[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’après la reddition de ses comptes ; car cette opération pouvant seule le constituer débiteur, elle devait être préliminaire à toutes les remises de fonds qu’on pourrait lui demander. Il pouvait donc garder ces fonds jusqu’à la clôture de ses comptes. Cependant il nous a ouvert sa caisse, nous a mis à même de la balancer par aperçu, et nous a dit avec une franchise digne d’éloges, qu’indépendamment d’une somme de 131.519 1. 2 s. 10 d. qui sont déjà versés au Trésor public, ce que nous avons vérifié, il avait encore dans ses mains une somme de 460.000 livres, qu’il croyait entièrement libre et qu’il était prêt à remettre partout où l’Assemblée nationale le prescrirait. Votre comité des finances a pensé que cette somme devrait être versée au Trésor public et quple caissier en délivrerait un récépissé acompte, qui sera alloué pour comptant dans les comptes du receveur général du clergé. Nous ne devons pas terminer ce rapport sans donner des éloges à l’exactitude apparente de cette administration et sans rappeler à l’intérêt de l’Assemblée le sort de ceux qui y ont consacré une grande partie de leur vie. L’Assemblée a paru vouloir reconnaître leur travail : nous osons solliciter son humanité et même sa justice. Projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète : « Art. 1er. Le sieur de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partir du dernier compte rendu et apuré pour chaque nature de recette et de dépense. « Art. 2. Le compte consistera en un état au vrai, appuyé de pièces justificatives et des sommiers, journaux et registres dans lesquels sont portées lesdites recettes et dépenses. « Art. 3. Il sera alloué audit sieur de Quinsun, pour frais de ladite comptabilité, loyer de maison, appointements de commis, etc., la somme de cent trente mille livres. « Art. 4. Après le compte rendu, tous les livres, journaux, sommiers, registres et pièces justificatives seront déposés au Trésor public. « Art. 5. Le sieur de Quinson versera incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale et dont il lui sera délivré une quittance acompte. « Art. 6. Il lui sera en outre donné quittance de la somme de 131,519 liv. 2 s. 10 d., dont il a fourni la valeur au Trésor public, en une quittance de finance actuellement exigible, de pareille somme faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. ■< Art. 7. Le Trésor public remettra cette quittance de finance à la caisse de l’extraordinaire qui lui en remboursera le montant. » M. Camus. Je demande à M. le rapporteur quelles ont été ses bases pour allouer 130,000 livres en frais de bureaux ? M. d’Allarde, rapporteur. Dans ces frais de bureaux sont compris le loyer de la maison et le traitement des commis. Ces deux articles seuls absorbent, pour ainsi dire, les 130,000 livfes. [17 décembre 1790.] Planeurs membres demandent l’impression du rapport et du projet de décret. M. Camus. J’entends plusieurs membres demander l’impression du rapport et des motifs. Je m’y joins, pourvu qu’il soit décrété que les 460,000 livres seront versées immédiatement dans le Trésor public. M. d’André. M. de Quinson avait 130,000 livres de traitement pour payer ses commis et les frais de bureaux : je crois, comme plusieurs membres de cette Assemblée, que cette somme est trop considérable; mais il n’est pas de la dignité de la nation de prendre des deux mains sans compensation. Je demande donc que le tout soit ajourné et que le comité des finances ne vienne pas ainsi nous faire des rapports imprudents, sans les avoir imprimés d’avance, comme il en a reçu plusieurs fois les ordres de la part de l’Assemblée. M. Camus. Je suis assez persuadé de l’honnêteté de M. de Quinson pour assurer qu’il versera de lui-même dans le Trésor public, et sans attendre la reddition de son compte, des fonds dont il sait qu’il ne peut pas se servir. Ainsi je n’insiste pas et j’appuie l’ajournement du tout. L’Assemblée nationale ajourne les quatre premiers articles du projet de décret et adopte les trois derniers eu ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le sieür de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, remettra incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale, et dont il lui sera délivré une quittance acompte. Art. 2. « Il lui sera donné quittance de la somme de 131,519 livres 2 sols 10 deniers, dont il a fourni la valeur au Trésor publie, en une quittance actuellement exigible de pareille somme, faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. Art. 3. « Le Trésor public remettra cette quittance de finance à fa caisse de l’extraordinaire, qui lui en remboursera le montant. » M. Gillet-La •Pacqucminière, un des commissaires chargés du travail sur les postes et messageries. L’Assemblée a décrété, le 22 août dernier, qu’il serait passé uu bail des messageries, pour commencer au premier janvier prochain et que le ministre rendrait compte des propositions qui lui auraient été faites. Il nous a semblé qu’il était inutile et dangereux que i’Asseuiblée s’en occupât; inutile, puisque c’est au ministre à passer le bail; dangereux, puisque la responsabilité serait anéantie. C’est a i’Asseûibiée à ordonner, au ministre à exécuter. Cependant je sais que quelques membres doivent insister pour connaître les propositions : je prie l’Assemblée de me dire si elle veut en avoir communication, uu bien charger le ministre de faire ce qui lui paraîtra le plus avantageux pour l’Etat. , M. Keguaud {de Sàlnt-Jean-d' Angély). Vûüs �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1790.] 