484 [Assemblée nationale.] comité militaire vous rendrait compte de l’habillement el de l’équipement des gardes nationales : c’est parce que je vois ici un membre du comité militaire que je réitère ma demande. M. Chabroud. M. de Broglie, qui en est chargé, n’est pas arrivé. (L’Assemblée ordoune que ce rapport lui sera fait lundi.) M. de IVoailles. Gomme membre du comité militaire, je demande la permission de présenter à l’Assemblée des observations sur la non-exécution des mesures prises par l’Assemblée pour la défense des frontières. Il faut que l’on sache que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour mettre le royaume dans le plus parfait état de défense, mais qu’elles ne sont pas secondées. Je prierai donc l'Assemblée de m’entendre lundi prochain. ( Marques d’assentiment.) M. de Montesquiou, au nom du comité des finances. Messieurs, j’ai toujours pensé que l’Assemblée nationale voulait laisser à ses successeurs l’état le plus circonstancié en finances ; j’ai pensé que le soin de préparer ce travail était un devoir de ceux qui ont été plus particulièrement chargés par elle de suivre toutes les affaires de ce genre. En conséquence, je n’avais pas attendu que l’Assemblée nationale prît cet objet en considération, pour m’en occuper avt-c tout le soin et l’attention qu’il mérite. J’ai cru devoir l’embrasser sous le rapport le plus étendu ; j’ai pensé que l’état où nous avons trouvé les finances étant la suite des diverses opérations qui ont précédé notre ras-emblement, il était intéressant d’en tracer le tableau pour bien marquer le point d’où vous étiez partis. J’ai pensé, de même, que l’effet de vos opérations sur la destinée à venir de la nation était le dernier terme de comparaison entre ce qui nous a précédés et ce qui nous suit. Telle est la division de mon travail. Il consiste en 3 mémoires : Le premier, sur les finances avant l’Assemblée nationale ; Le deuxième, sur les finances pendant l’Assemblée nationale ; Le troisième, sur les finances après l’Assemblée nationale. Le second mémoire est sans doute le plus intéressant par l’hislorique de ce que vous avez fait, par l’examen de tous les comptes originaux du Trésor public, par leur dépouillement, leur rapprochement et leur résultat. J’ai soumis ce travail au comité des finances qui l’a approuvé. L’ouvrage entier est termiué, et j’en dois le premier hommage à l’Assemblée nationale. Peut-être ne dédaignera-t-elle pas d’en entendre la lecture, peut-être croira-t-elle que la publicité de ses séances est nécessaire pour une reddition qui intéresse si essentiellement la nation. Si telle est votre intention, j’aurai l’honneur de vous prier de m’ajourner au premier jour où le travail de la Constitution et les autres ouvrages que vous croirez plus pressés vous permettront de consacrer 3 heures à m’entendre. C’est en hésitant, je l’avoue, que j’ose vous proposer de mettre votre patience à une telle épreuve ; mais il faut bien, quel que soit le déplaisir, consentir à s’ennuyer avec des gens d’affaires. ( Applaudissements .) J’observerai à l’Assemblée que ce travail, indépendant de celui que l’Assemblée a ordonné, [3 septembre 1791.] sera contrôlé et prouvé une seconde fois par le travail même que l’Assemblée a demandé aux commissaires de la Trésorerie; que d’ailleurs le travail que l’Assemblée a demandé n’a qu’une longue et stérile série de chiffres que peut-être tout le monde ne lira pas; au lieu que dans celui que je lui soumettrai, où il y a aussi malheureusement beaucoup de chiffres, il y au moins quelques rapprochements, quelques objets qui y répandent un peu plus d’intérêt. ( Applaudissements .) M. An son. J’invite l’Assemblée à ordonner l’impression de ce travail et d’assigner un jour pour la lecture. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du travail deM.de Montesquiou et ordonne que la lecture lui en sera faite vendredi à l’heure de 9 heures.) M. d’André. Messieurs, dans votre ordre judiciaire, vous n’avez pas établi de vacances pour les tribunaux ; j’observerai cependant que, si vous ne leur en donnez pas, on peut croire, d’après ce qu’on remarque déjà, que les juges en prendront continuellement pendant toute l’année, ils iront vaquer à leurs affaires et ils ne seront pas exacts à leur tribunal. Quand, au contraire, les juges sauront qu’il y aura un temps quelconque chaque année pendant lequel ils pourront vaquer à leurs affaires, ou se retirer dans le sein de leur famille, ils se livreront beaucoup plus exactement à leurs fonctions pendant le cours des sessions. Je demande donc que le comité de Constitution soit chargé de nous présenter un article qui déterminera les temps de vacances qui seront donnés aux tribunaux. Cela n’est pas constitutionnel; mais il faut que cela soit renvoyé au comité. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la motion deM. d’André au comité de Constitution.