, qui sera tenu de demander l’opinion du directoire du district, et par celui-ci le vœu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars. Le surplus sera imposé dans les campagnes au marc la livre des impositions ordinaires et du premier cahier des vingtièmes. Art. 3. L’indemnité pour la suppression des gabelles courra, savoir: Dans les pays de grandes gabelles et quart-bouillon : Pour les greniers dépendant de la direction d’Alençon, à raison de seize mois de remplacement à compter du 1er septembre 1789. Pour ceux de la direction d’Amiens, à raison de dix-sept mois, à compter du l8r août 1789. , Pour ceux de la direction d’Angers, à raison de dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. Pour ceux de la direction de Caen, à raison de quinze mois, à compter du 1er octobre 1789. Pour ceux de la direction de Ghâteauroux, à raison de quatorze mois, à compter du 1er novembre 1789. Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Marne, à raison de onze mois, à compter du 1er février 1790. Pour ceux de la direction de Gharleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du Ie* avril 1790. Pour ceux de la direction de Chalon-sur-Saône, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 1790. Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 1790. Pour ceux de la direction de Langres, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 179°. Pour ceux de la direction de Laval, à raison de dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. 02 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1700. Pour ceux de la direction du Mans, à raison de dix-sept mois, à, compter du 1er août 1789. Pour ceux ae la difectiori de Moulins, à raison de onze mois, à compter du 1er février 1799. Pour ceux de la direction d’Orléans, à raison de treize mois, à côtnpter flÜ 1er octobre 1790. Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de douze mois, à compter dti l6r janvier 1790. Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de qüiüze mois* à compter du 1er octobre 1789. Pour ceux du contrôle Üe Meatix; direction dé Paris, à raison de quinze mois, à compter du 1er octobre 1789; Pour ceux du contrôle dé Sens, direction dé Paris; à raison de douzè mois, à compter du premier janvier 1790. Pour ceux de la direction de Rouën, à raison de treizemois, à eomptér du premier octobre 1789. Pour ceux de la direction dé Saint-Quëntin, à raison de dix-sept mois, à Compter du premier août 1789. Pour ceux de la direction de Boissons, à raison de sCize mois; à compter dü premier septembre 1789. Et enfin, pour la direction de Tours, à raison dé seize mois, à compter du premier octobre 1789. Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fait sur l’arrondissement des directions de Lyon,Monbrison, Grenoble* Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse; Villé-francfie-de-Rouergue et Narbonne, pour la partie dépendant de l’ancienne province de Languedoc, qü’à raison de neuf mois; à compter du premier avril 1789; et pour la partie de la direction de Narbonne , qui comprenait l’ancienne province de Roussillon, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de seize mois, à compter du premier septembre 1789, pour les communautés qui s’approvisionnaient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neufcbâ-teau et Saint-Diez ; A raison de quatorze mois, à compter dû premier novembre 1789, pour celles de l’arrondissement d’Arnay ; A raison de treizemois, à compter du premier décembre 1789, pour celles de l’arrondissement de Bar-le-Duc ; A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l’arrondissement de Dieuze ; A raispn de dix-sept mois, à compter du premier août 1789, pour les autres coiûmunautés des anciennes provinces de Lorraine, des trois évêchés et du Clermontois ; A raison de neüf mois seulement,- à compter du premier avril 1790, pour celles d’Alsace et de Franche-Comté ; Sauf, pour, chaque communauté, en tout pays de gabelles, les sommes qu’èlle justifierait avoir payées depuis l’époque indiquée dû grènier dè son arrondissement, lesquelles seront passées en moins imposé et attribuées dans chaque communauté aux contribuables, qui justifieront avoir pris le sel au grenier; pe tous lesquels contingents ainsi réglésv le total devra être versé net au Trésor royal. Apt. 4. Les villes du département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne seront point compriseàdânsla répartition de l’impôt de remplacement pour cèlüi qui avait lieu à la fabrication-dès amidons ; elles continueront d’acquitter leur abonnement comnie par le passé ; et le montant dudit abonrtemfent sera soustrait des 750,000 livres à imposer pour nëüf ttlüis stir toutes les villes du royaume; à raison de la suppression dés droits Sur les amidons. Art. 5. A mesure que les seconds cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes, seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle, dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers dés rôles des vingtièmes ; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé : 1° A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers généraux des finances sur lë pied, de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu’il suit : quatre deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier, et un denier au receveur ou trésorier général ; 2° A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les cotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables aüraient obtenues du pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution; 3° Pour subvenir au moins imposé que quelques départements ou districts pourraient être bien fondés à réclamer relativement aux circoüs-tances locales où ils se trouvaient quant à l’impôt des gabelles; 4°Etifin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l’année 1791, pour Je surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s’il en reste après qu’il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées. Art. 