(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [28 décembre 1790.{ @�3 lin objet ne rivalité et de haine entre des oi liciers dont les fonctions sont naturellement incompatibles. Un militaire chargé d’exécuter la loi, habitué à agir sur-le-champ et sans examiner pourquoi, n’est pas l’homme à qui on peut confier les fonctions difficiles de la police. (On applaudit.) Quand la loi est obligée de confier à un ûffi'-ier public l’exercice arbitraire d’un pouvoir redoutable, elle doit choisir l’officier qui a la confiance de ses concitoyens, qui a été élu p tr eux. Je ne vois, au contraire, dans l’oflicier de man chaussée nm-un caractère qui inspire la confiance. 11 est nommé par le roi, il est amovible; enfin il a cet esprit militaire si incompatible avec les fonctions de la justice de paix. Je crois donc que, s’il était nécessaire de faire concourir deux officiers à l’exercice de la police, il faudrait plutôt nommer un second commissaire par canton que d’employer les officiers de la maréchaussée. M. IP rieur. Il est impossible que vous pourvoyiez à la police des campagnes si vous 11e donnez aux juges de paix uu surveillant qui puisse les remplacer en cas de négligence. Ne croyez 'pas que je veuille faire douter du civisme de ces juges; mais je vous assure que dans les campagnes toutes les familles se tiennent. Il n’est pas dans la nature qu’un officier public fasse arrêter son parent, son ami. Cette rigidité de principe n’est pas présumable, et la loi doit venir au secours de l’humanité même. Je propose donc que l’un des juges du district soit chargé de concourir avec l’officier de police. •J. Itohespsyrrft . L’Assemblée me paraîtcon-vaiocm; q-rd est impossible d’a* tri huer à des officiers de* maréchaussée le droit de donner et d'exécuter en même temps les mandats d’arrêter les citoyens, de dresser les procès-verbaux, de faire les premiersactes de la procédure. Personne n’ignore combien cetle cumulation de pouvoirs serait nuisible à la liberté. S’il faut aux juges de paix des surveillants, je vous rappellerai que les municipalités étaient autrefois chargées de la police, faites concourir avec le juge de canton le maire ou le procureur de la commune où s’est commis le délit. M. de Beaiimeiz. L’arrestation n’est qu’un acte par lequel, en vertu de la loi, la personne inculpée est mise en sûreté, afin que la société puisse avoir son recours sur lui s’il e-t coupabf . On a donc tort de voir dans l’arrestation un commencement de preuve contre la persunne arrêtée. M. Fréteau. Toutes les lois réservent soigneusement la police des forêts, des grandes routes et des lieux d’étape aux 0 1 liciers de maréchaussée. Quelle que soit la vigilance d’un procureur syndic, jamais i! ne pourra établir la sûreté publique dans une forêt de deux mille arpents. Je demande donc qu’il soit ajouté à la tin de l’article ces mots : « Sans préjudice de ce qui sera statué pour la sùrelé des forêts, des grandes routes et des lieux d’etape. » M. Déuiennier. On peut décréter seulement la première disposTion de l’article et renvoyer la seconde au comité, pour nous présenter ses idées sur la concurrence. M. Defcrinon. Je voudrais que l’on définît d’abord ce qu’on entend par la police de sûreté, et que nous ne délibérions pas qu’il y aura des officiers sans savoir ce qu’ils auront à faire. M. Prieur. J’appuie cette proposition. D’après cela on pourra déléguer la police des villes aux juges de paix, et celle des grandes routes ou des forêts aux officiers de la maréchaussée. (L’Assemblée ordonne le renvoi du titreler à ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle.,) L’ajournement prononcé du titre premier paraissant entraîner nécessairement l’ajournement du titre II, l’Assemblée passe à la discussion du titre III : des fonctions particulières de l’officier de police. M. Duport, rapporteur. Vous avez paru désirer que vos comités vous présentassent le tableau des fonctions qui seraient attribuées aux juges de police ; elles sont renfermées dans le titre III. La suite des articles vous les mettra successivement sous les yeux. M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article lcp du litre 111. M. Fréteau. 11 me semble qu’il faudrait ici poser un principe générai. Ce ne sont pas seulement les meurtres qui peuvent troubler la société. Je demande donc qu’il soit ajouté à l’article, après ces mots : « dont la cause est inconnue et suspecte, ceux-ci : « et de tout acte qui pourrait troubler la tranquillité publique. »> L’article 1er est décrété dans la forme suivante : Art. 1er. « Tous ceux qui auront connaissance d’un meurtre ou d’une mort, dont la cause est inconnue et suspecte, seront tenus d’eu donner avis sur-le-champ à la police, dans la personne de l’officier de police du lien, ou, à son défaut, du plus voisin, lequel se rendra incontinent sur les lieux. » M. le rapporteur donne lecture de l’article 2 : « Dans les cas énoncés dans l’article précédent, l’inhumation du mort ne pourra être faite qu’après que l’officier de police se sera rendu sur les lieux et aura dressé un procès-verbal détaillé de l’état du cadavre et de toutes les circonstances, en présence des personnes qui seront indiquées ci-après. » M. Thévenot. Je demande qu’après ces mots : « ne pourra être faite, » on ajoute ceux-ci : « sans une ordonnance de justice. » M. Boussion. Il me paraît convenable d’a-jouier que le juge se rendra sur les lieux « avec les experts décrétés par la loi ». M. le rapporteur. J’adopte ce dernier amendement rédige ainsi : «avec un médecin ou un chirurgien. > Je réponds à M. Thévenot que l’ordonnance du juge n’est pas nécessaire, et que la présence de l’oflicier de police suffit pour prévenir les inhumations précipitées. Je demande donc la question préalable sur son amendement. M. Fréteau. Je m’oppose à la question préalable. Toutes les lois exigent que l’inhumation soit ordonnée par le juge. M. de ISeaumctz. Il y a ici une inversion d’idées. L’objet de f Assemblée est de donner à