ARCHIVES PARLEMENTAIRES» 130 juillet 1791,] g4 [Assemblée nationale.] d’enseignes entretenus; son traitement serad8 6,000 livres, et il sera remboursé, en sus de ses frais de voyage, qui ne pourront excéder 4,800 livres. Art. 2» « Il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d’examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d'enseigne non entretenu, et les examens pour ce rade auront lieu deux fois par année et à des poques fixes, dans tous les ports où seront établies les écoles. Le traitement de chacun des examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres. « Les frais de voyage de l’examinateur des aspirants et de ceux des examinateurs hydrographes seront évalués à 4,800 livres par année.» M. de Champagny. M. le Président m’autorise à vous rendre compte d’une lettre qui lui a été écrite. Elle est d’un particulier qui, le 5 mai 1791, a signé son contrat de mariage avec une demoiselle an glaise, par devant MeGibbé, notaire, pour lequel il a payé 1 ,500 livres de droit d’enregistrement. Cette demoiselle est partie le lendemain pour Londres où il avait promis d’aller la rejoindre pour la célébration de son mariage. Il demande dans ce moment un passeport pour cet objet. Certes, s’il est un engagement sacré, non seulement aux yeux de l’honneur, mais aux yeux de la loi, c’est celui d’un contrat de mariage et l’Etat en percevant un droit considérable sur un tel contrat s’engage sans doute à en favoriser l’exécution. Je demande que cette lettre soit renvoyée pour, sur la vérification faite, être accordé le passeport réclamé. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu d’une lettre écrite à son président par André Dubuc de Ferret, qui demande un passeport pour aller à Londres célébrer son mariage avec une demoiselle anglaise dont il a signé le contrat le 5 mai dernier, devant Gibbé, notaire, et pour lequel il a payé 1 ,500 livres de droit d’enregistrement, décrète : « Que la lettre d’André Dubüc de Ferret sera renvoyée au ministre des affaires étrangères, pour, sur la vérification du fait, être accordé le passeport demandé. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. F réteau-Saint-J ust, au nom du comité diplomatique. Cette exception que vous venez (�admettre sur la demande de M. de C hampagny, à la loi de la résidence pour les Français dans le royaume, ainsi que plusieurs autres exceptions déjà accordées et un, grand nombre de circonstances qui attireraient une multitude de réclamations de la part des intéressés et forceraient l’Assemblée d’entrer dans des détails incompatibles avec la dignité de ses fonctions et les devoirs du pouvoir législatif, détermineront 163 commissaires nommés pour la rédaction de la loi sur les émigrants , à indiquer des mesures convenables à cet égard. il est d'autant plus instant de s’en occuper, que les circonstances forcent l’administration à prendre toutes les mesures de diligence et d’inspection au-dehors et même de communiquer avec plusieurs Etats autrement que par lettres ou par des envoyés. Cette précaution utile, indispensable, se trouve contredite et le ministre est arrêté à chaque pas par la sévérité des 21, 22, 28 juin dernier, relatifs à la défense de sortir du royaume. Le comité diplomatique auquel il a communiqué l’embarras où il se trouve, a pensé qu’il était instant d’y pourvoir et les nouvelles qui arrivent d’Allemagne ne lui ont pas permis d’attendre plus longtemps à vous prier de rendre le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ayant entendu son comité diplomatique, autorise le ministre des affaires étrangères à signer tous passeports nécessaires pour le bien du service dans les affaires de son département, et pour tous autres objets d'utilité évidente ou de nécessité indispensable, aux précautions indiquées par le décret du 28 juin et notamment à la charge de faire enregistrer et numéroter lesdits passeports ; desquels numéros et enregistrement mention expresse sera faite, en vertu du présent décret sur chacun d’eux ; charge les municipalités des villes frontières de tenir note de l’exhibition à elles faites desdits passeports, sous leurs numéros, et d’en faire mention sur un registre à ce destiné, pour y recourir au besoin. » M. Malonet. J’observe à M. le rapporteur que la première disposition du décret ne remplit pas encore les