524 avez décrété, le 22 août dernier, que le ministre vous rendrait compte des offres qu’il recevrait. Pourquoi a-t-il attendu jusqu’au 17 décembre? Est-ce pour se soustraire à votre surveillance? Je demande à savoir pourquoi on néglige les offres du sieur Cboiseau, tendantes à réduire le prix des places à dix sous par lieue, au lieu de seize sous que l’on paye aujourd’hui. M. GHIet-I�a Jacqueminière. Le changement arrivé dans le ministère , la mort de M. d’Oigny, que le ministre avait chargé de recevoir les propositions et dont les papiers ont été sous les scellés jusqu’au mois de novembre dernier, ont amené ce retard. Vos comités ont cru inutile ou dangereux de vous lire toutes les soumissions; ils pourront vous en rendre un compte sommaire. M. Ce Chapelier. Les propositions du sieur Choiseau et autres sont imprimées : nous les connaissons. Un rapport succinct de la part des commissaires suffira donc pour nous mettre au fait. Je demande l’ajournement, mais à un jour très prochain, pour pouvoir dire : il y aura au premier janvier, etc., etc. (L’Assemblée ajourne celte question à la séance de dimanche prochain.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les officiers ministériels. M. Dinocheau, rapporteur des comités de Constitution et de judicature. Vous avez décrété qu’il n’y aurait point dans les tribunaux d’offices vénaux et héréditaires; qu’il y serait établi des officiers ministériels ou avoués , chargés exclusivement de la conduite de la procédure et du dépôt des pièces des parties. Vous avez en outre consacré les principes de la défense officieuse pour donnera la confiance des citoyens une plus grande latitude. Ces bases sont les mêmes que celles sur lesquelles vos comités avaient appuyé le projet de décret qu’ils vous ont proposé; mais elles exigent des développements nécessaires à l’organisation de cette partie de l’ordre judiciaire. C’est pour connaître la volonté de l’Assemblée que je viens vous présenter, au nom de vos comités, une série de questions dont la décision doit précéder la rédaction des articles définitifs. En effet, vous avez bien admis des avoués dans les tribunaux de districts, mais vous n’en avez pas fixé le nombre, ni décrété s’il serait réduit aux besoins du service de chaque tribunal ou s’il serait illimité. C’est à vous, en consultant les grandes vues de l’utilité publique, à décider s’il ne faut pas, tant pour l’avantage des justiciables que pour celui des avoués eux-mêmes, restreindre ce nombre. D’un autre côté, vous balancerez dans votre sagesse les biens qui peuvent résulter pour les peuples d’une liberté indéfinie, en soumettant néanmoins les citoyens qui se présenteront pour exercer les fonctions d’avoués à des formes indispensables. Ces formes seront nécessaires dans tous les cas pourépurer les tribunaux de ces hordes de solliciteurs qui viendraient souiller le berceau de votre ordre judiciaire. Vos comités pensent que vous ordonnerez des examens tant sur la probité que sur la capacité des candidats. Mais qui sera chargé de cet examen? en quelle forme sera-t-il fait? Vous sentez que c’est à vous à choisir, parmi ces questions et parmi les questions subsidiaires celles qui vous paraîtront les plus convenables’ Mais je ne vous parle que des vues relatives au décret définitif. Revenons au projet qui concerne la formation prochaine des nouveaux officiers ministériels. Pour la première admission des avoués vous adopterez des règles moins sévères; tous les anciens officiers ministériels étant en possession de leur état ont une présomption légale de capacité qui les dispense de tout examen. Il est possible que vous décrétiez que les avoués seront pris de préférence parmi les officiers supprimés; la justice et l’humanité semblent le commander; mais jetez un coup d’œil sur cette foule d’anciens officiers ministériels attachés aux cours supérieures, aux tribunaux ordinaires et d’exception, sur ces procureurs des justices seigneuriales ressortissant immédiatement aux cours, sur ceux mêmes qui, sans avoir un ressort immédiat, exerçaient auprès des tribunaux importants, dans quelques endroits dépourvus de justices royales ; sur les avocats, sur les juges supprimés; enfin sur les substituts des procureurs généraux qui, dans quelques bailliages royaux, jouiraient à ce seul litre du droit de postulation. Accorderez-vous la concurrence pour la première formation à tous les anciens officiers ministériels dont les tribunaux de districts concentrent aujourd’hui toutes les juridictions? Limiterez-vous le nombre des avoués aux avocats et procureurs exerçant auprès des anciens sièges royaux qui ont été remplacés par les tribunaux de” disiricts, etc....? Pour résoudre toutes ces difficultés, vos comités vous proposent de prononcer sur les cinq questions suivantes, qui sans doute se développeront avec plus d’étendue par le choc de la discussion : 1° Les officiers ministériels ou avoués, qui seront établis auprès des tribunaux, y seront-ils admis en nombre indéterminé, ou seulement en nombre proportionné aux besoins du service à chaque tribunal ? 2° Ces officiers seront-ils admis sans aucun examen de leur probité et de leur capacité? 3° Par qui sera fait l’examen ? 4° En quelle forme ? 5° Pour le premier établissement des avoués, admettra-t-on de droit tous les ci-devant juges, avocats et procureurs des cours supérieures et autres tribunaux royaux tant ordinaires que d’exception, même ceux des justices seigneuriales, qui ressortissaient immédiatement aux cours, ou qui étaient établis dans les lieux où sont maintenant placés les tribunaux de districts? M. Le Chapelier. La discussion établie sur chacune de ces questions emporterait beaucoup de temps et fort inutilement, puisque la plupart des bases dont le rapporteur demande l’établissement se trouvent toutes renfermées daos le projet de décret des deux comités. Je demande que, sans s’arrêter à la proposition du rapporteur le projet de décret soit immédiatement mis en délibération. M. Goupilleau. Le comité de Constitution doit incessamment présenter à l’Assemblée son plan général d’éducatiOD, dans lequel on trouvera sans doute des dispositions relatives à ceux qui se destineront à remplir ces fonctions ; toute détermination à cet égard serait donc prématurée. Je propose de discuter avant tout la dernière question proposée par le rapporteur, dont la solution est la plus instante pour le service des tribunaux.