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'établissement d'une administration forestière (1). M. Pison du Cfaland, rapporteur , rappelle que l’Assemblée a adopté, danssadernière séance, l’article 1er du titre VI relatif aux fonctions des conservateurs ; il soumet ensuite à la délibération les articles suivants qui sont mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 2. « Ils surveilleront avec exactitude le service des préposés de cet arrondissement, et feront suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs fonctions. » (Adopté.) Art. 3. « Ils correspondront avec la conservation générale, l’instruiront de l’ordre et de l’exactitude du service, ainsi que de tout ce qui pourra intéresser la conservation, l’exploitation et l’amélioration des bois, et transmettront et exécuteront les ordres qu’ils en recevront. » (Adopté.) Art. 4. « Ils feront au moins une visite générale par année dans l’étendue de leur arrondissement, et ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Voy. ci-dessus, séance du 2 septembre 1791. 185 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1191.] y feront des visites particulières toutes les fois que le bien du service l’exigera. » (Adopté.) Art. 5. « Ils se feront accompagner, dans leurs visites, par les inspecteurs et par les gardes, de proche en proche; ils examineront leurs registres, qu’ils se feront représenter, ainsi que les procès-verbaux des gardes; ils vérifieront l’état des forêts, bornages et clôiures, les délits commis dans l’intervalle d’une tournée à l’autre; l’état particulier des assiettes, balivages et martelages, coupes et exploitations, et s’assureront si les règlements sont observés, et si les délits, abus et malversations ont été dûment constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 6. « Ils rendront compte de leurs vérifications, et constateront exactement les délits, malversations, contraventions ou négligences qu’ils reconnaîtront. » (Adopté.) Art. 7. « Us donneront aux préposés qui leur sont subordonnés tous les avis qu’ils jugeront être bons; et, dans le cas où il les trouveraient en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment la conservation générale, pour aviser au parti convenable. » (Adopté.) Art. 8. « Les conservateurs, en procédant à leur visite, feront l’examen, et rendront compte des changements de coupes et aménagements, des coupes extraordinaires, des travaux de récépage, repeuplements, dessèchements ou vidanges, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles. Ils s’informeront et rendront pareillement compte du prix des bois dans les principaux lieux de chaque département. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9 (nouveau). « Ils vérifieront et désigneront les cantons de bois défensables, et en feront publier la déclaration dans les paroisses usagères » (Adopté.) Les articles suivants sont mis aux voix, sans changement, en ces termes : Art. 10 (art. 9 du projet). « Les conservateurs, à la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs, l’assiette des coupes de l’année suivante, conformément aux ordres qu’ils auront reçus de la conservation générale. » (Adopté.) Art. 11 (art. 10 du projet). « Us auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l’empreinte, tant au secrétariat des directoires de département qu’au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district, dans l’étendue de leur arrondissement, pour s’en servir dans les opérations qui le requerront. » (Adopté.) Art. 12 (art. 11 du projet). « Ils donneront les ordres nécessaires pour les balivages et martelages, et ils commettront l’inspecteur qui procédera avec l’inspecteur local, lorsqu’ils ne feront pas procéder auxdites opérations en leur présence. » (Adopté.) Art. 13 (art. 12 du projet). « Ils indiqueront le jour des adjudications; ils en préviendront les directoires du département et du district où les coupes seront assises, et don-nei'ont les ordres nécessaires pour les affiches et publications. » (Adopté.) Art. 14 (art. 13 du projet). « Ils dresseront les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront être passées, pour que les marchands ou enchérisseurs puissent en prendre connaissance; ils feront viser lesdits cahiers par le procureur syndic et par un membre du directoire du district. » (Adopté.) Art. 15 (art. 14 du projet). « Iis assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mi e à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger. » (Adopté.) Art. 16 (art. 15 du projet). « Ils feront incessamment procéder aux adjudications des chablis et arbres de délit gisants dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et à celle des panages et glandées. » (Adopté.) Art. 17 (art. 16 du projet). « Ilspourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement pour les adjudications énoncées en i’article précédent, et autres semblables menus marchés; mais ils ne pourront être suppléés pour les ventes ordinaires ou extraordinaires que par commission delà conservation générale, hors les cas pres�anis de nécessité, où ils pourront se faire suppléer par l’inspecteur local. » (Adopté.) Art. 18 (art. 17 duprojet). « lis feront, autant qu’ils le pourront, les récolements des ventes usées, assistés de l’inspecteur local qui aura fait l’assiette; et lorsqu’ils n’y vaqueront pas, ils commettront l’inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l’arpenteur, qui sera chargé des opérations de réarpentage, au nom de la conservation générale. » (Adopté.) Art. 19 [art. 18 du projet). « Ils seront tenus de commettre, pour le récolement, un autre inspecteur que celui qui aura assisté l’inspecteur local lors des balivage et martelage ; et ils commettront pareillement, pour le réarpentage, un autre arpenteur que celui qui aura procédé à