intentions qu’il nous a manifestées. Par exemple, le fait sur lequel M. de Cham-pagny vient de prendre les ordres de l’Assemblée, ne s’y trouvait pas compris. Je demande donc que cette autorisation soit exprimée dans le décret et que le ministre soit chargé d’expédier des passeports à tout homme qui lui justifiera une affaire effective. M. Fréteau-Saint-Jagt, rapporteur. Il y aura un décret particulier pour tous les Français qui, habitant les différents départements du royaume, ne peuvent pas recourir au ministre des affaires étrangères pour se faire délivrer des passeports. (Le décret proposé par M. Fréteau-Saint-Just est mis aux voix et adopté.) M. Fr é tean - Saint-Just, au nom du Comité diplomatique. Le comité diplomatique doit vous rendre compte d’une lettre de MM, les envoyés et secrétaires d'Etat et des finances de la République de Soleure , à M. de Montmorin en date du 19 juillet 1791. Monsieur le Ministre, « La maison Rougemont, Lottinger et G1® , banquiers à Paris, devait à l’Etat souverain de Soleure, en vertu d’un acte obligatoire du 25 novembre 1788, en principal, la somme de 80,000 éeus neufs de 6 livres, en espèces remboursables à Paris. Cette maison déclara, en janvier 1791, que pour des raisons de commerce, elle était intentionnée de nous rembourser à Paris, dans le courant du mois d’avril ou de mai, aux conditions stipulées dans ledit acte. « Cette détermination inattendue avait de quoi nous surprendre et nous causa quelques embarras en raison des circonstances. Nous fîmes des propositions tendant à renouveler les conditions du prêt qui ne furent point acceptées, et ce fat bien malgré nous que nous consentîmes à ce remboursement, que nous eussions volontiers renvoyé à un temps moins Critique. « Il eut lieu vers le milieu du mois de juin dernier. M. Meriak l’aîné, de Bâle, voulut bien prendre la peine d’aller en personne à Paris pour recevoir le payement et en procurer le payement [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juillet 1791.] 35 à Soleure. C’est à sa réquisition que M. de Chau-lues, notre concitoyen, membre de notre souverain conseil et secrétaire des finances, lui fut donné pour adjoint. Votre Excellence aura été informée par ces messieurs que, par la fatalité la plus inouïe, cet argent, après avoir été expédié de Paris le 20 juin avec passeport, tout escompté et dûment déclaré pour ce qu’il est, se trouve arrêté à Bar-sur-Aube par la municipalité du lieu, sous prétexte du decret rendu le 21 de ce mois, « Nonobstant toutes les fausses insinuations répandues sur la destination de cet argent qu’on a eu soin de faire insérer dans plusieurs papiers publics, et qui ont été amplement et jusqu’à la conviction réfutée par M. Mériak, muni de toutes les pièces originales relatives à cet objet, il ne peut échapper à la pénétration de Votre Excellence, que cet argent destiné à être transporté en droiture à Soleure, est évidemment une pro-riété appartenant à un Etat souverain de la uisse, le plus ancien et le plus fidèle allié de la France, à qui, comme tel, iine saurait être retenu sans enfreindre les lois sacrées de la propriété, respectées par toutes les nations, et sans se rendre responsable de tous les dommages, délits et pertes résultant de cette inconcevable saisie. « Ce motif seul doit vous rassurer sur la suite de ce singulier événement.Nous nous y bornerons, persuadués que Votre Excellence, émue par des sentiments de justice qui lui sont si propres, voudra bien employer ses bons offices, afin qu'il plaise d’ordonner la levée de la saisie mise sur l’argent en question à Bar-sur-Aube, et que de là il puisse être transporté sur la frontière du royaume, et ensuite dans cette ville pour y être versé dans le Trésor. C'est la propriété d’un Etat souverain, qui ne peut être suspecté, que nous réclamons. C’est une justice que nous sollicitons et que nous espérons obtenir en toute confiance.