580 ‘|Assemhlée natioiaale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1791.] Domingue, où la sagesse de vos mesures a rétabli la tranquillité, et où cette même sagesse nous garantit qu’elle sera conservée ; c’est à vous, Messieurs, à puiser dans la connaissance des faits, dans les dispositions des individus, les motifs de la résolution que vous croirez devoir prendre; c’est à nous de l’attendre avec confiance. Nous n’avons que deux vœux à former: puisse la conduite de nos compatriotes n’être pas jugée rigoureusement! Puisse notre patrie n’être pas de nou-veaula victime de l’esprit de parti, de la résistance aux décrets, de la persévérance dans les prétentions qui y porteraient encore la discorde! La France jouit enfin de la paix, elle commence à peine pour nous; quelques mois vont décider de la destinée de la plus belle des colonies ; quelques mois y verront vos lois établies ou l’anarchie, et peut-être la guerre civile à la place des lois méprisées. Législateurs de la France, vous à qui sont confiés le bonheur et la tranquillité de tous les habitants de ce vaste empire, c’est à vous de yrononcer. « Nous sommes avec un profond respect... « Les députés extraordinaires de la province du nord de Saint-Domingue, « Signé : Auvray, Trémondrie, Destandau, Larivière, Brard, Ladebat. » Un membre: Je demande que cette lettre soit communiquée aux individus qui ont paru à la barre jeudi dernier et qui doivent s’y présenter ce soir; il n’est pas douteux que ceux qui ont signé soient les accusateurs de ces pétitionnaires ; par conséquent, c’est une défaveur que l’on a voulu donner de plus à ces individus. Avant de passer à leur audition, je demande qu’on leur en donne communication, M. Bégonen. Je ne m’oppose pas à la communication de la lettre, si l’Assemblée le juge à propos, mais je dois rectifier un fait. Les membres de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue ne sont point accusés par l’assemblée du Gap ; mais ils ont été jugés par l’Assemblée nationale de Fiance. Voilà des faits exacts. Les députés du Cap ne sont point accusateurs. Il n’y a point ici d’accusation, l’Assemblée nationale a jugé. ( Interruptions .) Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. Régnault. L’Assemblée nationale a déjà déciéte daus l’institution des jurés qu’on n’imprimerait et ne distribuerait neu avant que les accusés eussent justifié de leur innocence; les individus qui ont paru à la barre sont inculpés. Un membre : Ils ne sont pas accusés. M. Régnault. Ils le sont, car s’ils n’étaient pas inculpes ils auraient leur liberté et ils ne seraient pas à la suiie de l’Assemblée; en conséquence, je soutiens qu’on n’aurait pas dû interrompre la justification de ceux qui sont actuellement à la barre; et je demande qu’on passe à l’Instant à l’ordre du jour. (L’Assemulee décrète l’ordre du jour.) t Les membres de la ci-devant assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue sont introduits a la barre (1). (1) La partie de la séance qui suit est très incomplète au Moniteur. M. Iilngnet, orateur de la députation. À la récédente séance j’ai posé, j’ai établi un fait ien essentiel dans la cause qui vous occupe, c’est que l’assemblée de Saint-Marc, légitimement élue par la colonie de Saint-Domingue, s’étant soumise en exécution de vos décrets à de nouveaux scrutins, a été confirmée par une constante, par une très grande majorité. C’est le 6 juillet que cette confirmation a été reconnue, et le 13 juillet elle a été consolidée, légalisée en quelque sorte, par la proclamation solennelle du gouverneur de Saint-Domingue, lequel n’était rieQ moins qu’arni de cette assemblée. J’en ai conclu, Messieurs, que tous les actes publics émanés de cette assemblée, antérieurs à cette époque, avaient dès lurs été ratifiés par la colonie, qu’ils étaient devenus propres à la colonie ; et que, quand les actes seraient répréhensibles, ceux qui, en les opérant, n’avaient fait que remplir les vœux du peuple, ne le seraient pas; qu’ils auraient rempli un devoir; que leur déférence serait louable, bien loin d’être criminelle. J’aurais pu borner là leur justification, mais je me suis attendu à une objection et c’est ce qui nécessite la seconde partie de ma défense. Vous avez, m’aura-t-on dit, primitivement égaré le peuple; son adhésion, postérieure à des actes dont on aurait su lui dérober le danger, ne peut les ratifier. Au contraire vo jS êtes les vrais auteurs de sa méprise, vous êtes doublement coupables. Son approbation étant la suite de la même erreur, ne peut couvrir les premiers écarts dans lesquels il ne fallait pas l'entraîûer. Peut-être, Messieurs, cette objection, surtout dans les circonstances actuelles, serait-elle infiniment plus dangereuse à élever, à discuter au fond qu’elle n’est importante en apparence. De quels troubles, de quels désordres, de quelle effrayante incertitude ne deviendrait-elle pas la source dans tout ce qui serait émané des représentant du peuple. Quand on ne pourrait pas inculper les faits, les actes, on interpréterait, on calomnierait, comme ici, les intentions; on trouverait toujours, au gré des factions triomphantes et dans le vœu du peuple, des motifs ou pour l’éluder, ou pour 1’unuuler, ou pour en faire un crime à ses organes. Heureusement, nous n’avons pas intérêt d’entrer ici dans cette discussion politique aussi délicate que sérieuse. Sans examiner s’il était bien légal, bien équitable de forcer l’assemblée de Saint-Marc à répondre de ses intentions, je me suis engagé à la justifier; et rien ne me sera plus facile, puisque ses actes ont été jusqu’au 6 juillet, jusqu’au 13, jusqu’au 22 juillet 1790, l’expression pure et simple, l’exécution littérale de vos propres décrets. Cette obéissance à vos lois a pu paraître un crime. Ce n’est pas à vos yeux, sans doute, qu’elle doit conserver ce funeste caractère. Quelle est la base de toutes les inculpations accumulées contre l’assemblée de Saint-Marc, au moins jusqu’à l’époque où notre soumission profonde pour vos décrets m’oblige de me renfermer, c’est-à-dire jusqu’au 22 juillet? C’est son décret du 28 mai précédent, appelé en effet par elle la base fondamentale et constitutionnelle des droits de la partie française de Saint-Domingue. En citant cette pièce je ne crois pas avoir besoin de justifier devant vous le mot de décret par lequel je la désigne; peut-être une dénomination moins