402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le rapporteur propose un projet de décret, sur lequel il s’élève une légère discussion, à la suite de laquelle il est adopté en ces termes (105). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et d’instruction publique réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er.- Il sera établi une École de Santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg; ces trois écoles seront destinées à former des officiers de santé pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires et de marine. Art. II.- Les bâtiments destinés jusqu’ici aux Ecoles de Médecine et de Chirurgie, dans les communes de Montpellier et de Strasbourg, seront consacrés à ces écoles. Celle de Paris sera placée dans le local de la ci-devant Académie de Chirurgie, auquel on réunira le ci-devant couvent des Cordeliers. Art. III.- On y enseignera aux élèves l’organisation et la physique de l’homme, les signes et les caractères de ses maladies d’après l’observation, les moyens curatifs connus, les propriétés des plantes et des drogues usuelles, la chimie médicinale, les procédés des opérations, l’application des appareils, et l’usage des instruments, enfin les devoirs publics des officiers de santé. Les cours de cette partie de l’instruction seront ouverts au public en même temps qu’aux élèves dont il sera parlé ci-après. Art. IV.- Outre cette première partie de l’enseignement, les élèves pratiqueront les opérations anatomiques, chirurgicales et chimiques ; ils observeront la nature des maladies au ht des malades, et en suivront le traitement dans les hospices voisins de l’École. Art. V.- L’enseignement théorique et pratique sera donné par huit professeurs à Montpellier, six à Strasbourg, et douze à Paris. Chacun de ces professeurs aura un adjoint, pour que les leçons et les travaux relatifs à l’instruction et au perfectionnement de l’art de guérir ne puissent jamais être interrompus. Ces professeurs seront nommés par le comité d’instruction publique, sur la présentation de la commission d’instruction publique. Art. VI.- Chacune des écoles aura une bibliothèque, un cabinet d’anatomie, une suite d’instruments et d’appareils de chirurgie, une collection d’histoire naturelle médicinale. Il y aura, dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves dans les arts qui doivent assurer leurs succès. Le comité d’instruction publique fera recueillir, dans les différents dépôts nationaux, les matériaux nécessaires à ces collections. Il y aura dans chaque école un directeur et un conservateur: celle de Paris aura de plus un bibliothécaire. (105) Le décret sur les Écoles de Santé est adopté le 14 frimaire. Voir P.-V., L, 383-387 et Débats, n° 803, 1071-1075. Le décret adopté le 14 frimaire contient un article de plus que le projet initial, voir article XV : « Les Écoles de Santé seront placées sous l’autorité de la commission d’instruction publique, qui en fera acquitter les dépenses sur les fonds qui seront mis à sa disposition. Cette commission prendra toutes les mesures nécessaires à l’exécution du présent décret, en les soumettant à l’approbation du comité d’instruction publique ». L’article 15 du projet devient l’article 16 du décret. Art. VII.- Les Écoles de Santé de Paris, Montpellier et Strasbourg seront ouvertes dans le courant de pluviôse prochain. Les professeurs de ces écoles et leurs adjoints s’occuperont sans relâche de perfectionner, par des recherches suivies, l’anatomie, la chirurgie, la chimie animale, et en général toutes les sciences qui peuvent concourir à l’avancement de l’art de guérir. Art. VIII.- Les Écoles de Chirurgie situées à Paris, à Montpellier et à Strasbourg seront supprimées et refondues avec les nouvelles Écoles de Santé qui vont y être établies d’après le présent décret. Art. IX.- Il sera appelé, de chaque district de la République, un citoyen âgé de dix-sept à vingt-six ans, parmi ceux qui ne sont pas compris dans la première réquisition. Trois cents de ces élèves seront destinés pour l’École de Paris, cent cinquante pour celle de Montpellier, et cent pour celle de Strasbourg. Le comité d’instruction publique déterminera, d’après les localités, ceux des districts dont les élèves seront envoyés à chacune des trois écoles de santé. Art. X.