6. Les directoires de département qt de district et les municipalités des villes seront tenus de vaquer sans délai à l’exécution du décret du 22 mars concernant la contribution dés villes aux diverses impositions de remplacement ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présent décret. , Seront pareillement tenus les directoires de district de faire former, sans délai, d’après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandements qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour ledit remplacement; en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera impogée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et. le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans, le rôle entre les différentes cotés : de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par choque municipalité, la répartition desdits remplacements, quoique faite; pour plus de célérité; par le directoire du district, fera pareillement, et essentiellement l’ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution; en déterminant celles de l’imposition ordinaire* èEÛÔND DÉCRET. L’Âàèembléè nationale; pour favoriser le commercé des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriqués dans les dépar- {Assemblée fiàtio&ale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [14 août lT9d. tenïetltfe de frontière ou autres qui sbtit encore séparés par des barrières du reste du royaume, a décrété et décrète que, sur l’ordonnance des directoires dë département, les directoires Uë district constaterorij; la quantité des cüirset peaux, de fers et d’huiles ou savons fabriqués dans les ateliers, nrttMlins et usines du département ; et que, sur l’avié desdits directoires de district, il pourra être expédié par les directoire! dë département, des passeports à ehàque ëritrétifëneur ou fabricant poüf fëire entrer dans les départements de l’intérieur du royaume, en exemption des droits* lêsditës marchandises fabriquées dans lesditS départemehts et districts. TROISIÈME DÉCRET. Sur ce qui à été représenté à l’Assemblée üatidtialë, qu’il s’était élëvé des difficultés àü süjet du payement des drdils qui étaient dus pour lès cuirs et peaux fabriqués, et pour Ceux qüi étaient en charge avant le premier avril, date de la suppression du droit de marque des cuirs, l'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des financés, a déclaré et déclare que le délai pbür le payeinent des droits dus par les cuirs et pèàüx qui avaient reçu la marqtie de perception avant le premier avril, est expiré le premier juillet, et que ce qui était dû pour ces droits doit être acquitté sans délai. Et t(Uûîit aux cuirs ét peaux qui n’avaient été que prié en charge* et pour lesquels l’Assemblée â oraotthë, par son décret du 22 mars, qu’il serait payé en douze mois une contribution réglée sur ud tdtix moyen et modéré* l’Assemblée en a fixé le tarif sür le pied de : Ciii'q livres huit sols par cuir de bœuf ; Deux livres quatorze sols par cüir de vache; Dèiix livres dix sols par Cuir de cheval ou de mulet j Selzë sols par cuir d’âne ; Cinq livres huit sols par douzaine de peaux de veau, sur le pied de neuf sols par peau; Six livres par dodéaine de peaux de chèvre, sur le pied de dix sols par peau, et deux livres êinq stilë par douzaine de peaUx de mouton ou dë brëbiS, sur le pied de trois sols neuf deniers par peau. Dix-huit sols par douzainë dë peaux d’agneau à raisoh d’un sol six deniéfs par pëâü. Üéét|dëls droits qui devibrit êfre acquittés par douzièmes, de mois en mois, conformément audit décret, du 22 mars, lë premier térme est échu à fcoihptér du premier du présent mois, et les aütrës devront être . payés éüccessivement de mois en mois, en-telle sorte que la totalité soit soldée le premier août 1791. QUATRIEME DÈCRÊT. L’Assemblée nationale a décrété et décrète que les droits sur le minerai et sur les fers en gueuses venant de l’étranger seront fhëdérés à moitié, et que ceux sur les fers en bârfe, en lame, en tôle et sur les ouvrages de fer et d’àcier, contiDue-rofîit d’être perçus, conformèrent à son décret du 22 mars. GRANDES GABELLES. État des Sels vendus dans léS âîfaptions ci-après : DIÛECflÔKS. MOIS, PRODUIT. Àlehçdri.,; , Amiens. ; . ; Angers * * Caen.; Janvier. Février. Mars . . . 604 384 213 8 6 7 6 10 » 1789. Janvier.... ...... ........ 95,985 11 2 Février ....... .......... 54,095 18 1 Mars ........... * ....... 46,949 9 5 Avril .......... ..... . 40,932 12 4 Mai ......... ...... ........ 38,800 8 8 Juin .......... .......... 55,927 17 11 J Juillet ........ ..... 49,409 9 11 \ Août 36,468 3 6 Septembre ........... ;.. 1,222 4 8 Octobre. ..... 19013 9 Novembre 116 5 » Décembre...,...,,,*..... 37 10 » 1790. Janvier .............................. Février ................. 3 15 » 1 Mars.*.*..* .............. 11 5 » ( 1789. 1 Janvier ........ ......... 108,213 4 10 Février ...... 66,686 5 2 Mars ........... 61,029 17 3 Avril. ..... . ............ 65,689 10 5 Mai ............. . ....... 71,820 18 3 Juin..... ........ . ....... 85,228 17 2 (Juillet ...... ; ..... ...... 105,711 11 iO Août ............. ; ..... 125,923 12 2 Septembre.. ....... ..... 64,015 17 11 Octobre ....... .......... 21,124 2 6 Novembre ............ ;.. 15,767 5 8 Décembre.,,.,... 9,676 7 3 1790, Janvier ........... ; ..... 3,469 16 » Février ................. 1,384 10 » Mars ................... 850 13 » I . . 1789. Janvier... ..... 216,538 » 5 Février ......... Si: 125,610 8 9 Mars .......... ..... 96,842 15 5 Avril .......... 118,693 19 4 Mai .............. . ..... 118,638 1 2 Juin ............ ........ 93,491 18 1 Juillet ......... ... ...... 118,732 15 7 Châlofi&*sdr-Marne.{ Août ........... ... ..... 66,565 1 7 V Septembre..;.. .*<; ..... 3,859 7 5 I Octobre. ...... 49,236 12 11 I Novembre...;.....;.;... 23,006 » » I Décembre 69,057 15 1 J 1790. I Janvier ..... ....... 74,256 12 » 1 Février ........ ... ...... 25,847 1 » \ Mars ............. . ..... 13,938 12 »