[Assemblée nationale.] , ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1790.] 322 M. l’abbé Gouttes. Le ministre du département des Carrières était le lieutenant de police, qui a disparu; la municipalité de Paris n’en sera chargée qu’au 1er janvier 1791; aujourd’hui cette administration est confiée à un architecte et à un entrepreneur, qui sont juges et parties dans cette affaire; il n’y a donc que l’Assemblée nationale qui puisse prononcer. M. Regnaud, député de Saint-Jeun-d’ Angély . C’était un des abus de l’ancienne administration de destituer tous ceux qui dénonçaient les abus à d’autres qu’à leurs chefs immédiatement supérieurs. Si vous renvoyez les deux commis des Carrières qui viennent d’être destitués dans les antichambres des ministres, ils attendront longtemps avant d’y obtenir justice, avant de pouvoir même parler a leurs chefs ; il en résultera que la crainte de cette suspension, de cette privation même provisoire, de leur traitement, fermera la bouche à ceux qui auraient des instructions utiles à vous faire parvenir. Les deux individus dont il s’agit ne sauront où s’adresser; ils courront inutilement de porte en porte, d’antichambre en antichambre. Je demande donc que vous leur accordiez sur-le-champ la conservation de leurs appointements. (L’Assemblée ordonne que le comité de liquidation écrira au contrôleur des finances à cet effet.) M. de La Rochefoucauld , rapporteur du comité d’aliénation, propose et l’Assemblée adopte les cinq décrets ci-dessous portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Germaine, des 29 août et 10 septembre derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de cette commune, ledit jour 29 août, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789,17 mars et 14 mai derniers, acquérir , entre autres biens nationaux , ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations desdits biens faites les 17 et 19 novembre derniers, vues et vérifiées par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvées par celui du département de l’Aisne, les 17, 19 et 20 dudit mois de novembre; « Déclare vendre à la municipalité de Germaine, district de Saint-Quentin, département de l’Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations, montant à la somme de cent seize mille cent-quarante-deux livres quatorze sols, payable de la manière déterminée par le même décret. » Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Bray-Saint-Ghristophe, du 9 septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 9 septembre, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir des biens nationaux, dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimation et évaluation desdits biens faits les 16 et 20 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Saint-Quentin, et approuvés par celui du département, les 16 et 30 novembre; « Déclare vendre à la municipalité de Bray-Saint-Ghristophe, district de Saint-Quentin, département de l’Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de trente-deux mille soixante-dix-neuf livres quatre sols deux deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des dpmaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Vervins, des 15 juin et 23 août derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 31 mai et 6 juin derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimation et évaluation desdits biens, faits les 13 et 24 novembre, vus et vérifiés par le directoire du district de Vervins, et approuvés par celui du département de l’Aisne, les 24 et 29 novembre; « Déclare vendre à la municipalité de la ville de Vervins, district de Vervins, département de l’Aisne, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme d’un million cent vingt-un mille quatre cent trois livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Lanneray, le 13 septembre, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le 15 août dernier, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir les biens nationaux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les il et 14 novembre dernier, vues et vérifiées par le directoire du district, le 25 novembre, et par celui du département, le 29 novembre; « Déclare vendre à la municipalité de Lanneray, district de Châteaudun, département d’Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de quatre-vingt-huit mille douze livres treize sols trois deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1790.] 323 Cinquième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Chartres, des 17 mai et 13 septembre derniers, en exécution de la délibération prbe par le conseil général de la commune, ledit jour 17 mai, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autre biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble treize procès-verbaux d’estimations et évaluations desdits biens, faits les 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 29 novembre dernier, vus et vérifiés par le directoire du district de Chartres, et approuvés par celui de département d’Eure-et-Loir, le 3 décembre présent mois. « Déclare vendre à la municipalité de Chartres, district de Chartres, département d’Eure-et-Loire, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d’estimations et évaluations, montant à la somme d’un million trois cent trente-neuf