- Pour choisir ces élèves, la commission de santé nommera deux officiers de santé dans chaque chef-lieu de district: ces officiers de santé, réunis à un citoyen recommandable par ses vertus républicaines, nommé par le directoire de district, choisiront l’élève sur son civisme et sur ses premières connaissances, acquises dans une ou plusieurs de sciences préliminaires de l’art de guérir, telles que l’anatomie, la chimie, l’histoire naturelle ou la physique. Art. XI.- Ces élèves, munis de leur nomination, signée par les examinateurs et les agents nationaux de leur district, se rendront à Paris, à Montpellier et à Strasbourg pour le 1er pluviôse prochain ; ils recevront pour leur voyage le traitement des militaires isolés en route, comme canonniers de première classe, conformément au décret du 2 thermidor dernier. Art. XII.- Les élèves de chacune des trois Écoles de Santé instituées par le présent décret seront partagés en trois classes, et suivront différents degrés d’instruction relativement à leur avancement. Ceux qui, à quelque époque de leurs études que ce soit, aurons acquis les connaissances nécessaires à la pratique de leur art dans les hôpitaux et dans les armées, seront employés à ce service par la commission de santé, qui en sera informée par les professeurs réunis de chaque école. Art. XIII.- Les élèves recevront par chaque année un traitement égal à celui des élèves de l’École centrale des Travaux publics. Ce traitement ne durera que pendant trois ans. Ceux des élèves qui sortiront avant ce terme pour être employés au service des armées seront remplacés, pendant la durée de trois ans, par un pareil nombre pris, suivant le mode déjà déterminé, dans les districts dont les élèves quitteront les écoles. Art. XIV.- Les traitements des professeurs, de leurs adjoints, des directeurs, des conservateurs, et en général de tous les employés des Écoles de Santé, seront fixés par les comités d’instruction publique et des Finances réunis. Art. XV.- Le comité d’instruction publique fera incessamment un rapport sur la manière SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 36 403 d’organiser l’enseignement de l’art de guérir dans les communes de la République où étaient établies des Écoles de Médecine et de Chirurgie, sur l’étude de la pharmacie, et sur les moyens de récompenser les services de ceux des professeurs de ces Écoles que l’âge et les infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions (106). 36 Un rapporteur [MATHIEU] du comité de Sûreté générale paroît à la tribune pour démentir formellement les bruits répandus dans quelques journaux relativement à des instituteurs et gardiens donnés au fils de Capet par ce comité; la Convention et ses comités, dit-il, savent bien comment on fait tomber la tête des rois, mais ils ignorent comment on élève leurs enfans. Il dément ensuite ceux répandus sur un prétendu crédit que les comités s’occupent de rendre aux assignats démonétisés. On demande de toutes parts l’insertion de ce rapport au bulletin; elle est décrétée (107). MATHIEU : Citoyens, je viens, au nom du comité de Sûreté générale, donner le démenti le plus formel au récit calomnieux et royaliste inséré depuis plusieurs jours dans des feuilles publiques, et répété avec une sorte d’affectation au moins très répréhensible. Le comité y est présenté comme ayant donné des instituteurs aux enfants de Capet, enfermés au Temple, et porté des soins presque paternels pour assurer leur existence et leur éducation. Voici le journal et l’article dont les autres périodistes n’ont été que les trop dociles échos ; c’est le Courrier universel du 6 frimaire, rédigé par Nicolle et Poujade. «Le fils de Louis XVI profitera aussi de la révolution du 9 thermidor. On sait que cet enfant avait été abandonné aux soins du cordonnier Simon, digne acolyte de Robespierre, dont il a partagé le supplice. Le comité de Sûreté générale, persuadé