* Le comité a examiné avec le plus grand soin les pièces qui justifient la propriété de l’Etat de Soleure sur cet argent. Il a vu la police quittance originale, Cette police est du 28 juin 1788; elle est signée par MM. Rougemont et Lottinger. La signature des cautions, qui sont cinq négociants de Zurich, s’y trouve également Ainsi le fait de l’obligation contractée par MM. Rougemont et Lottinger, pour 480, OGQ livres, et ies intérêts envers l’Etat de Soleure, ne peuvent pas être contestés. Le comité n’a pas examiné avec moins de soins les pièces qui justifient que le remboursement de cette somme, par MM. Rougemont et Lottinger, débiteurs envers l’Etat de Soleure, a été offert au mois de janvier dernier, eu conséquence de la séparation des deux maisons, Rougemont et Lottinger, qui forçait à liquider le passif de cette maison. Les lettres originales des négociants de Zurich, inscrites au secrétariat des finances de la République, nous ont été produites. Elles sont du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars de cette année ; elles établissent le projet de remboursement, le désir que messieurs les secrétaires de la République de Soleure ont eu de laisser l’argent. Les difficultés qui se sont élevées, n’ont pas permis de renouveler, faute de tomber d'accord, les conditions de l'engagement. Ainsi l’exposé de la lettre de Soleure et tout ce qui touche ia propriété et les circonstances qui ont déterminé ce remboursement, nous a paru parfaitement établi. -Quant à la saisie, elle a été faite, et très régulièrement faite à Bar-sur-Àube, en vertu de votre décret du 21 juin dernier, qui ne permettait pas l'exportation du numéraire hors du royaume. La lettre de voiture était pour Bâle ; le district de Bar-sur-Aube voyant des fourgons chargés d’espèces pour une valeur aussi considérable a donc dû leg arrêter. Je pense, Messieurs, que l’Assemblée doit ordonner la main levée et le départ des espèces mur leur destination t en conséquence, je propose le décret suivant : « L’ Assemblée nationale, ayant entendu le rapport à elle fait de la lettre de l’Etat de Soleure, du 19 juillet, adressée au ministre des affaires étrangères, relative à la main levée réclamée par ledit Etat, d’une somme de 480,000 livres et intérêts; ladite somme prêtée par le conseil des finances de Soleure aux sieurs Rougemont, Lottinger et Cie, le 25 novembre 1788, et remboursée au fondé de pouvoir dudit Etat le 17 juin dernier, et des pièces justificatives desdits prêt et remboursement; ensemble des procès-verbaux d’arrestation desdits deniers, faits de l’autorité du district de Bar-sur-Aube les 22, 23 juin et jours suivants, en vertu du décret du 21 dudit mois : charge le ministre de l’intérieur de donner les ordres nécessaires pour l’expédition et départ des espèces monnoyées appartenant audit Etat de Soleure, et retenues à Bar-sur-Aube, à l’effet qu’elles soient conduites sûrement à leur destination. » Plusieurs membres : Les intérêts. M. Frétenw-Saiiit-«Jwsit. Je n’en parlais pas à l’Assemblée, mais je crois qu’il est de sa dignité de les offrir, si l’Etat de Soleure veut les accepter; ainsi je propose d’ajouter au décret la disposition suivante qui formera le dernier paragraphe: « Ordonne qu’il sera tenu compte des intérêts de ladite somme dé 480,000 livres pendant le temps de son arrestation, et autres frais accessoires, sur les états et procès-verbaux qui seront arrêtés par les commissaires de la Trésorerie nationale. » (Le décret et l’addition proposée par M-Fré-teau-Saint-Just sont mis aux voix et adoptés.) L’ordre du jour est un rapport sur les ordres de chevalerie. M. Canins, au nom des comités militaire , diplomatique, ecclésiastique et des pensions. Messieurs, vous avez renvoyé à plusieurs de vos comités la question de savoir si les ordres de chevalerie pouvaient subsister en France : nous l’avons examinée sous leur rapport avec la Gon-. stitution. Les bases de votre Constitution sont égalité et unité, de manière qu’il n’existe aucune place, aucune récompense, aucun avantage obtenu par un individu, auxquels un autre individu ne puisse prétendre. Sans doute, jl existera toujours une différence entre l’homme qui a de grands talents et un autre qui n’en a pas, entre l’homme qui sert avec zèie sa patrie et celui qui veut croupir dans une lâche oisiveté ; mais ce ne sont pas là des distinctions à anéantir. Ce qu’il faut, c’est que, lorsque je vois une personne qui a mérité une récompense honorifique, il me soit permis de prétendre à la même place, en faisant tout ce qu’elle a fait, en servant ma patrie comme elle l’a fait. Tout autre motif de distinction doit être absolument anéanti • il doit disparaître comme étant contraire à l'égalité, qui est ia première base de votre Constitution.