mille quatre cent quarante-sept livres quinze sols onze deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. lleurtanlt - Lamerville , au nom du comité d'agriculture et de commerce. Le 8 mai dernier, l’Assemblée a rendu un décret sur les moyens ù prendre pour établir l'uniformité des poids et mesures , et pour déterminer les rapports entre les anciennes mesures et les nouvelles. Ce décret portait, entre autres dispositions, que chaque municipalité enverrait à l’Académie des sciences un modèle de ses poids et mesures. L’Académie des sciences a pensé que, pour rendre les effets de votre décret plus prompts et plus certains, il suffisait de faire venir des différents départements les mesures principales. Nous vous proposons une disposition à cet égard. L’Académie des sciences vous a encore envoyé une instruction préliminaire qui sera adressée à toutes les municipalités. Le comité a reconnu que ce travail remplissait parfaitement vos vues. Voici le projet de décret qu’il vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, et sur les observations de l’Académie des sciences, désirant faciliter l’exécution de son décret du 8 mai dernier, sanctionné par le roi le 22 août, considérant qu’une partie des mesures existantes dans les municipalités, principalement pour les grains, sont irrégulières; que quelques-unes peuvent avoir été altérées par le temps, et n’être plus conformes aux titres en vertu desquels elles ont été établies ; que ce serait consacrer des erreurs ou des infidélités que de fixer le rapport de semblables mesures, et que le fait se trouverait en beaucoup de lieux en opposition avec le droit, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les directoires de département se feront adresser, par les directoires de district, un étalon de différentes mesures, de poids et mesures linéaires et de capacité en usage dans le chef-lieu du district, avec le rapport coustaté'authen-tiquement et par titres ou procès-verbaux en bonne forme, de ces mesures principales avec toutes les autres mesures en usage dans l’étendue du district. Art. 2. « Aussitôt que ces mesures et les pièces qui doivent les accompagner auront été rassemblées dans le chef-lieu du département, l’envoi en sera fait au secrétariat de l’Académie des sciences, en évitant les doubles emplois, dans le cas d’égalité authentiquement reconnue entre les mesures de plusieurs districts. « Le présent décret sera adressé sans délai aux assemblées administratives de département. » (Ce décret, mis aux voix, est adopté sans aucun changement). M. llalouet, au nom des comités diplomatique, d'agriculture et de commercent de marine. L’objet dont j’ai à vous rendre compte est une pétition des patrons-pêcheurs de Marseille (1) relativement à des contestations subsistantes entre eux et les pêcheurs catalans établisdans le même port. Ils appuient leur demande des considérations d’intérêt public les plus imposantes pour des législateurs. Leurs adversaires ont aussi des droits à votre justice comme jouissant de leurs établissements et de l’exemption du service des classes sur la foi des traités. La communauté des pêcheurs de Marseille est une des plus anciennes de l’Europe (2). Les pêcheurs, à qui les Hollandais doivent la prospérité de leur marine, ne présentent aucun monument semblable à l’institution sage et utile des prud’hommes du port de Marseille. Ces prud’hommes, chargés de la juridiction des pêcheurs, se sont transmis par l'usage des lois qui sont un code complet, sanctionné par les comtes de Toulouse, code qui contient tout l’art de la pêche, dans lequel toutes les contestations sont prévues, toutes les règles delà navigation définies. Les efforts qu’ont faits plusieurs fois les pécheurs catalans pour se soustraire à cette juridiction est un des objets de la contestation. Les guerres de Louis XIV ayant épuisé la classe de vos gens de mer, l’approvisionnement de Marseille offrit une perspective à ces étrangers. L’une des spéculations qui les engagea à venir s’établir dans ce port fut l’espérance de se soustraire, en leur qualité d’étrangers, au service des classes. C’est par cette même raison qu’il y a aujourd’hui autant de pêcheurs français à Barcelone que de Catalans à Marseille. La liberté de la pêche pour les sujets des deux nations a été respectivement stipulée par l’un des articles du pacte de famille, article qui porte que les pêcheurs etrangers seront soumis à toutes les lois, statuts et pragmatiques qui sont établis pour les pécheurs nationaux ; mais combien peu d’hommes demeurent fidèles à leurs obligations!... Les Catalans se sont refusés à payer les droits perçus par les pécheurs français sur le produit de la vente des poissons pour les frais de la juridiction des prud’hommes ; de là une foule de querelles et de procès. Le conseil d’Etat intervint en 1786, et décida que les Catalans seraient soumis à la juridiction des prud’hommes, et qu’ils payeraient les droits sur le produit de la vente de leurs poissons, mais par abonnement, et à un taux inferieur à celui (1) Voyez la séance du soir du 28 octobre 1790 Archives parlementaires , t. XX, p. 74. ’ (X) Voyez ci-après, , p. 326, le Mémoire sur lapolicedela pêche française, présenté à l’Assemblée nationale par les députés des patrons-pêcheurs de Marseille.