252 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1789. On demande l’impression du tableau d’enregistrement des décrets de l’Assemblée dans les tribunaux de justice, envoyé par M. le garde des sceaux : ce que l’Assemblée accorde. M. Salomon de la Saugerie , secrétaire , lit diverses adresses dont suit la teneur : Délibérations des communautés de Bournos, de Yiven, d’Angais, de Domy, de Meillon, de Loos et d’Aubin en Béarn, par lesquelles elles adhèrent purement et simplement à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et donnent des pouvoirs illimités aux députés des communes de leur province. Elles espèrent néanmoins que l’Assemblée voudra bien conserver leurs coutumes relativement aux droits successifs. Délibération du comité permanent de la ville de Cosne-sur-Loire, portant adhésion entière aux décrets de l’Assemblée nationale, et demande de l’établissement d’un bailliage royal dans cette ville. Autre délibération du même comité, l’une relative à l’exécution de la contribution patriotique, et l’autre renfermant des mesures pour empêcher le pillage des biens ecclésiastiques dans son voisinage, qui se fait par un abus du décret du 7 de ce mois. Adresse de félicitations, remercîments et adhésion du conseil permanent et des habitants de la ville de Landivisiau, en Bretagne; ils supplient l’Assemblée d’agréer deux de leurs délibérations, l’une portant que chaque citoyen sera tenu de faire serment qu’il se soumettra aux décrets de l’Assemblée nationale, et les maintiendra au péril de sa vie; et l’autre par laquelle ils ont proclamé M. le marquis de Lafayette général de leur milice nationale. Délibération de la commune de la ville de Saint-Girons en Gouserans, contenant adhésion aux arrêtés du mois d’août; elle demande l’établissement d’un bailliage royal, et d’être réintégrée dans le droit de nommer ses officiers municipaux. Délibération de la ville d’Oust en Couserans, à laquelle ont adhéré les communes de la Vallée d’Ustou, de la Vallée de Gonflens et Salan, de Vie, de Sentenac, de Soncix, de Royale, d’Àulux, par laquelle elles demandent que la ville d’Oust soit le chef-lieu d’un district et d’une juridiction inférieure. Adresse de félicitations, remercîments et adhésion des officiers du bailliage et municipaux, et des citoyens de toutes les classes de la ville de Sainte-Ménéhould ; ils réclament avec instance la conservation de leur bailliage. Lettre des principaux habitants de la communauté de Guisy en Argonne, contenant dénonciation à l’Assemblée nationale d’une coupe considérable de bois, faite par le chapitre de l’église collégiale de Montfaucon. Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville d’Ambert en Auvergne, tendant à obtenir la conservation du couvent des religieuses Ursulinos de leur ville, attendu qu’elles ne vivent que de leurs travaux, et se consacrent à l’éducation de la jeunesse. Délibération de la ville de Villeneuve-de-Berg en Vivarais, contenant une adhésion absolue aux décrets de l’Assemblée nationale ; elle déclare que tous les citoyens seront toujours prêts à sacrifier leur vie et leur fortune pour la sûreté et la liberté des représentants de la nation et de l’auguste personne de son monarque. Elleexprime en même temps ses regrets de n’avoir pas encore eu une connaissance légale de divers décrets de l’Assemblée. Adresse des habitants de Villeneuve-la-Guyard, bailliage de Melun, contenant une adhésion entière aux décrets de l’Assemblée; ils portent plainte d’une coupe de bois faite par les curés et marguilliers de ladite ville. Délibération de la communauté du Poil-Laval en Dauphiné, par laquelle elle s’engage, par les liens les plus sacrés, de se réunir à tous les bons citoyens, contre tous ceux qui, par des machinations criminelles, tenteraient d’arrêter ou de détruire les sages délibérations de l’Assemblée nationale. Procès-verbal de l’assemblée générale des habitants de la principauté d’Arches et Charleville, lesquels, par acclamation, ont témoigné leurs regrets de n’être pas représentés à l’Assemblée nationale, pour, par leurs députés, y porter l’assurance de leur respectueuse reconnaissance pour les travaux de l’Assembiée nationale, et déclarer que, sans attendre que les princes auxquels ils appartiennent, renoncent aux droits régaliens dont ils jouissent dans cette principauté ; ils renoncent à la perception absolue de toutes impositions, et remettent, dès ce moment, leurs privilèges personnels et pécuniaires entre les mains de l’Assemblée nationale, s’en rapportant particulièrement à sa justice et persuadés qu’elle daignera l’en dédommager, en procurant à la ville de Charleville des établissements propres à y favoriser la population et le commerce et surtout une juridiction principale et une assemblée de district, et accorder une députation directe et particulière à cette principauté qui n’est pas représentée. Un membre déclare que les bois de l’abbaye de Gluny sont en coupe ouverte et il se plaint de ce que les deux décrets relatifs aux biens ecclésiastiques l’un concernant les bois, l’autre relatif à la suspension de nomination aux bénéfices, n’ont pas encore été présentés à la sanction du Roi. M. le Président annonce qu’il a fait demander à quelle heure Sa Majesté pourrait le recevoir pour lui présenter les décrets de l’Assemblée. M. Camus observe que le président de l’Assemblée nationale n’a pas besoin de se faire annoncer ni de demande audience : il a le droit de se présenter chez le Roi sans aucun cérémonial à toute heure du jour. M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour concernant les municipalités. M. Target, membre et organe du comité de constitution , fait lecture de 27 articles imprimés et qui ont été distribués le matin même. Le premier, conçu en ces termes, est mis à la discussion. ARTICLE PREMIER. Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d’hôtel de ville, mairie, échevinat, consulat, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuelle-lement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés. M. de Taclièze. En ordonnant la suppression [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1789.] 953 des offices municipaux, il est nécessaire d’en prononcer par amendement le remboursement. M. Target. Leur suppression et leur remboursement forment partie des arrêtés du 4 août. M. Bouche n’adopte que la dernière partie do l’article commençant par ces mots : et cependant les officiers, etc. M. de Turckeim. Je suis chargé par la ville de Strasbourg de demander la conservation des municipalités. M. JLavie. Tous les habitants de cette ville réclament au contraire la suppression d’un régime vicieux, qui n’était utile qu’aux régiments. M. l’abbé d’Eymar. La ville de Colmar m’a spécialement ordonné de demander pour elle Ja conservation de ce même régime. M. Rewhell. Le préopinant a sans doute été trompé : je lui ai fait passer un mémoire de la municipalité de Colmar, dont les officiers avaient transigé et cédé leurs droits à la bourgeoisie. Cette municipalité veut revenir sur la transaction ; ce sont des particuliers qui réclament, et non les citoyens en général. M. l’abbé d’JEymar. Que du moins l’Assemblée, avant de s’occuper du travail qui lui est présenté, se fasse rendre compte des capitulations des villes et des provinces, et qu’elle nomme un comité à cet effet. M. le marquis d’Estourmel. Dans la plupart des provinces belgiques, des fonctions judiciaires sont attribuées aux municipalités. Je demande un article, ou du moins une explication sur les juridictions municipales. M. Target. Cette demande est prématurée ; nous ne nous occupons pas aujourd’hui des fonctions des municipalités... M. Tanjuinais. Les arrêtés du 4 août portent la suppression de la vénalité des offices de municipalité ; ils conservent l’exercice au titulaire jusqu’au remboursement, et l’article aujourd’hui proposé, jusqu’au remplacement. Je demande qu’on m’explique cette contrariété. M. Target. On lit dans les arrêtés du 4 août : « jusqu’à ce qu’il soit pourvu aux moyens d’opérer le remboursement ». Le comité des finances s’occupe de ces moyens. Le défaut d’argent ne doit pas nous faire périr par le désordre L’Assemblée décide qu'il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. Elle décrète l’article premier. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont décrétés unanimement et sans discussion, comme il suit : art. 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection. art. 3. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l’élection des membres du corps municipal. ART1. 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire. art. 5. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitants, en deux assemblées dans les communautés de quatre mille à huit mille habitants ; en trois, dans celles de huit mille à douze mille, et ainsi de suite. art. 6. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements. M. Target donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : Les assemblées des citoyens actifs seront convoqués par le maire. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen nommé à cet effet par le corps municipal. L’assemblée procédera, avant d’aller au scrutin, à la nomination d’un président et d’un secrétaire. Pour cette nomination il ne faudra qu’une simple majorité relative de suffrages en un seul scrutin. M. Rhedon demande l’explication des mots : « La séance sera ouverte en présence d’un citoyen nommé à cet effet par le corps municipal ». M-Démeunier. Le corps municipal, dans une ville un peu considérable, ne sera pas assez nombreux pour envoyer un de ses membres à chaque élection ; il nommera le citoyen dont il s’agit, et dont les fonctions seront bornées à indiquer l’objet de la convocation. Pour répondre aux vues du préopinant, on peut donner cette explication dans l’article même. Quelques explications sont échangées entre MM. Lofficial, Lavenue et de Montlosier. M. Target. Ne déshonorez pas votre constitution par des détails qui n’appartiennent qu’à des réglements particuliers ; ne l’exposez pas à varier en quelques points par les événements. De simples instructions doivent renfermer ces détails. L’article 7, légèrement modifié par le comité de constitution, est ensuite adopté en ces termes : art. 7. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal huit jours à l’avance. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen chargé par le corps municipal d’expliquer l’objet de la convocation. L’Assemblée procédera d’abord à la nomination d’un président et d’un secrétaire. Pour cette nomination, il ne faudra qu’une simple pluralité relative de suffrages et un seul scrutin. On lit l’article 8 : « Les nominations des membres de l’Assemblée municipale se feront par la voie du scrutin de liste. » M. Defermon. Le scrutin de liste serait favorable à l’intrigue. M. le duc de la Rochefoucauld. Le scrutin de liste est contraire aux intrigants. Les calculateurs ont reconnu qu’en rédigeant une liste du