que, pour être fils d’un roi, on ne doit pas être dégradé au-dessous de l’humanité, vient de nommer trois commissaires, hommes probes et éclairés, pour remplacer le défunt Simon; deux sont chargés de l’éducation de cet orphelin; le troisième doit veiller à ce qu’il ne manque pas du nécessaire, comme par le passé. » Le premier devoir du comité, pour écarter cette fable du royalisme, est de présenter à la Convention un récit simple des mesures par lui prises pour assurer le service du Temple et la garde des enfants du tyran. À l’époque du 9 thermidor, un nouveau gardien avait été placé au Temple par le comité de (106) Moniteur, XXII, 666. P.-V., L, 383-387. Rép., n° 80 et 81; Débats, n° 800, 1032-1033; Ann. Patr., n° 701; C. Eg., n° 836 ; F. delà Républ., n° 73 ; J. Fr., n° 798 ; M. U., n° 1360 ; Mess. Soir, n° 836. Voir Archives Parlementaires, ci-dessus, 7 frim., 41. (107) P.-V., L, 273. Mathieu rapporteur selon C*II, 21. Salut public. Un seul gardien a depuis paru insuffisant au comité de Sûreté générale. Un citoyen d’un républicanisme éprouvé fut demandé à la commission de police administrative de Paris ; indiqué par elle, il fut adjoint au premier pour remplir cette fonction ; et comme, aux yeux des hommes prévenus ou ombrageux, la permanence de deux individus au même poste éveille l’idée d’une séduction possible avec le temps, pour compléter et assurer d’autant mieux la détention des enfants du tyran, le comité arrêta que, chaque jour et successivement, l’un des comités civils des quarante-huit sections de Paris fournirait un membre pour remplir, pendant vingt-quatre heures, les fonctions de gardien, concurremment avec les deux hommes nommés à poste fixe. Le comité a regardé cet ensemble de mesures comme nécessaire pour ôter au récit fabuleux tout air de vraisemblance, et à la malveillance soit active, soit calomniatrice, tout prétexte de plaintes ou d’agitations. Pour la partie militaire du service de ce poste, le comité de Sûreté générale s’est concerté avec le comité Militaire; plusieurs représentants l’ont visité, et les deux comités se sont assurés que le service s’y faisait avec exactitude et ponctualité. Par cet exposé l’on voit que le comité de Sûreté générale n’a eu en vue que le matériel d’un service confié à sa surveillance, qu’il a été étranger à toute idée d’améliorer la captivité des enfants de Capet, ou de leur donner des instituteurs. Le comité et la Convention savent comment on fait tomber la tête des rois, mais ils ignorent comment on élève leurs enfants. Si le royalisme voulait élever la voix, il serait à l’instant anéanti; pour en ôter la pensée aux ennemis de la chose publique et prévenir les conspirations qui trop souvent sont le produit de la faiblesse du gouvernement, le comité doit annoncer qu’il a pris, dans cette circonstance, des mesures contres les coupables, et qu’il saura, fidèle aux principes, faire respecter les lois et le gouvernement, et empêcher que l’on ne provoque une perfide pitié sur les restes de la race de nos tyrans, sur un enfant orphelin auquel il semble que l’on voudrait créer des destinées. Depuis plusieurs jours le bruit se répandait que les assignats démonétisés reprenaient quelque crédit; on s’efforçait de leur donner une sorte de valeur dans l’opinion. Nul doute que tous ces bruits, les uns relatifs au rejeton d’une race abhorrée, les autres à des signes retirés de la circulation, ne dussent concourir au même but et s’étayer mutuellement. Ainsi l’esprit public s’affaiblissait, des fluctuations étaient imprimées à l’opinion publique ; mais, en dépit de toutes les manœuvres et de toutes les trames, le crédit national s’affermira sur les plus solides bases, la tranquillité publique sera maintenue, et le fils de Capet, ainsi que les assignats à effigie, restera démonétisé (108). (108) Moniteur, XXII, 651-652. Bull., 13 frim. ; Rép., n° 73 ; Débats, n° 800, 1033, n° 801, 1036-1039 ; Ann. Patr., n° 701; C. Eg., n° 836 ; F. de la Républ., n° 73 ; J. Perlet, n° 800 ; J. Fr., n° 798 ; Gazette Fr., n° 1065 ; M. U., n° 1360 ; Mess. Soir, n° 836 ; Ann. R.F., n° 72.