SÉANCE DU 13 VENTÔSE AN H (3 MARS 1794) - N° 8 20 ET 21 13 20 Adresse des patriotes de Rochefort (1) , qui disent à la Convention : » Dans le temps que cette importante cité avoit à gémir sous l’oppression des contre-révolutionnaires qui avoient reçu les guinées de Pitt, les patriotes de Rochefort ne pouvoient vous offrir qu’une inutile résistance contre les incursions des Ilotes de Georges ; mais aujourd’hui que la justice a frappé les traîtres, et que la raison a détruit l’erreur, les citoyens de Rochefort promettent solennellement aux pères de la patrie, non pas seulement de combattre, mais de vaincre tous les esclaves des tyrans. Nous avons l’espoir que vous nous direz d’aller au-devant d’eux. (Applaudi) . Mention honorable, insertion au bulletin, renvoi au comité de salut public (2) . 21 [Le (T Jacques Cottin à la Conv.; s. d.] (3). Le citoyen Jacques Cottin n’est jamais sorti de la République française : ses certificats, qui remontent jusqu’en l’année 1790, et suivant la forme de la loi du 28 mars, depuis le 5 mai 1792 jusqu’aujourd’hui, le prouvent. H habitoit le département de Saône-et-Loire depuis dix mois, du 17 oct. 1792 au 24 juil. 1793. Il vient à Fontainebleau et à Paris pour des affaires de famille ; il est mis sur la Liste des Emigrés, au bout de quatre mois de son départ, et ses biens séquestrés : pétition en radiation ; arrêté du département qui le déclare émigré définitivement. Le c“ Jacques Cottin avoit envoyé des certificats de résidence remontant au 5 mai 1792, suivant la forme de la Loi du 28 mars, jusqu’au 19 brumaire attestant sa résidence continuelle et non interrompue dans l’étendue de la République française. Toutes les critiques faites sur les certificats donnés à Paris, et qui ont donné lieu à des conjectures si hazardées sont détruites par l’examen qui en a été fait par le comité de la section de Guillaume Tell, qui a reconnu que foi entière devoit être ajoutée aux certificats qui lui avoient été délivrés dans la section, à la forme de la loi du 28 mars, et ce... d’après l’examen rigoureux tant des Registres de la section que du livre cotté, paraphé et visé par un commissaire de la section et un inspecteur de la commune, du principal locataire de la maison où il habite ; et en conséquence, il a été délivré au c®“ Jacques Cot-tin, un nouveau certificat, à la date du 2 pluviôse, (1) Rochefort-en-Terre (Morbihan). (2) P.V., XXXIII, 415. Btn, 13 vent. (suppl‘); M.U., XXXVn, 221; Audit, nat., n° 527; C. E g., n° 563; Mon., XIX, 618; J. Fr., n° 526. (3) F7 4654, doss. 5. Il comprend également des arrêtés du C. de S. G. des 15 pluv. et 12 vent. II; une lettre du C. révol. de la Secton Guillaume Tell au C. révol. à Maçon (7 vent. II), une lettre de Cottin à Geoffroy (7 vent. II) . Cottin fut mis en liberté le 5 vend. III et son dossier lui fut confié le 7, mais le C. de Législation le réclama pour statuer sur sa radiation, le 22 vend. III. délivré le 2 ventôse, absolument conforme au premier qui lui avoit été donné, et attestant sa résidence à Paris, depuis le 5 mai 1792, jusqu’au 7 septembre suivant. Remarquons même que le certificat du 2 octobre qui, par erreur de date, a porté la résidence du ce” Jacques Cottin, au 1er septembre, n’est point au pouvoir des administrateurs du Département de Saône-et-Loire, et qu’ils n’ont raisonné que d’après la copie d’un enregistrement de ce même certificat au secrétariat du District de Chalon-sur-Saône : d’ailleurs, il étoit annullé par la loi du 28 mars, et il ne pou voit être ajouté foi qu’aux certificats délivrés dans cette forme Le certificat délivré par la municipalité de Joncy a été critiqué, en ce que le certificat de l’affiche est de même date que le certificat de résidence, ce qui fait supposer qu’elle n’a pas eu lieu. Le certificat de l’affiche n’en est pas moins existant, malgré l’erreur de la date, et l’affiche n’en a pas moins eu lieu puisqu’elle est attestée par les officiers municipaux. Quant au certificat de délivrance, fondu dans le certificat de résidence , c’est une erreur de forme qui touche si peu à l’essence matérielle du certificat, que le département juge des formes par la loi, auroit pu passer sur celle-là, avec d’autant plus de raison que la nullité est seulement prononcée contre le défaut d’enregistrement dans la huitaine de la délivrance ; que le certificat a été donné dans la commune où le cen Jacques Cottin habitoit depuis dix mois dans sa maison ; qu’il n’est que la suite d’autres certificats qui lui ont été donnés dans la même commune, et qu’une municipalité de campagne peut quelque fois commettre, involontairement, des erreurs dans un acte, dont le citoyen qui réclame ne peut être la victime. Les considérations accessoires n’eussent pas dû influer sur le jugement d’une question qui leur étoit étrangère ; ne peut-on pas croire que le département les a multipliées, pour répandre la plus grande défaveur sur le réclamant ? Ex noble, non ; anobli par une charge de magistrature dont son aïeul avoit été revêtu : L’ennemi décidé de la Révolution ; Si cela étoit, on eut cité quelques faits : Est-ce être ennemi de la Révolution, que d’avoir déposé au greffe de la Municipalité tous les titres de féodalité qu’il pouvoit avoir, avant même l’époque fixée par les décrets ? La municipalité de Joncy a elle-même attesté au mois de Mai dernier, que pendant tout le tems que le c®” Jacques Cottin avoit habité dans cette commune, il n’avoit donné aucune preuve d’incivisme. S’il a obtenu de pareilles attestations, iZ ne les a ni achetées, ni surprises ; l’intrigue est loin de son caractère ; et avoir adressé sous le couvert d’une autorité constituée, une pétition, est un fait bien peu important pour être relevé ; on ne peut travestir en intrigue une précaution simple, pour que la pétition fut rendue plus exactement à sa destination Réfugié à Paris : la municipalité de Joncy sait le contraire ; il n’y est venu qu’à raison de la mort de son beau-frère et pour la liquidation de sa succession. Jamais il n’a été détenu dans le Département de Saône-et-Loire ; la preuve en est dans le passeport à lui accordé, au mois de juillet, pour venir vacquer à ses affaires. Les présomptions mentionnées dans l’arrêté du département de Saône-et-Loire, s’évanouissent du moment que la série des jours n’éprouve plus aucune