l’assiette. » (Adopté.) Art. 20 (art. 19 du projet). « Les conservateurs donneront leur consentement à la délivrance des congés de cour, lorsqu’ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations. » (Adopté.) Art. 21 (art. 20 du projet). « Ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ifs seront chargés par la conservation générale. » (Adopté.) f8@ [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. Art. 22 (art. 21 du projet). « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des différentes opérations dont ils sont chargés. Art. 23 (art. 22 du projet). « Ils auront, pour chaque département, des registres qui leur seront réunis par la conservation générale, ils les feront coter et parapher par le pré-ident du directoire du département; ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de quatre, ainsi qu’il est dit en l’article 16 du titre précédent. » (Adopté.) Art. 24 (art. 23 du projet). « Au plus tard dans les deux mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d’eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistrements prescrits par l’article précédent. » (Adopté.) Art. 25 (art. 24 du projet). « Ils adresseront, tous les trois mois, à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissements, avec l’état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d’un trimestre à l’autre, et feront partiellementles mêmes expéditions au directoire ae chaque département. » (Adopté.) Art. 26 (art. 25 du projet). « Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l’état contenant l’indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes, et les termes dans lequeis il doit être payé. Ils adresseront un double cert fié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département pour ce qui le concernera. » (Adopté.) Art. 27 (art. 26 du projet). « Incessamment après les récolements, ils dresseront l’état des surmesures ou defauts des mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale qu’aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 28 (art. 27 du projet). « Ils seront tenus d’assister, lorsqu’ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaiies des administrations de département dans les descentes et visites quils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s’il en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. » (Adopté.) Art. 29 (art. 28 du projet). « Ils ne pourront s’absenter sans cause légitime, et qu’en vertu d’une permission de la conservation générale.» (Adopté.) [3 sëptembre 1791.] (La suite de la discussion est renvoyé à une prochaine séance.) L’ordre du jour est la suite de la relue de l'acte constitutionnel (1). M. Thouret, rapporteur. Je vais présenter à l’Assemblée l’objet de la discussion qui l’a occupée à la fin de la séance d’hier. La rédaction que je vous propose a été adoptée hier au soir unanimement dans les deux comités ; je vais la faire précéder de quelques observations. Vos comités ont pris, pour base de leur résolution, la distinction fondée dans la nature même des choses, entre l’< xercice du pouvoir constituant qui supposerait la nécessité du changement total de la Constitution, et le mode de révision indiqué par la Constitution même pour des reformes partielles sur quelques articles de détail. Lorsque M. Tronchet proposa à l’Assemblée le décret par lequel elle a fait une invitation à la nation de n’appeler de Convention nationale avant 30 années, il entendait alors parler des Assemblées ayant le pouvoir constituant complet, qui sont bien dans le pouvoir de la nation, mais dont il est inutile qu’elle n’use pas fréquemment. C’est de ce pouvoir que l’on peut dire qu’il est du conseil de la sagesse de ne l’exercer que lorsqu'il devient impossible de faire autrement. C’est pour cela qu’on avait proposé de décréter que la nation ne l’exercerait pas avant 30 ans. Mai-; ce décret impératif eût été évidemment une atteinte portée au droit de la nation ; on y a donc substitué une invitation. Mais cette invitation portait-elle et sur l’exercice du pouvoir constitutionnel et sur l’exercice du pouvoir de révision partielle ? C’est une des questions qui ont été débattues dans la séance d’hier. Mais ne semblerait-il pas présomptueux de croire qu’il ne sera pas besoin, avant 30 ans, de quelque rectification partielle à la Constitution ? Vous avez cru devoir adopter un mode de révision partielle, qui est, contre le danger de l’appel d’un corps constituant, une garantie bien plus sûre que votre invitation. Voici donc la manière dont vos comités vous proposent de rédiger le premier article du titre relatif à la révision : TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels. Art. 1er. « L’Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu’il est plus conforme à l’intérêt national d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu’il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante. » Ainsi, ce qui est essentiel à la nation, qui jouit d’une Constitution fondamentalement bonne, c’est de pouvoir en rectifier les défauts de détail. Il ne faut alors pas prévoir la nécessité d’une subversion totale dans une Constitution fondée sur les bases immuables de la justice et les principes éternels de la raison. G’e4 d’après cela que nous pensons qu’il faut supprimer cette invitation faite (1) Voir ci-dessus, séance du 2 septembre 1791.