[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1789.] 219 pas contraire au présent décret, jusqu’à ce qu’il ëü ait été autrement ordonné. Là séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DË M. MOÜNIEfi. Séance du mercredi 30 septembre 1789, au matin [ 1). La séance est ouverte à 9 heures du matin; M* Démeunier, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des 28 et 29 septembre. Les corrections faites au premier, d’après diverses observations de la veille, avaient nécessité d’en recommencer la lecture; � M. le marquis d’Ambly déhonce à l’Assemblée le refus du comité des finances de donner à l’imprimeur l’état des pensions. L’on peut juger, dit-il, d’après tous les obstacles que le comité des finances oppose à l’impression, si cet état excitera la confiance publique. Cette observation n’a pas de suite. k M. le Président annonce Tordre du jour qui appelle la discussion sur le projet d'organisation du Corps législatif. L’article 1er est ainsi conçu : « Art. 1er. Le Roi peut inviter l’Assemblée nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des décrets appartient exclusivement au Corps législatif.- » M. Démeunier propose de dire : la proposition des lois appartient exclusivement aux représentants de la nation , M, Legrand, député du Berry. Il serait essentiel de borner la prérogative royale à proposer de prendre un objet en considération lorsqu’il s’agira d’une ancienne loi, mais non lorsqu’il s’agira d’en faire une nouvelle parce qu’alors ce Serait reconnaître au Roi l’initiative des lois. M. Treilhard regarde l’article comme inutile, puisque la distinction des pouvoirs est déjà fixée. M. H! artineau répond que l’article est nécessaire et bien rédigé avec l’amendement de M. Démeunier, parce que le Roi pouvant proposer un objet pour être mis en discussion, il est �prudent d’excepter l’initiative de la loi , sans quoi les ministres, sous prétexte de demander que l’on prît un objet en considération, pourraient s’emparer du droit de proposer les lois et bientôt celui de les faire. M. Target combat le mot lois substitué par l’amendement de M. Démeunier au mot décrets proposé par le comité de Constitution. 11 fait ►remarquer que le décret ne devient loi que par la sanction royale. Plusieurs membres appuient cette observation. Néanmoins l’amendement est adopté. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. L’article 1er passe à l’unanimité dans les termes suivants : « Art. 1er. Le Roi peut inviter l’Assemblée nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des lois appartient exclusivement aux représentants de la nation. » M. lé Président donné lecture de l’article suivant, ainsi libellé : « Art. 2. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’observation. » M. Malouet prétend que le Roi doit avoir le droit de faire des règlements provisoires pour les différents départements qui lui Sont subordonnés ; que l’Assemblée nationale, qui â ordonné la responsabilité, ne peut elle-même se réserver le droit de faire des règlements d*admi-nistration; enfin il conclut à ce que le Roi soit autorisé à faire des règlements aü moins provisoires. Un membre réfute M. Maloüet, en disant que l’article remplit ses vues, puisque le Roi est autorisé à mire des proclamations conformes aux lois. Un autre mémbrè refüse au Roi le droit de faire des règlements provisoires; il prétend que ce droit résidant dans les mains du pouvoir exécutif nous replongerait dans les maids dü despotisme. Au milieu de cette diversité d’opinions, M. Target défend l’arrêté du comité. Un membre de là noblesse prétend que si le Roi ne pouvait faire de règlements, il faudrait que le Corps législatif fût toujours en activité ; car, par exemple, pour l’armée, les règlements provisoires sont à chaque moment nécessaires. M. dé la Luzerne, évêqüë de Langres, va plus loin ; il Convient que les règlements concernant la législation ne peuvent être faits que par le Corps législatif; mais quant à l’administration, il dit que le Roi doit avoir le droit de faire des règlements ndii pas provisoires, mais définitifs. U fait donc un sous-amendement à l’amendement de M. Malouet ; c’est de retrancher le mot provisoire. Un membre de la noblesse Cite un exemple OÙ il croit que les règlements provisoires, de la part du Roi, sont nécessaires. L�Angleterre, pour entraîner la désertion des matelots, accorde des primes considérables ; il faut donc laisser au Roi le moyen de prévenir la désertion. M. Aiislôn propose une autre rédaction : « Le Roi ne pourra pas, par des réglements, même provisoires, suspendre' ou arrêter l'exécution des lois. » Cette rédaction, bien inférieure à Celle du comité, a cependant été applaudie. M. Rewbeli parie avec force et éloquence. Il y aura toujours des bases, dit-il, sur lesquelles le Roi pourra appliquer ses proclamations. Certainement il n’est pas nécessaire d’accorder au Roi pour cela le pouvoir de faire des règlements provisoires. M. La Poulë dit que ce serait accorder au Roi