®18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791.] M. Ulry. Je propose de soumettre aux patentes les seuls marchands de vins, limonadiers, aubergistes et autres de cette espèce compris en l’article 13 du projet du comité, et de faire payer en outre à ces mêmes personnes ainsi qu’à tous les citoyens de l’Empire qui sont aisés, 2 sols pour livre de leur loyer, jusqu’à 600 livres. (Murmures.) M. Oérard. Vous avez décrété le 27 janvier 1790 que tous les ci-devant privilégiés payeraient leurs boissons au même taux que les autres citoyens; en conséquence, je demande sur cet article la question préalable et le rapport du décret. On ne doit pas mettre d’imposition sur les boissons ; si on en met, il faut les mettre sur les gens puissants, au lieu que ce sont les gens de la dernière classe qui payeraient ces impôts ; c’est injuste. M. d’André. Monsieur le Président, je prétends que si les personnes qui réclament ici pour les propriétaires avaient bien réfléchi et bien examiné ce que M. Defermon vous a présenté, elles ne mettraient plus de difficulté à cet article, puisqu'il est vrai que l’impôt qu’on nous demande n’est autre chose qu’un impôt indirect dont on se prévaudra sur les consommateurs. Je suis d’un pays où l’on vend le vin en détail, et je sais que si vous admettez une exception pour le propriétaire qui vendra en détail, il n’y aura plus de droit; car ce seront toujours des propriétaires qui vendront en détail. Quand un propriétaire aura vendu son vin, il eu achètera d’autre et vendra ainsi toute l’année. Comme vous ne voulez pas, avec grande raison, de visites domiciliaires, il sera impossible de vérifier si c’est toujours son vin qu’il vend. Un cabaretier achètera 5 à 6 arpents et, sous ce prétexte, il vendra 10,000 pièces de vin. Ainsi donc, je m’oppose à tous ces amendements; ils ne tendent qu’à détruire l’impôt. D’ailleurs, il n’y a aucun propriétaire qui, au moyen de 3, 6, 9 ou 12 livres, ne fasse la vente de son vin. (La discussion est fermée.) M. d’AIlarde, rapporteur. Le comité propose d’ajouter à l’article ces mots : « Sont exceptés de la présente disposition les cultivateurs qui vendent ou achètent des grains, bestiaux ou fourrages. » Plusieurs membres réclament la première rédaction. M. d’AIlarde, rapporteur. J’avais qensé que le mot cultivateur comprenait tout; mais on peut, s’il n’y a pas de difficulté, y ajouter celui de propriétaire. On dirait alors : « Les propriétaires et cultivateurs qui vendront des blés, grains, fourrages et bestiaux, ne sont point compris dans cet article. » M. Malouet. Cette rédaction me paraît très vicieuse ; car le rapportenr n’exceptaot que les grains, les bestiaux, les fourrages, il en résulterait que le propriétaire ne pourrait pas vendre ses vins en gros, ni ses bois, ni ses autres denrées. Je demande que l’article soit ainsi terminé : « Et néanmoins ne pourront être soumis au droit de patente tous les propriétaires et cultivateurs pour la vente de leurs denrées et productions, autres que les vins et boissons vendus en détail. » M. d’AIlarde, rapporteur. J’adopte la rédaction de M. Malouet. M. Perdry. Je demande que l’Assemblée s’explique clairement; les cultivateurs, chez moi, achètent tous les jours des bestiaux pour manger leurs regains, et puis ils les revendent. Je demande si l’Assemblée exige que ces cultivateurs-là prennent des licences. (Murmures.) M. Rœderer, rapporteur. L’article, tel qu’il est rédigé, lève toutes les difficultés; car 11 exempte les propriétaires et les cultivateurs non seulement sur leurs denrées et productions, mais indéfiniment sur leurs bestiaux. Il n’importe, quelle que soit la cause pour laquelle on leur accorde la franchise, dès qu’on leur permet de vendre en franchise leurs bestiaux, à tel titre qu’ils les possèdent. Voici donc l’article tel que je le propose : « Sont exceptés de la disposition de ces articles, les cultivateurs et propriétaires pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, autres néanmoins que les boissons qui seraient veodues à pinte ou à pot. » (Gette addition est adoptée.) L’article est décrété comme suit : Art. 7 (art. 8 du projet). « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une patente, et en avoir acquitté le prix suivant les taux ci-après déterminés, et à la charge de se conformer aux règlements qui pourront être faits. Ne seront assujettis à se pourvoir de patentes, les propriétaires et cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient leurs boissons en détail à pinte ou à pot. » Les articles suivant sont décrétés dans ces termes : Art. 8 (art. 9 du projet). « Tout particulier qui voudra se pourvoir d’une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche. Il lui eu sera délivré un certificat qui contiendra son nom et la valeur locative de son habitation. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il payera le prix de la patente, suivant le taux ci-après fixé; ce receveur lui en délivrera quittance au dos du certificat; et sur la représentation du certificat et de la quittance, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, il lui sera délivré, au secrétariat du directoire, la patente pour l’année suivante. « Les déclarations, certificats, quitiances et patentes seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret. Art. 9 (art. 10 du projet). « Ceux qui voudront exercer une profession, art et métier quelconque pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs nm-nicipalités avant le 1er avril prochain, et de rem-